Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
6. -Der Einwand, diese Lösung bedeute in gewissen
Fällen
eine Unbilligkeit gegenüber dem Abnehmer, vermag
eine andere Entscheidung
nicht zu. rechtfertigen. Der
vom Beschwerdeführer erwähnte Nachteil kann den Ab-
nehmer
auch unter andern Umständen treffen, so dann,
wenn die Ware zwar in seinen Besitz und sein Eigentum
übergegangen ist, aber -z. B. auf dem Wege von der
Transportanstalt zum neuen Lagerort -untergeht, bevor
er sie weiterliefern kann. Das sind Folgen, die in einer
Ordnung, welche die Steuer auf 'dem Warenverkehr nicht
erst beim Konsumenten erhebt, kaum zu vermeiden sind.
Dem'iUWh erkennt. das Bundesgericht :
Die Beschwerde. wird abgewiesen.
Vgl. Nr.
21. -Voir n° 21.
TI. REGISTERSACHEN
REGISTRES
18. Arrnt de la lle Cour eivile du 12 fevrier 1948 dans Ia eause
Jeanrenaud contre Departement de justice du eanton de
N euehi!tel.
LegitWuition d'un enfant naturel pa;r le mariage de 8es parent8.
Art. 98 al. 2 OSEO. L'officier de l'tntat civil est tenu, selon
les circonstances, d'aooepter la doolaration oorite d'un des
parents.
Eheliehwerden eines U88ereheliehen Kindes durch Heirat Beiner
Eltern.
Art. 98 ZStV. Der Zivilstandsbeamte hat unter Um-
ständen die schriftliche Erklärung des einen Elternteils anzu-
nehmen.
Legittimazione d'un iglio naturale in seguito a matrimonio dei
genitori (art. 98, CIp. 2 dell'Ordinanza sul servizio dello sta.to
civile). L'ufficiale di stato civile e tenuto, secondo le circostanze,
ad accettare la dichiarazione scritta d'uno dei genitori.
A. -Le 28 novembre 1942, Louis-Philippe Jeanrenaud,
originaire de Mötiers (canton de Neuchatei), a epouse a.
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Ixelles (Belgique) Claire-Marie Pendeville, ressortiSsante
belge.Celle-ci avait donne le jour, le 14 novembre 1941,
a. une enfant naturelle, Marie-Louise-Elisabeth Pendeville.
Rentre seul en Suisse en 1945, Jeanrenaud se domi-
cilia
a. Oernier. 11 a ouvert une action en divorce en avril
1947. Le. 2 mai 1947, il se presenta devant l'Officier de
l'etat civil de cette localiM et lui demanda de constater,
par une inscription au registre ad hoc, que l'enfant Pende
ville a et6 Iegitimee par le mariage qu'il a contracw avec
sa mere. TI produisit notamment une piece d'ou il ressort
que son
epouse a comparu le 17 avril 1947 devant la
Legation de Suisse a Bruxelles, OU elle a declare que son
enfant etait issue des oouvres de Jeanrenaud et demande
que la legitimation soitinscrite en Suisse au registre de
l'etat civil. Cette piece porte la signature de dame Jean-
renaud, signature legaUsee p:!r la chancellerie de la
Legation.
B. -ConsulM par l'Officier de l'etat civiI, le Departe-
ment cantonal de justice, autoriM de. surveillance, Iui a
fait savoir
qu'en l'absence d'un desepoux, il ne devait
pas. proceder 8. l'inscription. 11 a confirme sa maniere
de voir par decision du 26 novembre 1947.
O. -Oontre cette dOOision, Jeanrenaud a forme un
recours de droit administratif. Il affirme ne pas pouvoir,
vu le proces en divorce,obtfmir de sa femme qu'elle
vienne
faire la declaration verl:läle exigee par l'art. 98 de
l'ordonnancesur le service de l'etat civil (OSEO). S'en
tenir a. la lettre de cette disposition equivaudrait, dans
un tel cas,a. mettre pratiquement a neant le principe de
la legitimation par mariage subsequent.
Le Departement neuchatelois de justice conclut au
rejet du recours, tandis que le Departement federal de
justice et police propose de l'admettre.
OonsüUrant en droit:
. 1. -L'art. 258 CCdispose, .conformement au principe
consacre
par l'art. 54 al 5 Ost., que l'enfant ne hors
mariage
ast legitime de plein droit par le mariage de ses
Verwaltungs-und Di'sziplinarrooht.
pere et mere. Cela signifie qua' la legitimation ne depend
pas de la decIaration que las parentssQnt' temis de faire
a l'officier del'etat civil de lam iomicileou du lieu de
la ceIebration du mariage (art; 259 a1. 1 CCet 97
OSEC). Le'sooond alinea de l'art: 259 l'enonce d'ailleurs
expressement. Cette d6clarationn'a done point d'e:ffets
oonstitutifs:
( 0 40 II 298). TI an est de meme de rinscrip
tion au registread hoc (art. 96 ss OSEC). TI s'ensuit que
la, Iegitimite de Marie-Louise-Elisabeth Pendeville n'eat
pas en causa. Le litige porte uniquement 'sur la forme, en
laquella l'inscription doit etre requise.
2., -Lesepoux Jeanrenaud n'ont pas respecte l'art.
98 a1. 1 OSEC, qui leur enjoignait da ,declarer l'enfant
lors da la ceIebration du mariage ou dans les quatorze
jours subsequents. Mais leurretard ne s'oppose pas Ei.
Finscription (art. 98 al.' 3). Aussi les, autorites neuchate-
loises n'en font-elles pas etat. Elles estiment, en revanche,
que,'duvivant das pereet Illere
y
le fonctionnaire compe-
tant doit refuser Jes-declarationsecrites.
L'art.98 aI.20SEC pr-escrit, en verite;desdeclarations
verbales, ajoutant que,l'officier' de l'etat civildoit attirer
l'attention des ep mx sur I fait qua. peut seUletre lntime
l'enfantqui a pourpere le mari de la 'mere.'Cet-avertisse-
mant, destille a prev-enir de, fausses declarations, donne
soh sens a la oomparution, personnelle ,-des parents. Ce
serait toutefois une erreur d'en ,deduireque I'observatioll
da l'art. 98 al. 2 est une condititm sine qua non dal'insorip
tion. La d6claration de I'epoux d600de peut etre remplacee
par un eorit oertifiant que' l' enft:mt ast issu des deux
conjoints (RO 70 I 113). Cetteexc6ption est assurmnent
prevue 'par l'ordonnance elle-meme(art. 98 al. 4). Mais
ce n'est pas la seUle. Des epoux qui Be' proposentde d6clarer
a
l'etranger, on ilsse sont maneset dOmicilies, un anfant
ne avant.Je mariage ne sont en general pas rendus attentifs
a l'impossibilite da legitimer un emant dont le pere n'est
pas le' mari de la mere. Cela prouve que rart. 98 a1. 2
OSEC a eMedicM en vue' du cas normal de, parents qm
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se marient et habitent 'en Suisse. Lorsqufil n'en est pas
ainsi, il faut rechereher dans cha )ue cas si l'on peut
ent!tblen;wnt"exiger une
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dnclaration orale de::chacun
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-Eil' l'espece,'tlaII1e Jeanrenaud, qui avait, deja recOnilU
sa fille a la naissanoe -ainsi que l'atteste un extrait
iu rngistre de!'l aiss ances de la commune d'Ixelles -::-,3,
dans-Iad6claration 'du 17avril 1.947, confirmeiiu'elle 'ari
est la I!J.ere, precise qne "'l'enfant est issue des oouvres
de,
son epouJe' ,et exprinle Iayulönte" que la legitj
m
a.
tio
ll
soft cOllstatee d8.ns
le registre de l'etatcivil. Ce docum-ent,
dont,
l'authenticiM n'est, d'ailleurspas discutee coritien1;
tontes ,lns donees' da naturea inMresser l'officier de
1'6tat Civil. DanS' ces conditions, subordonner l;inscrlption
sollicitee
soit aune d6cision judiciaire, soit aune declara,-
tiOll ,verbale
de damejeanrenaud -,-laquelle est restee
en Belgique et 'se trouv .presentement en, instance de
divorce .-:.. se justifie d'autant moins qua l'offioiar de
l'etat civil n'apas' a rifier' Fexactitude des d6claratwus
(RO 70 IH3).En s'e11 terui.nt a la lettre de rart. 98 a1. 2
OSEC, sans eglird pniu les circonstances de laoause, le
Departement cantonal ,a fait prellve d'un' formalisme
exngere. Cela neveutoopendantpas dire, contrairement
a sonavis 'qoo lesepoux qui ,preferent ne pas ,se' presenter
devant l'officier de,l'e.tat civil n'ont qu'alm el1voyer une
requete 6crite.Entreootte solution;qui ignorerait simple-
menH'art .. - 98 at 2 OSEC,et celle ,quiconsiste a l'appliquei
indistincteinent dans , t-ous les cas,' il, y a placepoUrun
interpretation raisonnable, soucieuse" en particUlier des
niotifs pour lesquelS un desparents est empecM de' com-
paraltre devant l'officier de l'etat civil.
Par' ce8 motifs, leTribunal jkUral
Admet lerecours, annule la decision attaqueeet invite
l'autorite cantonale a. faire inserire l'enfant Marie-Louise-:
beth Pendeville au registre des legitimations, par
rofficier de l'entcivil da Cernier; ,