96 Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
und verbindet damit das Begehren, der Beschwerde
aufschiebende
Wirkung zu erteilen (Art. 106 OG). Der
Präsident der verwaltungsrechtlichen Kammer weist das
Begehren ab ..
2. --Das Begehren ist unbegründet. Die Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde
hat nur insoweit keine aufschiebende
Wirkung, als keine gegenteiligen bundesrechtlichen Vor-
schriften bestehen (Art.
106 OG). Nur unter dieser Vor-
aussetzung
Mdarf es, uni aufschiebende WirkUng zu
erreichen, der in Art. 106 vorgesehenen Verfügung des
Präsidenten.
Die Vollstreckung der Kriegsgewinnsteuer
ist aber so geordnet, dMs der StnUEirbezug vor Eintritt
der Rechtskraft ausgesGhlossen ist, sodass es einer Hem-
mung der Vollstreckung durch besondere vorsorgliche
Verfügung
nicht bedarf.
Allerdings
wird im. Kriegsgewinnsteuerbeschluss nicht,
wie bei andern direkten Bundessteuern (vgl. Art. 117,
Abs. 1 WStB), ausdrücklich ausgesprochen, dass
nur
rechtskräftige Veranlagungen vollstreckbar sind. Es wird
aber ohne weiteres vorausgesetzt, dass es so sei. Denn
Art. 31 J(GStB, der von der Vollstreckung handelt und
Erleichterungen bei der Betreibung vorsieht, fordert dafür
die Rechtskraft des Steueranspruches.Er geht also davon
aus, dass die Vollstreckung vor Eintritt der Rechtskraft
übßrhaupt nicht in Frage komme. Dem entspricht es, dass
der Gesetzgeber der Behörde die Möglichkeit einräumt,
dem Steuerpflichtigen die Sicperstellung der Steuerleistung
aufzuerlegen, wenn die
spätere Vollstreckung der Steuer-
forderung
in einem Zeitpunkt als gefährdet erscheint, in
welchem, mangels Rechtskraft der Einschätzung, die
Zahlung
noch nicht verlangt werden ka (Art. 32, Aha. 1).
Vgl.
auch Nr. 20. -Voir aussi n° 20.
IMPRIMERIBS RliuNIBS S. A., LAUSANNE
..
- STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
- RECHTSGLEICHHEIT
(REOHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTIOE)
- Extrait de I'arr"t de la Chambre de droit publie du 13 mai
1948 dans Ia cause Malatesta contre Vaud, Commissiou de
reeours eu matiere de baux a loyer.
AOF instituant des mesures contre la pinurie des logements, des
15 aetobre 1941/8 f6vrier 1946 (APL).
- Qualite d'un etranger domiciIie a. l'etranger pour former un
recours de droit public pour arbitraire eIl matiere da penurie
da logements (consid. lJ.
- Notion du besoin de logement du proprietaire (art. 5 litt. b
APL). (Consid. 4).
BRB über Massnahmen gegen die Wohnungsnot 'Vom 15. Oktober
1941/8. Februar (BMW).
- Legitimation eines im Ausland wont.?B. AU8 änders zur
staatsrechtlichen Beschwerde wegen Willkür m Mieterschutz-
sachen (Erw. 1).
- Begriff
des Eigenbedarfs im Sinne vnn Art. 5 lit. b BMW
(Erw. 4). .
DOF 15 ottobre 1941/8 /ebbraio 1946 concernente le miaure desti-
nate ad attenuare la penuria degli alloggi.
- Veste d'uno straruero domiciliatoall'estero per interporre un
ricorso di diritto pubblico .per arbitrio in materia di penuria
di alloggi (consid. 1).
Concetto di bisogno proprio a' sensi den'art.5 lett. b deI sud-
detto decreto (consid. 4).
A. -Albert Malatesta, de nationalite italienne, est
domicilie depuis de longues annees a Bucarest. Il est pro-
prietaire, a Chateau-d'(Ex, d'un chalet, Les Iris , com-
prenant quatre appartements. Jusqu'au debut de Ja
7 AS 74 I -1948
Staa.tsrecht.
guerre, il venait.passer l'eM avec sa famille a Chateau-
d' Ex et logeait dans un appartement de son chalet, tandis
que les trois autres etaient loues toute l'annee. Depuis
1939, il n'a pu venir en Suisse. C'est pourquoi, le 18 juillet
1944, il a loue le quatrieme appartement de son chalet a
dame Lina Morel et a fait mettre ses meubles dans le galetas
de la maison. Le bail etait a l'echeance du 1 er octobre
1945, mais devait se renouveler tacitement d'annee en
annee, sauf avis contraire donne trois mois d'avance.
Le 28 juin 1947, Malatesta a resilie le bail de dame
Morel pour le l
er
octobre 1947. A l'appui de cette resilia-
tion, il disait vouloir reprendre personnellement la jouis-
sance 'de son appartement pour y sejourner lui-meme ou
sa famille .
La locataire a fait opposition au conge devant le Preiet
du Pays-d'Enhaut. En cours d'enquete, le mandataire du
proprietaire a adresse a ce magistrat une lettre de son
client, ou on lit notamment ceci : En tous les cas, pour le
l
er
avril 1948, cet appartement doit etre remis en etat
tel qu'il etait avant, car il doit Berm pour moi ou mes
enfants pour sejourner a Ohateau-d' Ex, mais pas pour y
prendre domicile ... Je n'ai jamais eM domicilie a Ohateau-
d' Ex et j'ai toujours eu cet appartement a ma disposition ...
nest certain que je quitterai bientöt la Roumanie et pro-
bablement ma residence sera a Milan.
Par decision du 12 decembre 1947, le Prefet du Pays-
d'Enhaut ratifia la resiliation. Sur recours de la locataire,
la Commission cantonale de recours en matiere de baux a
loyer, statuant le 26 janvier 19 8, a reiorme cette decision
(en ce sens que la resiliation de bail a loyer du 28juin 1947
pour le 1 er octobre 1947 est declaree nulle I). Cette decision
est motivee comme suit:
Pour que le proprietaire puisse invoquer son propre
besoin ou celui de ses proches, i1 faut qu'il soit menace
d'etre prive a bref delai d'un logement et ne pas savoir OU
se loger. De plus, le besoin doit etre durable. 'Le desir de
faire un sejour dans une localite, par exemple pour y
f
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 22.
passer des vacances, ne peut fonder un besoin. C'est une
pure convenance, qui n'est pas susceptible de protection,
sauf dans des cas tout a fait exceptionnels, ainsi lorsque
le proprietaire d'un chalet devrait faire un sejour de mon-
tagne pour des raisons de sante. En l'espece, Malatesta
n'est pas prive de logement. n habitepour le moment la
Roumanie et compte s'etablir plus tard a Milan. D'autre
part, il ne desire disposerde l'appartement de dame Morel,
pour lui et sa faniille, qu'en vue d'y faire des sejours d'une
duree relativement courte, c'est-a-dire des sejours d'ete.
Il ne compte ainsi pas elire domicile a Chateau-d' Ex. En
consequence, le besoin de Malatesta n'est pas etabli.
B. -Par le present recours de droit public fonde sur
l'art. 4 Ost., Albert Malatesta demande au Tribunal federal
de declarer justifie le conge notifie a dame Morel.
Oonsiderant en droit,'
- Quoique etranger et domicilie a l'etranger, le recou-
rant est habiliM a former le present recours de droit public
pour arbitraire. Cette qualite resulte pour Iui deja de la
jurisprudence du Tribunal federal, d'apres la quelle, parmi
les droits constitutionnels appartenant a tous les etrangers,
figure celui de se plaindre d'un'deni de justice ou d'une
application arbitraire de la loi non seulement en matiere
civile et en matiere penale, mais aussi dans les contesta-
tions administratives de nature pecuniaire (cf. RO 22 p.
358; 38 I 3 ; 40 116 ; 41 I 148 ; 48 1285; arrets non publies,
du 25 janvier 1935, en la cause Jenatton ; du 18 decembre
1947, en la cause Baillard). Par ailleurs, comme citoyen
italien, Malatesta a aussi qualite pour recourir au Tribu-
naI federal dans la presente cause en vertu da l'art. 1 er da
la Convention d'etablissement entre la Suisse et l'Italie.
du 22 juillet 1868.
La Commission cantonale est de l'avis, avec l'intimee,
que seul peut invoquer son propre besoin d'un logement
le proprietaire qui ne saurait OU se loger s'il ne pouvait
occuper dans sa maison l'appartement pour lequel il a
11)0
donne cong . Cette maniEnre de voir est incontestablement
erronee. Ainsi que le Tribunal federall'a maintes fois juge,
il n'est pas necessaire, pour justifier l'application de l'art.
5 litt. b APL; que le proprietaire soit positivement con-
traint d'aller habiterdans son immeuble, c'est-a-dire qu'il
ne puisse y renoncer sans subir un grave dommage; il
suffit qu'il reclame serieusement les locaux en question
pourson propre usage et qu'il ait, dans les circonstances
ou il se trouve, des raisons valables de s'y installer (arret
Messmer, du 29 avril1948, RO 74 13; arrets non publies
Bachmann, du 19 septembre 1946, Persia S.A., du 6 mars
1947, Du Bois, du 16octobre 1947; cf. BmcHMEIER Miet-
notrechtserlasse des Bundes, p.22, eh. 3 litt. a et arrets
cites). Or un proprietaire peut avoir des raisons valables
de n'occuper un logement dans sa propre maison que
quelques mois par annee, tout en ayant ailIeurs son domi-
eile
ou sa residence. Cette occupation temporaire peut se
justifier non seulement pour des raisons de sante, mais
par d'autres consid6rations encore (cf. arret non publie
du 26 septembre 1947, dans la cause Junger).
En l'espece, il n'est pas conteste que le recourant qui,
avant la guerre, s6journait chaque annee a Chateau-d' Ex
pendant la saison d'ete et y occupait l'appartement loue
a
l'intimee en 1944, a aujourd'hui la ferme intention de
revenir
regulierement dans cette localite avec les siens,
si ce
n'est pour s'y fixer, du moins pour y faire des sejours
prolonges.
L'intimee ne met. pas en doute non plus que
le
recourant et sa familie obtiendront pour ces sejours en
Suisse le visa de sortie roumain et le visa d'entree suisse.
Or, s'il n'est pas etabli que 1'6tat de sante du recourant et
des siens exige un s6jour en Suisse, il n'en reste pas moins
que 1a familie Malatesta a passe les annees 1939 ii. 1945
dans un pays qui a 6te entralle dans la guerre et qui
souffre encore aujourd'hui de ses consequences. Dans ces
co:q.ditions, on ne peut pas hesitera consid6rer quele recou-
rant a des raisons serieuses de se rendre en Suisse avec sa
familIe aussi souvent et aussi longtemps que possible pour
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 23. 101
des sejours de repos. La decision attaquee, qui ne tient pas
compte de ces circonsta:Qces, ast entach6e d'arbitraire et
doit etre annu16e.
Par ces motifs, le Tribunal fbUral:
Admet le recours et annule la decision rendue le 26 jan-
vier -1948 par la. Commission cantonale de recours.
23. Extrait de l'arrnt dn6 -juillet 1943 dans la cause Dame B.
contre F.
ACF .du 28 janvier 1944 ooneernant Z'ajournement de termes de
dl.menagement.
.. ., , .
Une viedissolue peut JustIfier le reJet d une demande ,d aJone.
ment d'un terme de demenagement fondoo sur 1 arrete du
28 janvier 1944.
BRB vom 28. Januar 1944 über den Au!schub von Unugsterrn.inen.
Ein unsittlicher Lebenswandel des Mieters kann die AnweISUUg
seines Gesuches um Aufschub des Umzugs rechtfertIgen.
DCF 28 gennaio 1944 oo;wente Za pro:oga. deZ teni di tra8 co.
Una vita dissoluta dell'mquilino puo gIustIficare Il ngetto d uns
domanda di prorogs deI termine di trasloco.
A. -Dame B. 6tait locataire de Sieur F., lequel a
obtenu, le 8 juin 1948, un jugement pronon9ant la resilia-
tion du bail et l'expulsion de dame B. Celle-ci a solliCite
alors du Conseil communal l'ajournement de son depart
en invoquant l'arrete du Conseil federal du 28 janvier
1944. Par decision du 28 juin 1948 le Conseil communal
a
rejete la requete par le motif suivant : la moralite
de Mme B. est franchement mauvaise, sa conduite est
celle d'une femme de mauvaise vie, le locataire (recte :
proprietaire)
est excede des faits et gestes constates
frequemment dans un local dont il a la responsabilite
(plusieurs rapports de police attestent la v6racite des
faits).
.
B. -Dame B. a interjete un recours de droit public
contre cette decision dont elle demande l'annulation.
La recourante soutient, entre autres, qu'en rejetant la