54 ZiviIrechtliche Verhältnisse der NiedergelllBSenen und Aufenthalter. No 12.
IV. ZIVILRECHTLICHE VERHÄLTNISSE
DER NIEDERGELASSENEN UND AUFENTHALTER
RAPPORTS DE DROIT CIVIL
DES CITOYENS ETABLIS OU EN SE JOUR
12. Ardt de Ia He Cour eivile du 11 mars 1948 dans la cause
Weber contre Dame Weber.
Lai federale du 25 iuin 1891 8Wr les rapports de droit civil d68 citoyens
. etabZis ou en Se;O'IJß', art. 7 lettre / et g.
Dworce. Remariage. LegitimiU.
Pour pouvoir et reco en Sne, Je jugement etranger qui
prononce Ie dlvorce d epoux SUlsses dOlt non seulement avoir
et6 rnndu par un juge competent au regard de la loi suisse
ce qUl sUPI?ose que les deux epoux aient et6 domicili6s a l'etran-
ger - lS et;core ne henter aucun principe d'ordre public.
Est cont;-alre a ordre pubhc et non susceptible d'etre reconnu
en SUlSse le .dnvo:rce obtnnu a l'etranger par un epoux a l'insu
de. son conJomt dont 11 connaissait cependant I'adresse en
SUlsse.
n en est e mene du mariage conclu a la suite d'un divorce non
susceptlble d etre reconnu en Suisse.
Le maintien d? l'inscnption dans le registre des familles d'un
enant .ne. dun, marmge Il:0n reconnu en Suisse n'est pas en
sm contralr a I ordre pubhc. Quid de Ia IegitimiM de l'enfant ?
Peut-on ralSonner par analogie avec le cas prevu par l'art
133 ce ? Ces questions De peuvent etre tranchees que
un proces on l'enfant aurait et6 mis en cause.
Scheidung schweizerischer Ehegatten durch aU8ländiBche Gerichte
Neue Ehe. Ehelichkeit ein68 Kind68.
Art. 7 f und g NAG. .
Auch wenn die Scheidung schweizerischer Ehegatten durch ein
vom Standpunkte des schweizerischen Rechtes aus zuständiges
ausländisches Gericht ausgesprochen wurde -was ausländi-
schen :w-onitz beider Ehegatten voraussetzt -, ist sie in der
SchweIZ Ulcht anzuerkennen, falls sie gegen die öffentliche
Ordnung verstösst :
so wenn ein Ehegatte im Ausland ein Scheidungsurteil ohne
lSSen des andern Gatten erwirkte, obwohl er dessen Adresse
m der SchweIZ kannte.
Nicht anzuerkennen ist alsdann auch eine zufolge solcher Schei-
dung abgeschlossene neue Ehe.
Dagegen kann ein aus der in der Schweiz nicht anzuerkennenden
Ehe entnrossenes. d ?hne '.' erstoss gegen die öffentliche
.
Ordnung. nn FamrhenregISter emgetragen bleiben. "Über die
Frage semer Ehelichkeit und der analogen Anwendbarkeit
von Art. 133 ZGB kann nur in einem Verfahren entschieden
werden, an dem das Kind als Partei teilnimmt.
Zivilrechtliche Verhältnisse der NiedergelllBSenen und Aufenthalter. No 12. 55
Legge federale 25 giugnQ 1891 8ui rapporti di diritto civile dei
domiciliati e dei
dimoranti; an. 7 lett. / e g. Divorzio, nuooo
matrimonio, legittimitd
d'un figlio.
Per essere riconosciuta in Isvizzera, la sentenza estera ehe pro--
nuncia il divorzio dei coniugi svizzeri dev'essere stata prolata
non soltanto da un giudice competente a norma della Iegge
svizzera (il che presuppone ehe i due coniugi fossero domiciliati
all'estero), ma non deve anche violare l'ordine pubblico.
E eontrario all'ordine pubblico, e non pub quindi essere riconosciuto
in Isvizzera, il divorzio ottenuto all'estero da un coniuge
all'insaputa deIl'altro, di cui conosceva tuttavia l'indirizzo
in Isvizzera. Lo stessovaleperunmatrimoniocelebratoinseguito
ad un divorzio ehe non pub essere riconosciuto in Isvizzera.
Non e in se contraria all'ordine pubblico, e pub quindi essere
mantenuta nel registro delle famiglie, l'iscrizione d'un figlio
non riconosciuto in Isvizzera. Quid della legittimita di questo
figlio? E applicabile per analogia I'art. 133 CC? Trattasi
di questioni che possono essere decise soltanto in un processo
nel quale il figlio e parte.
Resume des faits :
Les epoux Weber-Maggietti, de nationaliM suisse, se
sont rendus en 1942 a. Bucarest Oll ils ont pris domicile.
En mai 1944, Dame Weber est revenue a. Geneve et s'y est
installee avec Ie consentement de son mari qui Iui a fait
verser desormais une pension alimentaire par la socieM
pour le compte de Iaquelle il travaillait. Quelques mois
plus
tard, le mari rappelant a. sa femme les difficulMs
de la vie conjugale, lui a demande d'ouvrir action en
divorce en invoquant ses infidelites. Pretextant du fait
que sa femme n'avait pas repondu a. ses missives, il a
ouvert action en divorce a. Bucarest et obtenu son divorce.
Deux mois apres il a contracw un nouveau mariage avec
Dame Lederer dont il eut un enfant. TI obtint alors l'ins-
cription
dans Ie registre de l'etat civil de Geneve du
divorce, de son second mariage et de la naissance comme
legitime de l'enfant ne du second lit. Dame Weber a
eu connaissance de ces inscriptions par les publications
qui
en fment faites dans la feuille officielle du canton
de Geneve. Elle a ouvert action contre Weber devant
le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant
a. la radiation des trom inscriptions. Ces conclusions (,:mt
ew admises successivement par le tribunal et par la
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Cour de justice civile. Weber a recouru en reforme en
reprenant ses conclusions liberatoires. Le Tribunal federa1
a confirme
l'auet de la Cour de justice civile en tant qu'll
avait ordoime la radiation des inscriptions relatives au
divorce et au second mariage mais I'a rMorme en ce qui
conceme l'inscription de l'enfant, en rejetant les concIu-
sions
de la demanderesse sur ce point.
MQtijs:
- -Le recourant reproche a la Cour de justice d'avoir
mal apprecie les faits qui ont precede le depart de I'intimee
de Bucarest et les raisons pour lesquelles elle est allee
se fixer a Geneve.
Il n'est pas necessaire de se demander queIs etaient
alors les rapports entre les epoux et si l'intimee etait
ou non fondee a seprevaloir de la maniere dont 1e recou-
rant s'etait conduit a son egard pour se creer un domicile
separe en cette ville en vertu de I'art. 170 CC. A supposer
en effet qu'elle n'eut pas cesse de partager le domicile de
son mari a Bucarest, il n'en resulterait pas encore que
le jugement de divorce obtenu par le recourant dut neces-
sairement etre reconnu en Suisse. L'art: 7 lettre g a1. 3
de 1a loi de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens
etablis et en sejour prevoit bien, II est vrai, que lorsque
les epoux sont domicilies l'un et l'autre a. l'etranger, il
leur est loisib1e d'ouvrir action en divorce devant le juge
competent d'apres la loi de leur domiclle, et qu'en pareil
cas le divorce sera reconnu en Suisse meme s'll ne repond
pas aux exigences de la loi federalEi (cf. RO 56 II 335 et
suiv., 64 II 74). Mais, comme on l'a deja releve dans le
second de ces arrets, cette reconnaissance est encore
subordonnee
ä. la condition que le jugement de divorce
ne heurte aucun principe d'ordre public. Or, comme l'a
justement releve le Tribunal de premiere instance, le
jugement rendu par le Tribunal de l'arrondissement
d'Ilfov ne saurait et1'e reconnu en Suisse par que pre-
cisement iI a eM obtenu en violation de rordre public,
Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentha.lter. N° 12. 67
c'est-a-dire au mepris des droits essentiels de la defense.
S'll est vrai que toutes les Iegislations connaissent un
mode de notification particulier des pieces de 1a procedure
destinees aux justiciables sans domicile ou residence
connus, elles
en reservent cependant l'application au cas
Oll le domicile ou la residence du destinataire sont reelle-
ment inconnus, et tel n'etait pas le cas en l'espece. Comme
l'a dit le Tribunal de premiere instance de Geneve, le
recourant connaissait en effet, en septembre 1944, l'adresse
de sa femme; il savait qu'elle avait quitte la Pension
de l'Athenee pour s'installer dans un appartement -rue
de Contamines, puisqu'il lui avait precisement procure
l;argent necessaire a. son installation et c'est en vain
qu'il entendrait faire etat de ce que certaines de ses missives
etaient restees sans reponse, car illui etait facHe de s'assu-
rer de la presence de sa femme a Geneve en s'adressant
ä. la societe, qu'il avait chargee de Iui verser 400 fr. tous
les mois. 11 est donc clair que, dans ces conditions, le
jugement ne saurait etre reconnu en Suisse et que l'inscrip-
tion du divorce obtenue sur la base de ce jugement doit
etre radiee.
- -La Cour de justice, de meme que le Tribunal
de premiere instance, a juge que, du moment que le
jugement de divorce ne pouvait etre reconnu, il y avait
lieu d'ordonner de meme la radiation de l'inscription du
mariage contractee par le recourant avec Dame Lederer ä.
Bucarest le 9 juin 1945. Si ce second mariage avait ete
contracte en Suisse, cette decision pourrait preter a
discussion. TI faudrait en effet se demander si la radiation
de l'inscription du second mariage n'aurait pas necessite
la constatation judiciaire prealable de la nulliM de cette
union, autrement dit si l'intimee n'aurait pas du ouvrir
action en annulation du second mariage, en mettant
d'ailleurs en cause non seulement son man mais aussi
la seconde femme de celui-ci. Mais, en presence d'un
mariage ceIebre a l'etranger, la question se pose diffe-
remment. Suivant les termes mames de l'art. 7 lettre f
58 ZiviIrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 12.
aI. I de la loi de 1891, il s'agit en effet de rechercher si
le second mariage
est susceptible d'etre reeonnu en
Suisse. Or cette question-la n'est pas douteuse. La recon-
naissanee
du second mariage supposerait neeessairement
que le
premier ait ete deelare valablement dissous a
l'etranger, faute de quoi le reeourant devrait etre, d'apres
le registre lui-meme, tenu pour bigame (art. 120 eh. I
CC). Or, eomme on l'a dit, la reconnaissance du jugement
de divorce se heurte a l'ordre public. Celui-ei s'oppose
donc egalement
au maintien de l'inseription du second
mariage.
3. -
C'est a tort que les tribunaux eantonaux ont
eru pouvoir ordonner la radiation de l'inseription rela-
tive a l'enfant Franeis-Louis Weber. A Ia differenee des
inscriptions relatives
au jugement de divorce et au rema-
riage du recourant, le maintien de la premiere ne violait
en rien l'ordre publie En effet, du moment que la loi
suisse
admet qu'un enfant reste inserit eomme legitime
clans
le registre de l'etat eivil meme aprils la deelaration
de nullite du mariage dont il est issu (art. 133 CC), on ne
voit pas la raison pour la quelle elle ne tolererait pas
qu'un enfant qui est issu d'un mariage non reconnu en
Suisse mais qui a ete precedemment inserit eomme legi-
time ne puisse pas demeurer au benefiee de cette inseription
aussi longtemps
du moins qu'il n'a pas ete declare ille-
gitime par un jugement. TI se pourrait, il est vrai, que
nonobstant Ja non-reconnaissance du mariage, le juge Iui
reeonnaisse
Ia qualite d'enfant legitime,par analogie
precisement avec le eas prevu par l'art. 133 CC, la loi
etant en effet muette sur la situation de l'enfant issu
d'un mariage qui ne peut etre I'eeonnu en Suisse, mais
eela n'est pas absolument eertain, et la question ne sau-
rait en tout cas etre tranch6e sans que l'enfant ait
ete mis en cause.
VgI. auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3.
Eisenbahnhaftpflicht. ND 13;
V. EISENBAHNHAFTPFLICHT
RESPONSABILITE CIVILE DES CHEMINS DE FER
13. Arrnt de 10 IIe Cour eivlle du 15 juin 1948 dans Ia cause
Bochud contre Compagnie genevoise des Tramways
electrlques.
Art. 1
e
LRC. Le voyageur qui descend d'un tramway en marehe
eommet, ma.lgre l'obscurcissement, une faute grave.
Art. 1 EHG. Wer als Passagier von einem fahrenden Tram ab-
steigt, handelt (selbst bei Verdunkelung) grob fahrlässig.
Art. 1 LRC. TI viaggiatore ehe diseende da un tram in marcia
eommette una eolpa grave, anehe se vi ers l'oscuramento.
A. -Le 2 avrll 1944, apres 23 heures, Dlle Denise
Bochud, sommeliere
dans un eafe d' Anieres, regagnait
Geneve en tramway. Le receveur ayant annonce la place
des
Eaux-Vives, elle se rendit sur la plate-forme anre-
rieure et descendit du vehieule avant qu'il fUt arrere.
Elle tomba et subit de graves lesions.
B. -Par exploit du 30 novembre 1944, elle a assigne
la Compagnie genevoise des Tramways electriques (ci-
apres : la Compagnie) en paiement de dommages-inrerets,
soutenant que, trompee par l'obseurcissement et l'annonce
de la station, elle avait cru le tram arrere. Le Tribunal
de premiere instance du canton de Geneve l'a debout6e
le 4 decembre 1946. 11 a estime que l'aecident etait du
excIusivenient a la faute de la demanderesse. La Cour de
justice eivile a
confirme ce jugement le 27 fevrier 1948.
O. -Dlle Boehud recourt en reforme. Elle demande
au Tribunal federal de condamner Ja defenderesse a. Iui
payer une indemniM de 90.698 fr. 25 ou, subsidiairement,