Art. 7 lit. f and g NAG; recognition of a foreign divorce of Swiss spouses is subject not only to foreign domicile and foreign jurisdiction compatible with Swiss law, but also to the absence of any violation of Swiss public policy. A divorce obtained ex parte by a spouse who knew the other spouse’s address in Switzerland and nevertheless bypassed proper notice is contrary to public policy and cannot be recognized; the same applies to a later marriage depending on that divorce. By contrast, the mere maintenance of a child’s legitimation entry in the civil register is not, in itself, contrary to public policy; the child’s legitimacy and any analogous application of Art. 133 CC may be determined only in proceedings in which the child is a party.
so wenn ein Ehegatte im Ausland ein Scheidungsurteil ohne lSSen des andern Gatten erwirkte, obwohl er dessen Adresse m der SchweIZ kannte. Nicht anzuerkennen ist alsdann auch eine zufolge solcher Schei- dung abgeschlossene neue Ehe. Dagegen kann ein aus der in der Schweiz nicht anzuerkennenden Ehe entnrossenes. d ?hne '.' erstoss gegen die öffentliche . Ordnung. nn FamrhenregISter emgetragen bleiben. "Über die Frage semer Ehelichkeit und der analogen Anwendbarkeit von Art. 133 ZGB kann nur in einem Verfahren entschieden werden, an dem das Kind als Partei teilnimmt. Zivilrechtliche Verhältnisse der NiedergelllBSenen und Aufenthalter. No 12. 55 Legge federale 25 giugnQ 1891 8ui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; an. 7 lett. / e g. Divorzio, nuooo matrimonio, legittimitd d'un figlio. Per essere riconosciuta in Isvizzera, la sentenza estera ehe pro-- nuncia il divorzio dei coniugi svizzeri dev'essere stata prolata non soltanto da un giudice competente a norma della Iegge svizzera (il che presuppone ehe i due coniugi fossero domiciliati all'estero), ma non deve anche violare l'ordine pubblico. E eontrario all'ordine pubblico, e non pub quindi essere riconosciuto in Isvizzera, il divorzio ottenuto all'estero da un coniuge all'insaputa deIl'altro, di cui conosceva tuttavia l'indirizzo in Isvizzera. Lo stessovaleperunmatrimoniocelebratoinseguito ad un divorzio ehe non pub essere riconosciuto in Isvizzera. Non e in se contraria all'ordine pubblico, e pub quindi essere mantenuta nel registro delle famiglie, l'iscrizione d'un figlio non riconosciuto in Isvizzera. Quid della legittimita di questo figlio? E applicabile per analogia I'art. 133 CC? Trattasi di questioni che possono essere decise soltanto in un processo nel quale il figlio e parte. Resume des faits : Les epoux Weber-Maggietti, de nationaliM suisse, se sont rendus en 1942 a. Bucarest Oll ils ont pris domicile. En mai 1944, Dame Weber est revenue a. Geneve et s'y est installee avec Ie consentement de son mari qui Iui a fait verser desormais une pension alimentaire par la socieM pour le compte de Iaquelle il travaillait. Quelques mois plus tard, le mari rappelant a. sa femme les difficulMs de la vie conjugale, lui a demande d'ouvrir action en divorce en invoquant ses infidelites. Pretextant du fait que sa femme n'avait pas repondu a. ses missives, il a ouvert action en divorce a. Bucarest et obtenu son divorce. Deux mois apres il a contracw un nouveau mariage avec Dame Lederer dont il eut un enfant. TI obtint alors l'ins- cription dans Ie registre de l'etat civil de Geneve du divorce, de son second mariage et de la naissance comme legitime de l'enfant ne du second lit. Dame Weber a eu connaissance de ces inscriptions par les publications qui en fment faites dans la feuille officielle du canton de Geneve. Elle a ouvert action contre Weber devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant a. la radiation des trom inscriptions. Ces conclusions (,:mt ew admises successivement par le tribunal et par la
66 Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 12. Cour de justice civile. Weber a recouru en reforme en reprenant ses conclusions liberatoires. Le Tribunal federa1 a confirme l'auet de la Cour de justice civile en tant qu'll avait ordoime la radiation des inscriptions relatives au divorce et au second mariage mais I'a rMorme en ce qui conceme l'inscription de l'enfant, en rejetant les concIu- sions de la demanderesse sur ce point. MQtijs:
58 ZiviIrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 12. aI. I de la loi de 1891, il s'agit en effet de rechercher si le second mariage est susceptible d'etre reeonnu en Suisse. Or cette question-la n'est pas douteuse. La recon- naissanee du second mariage supposerait neeessairement que le premier ait ete deelare valablement dissous a l'etranger, faute de quoi le reeourant devrait etre, d'apres le registre lui-meme, tenu pour bigame (art. 120 eh. I CC). Or, eomme on l'a dit, la reconnaissance du jugement de divorce se heurte a l'ordre public. Celui-ei s'oppose donc egalement au maintien de l'inseription du second mariage. 3. - C'est a tort que les tribunaux eantonaux ont eru pouvoir ordonner la radiation de l'inseription rela- tive a l'enfant Franeis-Louis Weber. A Ia differenee des inscriptions relatives au jugement de divorce et au rema- riage du recourant, le maintien de la premiere ne violait en rien l'ordre publie En effet, du moment que la loi suisse admet qu'un enfant reste inserit eomme legitime clans le registre de l'etat eivil meme aprils la deelaration de nullite du mariage dont il est issu (art. 133 CC), on ne voit pas la raison pour la quelle elle ne tolererait pas qu'un enfant qui est issu d'un mariage non reconnu en Suisse mais qui a ete precedemment inserit eomme legi- time ne puisse pas demeurer au benefiee de cette inseription aussi longtemps du moins qu'il n'a pas ete declare ille- gitime par un jugement. TI se pourrait, il est vrai, que nonobstant Ja non-reconnaissance du mariage, le juge Iui reeonnaisse Ia qualite d'enfant legitime,par analogie precisement avec le eas prevu par l'art. 133 CC, la loi etant en effet muette sur la situation de l'enfant issu d'un mariage qui ne peut etre I'eeonnu en Suisse, mais eela n'est pas absolument eertain, et la question ne sau- rait en tout cas etre tranch6e sans que l'enfant ait ete mis en cause. VgI. auch Nr. 3. -Voir aussi n° 3. Eisenbahnhaftpflicht. ND 13;
V. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITE CIVILE DES CHEMINS DE FER 13. Arrnt de 10 IIe Cour eivlle du 15 juin 1948 dans Ia cause Bochud contre Compagnie genevoise des Tramways electrlques. Art. 1 e LRC. Le voyageur qui descend d'un tramway en marehe eommet, ma.lgre l'obscurcissement, une faute grave. Art. 1 EHG. Wer als Passagier von einem fahrenden Tram ab- steigt, handelt (selbst bei Verdunkelung) grob fahrlässig. Art. 1 LRC. TI viaggiatore ehe diseende da un tram in marcia eommette una eolpa grave, anehe se vi ers l'oscuramento. A. -Le 2 avrll 1944, apres 23 heures, Dlle Denise Bochud, sommeliere dans un eafe d' Anieres, regagnait Geneve en tramway. Le receveur ayant annonce la place des Eaux-Vives, elle se rendit sur la plate-forme anre- rieure et descendit du vehieule avant qu'il fUt arrere. Elle tomba et subit de graves lesions. B. -Par exploit du 30 novembre 1944, elle a assigne la Compagnie genevoise des Tramways electriques (ci- apres : la Compagnie) en paiement de dommages-inrerets, soutenant que, trompee par l'obseurcissement et l'annonce de la station, elle avait cru le tram arrere. Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve l'a debout6e le 4 decembre 1946. 11 a estime que l'aecident etait du excIusivenient a la faute de la demanderesse. La Cour de justice eivile a confirme ce jugement le 27 fevrier 1948. O. -Dlle Boehud recourt en reforme. Elle demande au Tribunal federal de condamner Ja defenderesse a. Iui payer une indemniM de 90.698 fr. 25 ou, subsidiairement,