Art. 306 al. 2 PPF; fiscal federal contraventions; commencement of cantonal appeal periods: in proceedings for contraventions to federal fiscal laws, the time limit for cantonal remedies runs only from written notification of the judgment, accompanied by the essential reasons and the indication of remedies, to the interested parties, including the federal prosecution. An oral pronouncement does not trigger the period. This interpretation follows from the wording and purpose of the provision and fits the coherent system of time limits under the PPF, which generally attach to written communication of the attacked decision (consid. 1-4).
216 Verfahren. No ö5. ne servent pas de pieces 8. conviction, mais qui doivent etre mis en lieu SUr en VUe d'une confiscation ulterieure (cf. WAIBLINnER, Das Strafverfahren des Kantons Bern, p. 256). Enfin, ce droit de sequestre a ete implicitement admis par le Tribunal federal dans un arret non publie de la Cour penale federale du 16/20 decembre 1946, dans la cause Barwirsch (cons. 10). Il y a lieu toutefois de preciser que le sequestre ne peut etre ordonne que lorsque des indices serieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel il porte est en relation directe avec une infraction commise par l'inculpe et qu'il sera vraisemblablement confisque ou devolu 8. l'Etat par l'autorite de jugement, en vertu des art. 58et 59 CP (cf. am% Barwirsch, cons. 10). En l'espece, il n'est pas douteux que ces conditions sont realisees. Contrairement aux allegations des recou- rants, il existe de nombreux indices propres a. faire admettre que ceux-ci ne peuvent exciper de leur bonne foi et qu'ils ) ont agi non pas tant comme employes de la Banque, que pour leur compte et profit personnels. L'importance des sommes touchees est au surplus de nature a rendre vraisemblable qu'il ne s'agissait pas simplement d'une gratification accordee a un employe diligent -gratifi.ca- tion d'ailleurs prohibee par le reglement de la Banque - mais d'une part per9ue sur le produit d'une infraction. Il apparait des lors probable que l'autorite de jugement ordonnera la devolution de ces sommes 8. l'Etat, en sorte que rien ne fait obstacle a ce qu'elles soient d'ores et deja sequestrees a titre conservatoire, 55. Arrnt de la Cour de cassation plinale du 10 dlieembre 1948 dans la cause Ministere public fMliral contre Gonda. Dans les causes penales federales de nature fiscale, 1es delais de recours du droit ca.ntona.l ne pa.rtent que des la notifica.tion prescrite par l'art. 306 a.l. 2 PPF. Im Verfahren zur Verfolgung von Übertretungen fiskalischer Bundesgesetze laufen die Fristen kantonaler Rechtsmittel erst mit der in Art. 306 Abs. 2 BStP vorgeschriebenen Eröffnung. Verfahren. No Oö. 217 Nelle ca penaJi federali in matem fiscale i termini di ricorso del diritto cantonaJe comincia.no a decorrere soltanto dal1a notificazione prescritta dall'art. 306 cp. 2 PPF. A. -Le 15 novembre 1947, la Direction generale des douanes a condamne Gonda a une amende de 1800 fr. pour contravention douaniere (art. 74 eh. 11 LD , trafic prohibe (art. 76 eh. 3 LD), soustraction de l'impöt de luxe et de l'impöt sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux frais de l' enquete administrative. B. -Ne s'etant pas soumis a ce prononce, Gonda fut defäre au Tribunal de police de Neuchatei, qui lui infügea, le 29 juin 1948, une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 74 eh. 11 LD et le libera du chef de soustraction de l'impöt de luxe et de l'impöt sur le chiffre d'affaires. Ce jugement a ete lu a l'audience publique du 29 juin. L'avocat du prevenu et le procureur general du canton de Neuchatei, qui representait le Ministere public federal aux debats, en avaient ete informes. Le meme jour, une expedition du jugement a ete notifiee au procureur general de la Confäderation, par l'intermediaire du Departement cantonal de justice. 0. -Par acte mis a la poste le 7 juillet, le l finistere public federal a defäre ce jugement a la Cour de cassation neuchateloise. Il declare avoir renu le 2 juillet l'expedition qui Iui etait destinee. Par arret du 22 septembre 1948, la Cour de cassation penale a declare le recours irrecevable pour cause de tar- divete (art. 244 CPP). D. -Invoquant l'art. 306 al. 2 PPF, le Ministere public federal se pourvoit en nullite au Tribunal fäderal. Gonda conclut au rejet du pourvoi. Oonsiderant en droit : l. -La Cour neuchateloise a juge tardif le pourvoi dont eile avait ete saisie, parce qu'il n'a pas ete forme, selon l'art. 244 CPP, dans les sept jours a compter de celui ou le jugement a ete lu en audience publique. Elle a perdu
Verfahren. NO 50. de vue que, Gonda etant poursuivi pour contravention a des lois fiscales de la Confederation, la procedure etait regie par les . 300 8. 309 PPF et que, aux termes de l'art. 306 al. 2, le jugement, accompagne de l'essentiel des considerants, est notifie par OOrit aux interesses, y com - pris l'administration, avec indication des delais et des autorites de recours. Cette notification n'aurait pas de sens si le delai pour interjeter un recours cantonal com- men9ait de courir auparavant, par exemple des le prononce oral du jugement. Les tribunaux de premiere instance pourraient alors la rendre illnsoire: il leur suffirait de n'y proceder qu'apres l'expiration du delai de recours. Le projet du Conseil federal, qui prevoyait simplement l'obli- gation d'enoncer les motifs essentiels dans l'expedition, afin que les parties pnssent decider en connaissance de cause si elles entendaient exercer leur droit de recours (Message du 10 septembre 1929, p. 88), s'opposait deja a ce que le dies a quo fftt fixe avant la notification ecrite. En ordonnant l'indication des delais et des autorites de recours, les Chambres ont encore accentue cet eilet. L'art. 306 al. 2 PPF signifie donc que, dans Je domaine des contraventions aux Jois fiscales de la Confederation, les delais de recours du droit cantonal courent seulement des que la decision a ete notifiee par ecrit, soit a. partfr du moment oll. l'interesse en a rec;u une expedition ecrite. 2. -Cette solution s'harmonise d'ailleurs avec les autres dispositions de la loi qui ont trait a l'exercice du droit de reoours par le Ministere public federal. Dans les oauses penales que le Conseil federal defäre a la juridiction cantonale (art. 18, 254 ss. PPF) ou en ce qui concerne les jugements 8. communiquer a cette autorite en vertu d'une loi ou d'un arrete fonde sur l'art. 265 al. l, le procureur general de la Confederation peut, dans les dix jours a compter de la communication en expedition integrale au Conseil federal, interjeter les reoours prevus par le droit oantonal (art. 255, 266 et 267). Pour le pourvoi en nullite au Tribunal federal, qui lui est ouvert dans les Verfahren. No 55. 211 memes causes (art. 270 al. 6), les delais courent du jour ou l'autorite federale oompetente a re9u l'expedition inte- grale de la decision attaquee (art. 272 al. 5). Cette derniere regle s'applique egalement en matiere fiscale en vertu de l'art. 312 (cf. art. 310 et 311). Quant au pourvoi en nullite contre des jugements des tribunaux fäderaux de repres- sion, il doit etre depose dans les dix jours a, compter de celui ou le recourant, qui peut etre le procureur general de la Confederation (art. 221), a rec;u l'expedition du juge- ment (art. 222 al. 1). II s'ensuit que les dispositions de la loi qui reglent l'exercioe du droit de recours par le Ministere public fed6-- ral font toutes partir les delais de la communication oorite de la dOOision attaquee. Elles forment ainsi un systeme ooherent, auquel se rattache l'art. 306 al. 2. 3. -Cette disposition, dans l'interpretation qui lui est donnre au oonsiderant 1, s'applique aussi a. l'inculpe. A son egard, elle s'ecarte du regime etabli pour le pourvoi en nullite au Tribunal federal contre des decisions canto- nales. En pareil cas, c'est en eilet la oomniunication selon le droit cantonal du prononce attaque qui oonstitue le point de depart du delai (art. 272 al. 1 et 312). II faut toutefois se resigner a cette disoordance, voulue par le legislatenr et qu'on pourrait seulement eliminer en admet- tant que l'art. 306 al. 2 n'empeche pas le delai de oourir conformement au droit cantonal, c'est-8.-dire en lui enle- vant sa raison d'etre. 4. -On objecterait en vain que l'art. 251 al. 2 PPF, qui enjoint aussi d'indiquer les delais et les autorites de recours lors de la communication d'un jugement rendu dans une cause penale de nature non fiscale, est une simple presoription d'ordre, dont l'inobservation ne retarde pas le depart des delais (RO 68 IV 157). En e:ffet, il ne s'agit pas de savoir, en l'espece, si l'absence de cette indication empeche la communication ecrite prevue par l'art. 306 al. 2 de faire partir les delais de recours. Ce qui est decisif, o'est que 18. ou la 1.Qi ordonne une telle indication en liaison
Verfahren. NO 55. avec un mode determine de commnnication du jugement, les delais ne sauraient en tout cas courir avant que la commnnicatio.n ait ete faite dans la forme prescrite. A la. difierence de I'art. 306 al. 2, l'art. 251 al. 1 n'exige pas, dans les causes non fiscales, la notification ecrite du juge- ment. La commnnication que doit accompagner l'indi- cation des delais et des autorites de recours peut etre orale, au gre de la procedure cantonale. 5. - Envoyee au Departement cantonal de justice pour qu'il la transmette au procureur general de la Confädera- tion, l' expedition du jugement du 29 juin 1948 est parvenue a ce magistrat le 2 juillet. Le del.ai de recours a donc com- mence de courir le lendemain 3 juillet, et non le 30 juin, pour expirer le 9 jUill.et. Mis a la poste le 7 juillet, le pourvoi cantonal a ete forme en temps ntile. II est vrai que d'apres l'intim.e, qui invoque l'art. 244 CPP, il aurait du etre depose au greffe du tribunal avant l'expiration du delai. La decision attaquee retenant la date a. laquelle il a ete consigne a la poste , le Tribunal fäderal n'a pas a revoir cette interpretation du droit cantonal. Le delai a de toute fa90n ete observe, meme dans l'hypothese Oll Ja reception du jugement daterait du 1 er juillet, puisque le pourvoi est arrive au greffe le 8. En le considerant comme tardif, la Cour neuchateloise a viole l'art. 306 al. 2 PPF. Par ces motif s, le Tribunal fbUral : Admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie Ia cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau. Vgl. auch Nr. 51. -Voir aussi n° 51. j PERSONENVERZEICHNIS N. B. -Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite, bei den nicht publizierten das Datum angegeben. Aargau, Staatsanwaltschaft c. Donat
c. Hagnauer . --c. Hang. --c.-.. :. -c. Hegner --c.-..
Mai 9.Juli 12. März 16. Nov. 15. Dez. 22. März 9. Dez. 21. Mai 14. Juli 4. Juni 13. Sept. 20. Januar 24. Sept. 26. Nov. 9.Juli 24. Dez. 26. Okt. 23. Januar 14. April 28. April 14. April 30.Juli 22. Okt.
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