Art. 140 al. 1 ch. 2, al. 3 CP; art. 110 ch. 2 CP; compensation and complaint requirement in abuse of trust: a claim held by the offender against the injured party does not preclude punishability where the entrusted fungible thing is used without right for personal benefit; compensation is not self-executing and must be expressly invoked at the time of the transaction. The statutory notion of 'relatives' is exhaustive and does not extend to in-laws; abuse of trust against an in-law is therefore not complaint-dependent (consid. 1-2).
Strafgesetzbuch. No 20. da.von ab, die Bestrafung des Täters zu verlangen. Dass diese Vora.118Setzung erfüllt sei, beha.uptet der Beschwerde- führer mit Recht nicht. Demnach erkennt der KasBationshof: Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 8. Juli 1948 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 20. Arret de la Cour de eassation penale du 21 join 1948 dans la cause Chopartl contre Ministere pnbßc du eanton de Neueluitel.
90 Strafgesetzbuch. N° 20. pas eonfie s'il avait manifeste l'intention de l'utiliser a des fins personnelles. En outre, Ohopard n'a pas ete en mesure de restituer l'argent qu'il avait resiu et il l'a employe alors qu'il sava.it qu'il ne possooait pas les fonds necessaires a eette restitution (cf. RO 74 IV 27 consid. 2 et la juris- prudence eitee). Les eonditions d'application de l'art. 140 -0h. 1 al. 2 OP sont ainsi toutes reunies. Sans doute le recourant invoque-t-il l'exception de nompensation. Mais celle-ei est denuee de fondement. En efiet, les pretentions que l'auteur peut faire valoir eontre le lese ne font pas eehec a l'application de l'art. 140 eh. 1 .al. 2 CP; car 1a compensation ne s'opere pas d'elle-mnme, mais eile doit, conformement a l'art. 124 CO, faire l'objet d'une declaration expresse de volonte (cf. RO 74 IV 27 -0onsid. 3). Or, en l'espece, il resulte de l'instruction de Ja cause que e'est snulement a l'audience du Tribunal correctionnel que Chopard a invoque pour la premiere fois la compensation. S'il avait reellement entendu se prevaloir de ee moyen, le reeourant avait l'obligation d'en faire etat au moment meme Oll dame Chopard lui remettait la somme litigieuse. En acceptant au contraire le mandat d'acquerir de montres avec I'argent qui lui etait confi.e, Chopard a renonce implicitement a invoquer la compen- .sation. 2. -Le recourant invoque ensuite l'art. 140 eh. 3 CP, aux termes duquel l'abus de confiance commis au prejudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte, et soutient que, sa belle-sceur n'aya.nt pas porte plainte contre lui, il ne pouvait faire l'objet d'aucune poursuite penale. Selon l'art. 110 eh. 2 CP, les proches d'une personne sont Je conjoint, les parents en ligne directe, les freres et sceurs germains, consanguins ou uterins, les parents et enfa.nts .adopti:fs. Ce texte ne mentionnant pas les allies, la question .se pose de savoir s'il s'agit 18. d'une laeune de la loi ou si, au contraire, les allies ont ete intentionnellement exelus de l'enumeration de l'art. 110 eh. 2 OP. Strafgesetzbuch. No 20.
Selon certains auteurs, qui deelarent se fonder sur le oode civil, il y aurait Iieu de comprendre les allies au nombre des proehes (cf. p. ex. THORMANN et ÜVERRBECK, Nr. 8 ad art. 110). Toutefois, le eode civil lui-meme ne donne pas de definition des proches. Les art. 20 et 21 operent au eontraire une distinction entre les parents et les allies. S'il est vrai que la note marginale en langue allemande a l'art. 20 sous eh. IV est intitulee c Verwandt- schaft 1 et comprend sous cette denomination les allies de l'art. 21, le texte fran9ais, au oontraire, fait la distino- tion et parle de parente et alliance . Or le 'texte fran9ais, plus preois, apparait determinant, parce qu'il oorrespond mieux a l'usage courant. D'autre part, lorsqu'elle entend etendre aux allies les liens de parente, la procedure föderale le dit toujours expressement. Tel est le cas notamment des art. 4 OJ (sur Ies incompatibilites), 22 OJ (sur la recusation), 132 .al. 2 oh. 1 de la loi du 22 novembre 1850 sur la procooure .a. suivre devant le Tribunal föderal en matiere civile, 42 de la loi de procooure civile fooerale du 4 decembre 1947, 75 PPF (sur l'audition des temoins). Enfin, il ressort des travaux preparatoires du oode penal .que le Iegislateur a enumere limitativement, dans l'art . HO eh. 2 OP, les personnes qui doivent etre oonsiderees eomme des proohes . En effet, dans sa seance du 19 novembre 1914, la deuxieme commission d'experts a juge necessaire de preoiser la disposition en question -qui etait alors l'art. 63 eh. 2 -et de determiner le sens teoh- nique du mot proohes c parce que ee terme, outre qu'il est employe dans quelques artioles oll est erigee en oir- eonstance attenuante speoiale la relation de parente qui existerait entre l'auteur du delit et le lese, joue un röle considerable oonoernant les delits et contraventions qui ne se poursuivent que sur plainte . C'est, le motif pour lequel la oommission a aooueilli une proposition tendant .a. admettre les parents et enfants. adopti:fs au nombre des proehes (cf. Proces-verbaux de la 2e commission
Strafgesetzbuch. NO 21. d'experts, vol. VI p. 177). Ulterieurement, le rapporteur de langue fran98-ise du Conseil National sur le projet de 1918 a insiste, dans la seance du 12 decembre 1928, sur la nOOessite de. prooiser certairis termes techniques, -afin d'assurer une application uniforme de la loi, et a doolare qu'en ce qui conceme les proches, il etait utile de mention- ner le conjoint (cf. Bull. sten. du Conseil National, ed. spec. 1928-1937, p. 244). n r6sulte de ce qui precede que le legislateur a entendu limiter la notion de ! proches )) ä. certaines personnes bien determinees et que c'est intentionneJlement qu'il a exclu les allies de la definition legale. D'ailleurs, cette inter- pretation se justi:fie en raison de l'interet de la societe et de la justice a. ce que l'auteur d'un delit soit puni. Si une reserve doit etre fa.ite lorsque l'auteur est un proche du lese, elle ne doit P8!!I etre comprise extensivement, car la qualite de proche n'enleve rien 8. l'existence de i'infrae- tion (cf. RO 72 IV 4 en ce qiri conceme les familiers). Le moyen tire de l'art. 140 eh. 3 CP doit ainsi etre ooarte. Par ces motif s, k Tribunal, f idiral prorwnce : Le pourvoi est rejete. 21. Arr de Ja Cour de cassatlon penale du 19. mars lft48 dans Ja cause dame B. contre Ministere publle. du eanton de Vaud. Oharttage (a.rt. 156 al. 2 CP). Notion du se.crifioo poouniaire. . Celui-ci peut consister dans la. reconna.issa.nce par Ie lese d'une dette qu'il n'a.vait pas. A qui incombe la. preuve de l'inexistenoo de 1a. dette ? Erpre88Ung (Art. 156 Abs. 2 StGB). Begrifi der Vermögensleistung . Diese kann in der Anerkennung einer nicht bestehenden Schuld liegen. Wem liegt der Beweis des Nichtbestehens der Schuld ob ? Eatorritme (art. 156, cp. 2 CP). Concetto di presta.zioni pecunia.rie . Esso puo consistere nel riconoscimento d'un debito inesistente. .!i. chi incombe la prova. dell'inesistenza. del debito ? . Stmfgesetzbueh. No Zl.
.Rbrume aes f aits : F. avait ete naguere l'amant de dame B. et lui avait meme promis le mariage. A la meme epoque, il eut des relations sexuelles avec dlle B., la fille de sa maitresse. L'ayant rendue enceinte, il l'epousa, sans cesser d'avoir des rapports intimes avec la mere. Celle-ci a partage l'existence du manage. De 1934 a. 1939, F. a ete condamne et incarcere a plu- fileurs reprises. En 1938, dame F. demanda et obtint .son divorce. En 1939, F. partit pour la Hollande d'ou il n'est revenu qu"en 1945. Il reprit alors contact avec i'!On ancienne femme et, par elle,. avec sa mere, dame B . .a; qui il emprunta diverses sommes qui sont aujourd'hui presque totalement remboursees. En novembre 1945, F. s'est remarie. Dame B. l'apprit. En janvier 1946, eile fit venir F. chez elle et, sous la menace de reveler 8. son employeur son passe judiciaire, -0btint de Iui Ia signature d'une reconnaissance de dette de 10.000 fr., comportant des versements a. compte tri.- mestriels. Denoncoo par F; pour chantage, dame B. a ete .condamnoo par Ies juridictions vaudoises 8. quatre mois d'emprisoii- nement. Contra l'arret de la Cour de cassation penale du canton de Vaud du 17 novembre 1947, dame B. s'est pourvue .an nullite au Tribunal federal. Elle contestait que les onditions de l'art. 156 CP fussent r6alisoos, notamment quant a. l'existence d'un sacrifice poouniaire. La Cour de cassation a rejete le pourvoi. Motifs: