Art. 10 al. 2 LTM; art. 47 al. 3 RTM; notion du domicile en Suisse: la compétence du canton d'origine pour percevoir la taxe militaire à l'égard d'un Suisse séjournant à l'étranger suppose l'absence de domicile en Suisse. Les notions de « Suisses à l'étranger » et de contribuables domiciliés en Suisse doivent être lues en corrélation avec le système de la loi et du règlement, ainsi qu'avec l'OCM. Le domicile ne se détermine pas selon un critère purement formel, mais selon l'ensemble des liens concrets avec un lieu; le dépôt des papiers, le paiement des impôts civils et l'exercice des droits politiques constituent des indices importants. Un séjour prolongé à l'étranger, s'il demeure temporaire et n'établit pas le centre durable de l'existence, ne fait pas perdre le domicile suisse (consid. 1-3).
200 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. 5. -Somit kann die weitere Frage offen bleiben, ob eine Nichterneuerung des sohwyzerischen Landrechtes durch Johann Nepomuk Meinrad Mächler überhaupt auch für seinen Sohn Meinrad Josef -der beim Inkrafttreten der ersten Bundesverfassung erst sechs Jahre alt, also auf keinen Fall schon zehn Jahre ausserhalb des Kantons Schwyz wohnhaft war -und dessen Nachkommen den Verlust dieses Rechtes hätte zur Folge haben können. IV. ANSTÄNDE ZWISCHEN KANTONEN ÜBER BUNDESSTEUERN CONTESTATIONS ENTRE .CANTONS RELATIVES ADES lMPOTS FEDERAUX 31. ARet du 15 juillet 1949 dans la cause Canton de Neuehätel contre Canton de Geneve. Taxe müitaire. Elle ne peut etre peI'l ue par le canton d'origine. au sens de l'art. 100.1. 2 LTM, que lorsque le contribuable n'est pas domicilie en Suisse. Notion du domicile en Suisse au regard des art. 10 LTM et 47 RTM. Militärpfl,ichter8atz. Er kann nur dann vom Heimatkanton erho- ben werden, wenn der Pflichtige nicht in der Schweiz wohnt (Art. 10 Aha. 2 MStG). Begriff des Wohnsitzes in der Schweiz im Sinne von Art. 10 MStG und 47 MStV. Tassa militare. Pub essere riscossa da ca.ntone di attinenza a'sensi dell'art. 10 ap. 2 LTM solo quando i1 contribuente non EI domi- ciliato in Isvizzera. Nozione deI domicilio 0. norma degli art. 10 LTM e 47 RTM. A. -Le Dr Pierre Descreudres, ne en 1911, originaire de La Sagne (canton de Neuchatei), dont les parents habitent Anieres (canton de Geneve), a ete declare apte au service dans les services compIementaires et des l'annee 1934, il a figure au registre de la taxe militaire du canton de Geneve. Jusqu'en 1945, il a acquitte regulierement les bordereaux de taxe que le Service genevois de la taxe r 1:1! " f:' I' il l 0j ! I , Anstände zwischen Kantonen über Bundessteuern. N° 31. 201 militaire Iui a adresses .. Ayant obtenu, en automne 1945, un conge d'un an pour se rendre en Australie, Descreudres a et6 raye du registre des assujettis au paiement de la taxe militaire du canton de Geneve. Pendant les annees
et 1947, il a acquitte sa taxe dans son canton d'ori- gine, soit le canton de NeuchateI. Le 19 mars 1947, Descreudres, qui avaitconstamment voyage sans residence fixe et ne s'etait presente a. aucun consulat a.l'etranger, a annonce son retour a. Geneve. TI a depose ses papiers aupres des autorites communales d'Anieres, Oll demeurent ses parents, et il a acquitte depuis lors ses impötscivils dans le canton de Geneve. TI a paye a. nouveau a. Geneve sa taxe militaire pour l'annee 1948. Toutefois, son sejour effectif a Geneve a ete de breve duree et, en 1947 deja., Descreudres s'est rendu al'etranger, comme medooin au service de I'International Children's Emergency Fund. Au debut de 1948, il etait a. Budapest. En septembre de la meme annee, il a quitte cette ville pour se rendre a Beyrouth (Syrie), Oll il se trouve encore actuel1ement. Cette absence a l'etranger a ete interrompue a. de frequentes reprises (environ tous les trois mois) par des sejours en Suisse. B. -Par lettre du 20 janvier 1949, le Service de la taxe militaire du canton de Neuchatei a informe l'Administra- tion ferlerale des contributions qu'en raison de l'absence prolongee de Descreudres a. l'etranger, il considerait que ce contribuable devait acquitter sa taxe militaire dans son canton d'origine -soit celui de Neuchatel -, confone ment a.l'art. 10 al. 2 LTM. Devant l'opposition du canton de Geneve, qui, par decision du 9 mars 1949, a refuse d'admettre la pretention du canton de Neuchatel, ce dernier aporte la coIitestation devant la Chambre de droit administratif du Tribunal federal en concluant a. ce qu'il soit prononce que la taxe militaire de l'annee 1949 de Pierre Descreudres est due au canton da NeuchateI. A l'appui de sa emande, le canton de Neuchatel a fait valoir ce qui suit: Sans doute Descreudres a-t-il depose
VerwaltunglJ und Disziplinarreoht. ses papiers a Anieres, Oll ses parents sont domicilies; mais en fait il est al'etranger depnis 1947 et il s'y trouvait notamment le l er janvier 1949, qui est la date determinante pour la taxatinn ; c'est donc un contribuable absent du pays (Mt. 10 1. 2 LTM) ou un Suisse a l'etranger (art. 47 al. 3 RTM). Au surplus, la situation de Descooudres est irregu.liere: en violation des art. 33 et 38 de 1'0rdon- nance du Conseil federal du 10 avril1945 sur les contröles militaires (en abrege: OCM), le contribuable n'a pas demanda de conga militaire ; s'il avait reqnis un tel conga, la taxe serait revenue sans discussion au canton d'origine ; il ne eonvient pas de traiter les Snisses se trouvant sans conge a l' etranger comme s'ils etaient domieilies en Snisse, ear ce serait les favoriser indfunent en les faisant Mneficier notamment de ia preseription de einq ans au lieu de celle de dix ans (art. 11 LTM). O. -Dans sa reponse, le eanton da Geneve conclu au rejet des conclusions da la demande. TI a insiste sur la nature particuliere de la mission du Dr Descooudres, qui . n'a pas a l'etranger de domicile fixe et qui, pour ce motif, reste domicilia a Geneve Oll il paie -ses impöts civils et exeroo ses droits d'electeur; ce oontribuabla n'etant d'ailleurs pas tenu de demander un conge militaire, ear son cas est assimilable a celui prevu al'art. 36 litt. c OCM. TI a invoque egalement l'art. 43 des dispositions execu- toires de l'OCM (seion lequel les Snisses se trouvant sans conge a l' etranger restent inscrits dans les contröles de leur domicile en Suisse, les consulats n'etant pas autorises a leur accorder des conges) ainsi qu'une circulaire de l'Administration federale des contributions, du 23 sep- tembre 1946, aux termes de laquelle les Suisses qui resi- dent a l'etranger sans etre au Mnefice d'Un conge sont consid es comme domicilies en Suisse, le canton du der- nier domici1e etant competent pom. percevoir la taxe mili- taire. D. -L'Administration federale des contributions a preavise dans le sens du rejet des conclusions du can0n Anstände zwioliohen Kantonen über Bundessteuern. N° 31: zoo de NeucM.te1. Ellea expose qua c'est avec raison qua Descooudres n'a pas annonce son depart au oontröla mili- taire de Geneve, car il s'agit d'un cas tout sp6cia1, qui doit etre regle au mieux des inMrets militaires et de ceux du fisc et assimile a celui prevu par les art. 32 et 36 litt. c OCM: TI est preferable que des hommes se trouvant a l'etranger saus residence durable dans un lieu precis restant en oontact aveo les autorites militaires de leur domicile en Suisse, plutöt que da passer frequemment d'un oonsulat a l'autre, ce qui' augmente les difficultes du oontrole. Sur le fond, l' Administration federale des contributions a fait valoir que le point de vue du canton de NeucM.tel est insoutenable, car ilse fonde sur les textes imprOOis et inoomplets des Mt. 10 a1. 2 LTM et 47 a1. 3 RTM, alors qu'il se heurte aux dispositions de I'OCM qui ont ete edictees justement pour prOOiser ces deux articles et qui leur ont donne un sens different de celui que cherche a leur confe- rer le canton de Neuchatei ; La competence du canton d'origine prevue 8, l'art. 10 a1. 2 LTM ne oonceme qua les oontribuables 8, l'etranger qui sont au benefiee d'un conge militaire. Oonsidero,nt en droit:
2M Verwa1tungs-und Disziplinarrecht. gieuse est de determiner si, le 1 er janvier 1949, Descooudres etait domicilie en Suisse, soit a Geneve. 2. -L'art. 48 RTM donne une definition du domicile en ce qui concerne la taxe militaire: c'est la commune dtSsignee par l'art. 31 OCM, savoir la commune on les papiers sont deposes ou doivent etre ItSgalement deposes. Si l'on s'en tient a cette definition, il n'est pas douteux que Descooudres est domicilie dans le canton de Geneve, puisque c'est a Anieres qu'il adepose ses papiers. D'autre part, on ne peut faire grief au canton de Geneve d'avoir, en depit de l'absence de Descooudres a l'etranger, conserve les papiers de ce dernier. En effet, les papierS d'un Confe- dere doivent etre deposes lorsque celui-ci est etabli dans un autre canton que son-canton d'origine et il ya etablisse- ment lorsqu'une personne reside a un endroit situe hors de sa commune d'origine, avec l'autorisation de l'autorite locaIe, et qu'elle y constitue le centre de SOll existence economique et sociale (cf. AUBEBT, La liberte d'etablisse- ment des Confederes, these Geneve 1939, p. 39). Or, a cet egard, le maintien de l'etablissement de Descooudres a Geneve, en depit de son absence du pays, se justifie par les circonstances de la causa: Ses fonctions itinerantes, .son activite temporaire dans diverses regions du monde, le domicile de ses parents a Anieres, on il a egaIement habite avant d'etre au service de Ja Croix-Rouge, motivent Buffi- samment l'etablissement a Geneve. 3. ---' S'il est ainsi exact que la definition du domicile donnee al'art. 48 RTM, en correlation avec l'art. 31 OCM, permet de conclure a l'existence d'un domicile de Des- cooudres a Geneve, il convient toutefois de se demander si le Conseil federaI, par un simple reglement d'execution (soit le RTM), avait le pouvoir de donner une definition de Ja notion de domicile fondee sur un critere tout formel (depot des papiers) qui deroge a la notion usuelle du droit commun. La delegation conferee au Conseil federaI par l'art. 15 LTM ne semble pas etre aussi etendue. Toutefois, la question peut demeurer ouverte, car, meme si l'on s'en Anstände zwischen Kantonen über Bundessteuern. N° 31. 205 tient a la notion usuelle du domicile (cf. art. 23 CC), il n'est pas douteux que Descooudres est domicilie a Geneve. En effet, Descooudres a un lien de fait evident avec le canton de Geneve on ses parents sont domicilies et on il revient apres chacune de ses missions a l'etrapger. D'ail- leurs, il ne s'est jamais installe de fa90n durable a, l'etran- ger, avec l'intention d'y faire le centre de son existence : c'est ainsi que, de 1946 a 1949, il a sejourne successivement aux Indes Neerlandaises, en Indochine, a, Budapest, puis a Beyrouth. Pendant cette periode, il est revenu frequem- ment en Suisse, soit a Geneve. Si l'on tient compte enfin de la circonstance que ses papiers sont deposes a Geneve, qu'il paie dans ce canton ses impöts civils et qu'il y exerce ses droits d'electeur, il est manifeste que les conditions de l'existence d'un domicile dans ce canton sont reunies. C'est des lors le canton de Geneve qui est competent, aux termes de l'art. 10 a1. 1 LTM, pour percevoir la taxe miIitaire due par Descooudres. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Les conclusions du canton de NeuchateI sont rejetees et celles du canton de Geneve admises.