30 Staatsrecht.
ferner: SmoN, Die Bilanzen der A.-G., 2. Auflage S. 402/3 ;
SCHIFF, Die Wertminderungen an Betriebsanlagen S. 84 ff. ;
FOLLIET, Le bilan dans les soci6teB anonymes S. 55;
- BLUMENSTEIN, Kommentar z. bern. Steuergesetz v. 1944,
- 229 ; S..uTZE W, Gutachten, S. 40-44, wo auch Entscheide
des deutschen Reichsfinanzhofes wiedergegeben
werden;
REHM, auf dessen Autorität sich das Bundesgericht im
Entscheide vom 13. Februar 1947 glaubte berufen zu
können,
bejaht in der ersten und zweiten Auflage seines
Werkes ((Bilanzen
der A.G. die Abzugsf'ähigkeit der
Heimfallfonds-Einlagen; ein Unterschied zwischen den
beiden Auflagen besteht nur insofern, als in der ersten
Auflage So 448, 452 ff., 464 ff. diese Einlagen als Rück-
stellungen und in der zweiten Auflage als Abschreibungen
So 369, 397 aufgefasst werden). Unbestritten ist auch, dass
sowohl die eidg. Wehrsteuerverwaltung wie
auch die
Steuerbehörden aller
NOK-Kantone -mit Ausnahme
von Glarus (und früher St. Gallen) -den Abzug der
Heimfallfondseinlagen bei der Berechnung des steuer-
pflichtigen Reinertrages zulassen.
6. -Der angefochtene Entscheid ist somit insoweit auf-
zuheben, als er der Beschwerdeführerin grundsätnch das
Recht abspricht, bei der Berechnung des steuerpflichtigen
Reinertrages die Einlagen
in Abzug zu bringen, die in den
für die Steuerveranlagungen der Jahre 1945/46 und
1947/48 massgebenden Perioden in den Heimfallfonds des
Beznauwerkes gemacht wurden.
Dem Begehren der Par-
teien, die zulässige Höhe dieser Einlagen festzusetzen, kann
das Bundesgericht, wie in Erwägung Ziff. I dargelegt
wurde,
nicht entsprechen. Sollten sich die glarnerischen
Steuerbehörden, obgleich
ihr Kanton zu den NOK-Kan-
tonen gehört, mit den Berechnungen der Beschwerdef'üh-
rerin nicht einverstanden erklären können, so wird sich
eine Expertise
kaum vermeiden lassen, da diese Berech-
nungen wohl nur von jemandem überprüft werden können,
der besondere Fachkenntnis besitzt ...
Gerichtsstand. N° ä.
H. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
'LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Vgl. Nr. 6. -Voir n° 6.
III. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
Vgl. Nr. 7. -Voir n° 7.
IV. GERICHTSSTAND
FOR
5. Arrnt du 24 flivrier 1949 dans la cause ßerthoud contre
Geneve, Tribunal de premiere instanee et Union de banques
sulsses.
Renorwiation ci la garantie constitutionnelle du for du domicile
(art. 59 Ost.). .,'
Convention de prorogation de for r6sultant, m casu, d une elecnlon
de domicile a. Geneve dont sont convenues, dans cette ville,
deux parties representees par des,.avocats .gen.evois, :venle
d'un proces dont elles savaient qu 11 ressortlSS8.1t a. la JundictlOn
d'un autre ca.nton. Election de domicile et choix d'une adresse
de notification.
Verzicht auf die Garantie de8 Woknsitzgericht8standeB (Art. 59 v:).
G ichtsstand der Prorogation, in casu begründet du;rch DomIZIl-
erwä.hlung
in Genf seitens zweier durch Genfer Anwälte ver-
tretene Parteien in Hinblick suf einen bevorstehenden Prozess
über eine Streitsache, zu dessen Beurteilung, wie sie wussten.
die Gerichte eines andern Kantons zuständi waren. Domizil-
erwäh1ung
und Wahl eines Zustellungsdomizds.
Rinuneia alla garanzia coatituzWnak del /oro del dO'TT//icilio (m. 59
CF).
Convenzione di proroga deI foro ehe risulta in conareto dalreIe-
one ?i. domiciIio a Ginevra fatta in questa citta. da avvocati
WI!eVl'lIll rappresent!IDti le parti, alla vigilia d'un processo
ch esse sapevano dl competenza delle au,torita. d'un altro
ca.ntone. Elezione di domiciIio e scelta d'un recapito per le
notificazioni.
Abraham Pevsnere-Favre, commer9ant a. Geneve, a
produit une creance de 39000 fr. environ dans la faillite
de la maison BracelHex S.A. a. Sonvilier, creance que
I'Office des faillites de Courtelary a admise
a. l'etat de
collocation. Selon acte du 23 decembre 1947, Pevsnere
a cede, jusqu'a concurrence de 5000 fr., son droit au
dividende a. Jules Berthoud, domicilie a. Bienne.
L'Union de banques suisses est, de son cote, creanciere
de Pevsnere pour un montant de 42581 fr. 35. Dans la
poursuite exercee contre son debiteur, elle a fait saisir an
mains de I'Office da Courtelary le dividende revenant a.
Pevsnere dans la faillite da BracelHex.
Invoquant la cession du 23 decembre 1947, Berthoud
a fait valoir ses droits sur le dividende da faillite.
Par avis du l
er
mars 1948, I'Offica des poursuites de
Geneva a informe Berthoud qua la creanciere poursuivante
contestait sa revendication et il lui a imparti un delai
de dix jours pour intenter action. Le revendiquant,' esti-
mant que c'etait la procedure de l'art. 109 LP qui devait
etre appliquee, aporte plainte contre la fixation dedelai,
tout an introduisant son action pour sauvagardar ses droits.
L' Autorite de surveillance da Geneve a admis la plainte
at ordonne qua soit suivia la procedure de l'art. 109 LP.
La.-dessus, le damandeur a retire Ba damanda.
L'office a alors imparti a I'Union de banques suisses
un delai da dix jours pour intenter action an contestation
de la revendication de Berthoud.
Par lettre du 4 mai 1948, Me Carry; au nom de l'Union
Gerichtsstand. N° 5. 33
da banques suisses, a ecrit a. Me Lilla, mandataire de
Berthoud, en se referant a. l'avis re9u de l'office :
( Veuillez me faire Bavoir si Monsieur Berthoud fait
election de domicile en votre etude.
Me Lilla a repondu, le 7 mai, en ces termes :
( En reponse a. votre lettre du 4 ct, je vous informe
que Monsieur
Berthoud fait election de domicile en notre
Etude.
Sur quoi, l'Union de banques suisses a intente action a.
Berthoud devant le Tribunal de premiere instance a.
Geneve.
Le defendeur, invoquant I'art. 59 Cst., acependant
decline la competence de la juridiction saisie, faisant valoir
qu'il s'agissait d'une reclamation personnelle, qu'il etait
solvable et qu'il avait son domicile a. Bienne.
Par jugement du 3 novembre 1948, le Tribunal de
premiere instance a rejete cette exception. Se referant a
la jurisprudence des tribunaux genevois et a celle du
Tribunal federal, il voit dans la correspondance 6changee
par les avocats des parties une convention de proroga-
tion de .for par laquelle le defendeur, renon9 nt a. la
garantie de l'art. 59 Cst., s'est soumis a. la juridiction
genevoise.
Par le present recours de droit public, Berthoud demande
au Tribunal federal d'annuler ce jugement et de d6clarer
les tribunaux genevois incompetents pour connaitre de
l'action de l'Union de banques suisses. TI argumente en
substance comme il suit:
D'apres la jurisprudence, il y a presomption que le
debiteur n'entend pas etre distrait de son juge naturei.
La partie qui propose la renonciation doit le faire d'une
fayon expresse et non equivoque. La renonciation au for
garanti par l'art. 59 Cst. ne peut resulter que de la volonte
formelle des parties, volonte qui doit etre exprimee de
teIle maniere qu'aucun doute ne soit possible. C'est en
presence de circonstances tout a fait speciales que le
Tribunal federal a admis une renonciation tacite au for
3 AS 75 I -1949
34 Staatsrecht.
du domicile, ensuite d'une proposition expresse de I'autre
partie.
On ne peut pas deduire de la correspondance oohang6e
une convention de prorogation de for. La question de
l' election dä domicile est essentiellement distincte de celle
de I'attribution du for. En I'espece, seule la premiere a
eM pos6e
pour les besoins de la signification d'un acte de
procedure. Ce serait faire injure a. I'avocat de l'intim6e
que de lui preter !'intention d'avoir voulu, par sa lettre
du 4 mai 1948, proposer d'attribuer la juridiction aux
tribunaux genevois. Pour qu'il eut pu y avoir acceptation
tacite ou implicite d'une prorogation de for, il faudrait
au moins que la proposition en eut ete faite expressement
par l'intim6e. Comment admettre d'ailleurs que le recou-
l'i nt y ait consenti alors que tous ses efforts ont tendu a.
faire appliquer la procedure prevue a. l'art. 109 LP pour
apparaitre commedefendeur dans l'instance et des lors
etre recherche devant son juge natureI.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
- Le recourant est solvable et a son domicile a.
Bienne. TI est l'objet d'une action en contestation de
la revendication d'une creance, action que la jurisprudence
a consider6e comme une roolamation personnelle (RO
36 I 44, 51 I 198). TI ne peut done etre recherche a. Geneve
que s'il a renonce a. la garantie constitutionnelle du for
du domicile.
-
D'apres la jurisprudence eonstante du Tribunal
federal, la renonciation au benefice de l'art. 59 Ost. exige,
pour etre valable, un acte de volonM indubitable du
debiteur (cf. RO 59 I 23), Cet aete ne peut resulter en
l'espece que de la lettre par la quelle le mandataire du
defendeur, repondant a. la question pos6e par l'avocat de
la partie adverse, a deelare que son client faisait 61ection
de domicile en son etude. TI s'agit de savoir si, par la.,
le reeourant s'est, d'une fa90n sufIisamment nette eu
Gerichtsstand. N° 0. 30
agard aux eirconstances, soumis a. la juridiction des
tribunaux genevois.
a) L?rsqu'elle figure dans un contrat, l'61ection de
domicile n'a pas 6te consideree par la jurisprudence
comme
emportant de plano prorogation du for, attendu que,
par cette clause, les parties peuvent fort bien n'avoir
eu en vue que des effets de fond, touehant le lieu d'exooution
ou le lieu de livraison (RO 33 I 738). Toutefois le Tribunal
federal a constate qu'en franQais l'election de domicile
avait generalement le sens d'une clause attributive de
juridietion (RO 32 I 647 et 33 I 736), parce que dans
les regions de langue fran9aise il est courant de voir les
parties a. un contrat proroger la juridietion en doolarant
elire
un domieile (arret non publie du 6 mai 1938 en la
cause Almedy). Effectivement, les codes de procedure de
plusieurs cantons de la Suisse romande (Neuchatei,
art. 14 al. 2 ; Fribourg, art. 19; Valais, art. 18 eh. 2 de
l'ancien code de proeedure), tout comme l'art. 3 de la
Convention franco-suisse sur la competence judiciaire et
l'execution des jugenients (cf. RO 59 I 135), entendent
proprement par election de domicile la convention de
prorogation de for (par ex. art. 14 al. 2 OPC neueh. : Quand
une partie a fait election de domicile en un certain lieu
pour l'exooution d'un contrat, elle est reput6e avoir
admis la competence du juge dudit lieu ). O'est egale-
ment eette port6eque l'art. 57 eh. 2 de la loi gene-
voise sur l'organisation judieiaire attribue a. l'election
de doll!,icile, en disposant que seront justiciables des
tribunaux du canton... les personnes qui auront leur
domicile ou leur residence dans le canton, O'U qui y auront
ilu domicile I).
Tel etant, dans les regions de langue franQaise, le sens
d'une election de domicile inser6e dans un contrat, il
faut admettre que lorsque des parties en conviennent
posterieurement a. la conclusion d'un contrat ou inde-
pendamment de tout contrat qui regle leurs rapports de
fond, elles peuvent aussi entendre par la. proroger le for.
36 Staatsrecht.
La disposition precitee de la loi genevoise a effectivement
une portee toute generale.
b) Il est vrai que l'expression d'election de domicile
emp10yee par les parties a un proces peut aussi avoir le
sens
d'adresse de notification (art. 34 et 40 CPO genevois) ;
le recoumnt en deduit que la declaration faite par son
avocat est equivoque et, a ce titre, ne peut emporter,
d'apres la jurisprudence, renonciation a. la garantie de
l'art. 59 Ost.
Semblable objection serait a retenir dans un cas ou,
les deux parties vivant dans !'idee que le for de 1eur
proces semit a. Geneve, le defendeur, domicilie dans un
autre canton, elirait domicile en: l' etude de son conseil
a. Geneve ; on ne pourrait en effet voir dans cette election
de domicile que 1e choix d'une adresse de notification,
et, s'il se reve1ait par la suite que l'action doit en realite
etre intentee ailleurs qu'a. Geneve, le defendeur ne pourrait
se voir opposer, devant le juge genevois, l'election de domi-
eile
a. 1a quelle il aurait souscrit. Mais il cn va tout autre-
ment lorsque, au moment de l'election de domicile, les
parties savent que leurs contestations ressortissent a. la
juridiction d'un autre canton. On peut presumer, dans ce
cas, qu'a. Geneve du moins et sauf circonstances particu-
lieres, la partie representee par un avocat genevois, qui
accepte, sans faire de reserves, l'e1ection de domicile qui
lui est proposee a Geneve, se soumet a. la juridiction des
tribunaux genevois.
TeIle
est la situation en l'espece. Et, de fait"les cir-
constances
dans lesquelles le mandataire du defendeur
a repondu a. la proposition du mandataire de la deman-
deresse levent tout doute sur 1e sens de 1a correspondance
echangee.
A la suite de la decision rendue par l' Autorite genevoise
de surveillance, I'Union de banques suisses avait un
delai de dix jours pour intenter action a. Bienne, domicile
de Berthoud. Si, avant de donner suite a. ce delai, l'avocat
de la creanciere a demande a. l'avocat du revendiquant
" '
Geriohtsstand. N° o. 37
si son client faisait election de domicile a. Geneve, il ne
peut pas avoir eu en vue le choix par Berthoud d'une
adresse de notification dans cette ville pour un proces
qui devait se derou1er a. Bienne. O'est la partie non domi-
ciliee dans le canton du for qui doit, le cas echeant, elire
domicile dans ce canton pour y recevoir les notifications
(art. 40 OPO genevois, 109 OPC bernois) ; 1a question se
posait pour la demanderesse qui devait agir dans Je canton
de Berne, non pour le defendeur qui devait y etre actionne.
Aussi
bien n'y avait-il guere de sens a. ce que Berthoud
acceptat de recevoir a. Geneve des actes judiciaires, fUt-ce
la demande elle-meme, concernant un proces qui s'ins-
truisait a. son domicile. La demanderesse devait de toute
fa(,lOn s'adresser au juge bernois, qui pourvoit lui-meme a.
la notification de toutes les citations et ordonnances
(art.
101 OPO bernois); il lui etait donc parfaitement
indifferent de savoir ou se feraient les significations. Le
recourant n'a d'ailleurs pas allegue qu'il ait communique
au juge bienois la procuration donnee a. Me Lilla ou 1a
designation de celui-ci comme adresse de notification.
O'est dans ce cas seulement que la demande ou la citation
aux debats auraient pu etre notifiees au mandataire du
recourant a Geneve.
Dans ces conditions, la questi01i posee par le repre-
sentant de la demanderesse, au moment ou il allait devoir
deposer
son acte introductif d'instance, ne pouvait avoir
d'autre sens que celui d'une proposition de proroger
le for
a Gennve, et l'avocat du defendeur n'a pas pu
raisonnablement la comprendre autrement. Dans las
circonstances du cas, il devait atout le moins, pour eviter
que son acceptation ne creat la competence des tribunaux
genevois, preciser qu'il n'entendait par election de domicile
que le choix d'una adresse de notification. L'interpretation
ci-dessus parait aussi la plus naturelle en ce sens que 1es
deux parties etaient deja representees par des avocats
genevois qui avaient la faculte, en convenant d'une proro-
gation de for, de pouvoir continuer a occuper pour leurs
38 Staatsrecht.
clients a Geneve. Cela etant, on peut admettre que si le
recourant a cherche a. faire appliquer Ia procedure de
l'art. 109 LP, c'est pour jouer le role de defendeur au
proces, plutöt que pour etre actionne a Bienne.
c) Enfin, le recourant n'a pas pretendu que son avocat
ait depasse ses pouvoirs en acceptant l'election de domicile
ou que sa declaration soit entach6e de vices du consen-
tement.
Par ces motifs, le Tribunal fbUral
rejette le recours.
V. DEROGATORISCHE KRAFT
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
6. Extrait de l'arret du 171evrier IM9 dans la cause Syndieat
des entreprises professionnelles de speetaeles de Geneve contre
Geneve, Grand Consell et Consell d'Etat.
Recoo,rs de droit public. Parties dans la. procedure de recours. Que
faut-iI entendre par autres interesses au sens de l'art. 93 aI. 1 er
OJ? (consid. 3).
Force derogatoire du draie federol. . .
Ce principe est consacre par l'art. 2 Disp. trans. Cs . (consId: ?).
La disposition d'une loi .cant0W?'Ie sur les .aUocatlO famihal ,
qui prescrit que les calsses pnvees autonsoos a fall'e le sence
des allocations seront gerees paritairement ne viole pas le prm-
cipe de 10. force derogatoire du ?r0it civil federni (cnnsnd. 6).
Libertß du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.) et pnnClpe de 10.
gestion paritaire des ca:isses de compenation versaut des aUo-
cations familiales (consid. 9).
Staatsrechtliche Beschwerde. Parteien im Beschwerdeverfahren.
Begriff der allfällig weiteren Beteiligten im Sinne von Art. 93
Abs. 1 OG (Erw. 3).
Derogatorische Kraft des Bundesrechtes. .
Dieser Grundsatz wird durch Art. 2 Ueb.-Best. z. BV gewähr-
leistet (Erw. 5). .. '1'.
Die Bestimmung eines kant?nalen tzes uber F Ienaus
gleichskassen, die vorschreIbt, dass die neben den offentlichen
Derogatorische Kraft des Bundeeroohte. N0 6.
zugelassenen privaten Kassen paritätisch verwaltet werden
müssen, verstösst nicht gegen den Grundsatz der derogatischen
Kraft des Bundeszivilrechts (Erw. 6).
Handels-und Gewerbefreiheit (Art. 31 BV) und Grundsatz der
paritätischen Verwaltung der FamiIienausgleichskassen (Erw. 9).
Ricorso di diritto pubblico. Parti nella procedura di ricorso. Che
devesi intendere per altri interessati giusto Part. 93 cp. 1 OG ?
(consid. 3).
Forza derogante del diritto federale.
Questo principio e sancito dall'art. 2 delle disp. trans. della CF
(consid. 5).
La. disposizione d'nna Iegge cantonale sulle casse di compen-
sazione per indennita. di famiglia.. secondo cui le casse private
autorizzate debbono avere un'amministrazione paritetica, non
viola il principio della. forza. derogante deI diritto civile federale
(consid. 6).
Libertd di commercio e d'industria (art. 31 CF) e principio della
gestione paritetica delle .casse di compensazione per indennita
di famiglia (consid. 9).
A. -1) La loi genevoise du 12 fevrier 1944, modifiee
et compIet6e par la novelle du 7 octobre 1945, institue
en faveur des salaries des allocations familiales qu'elle
definit
en ces termes:
L'allocation familiale est une prestation sociale due au salarie
non pas en remuneration d'un travaiI, mais en consideration de
ses charges de famiIle. Elle est independante du salaire ... (art. 8).
La loi fixe le chifire minimum que doit atteindre l'allo-
cation familiale (art. 9). Ce chiffre peut etre depasse par
les conventions de droit prive conclues entre employeurs
et employes.
Les ressources necessaires pour assurer le versement
des allocations familiales
sont fournies exclusivement par
les cotisations (art. 12) ou les contributions (art. 14 et 21)
des employeurs.
La loi impose le systeme de la compen-
sation, entre les employeurs, des charges resultant des
allocations familiales.
En consequence, les employeurs
sont tenus de s'affilier a une caisse de compensation qui
repartit ces charges entre les entreprises, selon un certain
bareme (par ex. en prenant pour base le total des salaires
payes).
Les caisses de compensation peuvent etre des organismes
de
droit prive ou des organismes de droit public.