Art. 8 LRDC; recognition of a child by a foreigner and maternal opposition based on the child's interests; jurisdiction of Swiss courts. Art. 8 LRDC governs not only the applicable law but also jurisdiction in matters of filiation and voluntary recognition, reserving competence to the forum of the father's nationality. The opposition provided by Art. 305 CC, even when invoked in the child's interest, is not a rule of Swiss public policy that would justify derogating from this allocation. Accordingly, Swiss courts are not competent to entertain an action by the recognizer seeking to have the mother's interest-based opposition set aside. Considered in light of the distinction between void and merely voidable recognitions, the public-order exception remains limited to cases such as prohibited recognitions under Art. 304 CC (consid. 1-2).
J. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 28. ARet de la n e Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause Coeovlllo contre Delle Botteron. Reconnmsaance par 'Im etranger d'un enfant d'une Suia8esae. Oppo- sition de la mere motivee par l'inter t de l'enfant (art. 305 ce). Oompet6nc6 des tribunaw: 8'Uyaes (art. 8 LRDC). Les tribunaux suisses ne sont pas competents pour connaitre d'une action tendant 8. la levee de l'opposition formee par une mare suisse 8. la reconnaissance de son enfant par un etranger lorsque cette opposition est motivee par l'interet de l'enfant. Anerk.ennung des Kindes einer Schweizerin durch einen Ausländer. Ei der Mutter, begründet mit Kindesinter688en (Art. 305 ZGB). ZWltändigkeit der 8chweizerischen Gerichte (Art. 8 NAG). Zur Beurteilung einer Klage auf Abweisung des Einspruchs einer schweizerischen Mutter gegen die Anerkennung ihres Kindes durch einen Ausländer sind die schweizerischen Gerichte nicht zu.. ;tändig, wenn der Einspruch mit dem Interesse des Kindes begründet wird. Riconoscimento del figlio d'una madre svizzera da parte d'uno straniero. Oppoaizione della madre a motivo degU interesai del figlio (art. 305 CC). Oompetenza dei tribunaU BVizzeri (art. 8 LRDC). I tribunali svizzerl non sono competentiper pronunciarsi su.U'azione volta ad ottenere il rigetto dell'opposizione sol1evata da una madre svizzera contro il riconoscimento di BUO figlio da parte d'uno straniero, quando qu.ests. opposizione si fonda su1l'inte- resse deI figlio. A. -Le 6 octobre 1947, Marthe Botteron, de natio- nallte suisse, est accouchee d'une fille illegitime, Sabine- Rachel, nee des omvres de Vincent Cocovillo, ressortis- sant italien. Le 13 fevrier 1948. ce dernier a reconnu l'enfant devant l'officier de l'etat-civil de La Neuveville. Cette reconnaissance fut communiquee a la mere qui y a fait opposition selon l'art. 305 CC, en pretendant que la reconnaissance serait pr6judiciable a l'enfant. Dans le delai fixe par cette disposition Cocovillo a ouvert action contre Marthe Botteron en concluant a ce que I'opposition 12 AB 15 II -1949
fftt levee. La dMenderesse 80 'conclu au deboutement du demandeur. Par jugement du 2octobre 1948, le Tribunal du distriet de La Neuvnville a rejete 1'opposition de Marthe Botteron. Sur appel de la dMenderesse, la Cour d'appel du canton de Herne, par amt du 23 decembre 1948, a reforme ce jugement en ce sens qu'elle deboute le demandeur de Ses conclusions, l'a condamne aux frais et compense las depens. . Oet arret est motive en resume de la maniere suivante : . La defenderesse passe pour etre de mreurs assez legeres. Ba conduite s'est cependant am6lioree depuis quelque temps. Elle ne s'est pas toujours occupOO consciencieuse- ment de reDiant, plus peut-etre par ignorance que par mauvaise volonte. Ba situation est des plus modestes. Elle 80 l'intention d'ouvrir un atelier de couture. Si la fillette lui est attribuee, elle la gardera avec elle. Quant au demandeur, il eat amve en Suisse eomme interne. n compte s'y fixer et y exploiter une ferme. Pour le moment il travaille comme ouvrier de campagne. Son intention est de placer l'enfant chez sa beIle-mere a. Domo- dossola. Comme la defenderesse, il appartient a. un milieu modeste. n s'eat occupe de 1'eDiant en la plac;ant dans une pouponniere, mais n'a pas paye r6gu1ierement la pension. On 80 I'impression qu'il a reconnu l'eDiant pour se soustraire a. toute obligation vis-a.-vis de la defenderesse. L'autorite tutelaire de La Neuveville Iui a attributS la puissance paternelle Bur l'eDiant. Elle ne pourrait la lui retirer que dans l'hypotMse prevue par 1'art. 285 801. 1 00. Si l' opposition de la mere a. la reconnaissance est levee, rien n'empOOhe le demandeur de placer l'enfant en Italie. Oomme il ne compte pas y retoumer lui-meme l'eDiant n'aura plus aucune relation avec son pare et sa mere et sera elevee par une personne d'un certain age qui risque de ne pas pouvoir veiller Bur elle jusqu'a. sa majorite. TI parait done preferable que renfant soit elevee par Ba mere.
B. -Cocovillö a recouru en reforme en reprenant ses conclusions. Delle Botteron a conclu taut prejudiciellement qu'au fond au rejet du recours. Oonsiderant en droit :' 1,. -La loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etabIis ou en sejo (LRDO), applicable par analogie aux etrangers domiciliea en Suisse (art. 32), dispose en son art. 8 que 1'etat-civil d'une per- sonne, notamment sa filiation legitime ou illegitime, la reconnaissance volontaire ou l'adjudication des eDiants natureIs et l' adoption, est BOumis a. la Iegislation et a. la juridiction du lieu d'origine (al. 1) et que dans ces eas le canton d'origine eat celui de l'epoux, du pere et de l'adoptant (al. 2). Depuis l'entree en vigueur du code civil, ces dispositions continuent de regir les Suisses a. I'etranger et les etrangers en Suisse (art. 59 du titre final). Oomme l'auteur de la reconnaissance est Italien, il n'est paS douteux par consequent qu'elles etaient applicables en l'espace et la premiere question qu'il y avait a. trancher etait celle de la competence des juridictions saisies du litige. Peu importe que cette question n'ait eM soulevee jusqu'ici ni par les parties, ni par le juge; l'etat-civil etant une matiere qui n'inMresse pas seulement les parties au proces mais aussi dans une certaine mesure la commune d'origine, la question de competence doit etre examinee d'office (cf. RO 42 II 312). 2. -Si l'art. 8 LRDO se contentait de fixer la lo"i appli- cable aux eonflits portant sur la validiMquant au fond d'une reconnaissance d'un enfant par un etranger domi- cilie en Suisse (la validiM quant a. la forme etant, en vert d'un principe assez universellement reconnu, I;6gie par la loi du lieu OU l'acte 80 13M fait, ainsi qu'il en est notamment en droit italien selon l'art. 26.des dispositions preliminaires du code civil, et n'etant pour ce motif pas discutable en l'espece), il appartiendrait au juge lui-meme de trancher
la Familienreoht. N° 28- la question de la competence salon lea principes qui lui paraitraient le plus appropries et en tenant compte, par exemple, s'll s'agit d'un enfant suisse, de la nationalite de celui-ci ou du mit que 1es parties sont domiciliees en Suisse. Mais i'art. 8 tranche egalement la question de competence et reserve expressement cette competence a la juridiction du canton d' origine du pere, ce qui, lorsqu 'il s'agit d'un etranger, equivaut a. declarer competents las tribunaux de l'Etat dont II est ressortissant. Cette regle a ete appliquee jusqu'ici sans reserve, tant par la juris .. prudence que par 1a majorite des auteurs, cela aussi bien dans le cas de reconnaissance de paternite que dans las autres matieres visoos par l'art. 8 (cf. en matiere de recon- naissance : RO 32 I 654 au haut de la page, 35 I 668 (conflit intercantonal) ; en matiere d'action en paternite avec consequences sur l'etat-civil :45 II 506, 42 II 331 (Suisses a l'etranger) ;en matiere de desaveu : 49 II 318, 60 II 14, 42 II 309 (conflit intercantonal); en matiere d'adoption: 69 II 362. Ence qui concerne la doctrine, cf. P. WOLF, Die zivilrechtliche Stellung der Ausländer, Zeitschrift fÜl' schweiz. Recht N.F. 13 p. 43/44; P. DES GOUTTES, Essai d'interpretation du Titre III de la loi federale du 24 juin 1891, Zeitschrift für schweiz. Recht N.F. 16 p. 341/342; MEILI, Das Ü!:ternationale Zivil- und Handelsrecht, vol. I p: 377; ROSSEL ET MENTHA, 2 ß roit. vol. III p. 408, ZWEIFEL, Du for en matiere de filia- tion, p. 155. Oontra : STAUFER, Das internationale Privat- recht des Schweiz p. 57/58; EGGER, Kommentar, art. 305 rem. 2). Pour ce qui est du cas particulier, il ne pourrait etre question de deroger a la regle posee a. l'art. 8 LRDO que dans l'hypothese ou l'application du droit etranger con- duirait a. une solution contraire a. l'ordre public suisse. Tel serait assurement le cas si, par exemple, le droit etranger applicab e autorisait la reconnaissance d'un enfant incestueux ou adulterin, car l'art. 304 00 prohibe en termes expres la reconnaissance de ces enfants et cette disposition, relative a la constitution de la famille, est Familienreohi. N0 28.
sans discussion possible une regle d'ordre public. L'im- possibilite de faire prononcer par le juge etranger la nul- lite d'une reconnaissance intervenue au mepris de l'art. 304 ce pourrait des lors conduire a conferer a. ceux a. qui la loi suisse accorde une teIle action le droit de la porter devant un tribunal suisse. On peut se demander s'll convient d'attribuer le meme caractere a la regle qui permet a. la mere, l'enfant ou ses descendants, apres Ba mort, de s'opposer a la reconnais- sance pour le motif que l'auteur de la reconnaissance n'est ni le pere ni le grand-pere de l'enfant et accorde a. tout interesse le droit d'attaquer cette reconnaissance pour ce meme motif (art. 305 et 306 00). Oertes la loi reserve-t-elle bien la faculte de reconnaitre un enfant a. celui qui en est roollement le pere, exceptionnellement au pere de ce dernier. Mais le fait qu'ala difierence des cas pre- vus a. l'art. 304, elle ne d6clare pas nulle mais simplement annulable la reconnaissance qui emane d'un autre que du pare ou du grand-pare de l'enfant, 1e fait qu'elle laisse ainsi a la discretion des interesses de se prevaloir ou de ne pas se prevaloir de la faussete de la declaration da recon- naissance pour en demander I'annulation et le fait eniin qu'elle soumet l'action en annulation a une prescription extremement courte (3 mois) permettraient, semble-t-iI, de trancher la question par la negative. Elle peut toute- fois demeurer indecise en l'espece car si la defenderesse s'est oppos6e a la reconnaissance ce n'est pas en alleguant que le demandeur n'est pas le pere de l'enfant (elle n'a pas conteste, en effet, qu'iI ne e soit) mais parce que, a. . son avis, cette reconnaissance serait prejudiciable a l'enfant. La litige se ramene donc au point de savoir si an tant qu'iI autorise Ja mere de l'enfant, l'enfant lui- meme et ses descendants apres sa mort a s'opposer a la reconnaissance pour ce motif-Ia., l'art. 305 00 doit etre tenu pour une regle d'ordre public. La reponse ne peut etre que negative. On vient d'indiquer, apropos des reconnaissances mensongeres, les raisons qui peuvent faire douter que le Iegislateur ait voulu donner a l'art. 305 1e
caractere d'une disposition d'ordre pubJic. Elles valent naturellement aussi pour les reconnaissances auxquelles le meme article permet a Ja mere et a l'enfant de faire opposition pour des motifs tires de l'interet de ce dernier. Mais il y en a encore d'autres. Alors qu'en cas d'une opp ; sition a une reconnaissance taxee de mensongare ou d'une action tendant a son annulation pour le meme motif, le sort de l'opposition ou de l'action dependra d'une pure question de fait, a savoir si l'auteur de la reconnais- sance est ou non le pare de l'enfant, le sort de l'opposition fondee sur le prejudice qui peut en resulter pour l'enfant est laisse purement et simplement a l'appreciation du juge. Or s'il est comprehensible que le legisJateur ait voulu permettre a la mere de soumettre a un juge le point de savoir si Ja reconnaissance de son enfant par le pare est ou non dans l'interet de ce dernier, il est difficlle d'ad- mettre qu'il ait entendu donner ace controle le caraotere d'une institution d'ordre publio, et d'autant plus que si ni Ja mere ni l'enfant ni ses descendants ne font opposi- tion, Ja reconnaissance deviendra definitive, alors meme qu'elle serait en fait manifestement contraire aux interets de 1'enfant. Il esta remarquer, egalement, que l'autorite cantonale n'est pas recevable a invoquer ce motif pour faire opposition a Ja reconnaissanoe. ni pour en demander l'annulation. Enfin si, en ce qui concerne toujours Ja reconnaissance pretendue pnjudiciable a l'enfant, l'art. 305 CO constituait reellement une loi d'ordre public, oette loi devrait normalement s'appliquer aussi a Ja reconnais- sance d'un enfant etranger par un pere etranger, car ce qui caract6rise Ja disposition d'ordre pubJic, c'est precise- ment le fait que le juge doit l'appliquer nkessairement a l'encontre de toute autre loi et sans distinguer par conse.,. quent selon la nationalite des justiciables. Or on ne voit pas pour quelles raisons majeures le juge suisse pourrait se croire autorise a invoquer l'int6ret de l'enfant pour contester Ja valeur d'une reconnaissance d'un enfant etranger par un pere etranger.
C'est d'ailleurs ce qu'admet egalement STAUFFER (1oc. cit. p. 58). Cela ne l'empeche pas, il est vrai, de soutenir que si l'enfant est suisse et l'auteur de la reconnaissance tranger, une exception devrait etre apportee au principe formule a I 'art. 8 LRDO, en ce sens que dans ce cas-Ia, non seulement les tribunaux suisses seraient competen pour connaltre de l'action du pere tendant a faire Jever l'opposition de Ja mere, mais le droit applicable serait le droit suisse, et Ja raison qu'll en donne est qu'll n'a pu etre dans l'intention du legisJateur d'imposer a une Suis- sesse l'obligation d'aller ouvrir action ( klagen ) a l'etran- ger. Mais independamment du fait qu'on ne voit pas en quoi l'application de l'art. 8 LRDO obligerait la mere a se porter demanderessse a' 1'etranger, une fois qu'elle .aurait fait opposition en Suisse, l'argument tim de l'inten- tion presumee du legislateur ne saurait en tout cas pre- vaIoir sur le texte precis de cet article, quand bien meme lette solution presenterait certains avantages. Il r6sulte ainsi de ce qui precMe que les tribunaux suisses ,sont en reaIite incompetents pour connaitre d'une demande tendant a, la levee d'une opposition formee par une mere suisse a la reconnaissance de son enfant par un etranger, an tant du moins que l'opposition serait motivee par l'int6ret de l'enfant. Quant a l'officier de l'etat-oivil auquel une teIle oppo- sition aura et6 adress6e, i1 devra, par analogie avec l'hypo- these vis6e a l'art. 104 de l'ordonnance sur le service de l'etat-oivil, avant de la communiquer au pere, exiger de la mere la preuve que le motif invoque constitue une causa d'opposition ou d'annulation de Ja reconnaissance d'apres le droit national du pare. Faute decette preuve, l'opposition sera tenue pour nulle et non avenue. Le Tribunal /6Ural prononoo : La recours est admis en ce sens que l'arret attaque est annule.