Obligationemecht. N0 9.
Interessenten durch den MäJder und einem späteren
direkten Geschä4sabschluss aJs dahingefallen zu gelten
hätte, ergäbe sich die unsinnige Konsequenz, dass der
Na.chweismäkler für die Herstellung der Geschäftsverbin-
dung zwischen zwei Firmen aus jedem späteren Geschäft
zwischen diesen einen Provisionsanspruch hätte, was auf
eine Art Rente hinauslaufen würde. Der Kläger glaubt,
die Abgrenzung
in der Weise vornehmen zu können, dass
der psychologische Zusammenhang in Bezug auf weitere
Geschäfte solange anzunehmen sei, aJS nicht ein späterer
Geschäftsabschluss auf ganz neuer Basis erfolgt t, was vom
Auftraggeber zu beweisen wäre. Allein auch dieser Begriff
der ganz neuen Basis vermöchte seiner Unbestimmtheit
wegen kein
brauchbares Kriterium abzugeben. Der Kläger
unterlässt
denn auch nähere Ausführungen, wann seiner
Ansicht
nach diese Voraussetzung aJs erfüllt zu betrachten
wäre.
c) Nach Literatur und Rechtsprechung besteht ein
Provisionsanspruch des Häklers für spätere Abschlüsse,
wenn diese als Teile eines von Anfang an in Aussicht
genommenen
grösseren Geschäftes erscheinen und mit dem
ersnn Auftrag eine wirtschaftliche Einheit bilden (OSER-
SCHÖNENBERGER, OR 413 N. 24 am Ende; BECKER,
OR 413 N. 9). Der Kläger ist der Meinung, dass diese
Vora'ilssetzung im vorliegenden Fall erfüllt sei, da die Be-
klagte von Anfang an die Absicht gehabt habe, unbe-
schränkt viele Maschinen zu verkaufen; ob die Bestellun-
gen in Teilbeträgen oder in einem MaI anfgegnbeil worden
seien,
sei unerheblich.
Auch diese
Argumentation des Klägers geht jedoch fehl.
Von
wirtschaftlicher Einheit im oben genannten. Sinne
kann nur dort gesprochen werden, wo seitens beider vom
Mäkler zusammengebrachten Parteien von Anfang an ein
grösseres Geschäft geplant war, das dann aber wegen
irgendwelcher
Hindernisse zunächst nur zum Teil ausge-
führt werden konnte und erst später durch weitere Ab-
schlüsse. im ursprünglich vorgesehenen Rahmen ergänzt
Obligationenreoht. N° 10.
wurde (vgl. BlZR 17 Nr. 30, 30 Nr. 144). Der Kläger
behauptet nun aber selber nicht, dass zwischen den von
ihm als Interessenten beigebrachten Abnehmern und der
Beklagten schon bei den Verhandlungen über das erste,
dann tatsächlich abgeschlossene Geschäft grö88ere Ab-
schlüsse
in Aussicht genommen worden seien, die da,nn aus
irgendwelchen Umständen aufgeteilt 'werden mussten. Ge-
wiss wollte die Beklagte grundsätzlich möglichst viele
Maschinen exportieren und hoffte, auf Grund der durch
den Kläger neu angeknüpften Geschäftsbeziehungen später
weitere Geschäfte machen zu können, und ebenso mag es
zutreffen, dass auch auf Seiten der Kunden Geneigtheit
bestand, bei znfriedenstellender
Ausführung des ersten
Auftrages
durch die Beklagte die Geschäftsverbindung mit
dieser weiterzuführen. Allein solche Hoffnungen und blosse
Möglichkeiten sind
zu unbestimmt, als dass sie die An-
nahme einer wirtschaftlichen Einheit zwischen dem ersten
und allfälligen späteren Geschäften zu rechtfertigen ver-
möchten.
10. Extralt de rarrnt de la Ie Cour clvlle du 15 mars 1949 dans
la cause de Permt contre Suchard Holding
Droit international prWe. Droit de repriBentation ezclusif pour
l' AmeriqOO acc 11'de pali' une maMon suM8e a un Swse. P1"es-
cription de Z'action en domtmages-inte'Y 8 du repreaentant pour
inon du contrat.
- Designation par les parrties du droit am6rica.in comme loi
competente (consid. 2 litt. 80).
Va.Iidite de cette cJa.use ma.lgre Ja. diversite des IegisJa.tions des
Etats a.menca.ins; determination de la ItSgisla.tion applica.ble
(consid.
2 Iitt.b). .
Possibilite pour les parrties de modifier Ieurconvention reIa-
tivement 8. Ja. loi competente ! (consid. 2 litt. cl.
- La prescription doit en ipe jugee d'aI!Ns Ja. loi qui
regit au fond le rapport Jundique litIgIeux (collSld. 3).
Objection contre l'applica.tion par un tribunal suisse du droit
a.mencain, en raison du fa.it que, da.ns les pays a.ngno-sa.xon8.
Ia. prescription ressortit. 8. Ja. proced et dev:ra.it uJours Atre
jugee d'apres Ia. lea; fO'l"/,; moyen reJete (collSld. 3 lItt. 80).
IntBmationales PrWatreckt. Einrtlumfmg des Anung8f'echt8
für Amerika an einen Schweizer dtwM eine 8ck Firma.
Obligationenrooht. N0 10.
Verji.ikrtmg des Bchadener des Vertreters W6f1en
Vertragsbmchs durCh die lJ'irma.
- Parteivereinbarung auf Anwl;llldbarkeit des a.merika.nischen
ReChts (Erw. 2 a).
Gültigkeit dieser Klausel, obwohl die Gesetzgebungen der ver-
schiedenen a.merikanisch'ill Sta.a.ten voneinander abweichen
(Erw. 2 b)."
Befugnis der Parteien, den Vertrag in Bezug auf das anwend-
bare Recht nachträglich abzuändern? (Erw. 2 cl.
- Die Verjährung beurteilt sich grundsätzlich nach dem Recht,
dem das streitige Rechtsverhältnis untersteht (Erw. 3).
Zurückweisung des Standpunktes, der schweizerische Richter
könne das a.merikanische Recht nicht anwenden, weil in den
angelsächsischen Ländern die Verjährung prozessualer Natur
sei und darum immer nach der le:c lori beurteilt werden
müsse (Erw. 3 a).
Diritto intemazionale primto. Diritto cU 'l'appresentanza escluaWa
per l'A,merica aooordato da una ditta Bvizzera ad uno Bvizzero.
Presorizione d.eU'azione cU risarcimmto def, dann' prcYmoS8a dal
rappresentants
per contrattuale.
- Convenzione delle parti che prevede l'appIicazione dei diritto
a.mericano (consid. 2 a).
Validita di. quasta clausola, quantunque le legislazioni degli
stati a.merica.ni differiscano tra loro (consid. 2 b).
Possibilita per le parti di modifica.re la loro convenzione in
merito al diritto applica.bile ? (consid. 2 lett. cl.
- La prescrizione dev'essere giudica.ta in linea di massima. secondo
la legge cui EI e.ssoggettato nel mento il rapporto giuridico
Iitigioso (consid. 3).
Rigetto dell'ohiezione secondo cui un tribunale svizzero non
puo applica.re il diritto a.mericano, poiche nei paesi anglo-
sa.ssoni la prescrizione EI di nature. processua.le e dovrebbe
essere sempre giudica.ta in ba.se aJla le:c lori (consid. 3 lett. 80).
RlKumi des falts:
A. -Les freres Willyet Roger de Perrot, alors domi-
cilies
a. Paris, ont conclu a. Neuchatel une convention
daMe des 13 janvier et 18 aout 1927 avec Suchard 8.A.,
qui avait son siege a. NeucMtel, mais le trall fera plus tard.
a. Liestal puis a. Lausanne, apres avoir adopM la forme
d'une holding.
Aux termes de cette convention, Suchard concedait a.
Willy et Roger de PeITOt le droit exclusif de fabriquer et
de vendre aux Etats-Unis d'Am6rique du Nord, dans leurs
colonies et au Canada, pour la consommation dans ces
difierents
pays, tous les produits Suchard, soit tous les
chocolats,
cacaos et arlicles de confiserie que Suchard RA.
L
Obligationenrooht. N° 10.
fabriquait dans ses usines d'Europe, comme aussi tous
ceux qu'elle pourrait fabriquer plus tard. Le contrat
reglait dans le detail ce rapport de representatidn. L'art. 21
prevoit le cas de contestations entre les parties :
Toute contestation relative soit a l'interpretation, aoit a
l'execution de la presente convention, ou aux rapports contmctueJs
des parties sera. jugee souverainement et sa.ns appel par un tribunal
arbitral de 3 (troia) membres, nomme et agissa.nt en vertu des us
et coutumas et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amerique.
Le tribunal arbitral fixera lui -mbe les delais et la proced.ure,
qui devra etre aussi simple et rapide que possible.
Willy et Roger de Perrot' s'embarquerent pour .1'Ame-
rique au printemps de 1927. Ayant pris contact avec des
banques americaines et 6tudi6 la situation de l'industrie
chocolatiere, ils deciderent d'acheter les usines necessaires
pour fabriquer les produits Suchard aux Etats-Unis. Ils
reprirent et reconstituerent deux societes de Pensylvanie :
d'abord, la H. O. Wilbur ; Sons, a. Philadelphia, qui
devint la Wilbur-Suohard Chocolate Co, et ensuite la
Brewster-Ideal Chocolate Co, qui poss6dait une usine a.
Lititz, Pensylvanie, at une' usine a. Newa.rk (New-Jersey).
Par la suite, la Wilbur absorba la Brewster. Las freres
de Perrot acquirent la majoriM du capital-actions de la
socieM Wilbur-Suchard; Willy de Perrot devint presidant
du conseil d'administration, et Roger de Perrot, vice-
president. Le 16 janvier 1934, Suchard S.A. r6silia le
contrat qui la liait aux frere8 de Parrot. ,
Roger de Perrot, qui s6journait en Suisse dapuis 1932,
refusa d'accepter la r6siliation.
En 1940, puis an 1943, il:fit allusion, dans certaines cor-
respondances aveo
Suchard, au dommage que lui aurait
cause la r6siliation du contrat.
La 31 juillet 1944, Roger de Perrot :fit noti:fier a. Suchard
Holding un commandement de payer la somme de 2 500 000
francs.
B. -Le 25 aout 1944, Rogar da PeITOt et Suchard
Holding socieM anonyme ont conclu un compromis ,. par
lequel ils conviennent de porter leur litige directement
devant le Tribunal federal en vertu de rart. 52 eh. I de 10.
loi d'organisation judicia.ire federale alors en vigueur.
.Par demande du 25 juillet 1945, Roger de Perrot. 0.
oonclu a ce que Suchard Holding soit oondamnee a lui
payer 10. somme de 2 500 000 fr. avec int6ret a 5 %.
La. defenderesse oonclu a liberation. Dans sa reponse,
Suehard
Holding, tout en oontesta.nt 10. base de l'action,
0. invoque la prescription. Elle expose que c'est le droit
amerieain, plus specialement celui de l'Etat de Pensyl-
vanie, qui est applieable au litige. L'art. 21 de 10. conven-
tion de licence prevoit en effet que les oontestations seront
jugees en vertu des us et ooutumes et des lois en usage
aux Etats-Unis d'Amerique . Rien n'etait plus nature!
puisque le
eontrat devait produire ses effets da.ns ce pays.
L'Etat dont le droit doit s'appliquer est celui de Pensyl-
vanie,
oar c'est JA que s'est exercee toute raotivit6 indus-
trielle des
licenoies, de par leur propre volont6. Le droit
amerieain est au surplus aussi celui de l'exeeution du
oontrat. Or 10. presoription est de six ans en Pensylvanie,
oomme d'une maniere generale aux Etats-Unis. La. lex
fori est inapplicable. D'ailleurs. si l'on arrivait a une autre
oonelusion, a savoir que le droit suisse s'applique, l'initium
du delai devrait etre pla.oe a 10. date de 10. notification de
10. rupture, soitau 16 janvier 1934, de sorte que la pres-
cription
serait egalement aequise.
Dans
sa replique, le demandeur oonteste que le droit
amerioain soit applicable A 10. presoription et il invoque le
droit suisse. La. prescriptionetant de dix ans, elle n'est pas
acquise, car rinitium du delai doit etre plaee au 31 juillet
1934, date des laquelle le oontratcessa.it de produire des
effets, selon
la lettre de r6siliation.
L'instruotion 0. et6 limitee aux questions du droit appli-
cable et de 10. prescription. Les partiesont a.dmis qu'A 10.
suite du oompromis du 26 aout 1944, elles ont renonce A
10. clause arbitrale convenue A l'art. 21 du oontrat.
Dans un memoire. compIementaire, le demandeur 0.
. invoque expresaement l'application du droit an vigueur
Obligationenreoht. N0 10. 61
aux Etats-Unis d'Amerique, Ilotamment les dispositionS
sur la suspension de 10. pl-escription.
Lesparties ont depose en causa des avis de juriseonsultes
sur la teneur du droit amerioain.
Le Tribunal federal 0. a.dmis l'applioation du droit
amerieain et 0. rejet6 la demande oomme prescrite.
Extrait de8 motif8:
2. -' Roger de Perrot exerce oontre Suchard Holding S.A.
une action en dommages-interets pour rupture intempes-
tive de 10. convention de licence des 13 janvier et 18 aoftt
1927, soit pour inexeoution des obligations deooulaIit pour
10. defenderesse de . cette oonvention. Suchard Holding
. oppose A cette action oontraetuelle une exeeptioil de pres-
crlption qu'elle fonde
en premiere ligne sur le droit ame-
ricain. D'apres
la jurisprudence du Tribunal federal, 10.
question de la preseription d'une action doit en principe
etre jugOO d'apres 10. loi qui regit au fond le rapport juri-
dique litigieux ( 0 72 II 414, consid. 7, 66 II 236, 59 II
358). TI importe done de savoir quel est le droit applicable
aux effets du eontrat oonclu entre Suchard et Rager de
Perrot. C'est une question que le Tribunal federal doit
examiner d'offiee, s'agissant de l'applieation des regles du
droit international prive suisse, c' est-A-4ire du droit federal.
La. Cour n'est pas liee par l'opinion des parties-A eet egard;
si cette opinion est oonoordante, elle ne peut servir qu'A
determiner quelle etait l'intention des parties lors de la
oonelusion du eontrat ( 0 62 II 126 et atrets cites). Et?-
l'espece d'ailleurs, cet acoord rie s'est en definitive pas fait,
puisqu'A
l'audience de ce jour le representant du demnn
deur, revenant sur la position prise dans son memOire
oompIementaire, 0. plaide, A titre prineipal, l'application
du droit suisse.
a) Selon 10. jurisprudence du Tribunal federal, les effets
d'un oontrat doivent etre juges d'apres ledroit auquelles
parties ont decla.re se soumettrepar Une convention
expresse ou resultant des eirconstances. Si une voll.:mM
Obligationenreoht. N0 10.
de1lerminee des parties ne peut etre etablie, il faut appli-
quer, comme correspondant a. leur intention presumee,
le droit du pays avoo lequelle contrat est dans le rapport
spatialle plus etroit, savoir, en regle generale, le droit en
vigueur au lieu d'execution, 8. moma que, d'apres les cir-
constances
du cas, le contrat n'apparaisse plusetroitement
lie a. un autre pays (RO 72 II 410 consid. 3, 65 n a consid.
8; 63 n 44, 307, 385, 62 n 125).
En l'espece, les parties ont d6signe. expressement le
droit qu'elles voulaient voir appliquer a. leuts rapports
contractuels. En effet, d'apres l'art. 21 de leur convention
le
tribunal arbitral charge de juger ieurs differends devai
agir en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux
Etats-Unis d'Amerique . La demandeur pretend que
cette clause ne conceme que la procedure a. suivre devant
le tribunal arbitral; il peut invoquer a cet egard le fait '
que les panies etaient de nationaliM suisse ou represenMes
par des Suisses, et qu'etant plus familiaris6es avoo 1e droit
suisse, elles aient puvouloir' reserver son application au
jugement de leurs contestations.
Mais cette interpretation se heurte d'abord au texte
clair de l'art. 21. Agir, pour un tribunal, ne peut guere
vOuloir dire
autre chose que juger, et juger au fond. C'est
le second alinea de la clause qui fait allusion a la forme, en
disposant que le tribunal arbitral fixera lui-meme les
delais et la procedure ...
D'autre part, 1es parties pouvaient prevoir que 1es mem-
bres (fort probablement
americains) du tribunal arbitral
appliqueraient ie droit americain aux difficult6s derivant
d'un contrat qui devait recevoir son execution en Ame-
rique.
En consequence, on ne peut douter que les parties aient
voulu soumettre les effets de leur contrat a. la loi ameri-
came et, dans ces conditions, il est oiseux de rechercher
quel
eftt eM le droit applicab1e en l'absence de convention
designant la loi competente.
b) Se fondant sur la consultation Cheatham, le deman-
Obligationenrecht. N0 10..
deur a pretendu ecarter l'application du droit americain
pour la raison que, dans la matiere dont il s'agit, il n'y a pas en Amerique de droit unifie, chacun des 48 Etats qui
forment les
Etats-Unis ayant son droit particulier.
L'argument est sp6cieux. Avant l'unification du droit
en Suisse, si, dans un marche international, une clause
avait prevu l'application du droit suisse, elle n'aurait cer-
tainement pas eM tenue pour nulle sous pretexte qu'il
n'existait en Suisse que des legislations cantomues, mais
le juge aurait evidemment applique le droit du canton avec
lequel
le' contrat aurait eu les attaches 1es plus etroites.
En l'espece, l'intention des parties de voir leurs differends
juges
en vertu des us et coutumes et des lois en usage
aux Etats-Unis d'Amerique. est claire. Elle ne saurait etre
meconnue parce que le contrat des 13 janvier et 18 aoftt
1927 n'a pas designe celui des droits en vigueur aux Etats-
Unis qui serait applicable. TI ne pouvait pas le faire parce
qu'a ce moment-la, on ne savait pas encore dans lequel
des
Etats des U.S.A. les !rares de Perrot iraient s'tStablir.
Cela tStait laisse a. leur appreciation. En d'autres termes,
comme le
releve le professeur Griswold dans saconsulta-
tion, i1s disposaient a cet egard d'une option d'execution,
c'est-a-dire du droit de choisir le lieu Oll i1s executeraient
leurs obligations. On en doit infere que, dans l'esprit des
parties,
le droit americain applicable devait etre celui de
l'Etat Oll les frares de Perrot fixeraient le centre de leur
activite. Sous ce rapport aussi, la convention leur recon-
naissait une option.
Or c'est en Pensylvanie que Willy et Roger de Perrot
se sont tStablis. Usant du droit que laur reconnaissait la convention, i1s ont conclu des contrats de sous-licence avec
la Wilbur Co et avec la Brewster-Ideal Chocolate Co. Ces
deux societes, qui sont devenues en realite leur affaire,
avaient leur siege en Pensylvanie. La Brewster-Idea1
po
ssedait il est vrai outre une usine a Lititz en Pensyl-
" .
vanie, une autre usine a. Newark au New-Jersey, mais plus
tard cette societe ne fit plus qu'un avec la Wilbur-Suchard
Chocolate Co, avec siege a Philadelphie. Las produits
Suchard,ont toujoure ete fabriques en Pensylvanie, savoir
d'abord a Philadelphie, puis a Lititz, et jamais la fabri-
cation ou Ia vente de ces produits ne se :firent par l'naine
de Newark.' Certes les frares de Perrat devaient nooessaire-
ment voyager un peu partout en Amerique pour leure
'affaires, mais
il n'en reste pas moins que le centre de leur
activite etait al'endroit ou se trouvaient etablies les socie-
tes avec lesquelles ils s'identifiaient, Willy de Perrat etant
devenu president de Ia Wilbur-Suchard et Roger de Perrot
vice-president. L'activite qu'ils auraient eue en dehors de
l'Etat de Pensylvanie ne pouvait etre qu'accessoire Le
demandeur fait allusion a une importante organisation de
vente qui aurait ete crOOe 8; New-York. Mais il ne donne
aucune
precision a ce sujet. De toute fa90n, le principal
etablissement des freres de Perrot etait en Pensylvanie.
Des lors, les effets de leur convention avec Suchard se
sont trouves soumis au droit de cet Etat.
c) 11 n'y a pas lieu de penser que les parties, en signant
le ( compromis du 26 aout 1944 par lequel elles sont
convenues de porter leur litig.e devant le Tribunal federal,
aient voulu soumettre le litige au droit suisse et renoncer
a. l'application du droit americain prevu par leur conven-
tion. Elles
ont simple.ment, comme le mentionne le pro
ces-verbal d'audience, renonce a la clanae arbitrale de
l'art. 21. Au demeurant, auraient-ellesvoulu modifier leur
accord touchant le droit applicable, que cette intention
serait sans effet. Le Tribunal federal a juge que c'est Ia
volonte des parties au moment de la conclusion du contrat
qui est determinante: En malite, le droit applicable ne
peut changer. Un rapport juridique existe en vertu du
droit sur Ia base duquel il est ne ... Le fondement de son
existence ne peut etre modifie apres coup. On pourrait
tout au plus admettre un changement quand les parties
Font prevu des le debut (RO 62 II 126). 11 Y a lieu de
s'en tirer a cette jurisprudence, sauf a reserver encore le
cas OU, dans 1m contrat a long terme, les circonstances de
Obligationenreeht. N0 10. 65
l'execution viennent ase transformer du tout au tout. De
toute fa9Qn d'ailleurs, la modification, en coure de contrat,
d'une clanae designant la loi competente exigerait une
declaration formelle des parties, alors surtout que le diffe-
rend a juger a deja pris naissance. Or en l'espece, le com-
promis
du 26 aout 1944 n'a nullement le caractere d'un
accord expras prevoyant l'abandon de la clause figurant
a l'art. 21 de la convention de 1927.
3. -Las effets de Ja convention conclue entre Suchard
S.A. et les frares de Perrot etant soumis au droit de I'Etat
de Pensylvanie, c'est aussi ce droit qui, selon le principe
jurisprudentiel rappele plus
haut (consid. 2 in capite),
regit la prescription de l'action en dommages-interets
contractuels intenree
par Roger de Perrot, en depit de ce
que les
parties sont d'origine suisse, qu'elles sont toutes
deux aujourd'hui domicili6es en Suisse, que le contrat a ere
conclu en Suisse, que la resiliation, qui est a la base de la
demande, a ere notifiee au demandeur en Suisse et que le
proces
est juge par un tribunal suisse. Ces circonstances ne
suffisent pas pour ecarter l'application a laprescription
de la lex obligationis.
Or, sur le vu des sources de droit indiquees par les
parties,
en particulier du titre 12, section 31, des Purdon's
Pensylvania Statutes, il n'est pas douteux.et n'est d'ail-
leure contesre par personne qu'une action en dommages-
interets resultant de la resiliation injustifiee d'un contrat
doit, d'apres le droit de l'Etat de Pensylvanie, etre intentee
dans les six ans. La resiliation etant du 17 janvier 1934,
ce
delai etait expire depuis longtemps le 31 juillet 1944,
lorsque le
demandeur a fait notifier a la defenderesse un
commandement de payer, seul acte du demandeur qui,
a l'exclusion de ses autres demarches aupres de Suchard
Holding, pouvait interrompre Ja prescription.
a) Le demandeur a objecre que, dans les pays anglo-
saxons et notamment a Etats-Unis d'Amerique, la
prescription est consideree comme une institution de la
procedure, de teIle sorte que la question de savoir si une
5 AS 75 II -1949
action est prescrite est toujours tranchee d'apres la lex
Ion. nen deduit qu'en vertu meme du droit americain
choisi
par les parties pour regir leurs rapports, le Tribunal
federal, saisi de la presente action, doit statuer sur rex-
ception de prescription au regard du droit suisse.
L'objection n'est pas fondee.
D'abord, s'agissant d'une convention d'application du
droit etranger, on ne peut pas supposer que les parties
aient songe ase soumettre a des regles du droit international
prive americain pouvant aboutir, le cas echeant, a faire
juger leurs contestations en partie d'apres le droit suisse
dont precisement elles ecartaient l'application eventuelle.
nest hautement vraisemblable que si elles avaient prevu
le cas ou leurs actions seraient, malgre la clause arbitrale,
portOOs devant un tribunal suisse, elles auraient declare que
meme alors la loi americaine serait a tousegards applicable
aces actions, quoi qu'il en soit de la qualification juridique
differente, en Amerique et en Suisse, d'une institution
comme la prescription.
C'est aussi la solution qui s'impose si l'on fait abstrac-
tion de la volonte presumee des parties. n faut en effet
considerer
l'institution de la prescription pour elle-meme.
Son but est d'empecher qu'une 'pretention qui n'a pas eM
exercee
pendant un certain temps ne puisse encore l'etre,
passe ce delni. ür, pour determiner le laps de temps au
terme duquell'interet public et la securiM du droit s'op-
posent a ce que le creancier puisse encore rechercher son
debiteur, il faut raisonnablement se reporter a la loi qui
regit l'obligation en question et que determinent les regles
de conflit du droit interne. De ce point de vue, le fait que
le
droit americain, a la difference du droit suisse, range la
prescription dans la procedure est sans importance.
D'autre part, il s'agit ici d'une question de qualifica-
tion qui, d'apres la jurisprudence, releve en principe de la
lex Ion. Par consequent, le juge suisse, pour qui la pres-
cription
est une institution de fond, n'a en tout cas pas
a tenir oompte d'une regle de conflit etrangere qui renvoie
Obligationenrooht. N° 10. 67
le jugement de la prescription au droit suisse parce qu'elle
la considere oomme ressortissant au droit formel. D'ail-
leurs, le juge suisse voulüt-il respecter la conception anglo-
saxonne
et ecarter l'application des regles de prescription
americaines,
qu'il ne pourrait pas non plus appliquer a la
prescription les regles du Code federal des obligations du
moment qu'en vertu du droit international prive suisse,
l'obligation est regie par le droit materiel americain;
il s'ensuivrait que la pretention litigieuse serait impres-
criptible.
C'est pour des raisons semblables qu'en particulier la
jurisprudence allemande (Reichsgerichtsentscheidungen in
Zivilsachen, t. 2, p. 13 et t. 145, p. 121) s'est prononcee
pour l'application a une action soumise au droit anglais
ou au droit americain des regles de prescription en vigueur
en Angleterre ou en Amerique, sans egard a la place
assignee aces regles dans le systeme juridique de ces pays
(cf. en ce sens, SCHNITZER, Handbuch des Internationalen
Privatrechtes, 2
e
edit., 11 p. 536/537; LEWALD, Conflits
de lois, Institut für internationales Recht und internatio-
nale Beziehungen, Heft 3, p. 78-80, et la jurisprudence
etrangere citee par ces auteurs). La solution contraire, qui
aboutirait a ce qu'une pretention litigieuse soit jugee,
quant au fond, d'apres la loi etrangere, et, quant a la pres-
cription,
d'apres la loi suisse, irait a l'encontre du postulat
legitime qui veut que, dans la mesure du possible, les effets.
du contrat soient a tous egards soumis a la meme loi
(cf. actes
de la SocieM suisse des juristes, 1941, p. 223 a sv.
et 387 a sv.).
Vgl.
auch Nr. 2, 7 .. -Voir aussi n
OB
2, 7.