Eisenbahnhaftpflioht. N° 11.
V. EISENBAHNHAFTPFLIOHT
RESPONSABILITE OIVILE DES OHEMINS DE FER
ll. Arret de Ia lI
e
Cour eivile du 17lemel' 1049 dans la cause
Pavid contre Chemins de leI' lederaux.
Reaponaabüite civile des entreprisea de chemins de Jer.
Accident provoque par un conta.ct avec le fil conducteur du cou-
rant electrique utilise pour la traction.
C'est la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilite civile des entre-
prises de chemins de fer, de bateaux a vapeur et des postes qui
est appIicable et non pas celle du 24 juin 1902 concernant les
installations electriques a. faible et fort courant (confirmation
de la jurisprudence).
Faute de la victime, excluant toute responsabilite de l'entreprise.
EiBenbahnhaft'Pflieht.
Unfall durch Berührung mit dem Draht der elektrischen Fahr-
leitung. .
Die Haftpflicht ist nach dem Eisenha.bnbaftpfiichtgesetz vom
28. März 1905, nicht nach dem Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni
1902 zu beurteilen (Bestätigung der Rechtsprechung).
Verschulden des Verletzten, das jede Haftung der Eisenbahn-
unternehmung ausschliesst.
Reaponaabilitd civile delle Jerrovie.
Infortunio provocato da un contatto col filo conduttore della
corrente elettrica utilizzato per la trazione.
E appIicabile la legge 28 marzo 1905 sulla responsabilita. civile
delle imprese di strade ferrate e di pirosca.fi e delle poste e non
la legge 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a
corrente forte e a corrente debole (conferma della giurispruden-
za).
Colpa della vittima ehe esclude ogni responsabilita. dell'impresa..
A.. -Le dimanche 26 mars 1944, Oharles Pavid, a10rs
age
de quinze ans, a ete victime d'un accident dans ,Ies
circonstances
suivantes: En compagnie d'un de ses
camarades il
s'etait engage sur l'ancienne route d'Yver-
don a Lausanne. Bien qu'accessib1e au public, cette route
n'est cependant plus utilisee pour 1e trafic. Elle est en
effet coupee, a cent metres environ de l'ancien Hötel des
Bains,
par la ligne de chemin de fer d'Yverdon a Lausanne.
A
cet endroit la route vient buter contre la partie supe-
rieure du petit talus qui longe la voie ierree. Celle-ci est
Eisenbahnhaftpflioht. N° 11.
separee de la route par une clöture compOsOO de trois
fils de fer d'un fort diametre soutenus par de solides
pieux
en beton. Oette clöture qui se prolonge sur une
longue distance de chaque cöte de Ja route marque la
limite du domaine des OFF. Lorsque Pavid accompagne
de son camarade arriva a cet endroit, il apernlUt deux
perches de mise a terra qui se trouvaient le long de la banquette de la voie. Apres avoir franchi la clöture de
fil de fer et traverse la voie, il saisit l'une des perches et,
monte sur le bord de la voie, la drassa et en approcha
l'extremite du fil de contact. Il se produisit alors un
amor9age d'arc qui precipita Pavid sur le ballast en lui
causant de fortes brUlures au bras droit et au pied gauche.
En tombant il s'etait en outre blesse a Ja rote. Les brUlures
necessiterent
l'amputation de l'avant-bras droit (a l'union
environ du tiers moyen et du tiers proximal) ainsi que
de la jambe gauche (au milieu environ).
Les perches de mise a terre sont des instruments
destines a etablir une liaison entre Ja ligne de contact
et le rail. Leur pose a pour but de garantir les ouvriers
charges
de reviser ou de reparer les installations ruec-
triques contre les dangers d'electrocution. Si, par hasard,
le courant n'a pas ete interrompu sur 1e secteur ou se
fait le travail, la mise a la terra provoque un court-circuit
capable
d'entrainer certaines perturbatioIlS' sur le reseau
mais sans danger pour l'employe. Si, au contraire, la ligne a ete coupee, la perehe a pour effet de faire s'ecouler
a la terre les charges statiques et les tensions induites
dont le fil peut alors etre le siege. Les perches de mise
a terra se composent d'une piece de bois de cinq a six
metres de long dont l'une des extremites se termine par
un crochet qui sert a la suspendre au fil de contact. De ce
crochet
part un fil de cuivre qui, apres avoir longe la perche sur une certaine distance, s'en separe au-dassus
d'un isolateur pour aboutir a une pince qu'on fixe au
rail. Leur emploi ne presente aucun danger pour peu
qu'on les manipule correctement, c'est-a-dire en ne soule-
EiseIibahnhaftpfiicht. N° 11.
vant la perche pour Faccrocher au fil de contact qu'apres
avoir fixe fortement la pince au rail. Le jeune Pavid
n'avait pas pris cette pr6caution.
Les deux perchas qui se trouvaient le long de la voie
le
jour de l'8.ccident avaient 6M utilisees la semaine pre-
cedente
par des employes des OFF qui avaient proced6
ades travaux d'entretien. Le vendredi 24 mars ils etaient
retournes a la gare d'Yverdon sur leur draisine pour
permettre le passage d'untrain, en laissant les perches
au bord de la banquette. Une course sp6ciale ayant 6t6
annoncee,
ils n'avaient pu revenir le jour meme pour
terminer leur travail et le samedi matin das travaux
urgents las avaient appeles ailleurs, sans quoi, dit le
jugement
attaqu6, ils auraient continu6 le travall da la
vaille et auraient employe a oet effet las perches de mise
a la terre .
B. -Denonce pour entrave aux communicatiolli publi-
quas, Oharles Pavid a et6 mis au MmHice d'un non-lieu
par ordonnanoe du President de la Ohambre penale das
mineurs.
O. -Par demande du 26 mars 1945, Oharles Pavid,
represent6 par sa mere, a ouvert action contre las OFF
enconcluant en definitive a oe que oeux-ci fussent con-
damnes a lui payer : la somme da 6858 fr. 50, avec interet
a5 % des l'ouverture de l'action, a titre de frais medicaux
et de prothese et 50000 fr. a titre d'indemnite pour
incapacite de travail permanente, les droits du deman-
deur etant d'ailleurs reserves pour le surplus du dommage.
Subsidiairement,
Oharlas Pavid a conclu a ce que les
OFF fussent condamnes a lui faire regulier payement
d'nne rente mensuelle a fixer par le Tribunal mais dont
la valeur capitalisee ne sera pas inferieure a 50000 fr.
Les
OFF ont conclu au deboutement du demandeur.
Par jugement du 11 mars 1948 communique aux par-
ties le 2 septembre suivant, la Cour civile du Tribunal
oantonal vaudois a rejete les conclusions du demandeur
et condamne ce dernier aux frais et depens.
Eisenbahnhaftpfiicht. N° 11.
D. -Charles Pavid a recouru en reforme en repre-
nant ses conclusions, la somme reclamee pour frais medi-
caux et de prothese etant toutefois portee a 8507 fr. 50.
Les CFF ont conclu au rejet du recours et a la con-
firmation
du jugement attaque.
Oonsiderant en droit:
- -La Cour civile a juge que la cause appelait l'appli-
cation de la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilit6
civile des entreprises de chemins de fer, de bateaux a
vapeur et des postes (L O) et non pas celle du 24 juin
1902 concernant les installations electriques a faible ei
a fort courant. Cette decision doit etre confirmee. Elle
est du reste conforme a la jurisprudence du Tribunal
federal ( 0 66 II 200). TI est vrai que celle-ci a ere criti-
quee, mais a tort. Contrairement a ce qu'on a soutenu,
le risque
inherent a l' exploitation d'un chemin de fer
n'est pas seulement oelui qui resulte du deplacement rapide
de masses plus ou moins considerables au moyen d'une
. force appropriee (cf. OFTINGER, Schweizerisches Haft-
pflichtrecht II p. 685 et suiv. et note N° 136) ; c'est egale-
ment celui provenant de la force utilisee pour la traction
( 0 37 II 232 consid. 4). Aussi bien, comme on l'a d6ja
dit, la force electrique qui sert a la traction constitue-t-elle
une partie integrante de l' equipement du chemin de fer
et le risque qu'elle cree subsiste-t-il meme dans l'intervalle
qui separe le passage des trains ( 0 66 II 200).
- -C'est avec raisonegalement que la Cour civile a
refus6
d'admettre que l'accident etait du a une faute
des OFF. On ne saurait en effet reprocher aux d6fendeurs
de n'avoir pas place d'ecriteau interdisant au public de
traverser la voie ferree a l'endroit Oll celle-ci coupe l'an-
cienne route d'Yverdon a Lausanne, puisque la voie est
clöturee non seulement sur la largeur de la route mais
sur une grande distance de part et d'autre de celle-ci.
Et s'il est vrai que cette clöture pouvait etre franchie
sans grandes difficultes, elle n' en marquait pas moins
Eisenb hnha.ftpfticht. N° 11.
nettement, comme le dit le jugement attaque, la limite
du domaine'du chemin de fer et su:ffi.sai.t donc pour indi-
quer qu'il etait interdit de traverser Ja voie. C'est avec
raison,
d'autre part, que la Cour civile s'est refusee a
considerer comme une faute engageant Ja responsabiliM
des
defendeurs le fait par ses employes d'avoir laiss6 les
perches
de mise a terre deposees le long de Ja voie du
vendredi 24 mars au dimanche suivant. TI est etabli en
effet que ces employes auraient du normalement reprendre
le lendemain
et qu'ils en avaient eM empeches par un
autre travail qui les avait appeIes d'urgence ailleurs.
Au surplus, pour qu'on put imputer a faute aux CFF le
fait par des employes d'avoir laisse les perches sur le
lieu
de l'accident, il faudrait de toute fa9Qn qu'il y eut
eu entre ce fait et l'accident un rapport de causaliM
adequate,
autrement dit que les CFF eussent pu prevoir
que quelqu'un serait assez Mmeraire pour penetrer sur
les voies et essayer de se servir des perches. Or cela
n'etait guere previsible, meme de la part d'un jeune gar90n
de quinze ans, car a cet age-la on connait deja les dangers
que
presentent les installations electriques et plus parti-
cuIierement les fils de contact. Le demandeur avait
allegue, il est vrai, que des employes des CFF lui avaient
explique comment on utilisait les perches de mise a terre.
Mais cette allegation n'a pas eM prouvee, pas plus qu'il
n'a eM prouve qu'on ait toler6 sa pr6sence a Ja gare d'Yver-
don dans des endroits interdits au public.
3. -
Le fait qu'aucune faute ne peut etre relevee a Ja
charge des defendeurs ne suffit pas cependant a justitier
le rejet de la demande. Aux termes de l'art. I er LRC,
toute entreprise de chemin de fer repond du dommage
resultant du fait qu'une personne a eM tuee ou blessee
au cours de la construction, de l'exploitation et des tra-
vaux accessoires impliquant les dangers inherents a celle-
ci,
a moins de prouver que l'accident est du a la force
majeure,
a la faute de tiers ou a celle de la victime. Le
recourant ne conteste pas avoir commis une faute en
Eisenbahnhaftpfticht. N° ll.
manipulant sans droit la perehe a terre. TI pretend toute-
fois que cette faute ne serait pas teIle qu'elle exclurait
la responsabiliM des defendeurs, etant donnes son age
et son developpement inteIlectuel un peu retarde.
Suivant la jurisprudence, la faute de Ja victime n'exclut
la responsabiliM de l'entreprise de chemin de fer que
lorsqu'elle constitue sinon la cause exclusive du dommage
du moins sa cause preponderante, a tel point qu'en com-
paraison d'elle
la cause due au risque inherent a l'exploi-
tation ne peut entrer en ligne de compte (RO 63 II 119).
Et il en est ainsi lorsque l'attitude critiquable etait telle-
ment imprevisible, d'apres l'experience de la vie, que
l'entreprise
de chemin de fer n'avait pas a envisager
cette eventualiM (RO 68 II 260 et les aITets cites). Or
tel est incontestablement le cas en l'espece. Les CFF ne
pouvaient en effet prevoir que quelqu'un -s'agit-il
meme d'un enfant, apercevant une perche de mise a
terre le long de la voie -serait assez temeraire, comme
oill'a d6ja dit, pour essayer de l'accrocher au fil de contact,
et il faut donc bien convenir que l'accident est du unique-
ment au fait du demandeur. Certes la loi exige-t-eIle que
l'acte reproche a la victime non seulement soit condamnable
en soi mais puisse etre impute a faute a son auteur, ce
qui suppose un etre capable de discernement. Maiscette
condition est incontestablement r6alisee en l'espece. Aux
termes de l'art. 16 CC est capable de discernement qui-
conque
n'est pas depourvu de la faculte d'agir raison-
nablement a cause de son jeune age ou n'en est pas prive
par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit,
d'ivresse
ou d'autres causes semblables. Or, d'apres les
constatations
du jugement, le demandeur n'etait pas
incapable de discernement. Si les premiers juges le de-
clarent un peu retarde au point de vue scolaire, ils admet-
tent cependant, avec l'expert, qu'il n'etait nullement
depourvu d'intelligence et qu'a l'epoque de l'accident il
connaissait les dangers
du courant electrique et le risque
qu'il y avait a entrer -en contact avec une ligne sous
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tension. Le demandeur savait egalement, dit le jugement,
qu'il etait interdit de penetrer sur le domaine prive du
chemin de fer et n'ignorait pas qu'il commettait une
faute en utilißant Ja perche de mise a terre. On peilt donc
admettre avec les premiers juges qu'll etait doue d'une
capacite de discernement suffisante pour qu'on puisse lui
reprocher les
fautes relevoos contre lui. Aurait-il reelle-
ment cru que le maniement des perches de mise a terre
ne presentait pas de danger, ainsi qu'il en a donne l'impres-
sion
a l'expert, que cette erreur ne diminuerait en rien
sa faute, car II etait en age de savoir qu'll est de toute
fa lon interdit de toucher aux fils electriques servant a
la traction des trains.
C'est a tort enfin que le demandeur reproche a la Cour
cantonale de
s'etre montree trop severe dans l'appre-
ciation de sa faute .. Du moment que, comme on l'a dit
ci-dessus, le comportement du demandeur doit etre tenu
pour Ja seule cause du dommage et qu'il se justitie de
l'imputer a faute a son auteur, la question de la gravite
de la faute ne presente aucun interet. Qu'on Ja juge plus
ou moins severement, cette faute, exclusive de toute
autre causa adequate du dommage, suffit a exonerer les
defendeurs
de toute responsabilite.
4. -La demande devant etre rejetee pour les motifs
qui precMent, il n'est pas necessaire de se demander
si elle devrait l'etre egalement en vertu de l'art. 6 LRC
pour la raison que le demandeur se serait mis en contact
avec le chemin de fer en commettant le delit prevu
par l'art. 239 CP.
Par ce8 moti/8 le Tribunal /ederal prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
VI. PROZESSRECHT
PROC:EDURE
12. Das Schweizerische Bundesgericht
an die Regierungen und Obergerichte aDer Kantone.
Wir sehen uns veranlasst, Ihnen Art. 51 Abs. I lit. a
des geltenden Bundesgesetzes
über die Organisation der
. Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 nachdrücklich
zur Beachtung zu empfehlen, lautend:
Bei Streitigkeiten vermögensrechtlicher Natur ist, wenn nicht
eine bestimmt bezifferte Geldsumme gefordert wird, in der Klage
anzugeben und, soweit es ohne erhebliche Weiterung möglich ist,
im Entscheid festzustellen, ob der Streitwert Fr. 8000.-oder
wenigstens Fr. 4000.-erreiche.
Diese Vorschrift bezieht sich im Unterschiede zu Art. 63
Ziff. I des frühem Organisationsgesetzes vom 22. März 1893
nicht nur auf Geldansprüche, sondern auf vermögensrecht-
liche
Klagen jeder Art (sofern dabei die Zulässigkeit der
Berufung an das Bundesgericht nach Art. 46 OG vom
Streitwert abhängt). Bei andern als Geldansprüchen -man
denke an Eigentumsklagen, an Klagen aus Dienstbarkeits-
oder
Nachbarrecht -lässt sich der Streitwert in der Regel
schätzen.
Er kann solchenfalls auch erst noch vor Bundes-
gericht (nach
Art. 36 Abs. 2 OG) oder nachträglich durch
die kantonale Behörde zufolge Rückweisung der Sache
nach Art. 52 OG festgestellt werden. Art. 51 OG will jedoch
diesen Punkt wenn möglich schon vor dem kantonalen
Endurteil abgeklärt wissen.
Eine besondere Bedeutung kommt der in Art. 51 OG
vorgeschriebenen Streitwertangabe bei nicht zifiemmässig
bestimmten Geldansprüchen zu. Diese lassen sich nicht
schätzen, da es vom Kläger allein abhängt, ob er einen
bis zu mindestens
Fr. 4.000.-oder Fr. 8000.-gehenden