Art. 265 al. 2 SchKG; prior assignment of future wages and lack of new assets after bankruptcy: the exception of no new assets may be invoked only against claims based on the loss certificate itself. Where, before bankruptcy, the debtor assigned to a creditor a portion of future salary in lieu of payment, the creditor may continue to assert the assignment after bankruptcy, even if he proved his claim in bankruptcy and obtained a loss certificate for the full amount. The assigned wage claim is transferred to the creditor and does not enter the estate; revocatory rules do not apply to post-bankruptcy earnings, and reliance on bankruptcy to neutralize a voluntarily concluded long-term assignment may constitute abuse of rights (consid. 2-4).
BGE 75 III 111 - Konkursverlustschein
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Sachverhalt
A.
B.
Auszug aus den Erwägungen:
Erwägung 1
Erwägung 2
Erwägung 3
Erwägung 4
Le Tribunal fédéral prononce:
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Simone Jampen, A. Tschentscher
Arrêt de la IIe Cour civile
du 15 décembre 1949
dans la cause Schmalz contre Reck.
Acte de défaut de biens après faillite. Retour à meilleure fortune. Art. 265 al. 2 LP.
Le débiteur qui, antérieurement à sa faillite, a cédé à son créancier en payement de sa dette une partie de la créance qu'il aurait à faire valoir chaque mois contre son employeur au titre de salaire n'est pas fondé, après sa faillite, à opposer l'exception du défaut de retour à meilleure fortune à la prétention du créancier de continuer à encaisser la part cédée du salaire, alors même que le créancier serait intervenu dans la faillite pour la totalité de sa créance et aurait obtenu un acte de défaut pour le montant de celle-ci.
Konkursverlustschein. Erwerb neuen Vermögens. Art. 265 2 SchKG.
Hat der Schuldner vor dem Konkurse einem Gläubiger erfüllungshalber einen Teilbetrag seiner künftigen monatlichen Lohnguthaben abgetreten, so kann er der Geltendmachung dieser Lohnabtretung nach Konkursschluss nicht die Einrede des fehlenden neuen Vermögens entgegensetzen, selbst wenn der Gläubiger im Konkurse seine ganze Forderung eingegeben und dafür einen Verlustschein bekommen hat.
Sachverhalt
A.
Le 3 avril 1943, René Schmalz, contre lequel Auguste Reck possédait deux actes de défaut de biens de 12 637 fr. 70 et de 2024 fr. 70, délivrés à la suite de saisies infructueuses, a signé un acte intitulé : "acte de cession" de la teneur suivante: 1
"Le soussigné René Schmalz à Lausanne, pour la somme de fr. 12 637.70 et 2024.70 selon défaut, plus accessoires de droit, soit intérêt légal et frais, qu'il doit à Reck Auguste à Berne fait cession sur son salaire, commissions, rémunérations ou recettes quelconques, en mains de n'importe quel employeur, d'une somme de fr. 20. (vingt) par mois au minimum à prendre jusqu'à complet paiement du capital et des accessoires. Le droit de signifier la présente cession au patron est limité à la condition que les versements ne soient pas régulièrement effectués, le premier devant intervenir le 1er octobre 1943 et ainsi de suite jusqu'à complet paiement. Le non versement de l'un de ces acomptes à son échéance rendra, d'autre part, le solde de la créance immédiatement exigible. Cette cession a pour but de m'éviter des frais et ennuis de tous genres." 2
Le 11 novembre 1946, alors qu'il n'avait versé à Reck en tout et pour tout que la somme de 140 fr., Schmalz s'est déclaré insolvable et a requis sa faillite. Celle-ci a été prononcée le 26 novembre 1946. La liquidation a été faite en la forme sommaire. 3
Reck est intervenu pour la somme de 14 348 fr. 60 représentant le solde encore d sur le montant des actes de défaut de biens délivrés précédemment. Il se réservait "tous autres droits... en particulier ceux qui découlent de l'acte de cession de salaire signé par le débiteur". 4
Le 31 janvier 1947, Reck a reWu un acte de défaut de biens du montant de son intervention, portant que le failli contestait la créance. Les autres créanciers, soit la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune de Lausanne, reWurent également des actes de défaut de biens pour le montant de leurs productions. 5
Le 8 janvier 1947, Reck a notifié la cession de salaire à la maison Furnier Sägewerke Lanz A.G., à Rohrbach, chez laquelle Schmalz était employé. Pendant huit mois Furnier Sägewerke Lanz A.G. a retenu 20 fr. par mois sur le salaire de Schmalz et les a versés à Reck. 6
Le 2 octobre 1947, Schmalz a fait savoir à son employeur qu'il s'opposait désormais aux retenues de salaire, par le motif qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune et que dans ces conditions la cession cessait de produire effet. Invoquant l'art. 168 CO, la maison Furnier Sägewerke Lanz A.G. a informé alors Reck et Schmalz que jusqu'à droit connu elle continuerait à retenir 20 fr. par mois sur le salaire de Schmalz mais les porterait en un compte séparé. 7
B.
Le 18 septembre 1948, Auguste Reck a assigné Schmalz devant le Juge de paix du cercle de Lausanne en payement de 220 fr. représentant les onze mensualités échues à ce moment-là et en concluant en outre à ce que l'opposition faite par Schmalz au commandement de payer qui lui avait été notifié pour ce montant f t levée. 8
Schmalz a conclu au déboutement du demandeur et reconventionnellement à ce qu'il f t prononcé que la cession du 3 ao t était "nulle, de nul effet et non avenue". 9
Par jugement du 17 juin/1er septembre 1949, la Cour civile du Tribunal cantonal à laquelle la cause avait été renvoyée en raison des conclusions du défendeur a statué comme suit : 10
I. Lés conclusions du demandeur sont admises. 11
II. Les conclusions, tant libératoires que reconventionnelles, du défendeur sont rejetées. 12
III. La somme de 220 fr. que détient la maison Furnier Sägewerke Lanz A.G., à Rohrbach, comme produit des retenues opérées sur le salaire ou les commissions du défendeur, doit être versée au demandeur Auguste Reck nonobstant l'opposition de René Schmalz. 13
IV. Le défendeur est condamné aux frais et dépens. 14
Schmalz a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles. 15
Auszug aus den Erwägungen:
Considérant en droit: 16
Erwägung 1
Il se peut sans doute qu'à cause de son âge ou d'une maladie le recourant se voie définitivement ou pour un temps prolongé dans l'impossibilité de gagner de quoi assurer son entretien, et il est certain que la cession créerait alors une situation à laquelle il conviendrait de remédier, mais le recourant n'a pas envisagé cette hypothèse et l'on ne saurait, alors qu'il ne s'est écoulé que quelques années depuis la cession, considérer une telle éventualité comme un motif suffisant pour dénier toute valeur à la cession en vertu de principes généraux du droit ou des dispositions légales sur la nullité des conventions contraires aux mÃurs. 18
Erwägung 2
En outre le litige porte sur une part d'un salaire que le recourant a gagné depuis l'ouverture de la faillite et qui, même sans la cession, ne serait pas tombé dans la masse. 20
Erwägung 3
Erwägung 4
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. 23
1994-2020 Das Fallrecht (DFR).