Art. 953 CC; Art. 102 ORF/GBV; Art. 99 ch. 1 let. c OJ; Art. 102 let. b OJ: where cantonal law submits disputes concerning the land registry office to two cantonal instances, only the decision of the highest cantonal authority is subject to federal administrative appeal. The appeal under Arts. 102 ff. ORF/GBV is limited to supervision of land registry administration and does not permit a declaration that an entry or deletion was made without sufficient justification; that grievance must be pursued by judicial action, not by supervisory complaint.
232 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. L'offieier de l'etat eivil de Geneve devra done radier -s'il y a deja. proeede -la reetifieation ordonnee par le Departement cantonal et retablir l'inseription anterieure. Par ces motifs, le TribunalfbU,ral Admet le reeours et annule la decision attaquee. 41. Arrnt de Ia IIe Cour ehlle du 14 septembre 1950 dans Ia cause Alvensleben contre Departement des finances du Canton de Vaud. Regisflre foncier. Art. 102 ORF. Les Cantons sont libres de sou mettre les contestations relatives a la gestion du conservateur du registre foneier a deux degres de juridictions. En pareil eas la dooision de l'autoriM superieure est seule susceptible de faire l'objet du recours provu par I'art. 99 eh. I lettre c OJ (art. 102 Iettre b OJ). Le recours prevu par les an. 102 et suiv. ORF n'estpas ouvert pour faire prononcer qu'une inscription ou une radiation ont 13M operees sans justification suffisante. Ce moyen ne peut etre souleve que par la voie judiciaire. Grundbuch. Art. 102 GBV. Es steht den Kantonen frei, zur Beur teilung von Anständen betreffend die Grundbuchführung zwei Instanzen vorzusehen. Solchenfalls unterliegt der Beschwerde gemäss Art. 99 Ziff. I litt. c OG nur die Entscheidung der obern Instanz (Art. 102 litt. bOG). Mit der Grundbuchbeschwerde nach Art. 102 ff. GBV kann nicht geltend gemacht werden, eine Eintragung oder Löschung sei ohne genügenden Ausweis vorgenommen worden. Das kann nur Gegenstand einer gerichtlichen Klage bilden. Registro fondiario. Art. 102 RRF. I Cantoni sono liberi di sotto- porre le contestazioni circa la gestione dell'Ufficiale deI registro fondiario a due giurisdizioni. In un siffatto caso, solo la deci- sione dell'autorita superiore puo essere impugnata mediante il ricorso previsto dall'art. 99, cifra 1, lett. c OG (art. 102, lett. b, OG). Il ricorso a norma degli art. 102 e seg. RRF non e ammissibile per far pronunciare che un'iscrizione 0 una cancellazione sono state eseguite senza sufficiente giustificazione. Questa censura puo essere sonevata soltanto per via giudiziaria. Le 25 janvier 1950, le eonservateur du registre foncier du district de Vevey a, a. la requete de l'Office suisse de compensation, proeede a. l'annotation d'une restriction du droit d'aliener frappant un immeuble appartenant a. rr I I
I! Registersachen. N0 41.
dame M. Alvensleben. Cette derniere, pretendant que rOffice suisse de compensation n'etait pas competent pour ordonner eette inscription, en a demande la radiation. L'office ayant refuse de donner suite a. cette requisition, elle a recouru au Departement des finances. Par d6cision du 16 mai 1950, le Departement des finances a rejete le recours. Dame Alvensleben a forme contre cette decision un recours de droit administratif en concluant a. ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que l'annotation sera radiee. Le Departement des finances a conclu a l'irrecevabilite et subsidiairement aU rejet du recours. Le Tribunal federal a declare le recours irrecevable. Motifs: L'art. 953 801. 1 CC laisse au canton le soin d'organiser les bureaux du registre foncier, la formation des arron- dissements, la nomination et le traitement des fonction- naires ainsi que la surveillance. Il ressort de cet article que les cantons sont libres, malgre le texte de l'art. 102 ORF qui parIe de l'autorite cantonale de surveillance et non pas des autorites cantonales de surveillance, de soumettre les contestations relatives a. la gestion du conservateur du registre foneier a. deux degres de juri- dictions sur le plan cantonal, et il est donc clair qu'en pareil cas la d6cision de l'autorite cantonale superieure est seule susceptible d'ouvrir le recours de droit adminis- tratif prevu par l'art. 99 ch. I lettre c OJ, ce recours ne pouvant etre interjete, selon l'art. 102 lettre b OJ, que contre les decisions prises en derniere instance can- tonale. Or la loi vaudoise sur le registre foncier, du 28 mai 1941, de meme que la precedente, du 24 aout 1911, prevoit expressement (art. 71) que si le Departement des finances est l'autorite de surveillance en matiere de registre foneier, ses decisions peuvent etre encore deferees au Conseil d'Etat, qui tranche en demiere instance. La
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. dooision presentement attaquee n'emanant pas du Conseil d'Etat n'est donc pas susceptible d'etre portee directement devant le Tribunal federal. C'est a tort, au surplus, que la recourante a cru devoir s'adresser au Departement des finances, car le recours prevu par les art. 102 et suiv. ORF n'est pas ouvert pour faire prononcer qu'une inscription (ce mot etant pris dans son sens le plus large) ou une radiation ont eM operees sans justification suffisante; ce moyen ne peut etre souleve utilement que par la voie judiciaire (RO 65 I
et suiv.). IH. PRIVATVERSICHERUNG ASSURANCES PRIVEES 42. Urteil vom 10. November 1950 i. S. L1oyd's Versicherer gegen eidg. Versieherungsamt. Versicherungsaufsicht: