Art. 9, 7 al. 1 et 23 Ord. I sur l'assurance-accidents; notion d'entreprise agricole et travaux exécutés pour le propre compte. La culture des champignons dans des galeries souterraines, sur fumier composté recouvert d'une mince couche de terre, ne constitue pas une exploitation agricole, le sol naturel faisant défaut comme milieu de production. Une entreprise n'est auxiliaire ou accessoire que si son objet présente un lien nécessaire et direct avec l'entreprise principale; un rapport seulement indirect, tel que la prévention des chutes de pierres, ne suffit pas. Des travaux de purge et d'entretien exécutés par l'exploitant lui-même, par une équipe stable et pendant une durée notable, relèvent néanmoins de l'art. 23 Ord. I lorsque leur ampleur équivaut à une activité propre soumise à l'assurance obligatoire.
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. derselben Versicherungsunternebmung im Antragsfor- mular ; der Streit hierüber hat, wie das EVA zutreffend bemerkt, keine selbständige Bedeutung, sondern erledigt sich mit dem Hauptpunkt. Es ist Sache der Beschwerde- führer, wie sie die richtige Beantwortung der genannten Frage überprüfen können ; allfällige Schwierigkeiten nach dieser Richtung können nicht zum Ausschluss der Frage führen. IV. SOZIALVERSICHERUNG ASSURANCES SOCIALES 43. Auet du 23 juin 1950. dans la cause Santana S. A. contre Office federal des assuranees soeiales. Assurance obligatoire en cas d'accidents. Ordonnance I sur l'assu- rance accidents, du 25 mars 1916. Art. 9 : Qu'est-ce qu'une entreprise agricole ? La culture des champignons rentre-t-eUe dans le domaine de l'agriculture ? Art. 7 al.1 : Qu'est-ce qu'une entreprise auxiliaire ou acoes- soire ? Art. 23 : Application de cette disposition aux travaux de seouriM execuWs dans les galeries d'une champignoniere par I'entre- prise qui fait la culture. Unterstellung unter die obligatorische Unfallversicherung: Begriff des landwirtschaftlichen Betriebs (Art. 9 VO I zum KUVG) : Champignonkulturen. Hülfs-und Nebenbetriebe (Art. 7, Abs. 1 VO I) : Begriff. Arbeiten auf eigene Reohnung (Art. 23 VO I) : Anwendung auf Sicherungsarbeiten in Galerien für Champignonkulturen. AssicurazWne obbligatoria contro gl'infortuni. Ordinanza I sulJ,'as- sicurazione contro gl'infortuni del 25 marzo 1916. Art. 9: Concetto dell'azienda agricola. La coltivazione di funghi rientra nel quadro deU'agriooItura ? Art. 7 cp. 1 : Concetto dell'impresa ausiliaria 0 accessoria. Art. 23 : Applicazione di queste disposto ai lavon di sicurezza eseguiti per conto proprio neUe gallerie destinate aUa coltiva- zione di funghi ? A. -Depuis 19341'entreprise Santana S.A., a. Fleurier, qui occupe environ 30 ouvriers, se livre a. la culture des champignons de Paris dans les anciennes galeries du Furcil, Sozialversicherung. N0 43. 24'1 a. Noiraigue et a. St-Sulpice. Ces galeries sont utiüsees pour etablir les couches dans lesquelles on plante le miscellium. Avant d'entreprendre une culture dans une galerie, on purge les voutes et les parois, afin d'empecher que des blocs de pierre ou des dalles ne se detachent et ne blessent les ouvriers ou ne det6riorent les cultures. Les operations de la purge consistent en un examen tres attentif des parois et de la voute de la galerie au moyen de tuyaux de 2,50 m. de long, auxquels on fixe un fer, ce qui permet de tater la roche ; puis les pierres qui menacent de tomber sont marquees et, ensuite, detachees et sorties de la galerie. n s'agit la. de la purge dite principale, qui occupe une equipe de cinq ouvriers pendant deux a. trois mois par an. Deux des ouvriers de l'equipe procedent a. l'examen de la roche et detachent les pierres ; les trois autres deblayent et emportent hors de la galerie les debris de pierres tombes. Pendant la culture il n'y a de purge qu'en cas de chute de pierres. Ces travaux d'entretien des galeries ne sont pas sans danger ; plusieurs accidents se sont deja. produits, dont un mortel le 18 novembre 1946. Lorsque les galeries ont et6 nettoyees, la culture peut commencer. Du furnier de cheval, precedemment con- somme dans d'autres locaux, est dispose en meules, qui s'etendent parallelement dans le sens de la longueur des galeries et dans lesquelles on plante le miscellium. Quel- ques semaines apres cette operation, le blane a envahi les meules et on recouvre celles-ci d'une mince couche de terre. Puis les champignons apparaissent et on les recolte pendant plusieurs mois, apres quoi les galeries sont debar- rassees, purgees et, enfin, desinfectees. En raison de toutes ces operations, on ne peut recommencer une nou- velle culture dans la meme galerie qu'au bout de deux ans. C'est pourquoi Santana S.A. etablit sa production en rotation dans deux galeries. Les travaux de manu- tention du fmmer, d'etablissement des eultures et de cueillette des champignons ne presentent aucun danger. special.
248 Vel'waltungs. und Disziplinarrecht. B. -Le 29 novembre 1948, la Caisse nationale suisse d'assuranee an eas d'aeeidents prit une dooision aux termes de la quelle les travaux exeeutes dans les e:A-ploitations da Santana S.A. etalent, en vertu de l'art. 9 de l'Ordonnanee I de l'assuranee aeeidents (Ord. I), deelares non-soumis a. l'assuranee aeeidents obligatoire. Une partie du personnel de Santana S.A. reeourut, le 6 decembre 1948, contre cette dooision, aupres de l'Office fMeral des a,ssurances sociales en soulignant les dangers auxquels les ouvriers sont exposes, plus particulierement au cours des travaux de purge. Le 22 juin 1949, l'Office federal des assurances sociales assujettit a. l'assurance obligatoire les ouvriers de San tana S.A. qui sont occupes aux travaux d'entretien et de nettoyage des galeries. Cette deeision est, en bref, motivee comme suit: L'Office federal des assurances entend modi- fier sa jurisprudence anterieure, selon la quelle les entre- prises pratiquant la culture des champignons sont assimi- lables a. des entreprises agricoles. On ne saurait, en effet, arreter une fois pour toutes que la culture des champignons fait partie de l'agriculture ou n'en fait pas partie. Cela depend de la maniere dont elle est pratiquee. L'agricul- ture au sens de la LAMA, c'est beaucoup moins le rende- ment du sol cultive que l'organisation de l'industrie agri- eole, laquelle est determinante. Or, dans le cas partieulier, l'exploitation de Santana S.A. se rapproehe beaueoup plus d'une entreprise industrielle que d'une exploitation agri- cole. Elle ne tombe done pas sous la notion d'entreprise agricole au sens derart. 9 Ord. I. Malgre eela, il n'est pas question d'assujettir l'entreprise dans san ensemble, car ni la loi, ni les ordonnances d'exeeution ne prevoient la soumission des exploitations ayant pour objet la culture des champignons. En revanche, de par leur nature et leur ampleur, les travaux de nettoyage et d'entretien des gale- ries remplissent, eux, toutes les conditions posees aux art. 13, chiffres 1 et 23 Ord. I. G. -Contre cette decision de l'Office federal des assu- I : /1 Sozialversicherung. N0 43.
rances sociales, Santana S.A. a forme un reeours de droit administratif. Son argumentation se resume comme suit : C'est a. tort que l'office assimile l'exploitation a. une entre- prise industrielle. Le fait que les emplacements de eulture sont situes sous terre et neeessitent un amenagement prealable n'enleve pas a. l'entreprise san caractere agricole et comme, par ailleurs, les champignons sont vendus sans aueune preparation (mise en fO.ts ou mise en conserves), on ne saurait parler d'aetivite industrielle. Les travaux de refeetion des galeries sont done des travaux auxiliaires et accessoires au sens de l'art. 9 Ord. I et, partant, doivent etre exelus de l'assuranee obligatoire. Au surplus, lesdits travaux sont exeoutes en permanence par l'entreprise pour l'entretien de ses installations. Par eonsequent, ils ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 23 Ord. I, meme si le caractere agricole de l'exploitation devait ne pas etre retenu. D. -Dans sa reponse au recours, l'Office federal des assurances sociales maintient l'argumentation developpee dans la decision attaquee. En ce qui concerne plus spooiale- ment l'applieation faite de l'art. 23 Ord. I, il sOuligne une fois de plus qu'a. son avis, la rMection des galeries damle lieu a. des travaux qui se renouvellent periodiquement et qui, sans faire l'objet d'une entreprise, sont egalement sans eorrelation avee celle-ei. Vu leur nature et leur ampleur Hs doivent donc etre soumis a l'assurance obligatoire. Gonsiderant en droit :
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. tation et son personnel et qui, pris isolement, tomberaient sous le COUp de l'art. 60 LAMA. L'Offioe federal des assuranoes sociales a admis, dans une decision du l er deoembre 1943, que la oulture des cham- pignons devait etre oonsideree comme un domaine spe- cial de l'agriculture)). Le meme offioe estime aujourd'hui que oe prinoipe ne saurait etre. maintenu. Quelle gue soit par ailleurs la definition gue l'on donne de l'agriculture du point de vue de l'assujettissement a l'assurance obligatoire en cas de maladie et d'aocidents, i1 est certain gue cette definition oomportera, parmi ses elements essentiels, la oulture du sol, o'est-a-dire l'appli- cation du travail humain au sol en tant gue milieu naturel permanent, modifie et renouvele ou non par les amende- ments, les fumures, eto., en vue de la produotion de vege- taux. Ne rentrera donc en auoun cas dans le domaine de l'agriculture la production de vegetaux par le travail humain dans un milieu essentiellement artifioiel, mineral, vegetal ou animal, meme si des elements natureIs rapportes entrent dans sa oomposition. De ce point de vue, la culture des champignons pourrait etre une activite agrioole. Mais tel n'est pas le cas dans la presente espece ; La recourante ne fait pas ses plantations dans le sol naturei d'un lieu donne, amende ou fume selon les besoins, mais dans du furnier prealablement consomme, entasse en meules regulieres et recouvertes d'une mince couche de terre rapportee. Le sol des galeries ne sert gue de support au furnier exclusivement. TI ne fournit aucune substanoe au miscellium; il n'est en auoune maniere le milieu ou se developpe la vie des cryptogames et pourrait en principe etre remplace par une autre substanoe inerte. Il suffit de cette constatation pour exclure que l'entreprise de la reoourante a,it le caractere d'une entreprise agricole. 2. -Cependant, la recourante allegue encore gue, meme si elle n'etait pas une entreprise agricole, elle ne serait neanmoins pas assujettie a l'assurance obligatoire pour ses travaux de purge et cela en vertu de l'art. 7 a1. lOrd. I. '. Sozialversicherung. N0 43.
Jette disposition exempte en principe de l'assurance obli- gatoire les entreprises auxiliaires ou accessoires dans le (las ou l'entreprise prinoipale n'y est pas soumise elle- meme. Effeotivement la oulture des champignons n'est pas soumise comme teIle a l'assuranoe obligatoire. Si dono les travaux de purge apparaissaient comme une entreprise auxiliaire ou accessoire, l'art. 7 al. lOrd. I pourrait s'ap- pliguer en prinoipe. Mais, par definition, une entreprise ne peut etre oonsideree comme auxiliaire ou accessoire que si son objet a quelque rapport necessaire et direct avec 'Üelui de l'entreprise principale. Celle-ci, par exemple, emploiera direotement dans sa production les produits de (lelle-Ia. Or, dans la presente espeoe, aucun rapport direct de ce genre n'existe. Le seul rapport visible est indireot ; prevenir les chutes de pierres susceptibles de blesser les ouvriers ou d'endommager les meules. Les ouvriers qui prooedent a. ces travaux n'interviennent pas dans la oul- ture, ils ne fabriguent ni ne transforment rien qui soit destine a Ia oulture. Il ne s'agit done pas d'une entreprise auxiliaire ou aooessoire au sens de I'art. 7 a1. lOrd. I. 3. -Il ya lieu d'examiner encore si l'assujett.issement 'Se justifie a un autre titre. Il n'est pas douteux tout d'abord gue les travaux de purge ne rentrent par leur nature dans le oadre de l'industrie du bä.timent (art. 60 al. loh. 3 LAMA ; art. 130h. lOrd. I). Suppose donc qu'ils fassent l'objet d'une entreprise principale, les ouvriers qui les executent seraient assujettis a l'assurance obligatoire n vertu des dispositions precitees. A'lais ils ne oonstituent evidemment pas une teIle entreprise. Leur assujettissement doit, en revanche, etre prononoe de par l'art. 23 Ord. I. En effet, i1 est constant, tout d'abord, que la reoourante les execute pour son propre oompte. Il est en outre cons- tant que einq ouvriers y sont affeotes pendant un mois eonsecutivement au moins, oar on ne saurait, comme le voudrait la reoourante, faire da distinetion entre leg deux ouvriers plus speoialement eharges de tater les parois des galeries et de detaoher les pierres dangereuses et les trois
Verwaltungs-U1ld Disziplinarrecht. autres ouvriers, a qui incombe le soin d'emporter les pierres tombees. Ces cinq ouvriers forment en effet une seule et meme equipe qui execute I'ensemble des travaux de purge. Au surplus, d'apres les declarations de la reoourante e11e- meme, ces travaux absorbent 5 % de l'ensemble de tout le travail fourni a I'entreprise par une trentaine d'ouvriers. Il apparait par consequent que les seuls travaux de net- toyage et d'entretien des galeriesrepresentent, compte tenu du fait qu'ils sont exeoutes successivement dans deux galeries, au moins 100 journees de travail oonseoutif. Par ces moti/s, le Tribmwl jedeml Rejette le reoours. V.BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 44. Arret du 29 septembre 1950 dans Ia canse X. contre Departe- ment lederal de I'interieur. Mi8e au proviao-ire prononcee en raison d'une saule violation grays des devoirs de service commise par un fonctionnaire. Be,amtenrecht: Versetzung in das provisorische Dienstverhältnis wegen schwerer Dienstpflichtverletzung. Oollocamento in posizione pro'lYlJisoria pronunciato a motivo d'una grave violazione dei doveri di servizio commessa da un funzio- nario. A. -L'Office federal de l'air a fait organiser sur l'aero- drome de Cointrin un poste meteorologique d'aeroport par la Station oentrale snisse de meteorologie, qui est rattachee au Departement federal de l'Interieur. Ce poste, dit service meteo ) fournit les renseignements meteoro- logiques utiles aux aeronefs. Ces renseignements sont transmis par TSF aux pilotes en vol par les soins d'un autre service d'aeroport, le Service de securiM aerienne, l
I Beamtenrecht. N0 44. 253 dit service gOllio . Sont notamment transmises par lette voie deux indioations dites QFE et QNH , dont la premiere sert a determiner la hauteur de l'avion au- dessus de l'aerodrome et la seconde la hauteur de l'avion au-dessus de la mer par un reglage approprie des alti- metres. Ces deux indications sont essentielles pour la securite de l'atterrissage. En novembre 1949, le service de securite aerienne de Cointrin se plaignit aupres de la Station centrale snisse de meteorologie de ce que le poste meteorologique d'aero- port de Cointrin avait donne, dans le courant de l'annee, plusieurs indications erronees concernant les QFE et QNH. Le 28 novembre, une conference eut lieu a Cointrin, a la quelle prirent part le directeur de la Station centrale snisse de meteorologie, son adjoint, ainsi qu'un chef de section du Departement federal de l'interieur. Tout le personnel disponible du poste de meteorologie fut reuni, un severe et solennel avertissement lni fut donne et son attention fut attiree, une fois de plus, sur les consequences (Jatastrophiques que des erreurs dans l'etablissement du QFE et du QNH peuvent avoir Jour les appareils en vol. Pour le cas ou de nouve11es erreurs se produiraient, 1e directeur de la Station centrale mena l3 le personnel Tesponsable de graves sanctions en precisant que la sus- pension ou le renvoi seraient eventuellement appliques. X., aide de chance11erie de deuxieme classe a la Station lentrale snisse de meteorologie, attache au service meteo de l'aeroport de Cointrin, assistait a cette conference. Au mois de janvier 1950, les observations meteorolo- giques et la transmission de leur resultat au service gonio etaient organisees de la fa90n snivante: Un employe fonctionnant comme observateur etait charge de faire les observations de demi-heure en demi-heure et de les consi- gner sur une feni11e dite feuille originale d'observation, qni restait deposee au service meteo. Ces observations, parmi lesque11es le QFE et le QNH, etablis au moyen d'une lecture barometrique rigoureuse et de la consultation