Art. 31 al. 4 Stat. fonct.; a single breach of duty may justify provisional appointment when, in light of its objective and subjective gravity, it seriously compromises the service. The gravity is assessed by the concrete importance of the omitted duty, the risk created, and the official’s knowledge and conduct. Where the employee knowingly omits a mandatory control and falsely certifies its performance, the violation is intentional and may support provisional status even absent actual damage. Under Art. 25 al. 2 Regl. fonct. I, loss of the ordinary salary increase is a normal legal consequence of provisional appointment; a dismissal warning under Art. 31 al. 2 Stat. fonct. is not a separate penalty but an admissible recurrence threat.
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. autres ouvriers, a qui incombe le soin d'emporter les pierres tombees. Ces cinq ouvriers forment en effet une seule et meme equipe qui execute l'ensemble des travaux de purge. Au surplus, d'apres les declarations de la recourante elle- meme, ces travaux absorbent 5 % de l'ensemble de tout le travail fourni al'entreprise par une trentaine d'ouvriers. TI apparalt par consequent que les seuls travaux de net- toyage et d'entretien des galeries representent, compte tenu du fait qu'ils sont executes successivement dans deux galeries, au moins 100 journees de travail consecutif. Par ces motijs, le Tribunal jederal Rejette le recours. V.BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 44. Arr t du 29 septembre 1950 dans Ia cause X. contre Departe- ment fMeral de l'interieur. Mi8e au provisoire prononcee en raison d'une seule violation grave des devoirs de service commise par un fonctionnaire. Bea'mten'l'echt : Versetzung in das provisorische Dienstverhältnis wegen schwerer Dienstpfiichtverletzung. Oollooamento in posizione provviBoria pronunciato a motivo d'una grave violazione dei doveri di servizio commessa da lill funzio- nano. A. -L'Office federal de l'air a fait organiser sur l'aero- drome de Cointrin un poste meteorologique d'aeroPQrt par la Station centrale suisse de meteorologie, qui est rattachee au Departement federal de l'Interieur. Ce poste, dit service meteo fournit les renseignements meteoro- logiques utiles aux aeronefs. Ces renseignements sont transmis par TSF aux pilotes en vol par les soins d'un autre service d'aeroport, le Service de securite aerienne, I
I t
t I I Beamtenrecht. N0 44. 253 dit service gonio . Sont notamment transmises par -cette voie deux indications dites QFE et QNH , dont 1a premiere sert a determiner la hauteur de l'avion au- dessus de l'aerodrome et la seconde la hauteur de l'avion .au-dessus de la mer par un reglage approprie des alti- metres. Ces deux indications sont essentielles pour la Hncurite de l'atterrissage. En novembre 1949, le service de securite aerienne de Cointrin se plaignit aupres de la Station centrale suisse de meteorologie de ce que le poste meteorologique d'aero- port de Cointrin avait donne, dans le courant de l'annee, plusieurs indications erronees concernant les QFE et QNH. Le 28 novembre, une conference eut lieu a Cointrin, a la quelle prirent part le directeur de la Station centrale suisse de meteorologie, son adjoint, ainsi qu'un chef de -section du Departement federal de l'interieur. Tout le personnel disponible du poste de meteorologie fut reuni, un severe et solennel avertissement lui fut donne et son attention fut attiree, une fois de plus, sur les consequences -catastrophiques que des erreurs dans l'etablissement du QFE et du QNH peuvent avoir Jour les appareils en vol. Pour le cas ou de nouvelles erreurs se produiraient, 1e directeur de la Station centrale mena l3 le personnel responsable de graves sanctions en precisant que la sus- pension ou le renvoi seraient eventuellement appliques. X., aide de chancellerie de deuxieme classe a la Station -centrale suisse de meteorologie, attache au service meteo de l'aeroport de Cointrin, assistait a cette conference. Au mois de janvier 1950, les observations meteorolo- giques et la transmission de leur resultat au service gonio etaient organisees de la fal(On suivante: Un employe fonctionnant comme observateur etait charge de faire les ()bservations de demi-heure en demi-heure et de les consi- guer sur une feuille dite feuille originale d'observation, qui restait deposee au service meteo. Ces observations, parmi lesquelles le QFE et le QNH, etablis au moyen d'une lecture barometrique rigoureuse et de la consultation
254 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. de tables ad Me, etaient ensuite reportees par l'observateur lui-meme sur une autre feuiIle, dite feume pour le gonio. Son travail termine, l'observateur devait appeler un employe qui, oc()upe 80 d'autres travaux, fonctionnait en meme temps et par priorite comme contröleur. Ce contrö- Ieur devait etablir lui-meme et a nouveau le QFE et le QNH, comparer ses resultats avec ceux que l'observateur avait portes sur la feuille originale d'observation, verifier la transcription, faite par l'observateur, des donnees de cette feume sur la feuille pour le gonio, signer enfin celle-ci pour attester l'execution du contröle. Sauf cette signature, il n'avait donc aucune inscription a faire, tandis qu'actuel- lement il doit remplir, chaque fois qu'il fait son travail, une feuille de contröle , afin de prevenir toute omission. Cette feuille indique notamment la variation des valeurs QFE et QNH entre chaque observation, de sorte qua toute difierence insolite doit frapper et provo quer un contröle supplementaire. B. -Le 4 janvier 1950, l'employe Y, aide provisoire, fonctionnait comme observateur et X. comme contröleur. A 13 h. 45, X., qui avait pris son service 80 13 h. 30 et 6tait occupe a etablir une carte en altitude, reyut d'Y. la feume pour le gonio afin de la contröler et de la signer. Il signa cette feuille sans faire ni le contröle de l'observa- tion, ni celui de la transcription. Or, la feuille d'observation portait962, 7 millibars, indication correcte, tandis que la feuille pour le gonio par suite d'une erreur de transcription d'Y, indiquait 967,7 millibars. Cette difference representait, pour le pilote en vol, une erreur d'altitude de 40 m. Ce jour-li,., le temps etait completement boucM et les appareils atterrlssaient sans visibilite aucune. On etait, de plus, 80 l'heure ou les atterrissages sont les plus nombreux. L'erreur fut cependant remarquee . par le service gonio, qui dispose de barometres. Ce service, dont le travail" pour la meteorologie, se borne a transmettre les resultats que lui donne le service meteo, demanda une verification Beamtelll'ccht. N0 44.
a ce dernier, de sorte que le chiffre juste put etre transmis par radio et qu'aucun accident ne se produisit. O. -Par decision du 10 fevrier 1950, le Departement federal de !'interieur a prononce contre Y. un blame et une amende de cinquante francs, avec menace de renvoi immediat pour le cas OU, pendant la duree de son engage- ment provisoire, il se rendrait coupable d'une nouvelle negligence identique ou analogue. Contre X., la meme decision prononya la mise au provisoire pour une duree d'une annee a partir du 10 fevrier 1950 avec menace de renvoi immediat en cas de nOlwelle infraction identique ou analogue a ses devoirs de service et privation du droit a la prochaine augmentation ordinaire de traitement, du 31 decembre 1950. En ce qui concerne X., les motifs invoques par le departement peuvent se resumer comme suit: Apres avoir rappele l'extreme importance des renseigne- ments sur la pression atmospherique, fournis par l'obser- vateur et le contröleur du service meteo, et les avertisse- ments donnes par la direction de la Station centrale suisse de meteorologie a son personnel de Cointrin, le 28 novembre 1949, vu le nombre des erreurs commises, l'administration constate que X. a purement et simple- ment omis de faire le contröle dont il etait charge et a faussement atteste, par sa signature sur la feuille pour le gonio, avoir execute ce contröle. Il s'agit 180 d'une grave infraction aux devoirs du service. Comme Y., X. a du reste reconnu sans detour la faute qu'il avait commise. D. -Contre cette decision, X. a forme un recours devant le Tribunal federal. Il conclut 80 l'annulation de la decision attaquee et eventuellement au prononce d'une peine disciplinaire plus douce, ou encore a ce que l'affaire soit renvoyee a l'autorite administrative pour que celle-ci se prononce a nouveau. Il allegue en bref: La faute commise n'etait pas une faute de service grave, propre a justifier la mise au provisoire selon la jurisprudence du Tribunal federal, car il faudrait, dans
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. ce cas, qu'il s'agisse au moins d'une negligence grossiere et inexcusable. TI arrive dans tout service que l'on doive renoncer a un contröle. C'est ce qui s'est passe dans la presente espece, ou le renseignement a fournir etait urgent et ou le service travaillait dans la plus grande hate au moment ou la faute a ete commise, vu l'heure OU les arrivees se multiplient et vu le temps defavorable. TI s'agit donc tout au plus d'une negligence legere commise sous la pression des circonstances, mais en aucun eas d'une faute intentionnelle. Le travail du recourant avait ete irreprochable depuis son engagement, qui durait depuis pres de trois ans. Sa situation administrative est tout a fait subordonnee, ce qui doit entrer en ligne de compte dans l'appreciation de la responsabillM. Les inte- rets du service n'ont pas eM leses, mais seulement mis en danger. L'administration n'a tenu eompte ni de l'art. 31 al. 3 Stat. fonet., ni de I'art. 25 al. 1 Regl. fonet. I. Enfin, il apparalt que l'art. 23 aL 1 Regl. fonct. I aurait du etre applique. E. -Dans sa reponse, le Departement federal de l'interieur eonclut au rejet du reeours. Son argumentation peut se resumer comme suit : La gravite de Ia faute aurait justifie la revocation. Si l'administration ne l'a pas prononcee, e'est en raison de l'attitude de X., qui a reconnu les faits sans detour et n'a pas eherehe, tout d'abord, de mauvaises excuses. TI allegue aujourd'hui le mauvais temps qui causait, dit-H, au service un notable surcroit de travail, mais precisement l'absenee de visibillte aurait du l'engager a redoubler de prudence et d'attention. Il -allegue egalement que les locaux dans lesquels le service meMo etait installe auraient ete pro- visoires et insuffisants, mais cette affirmation n'est pas conforme a la realiM des faits. La fautecommise constitue une violation grave et inexcusable des devoirs qui incom- baient au recourant. Meme en l'absence d'intention, il faut admettre qu'une seule faute de ce genre peut justifier Ia revocation ou la mise au provisoire. Lors de son inter-
rogatoire, X. a du reste reconnu Ia gravite de son manque- ment, qu'il veut aujourd'hui faire passer pour minime. Le reeourant ne saurait alleguer, dans ce sens, ni sa situation subalterne, car il etait charge d'une responsa- billte importante et ne l'ignorait pas, ni l'absence de dommage effeetif, car le danger eause par sa negligenee etait considerable. La deeision attaquee ne eomporte aueun cumul de peines diseiplinaires. La menaee de revoeation etait conforme a. l'art. 31 al. 2 Stat. fonet. Quant a Ia privation de l'augmentation ordinaire de traitement pour 1950, c'etait une simple eonsequence de Ia mise au provisoire selon l'art. 25 al. 2 Regl. fonet. I. F. -Dans leur replique et lem duplique, les parties maintiennent leurs eoneiusions. Oonsiderant en droit :
-Dans la presente espece, le reeourant ne eonteste pas lui-meme avoir enfreint ses devoirs de service (art. 25 Stat. fonct.) en n'executant pas, le 4 janvier 1950, le contröle des observations relatives a. la pression baro- metrique, eontröle dont il avait ete charge, et en attestant faussement par sa signature qu'ill'avait execute. 3. -Objectivement, il ne s'agissait pas d'un contröle administratif ordinaire, destine a. surveiller la marche normale d'une service, mais d'un contröle qui devait garantir Ia transmission de chiffres rigoureusement exacts et qui, par consequent, ne souffrait aucune lacune. La reCOllrant ne saurait done alIeguer que des circonstances 17 AS 76 I -1950
258 Verwaltungs. lmd Disziplinarrecht. speciales peuvent toujours justitier I'omission d'un con- tröle. Dans le cas particulier, une lacune ne pouvait etre justitiee en aucune maniere; elle ne pouvait l'etre notam- ment par l'urgence de la demande de renseignements. X. a alIegue, a cet egard, qu'un avion s'appretant a atterrir, le service gonio avait demande au service meMo, un peu avant l'heure convenue deja, de transmettre immediate- ment les observations. Mais cette circonstance n'autorisait pas l'omission du contröle, car une attente de trois ou quatre minutes -duree du contröle indiquee par le recourant lui-meme -ne pouvait, a vues humaines, avoir les memes consequences que la transmission de chiffres faux. De plus, l'introduction du contröle etait pleinement justifiee par 1e nombre d'erreurs qui avaient eM constatees precedemment. Il estsans importance, a cet egard, que de teIles erreurs eussent ou non eM relevees dans les services correspondants, sur d'autres a,eroports, et qu'un contröle analogue ait ou n'ait pas ete institue ailleurs. Il suffit de constater qu'objectivement, il se justitiait a Cointrin. L'importance de ce contröle etait du reste extreme, ce qui fait apparaitre immematement toute la gravite de I'omission cOmnllse par X. ; En ne faisant pas l'observation barometrique dont il etait charge, en ne verifiant pas les chiffres portes par l'observateur sur la feuille d'observa- tion et leur transcription sur la feuille pour le gonio, le recourant compromettait la securite des appareils en vol et, par voie de consequence, celle de nombreuses vies humaines ; il creait en outre un risque de pertes maM- rielles enormes. Il a ainsi r ndu possible une erreur qui, si elle n'avait pas eM deceIee par un service etranger a. ce travail, aurait pu, dans les circonstances metoorologi- ques defavorables de ce jour, provo quer une ou meIDe plusieurs catastrophes. Une catastrophe se fUt-elle pro- duite, nul doute qu'une enquete penale n'eut alors ete ouverte et que X. n'eut eM tres severement condamne. Beamtenrecht. NQ 44. 259 NuI doute aussi que 1'0n n'eut considere que le service metoo avait manque a sa mission la plus eIementaire, qui est de faire des observations exactes et de les trans- mettre correctement. Objectivement encore, la faute de X. est aggravee du fait qu'elle a ete commise a un moment ou le temps etait bouche et les nuages tres bas, de sorte que la rigoureuse exactitude des observations barometriques transmises etait particulierement importante. La faute est aussi aggravee du fait qu'elle a ete commise au milieu du jour, au moment Oll les atterrissages sont les plus frequents. En definitive, l'infraction commise par X. a lese tres gravement les interets administratifs. 4. - Subjectivement : X. 'connaissait toute l'importance des renseignements concernant les observations baro- metriques; il savait aussi que cette importance etait encore accrue les jours ou, comme le 4 janvier 1950, la visibilite etait mauvaise ou nulle. Bien que n'ayant pas renm de formation speciale avant son entree a la Station centrale suisse de meteorologie, il avait ete completement instruit au service metoorologique de l'aeroport, au moins pour la fonction qu'il avait a remplir et il a reconnu lui-meme que le travail de contröleur ne presentait pour lui aucune difficuIte speciale. Quelle qu'ait pu etre son opinion personnelle sur la necessite de ce travail, il savait que de nombreuses erreurs de transmission avaient ete cOmnllses . et que ses chefs attachaient la plus grande importance au contröle, dont ils attendaient l'elimination des erreurs precedemment signalees. Il ne pouvait pas ignorer non plus que sa fonction de contröleur avait necessairement la priorite sur l'autre travail qu'il avait a faire ce jour-la., soit l'etablissement d'une carte en alti- tude. Enfin, il connaissait l'avertissement solennei, accom- pagne de menaces precises, qui avait ete donne atout le personnel, le 28 novembre 1949. Il n'a neanmoins pas hesite non seuIement a ne pas faire le contröle dont il etait charge, mais encore a attester faussement par sa
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. signature qu'lll'avait fait. TI faut done admettre qu'il ya eu, sur ee point, faute intentionnelle et non pas une simple negligenee. SubjectivemEmt encore, X. allegue a sa decharge qua les loeaux dans lesquels l'observateur et le contröleur etaient appeIes a travailler auraient eM insuffisants et encombres. De plus, au moment ou la faute a eM commise, une tension particulierement forte aurait regne dans le service a cause de la densite du trafic sur l'aeroport et du mauvais temps qu'il faisait. Cette tension aurait du reste encore eM augmentoo du fait que le service gonio avait demande la feuille de renseignements un peu avant l'heure convenue, ce qui obligeait a faire le travail avec toute la rapidite possible. Mais ces allegations, qui auraient eventuellement pu attenuer la gravite de la faute s'll y avait eu erreur commise par inadvertance, ne sauraient etre prises en consideration s'agissant de l'omission cons- ciente et deliberee d'un contröle. On peut, en revanche, attenuer quelque peu la rigueur dont on tendrait a user en considerant que X. en etait a sa premiere faute, que son travail, jusqu'alors, avait donne satisfaction, qu'll a franchement et immediatement reconnu 1a faute commise, qu'enfin et malgre l'ordre de priorite des travaux qu'll avait a faire, la necessite ou i1 etait d'interrompre toutes les demi-heures un travall minutieux pour proceder au contröle a pu croor une tension qui expliquerait dans une certaine mesure -sans le justifier aucunement -qu'il ait omis un travall pour s'attacher a l'autre. 5. -Sur la mesure de la peine, le Tribunal federal, vu la graviM objective et subjective de la faute, admet sans hesitation que la mise au provisoire, prononcee pour un an par l'administration, se justifiait pleinement, d'autant plus que la repetition de fautes semblables devait atout prix etre evitee et qu'en matiere administra- tive -eomme en matiere penale -la sanetion doit notamment servil' d'exemple. X. ne saurait arguer de
l'art. 25 al. 1 du Reglement des fonetionnaires I, selon lequel la mise au provisoire est prononeee notamment lorsque la faute commise aurait justifie la revoeation, mais que des cireonstances meritant consideration militent en faveur du maintien du fautif en service, a titre provi- soire . Ce texte, en effet, n'exclut pas l'application de la mise au provisoire dans des cas ou la faute est d'une gravite suffisante, bien que ne justifiant pas la revocation. TI n'y a donc pas lieu d'examiner, en l'espece, si la revo- cation aurait pu etre prononcee, en principe. Contrairement a ce que pense le recourant, la mise au provisoire n'a pas eMdoubIee d'line autre peine. On ne saurait considerer comme une seconde peine la priva- tion de l'augmentation ordinaire de traitement pour la duree de la mise au provisoire, car cette privation, selon la prescription expresse de l'art. 25 a1. 2 du Reglement des fonctionnaires I, est une consequence normale de la peine prononcee. C'est a titre exceptionnel seulement et pour des raisons pertinentes que l'administration pourrait y renoncer. De meme et selon I'art. 31 al. 2 2 e phrase Stat. fonct., l'administration peut t,oujours ajouter a la sanction disciplinaire une menace de revocation pour le cas de recidive. Cette menace etait justifiee dans la pre- sente espece. TI ne s'agissait pas, la non plus, d'une peine distincte infligee au recourant. Enfin X. croit pouvoir tirer argument en sa faveur de la peine disciplinaire -evidemment beaucoup moins grave -qui a eM infligee a Y. Mais, outre qu'Y., qui n'etait pas encore nomme comme fonctionnaire, ne pouvait etre mis au provisoire, la faute qu'il avait commise, une erreur de transoription par inadvertance, n'etait nullement comparable, du point de vue de la graviM, a l'infraction intentionnelle -omission du contröle avec fausse certifi- cation par signature -dont X. s'est rendu coupable. Par ces motifs, le Tribunal federal: Rejette le reoours.