Art. 6 LCFF; scope of the fiscal exemption of the Swiss Federal Railways; transfer tax on the acquisition of a house used for service housing. The exemption extends to all cantonal and communal taxes, including transfer duties assimilated to mutation fees. A property is "necessary for operation" not only when technically indispensable, but also when it is required to ensure the safety and regularity of traffic. For staff housing, decisive are the actual operational needs and the real purpose of the acquisition at the time of transfer; where local scarcity leaves no realistic alternative and the residence assignment is justified by operational requirements, necessity is admitted. Since transfer duties burden an indivisible legal act, the exemption is not apportioned once the property qualifies as operationally necessary in the relevant sense (consid. 2-5).
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. VI. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN EXEMPTION DE CONTRffiUTIONS CANTONALES 45. Arrnt du 23 jnin 1950 dans la cause Contentienx du 1 er arron- dissement des Chemins de ter federaux contre le canton de Neuehätel. Art. 6 de la lai fbUrale du 23 juin 1944 sur les Ohemina de fer /ßderaux. . oe Exoneration des Iods neuchatelois ( !t"0its de,mutatlnn), prono.n e en faveur des CFF s'a.gissant de 1 achat dune mMson partielle- ment necessaire pour le logement du personnel. Befreiung von kantonalen Abgaben. . Handänderungssteuer bei einem Wohnhaus, das dIe. v: erwa.!-tung der SBB erwirbt, um ihrem Personal Wohngelegenhelt Im DIens rayon zu verschaffen; Voraussetzungen und Umfu .des m Art. 6 des Bundesbahngesetzes vorgesehenen Steuerprivilegs. Art. 6 delta legge federak 23 giugna 1944 sulle Ferrovie lederali Es::' delle Ferrovie federali da un'imposta cantonale e trallSazioni immobi.lia.ri per la compera dl uua casa necessarm, in parte, all'alloggio deI personale. Resume des faits : A. -En 1948, les Chemins de fer federaux (CFF) ont aehete a. proximite de leur station de Boudry une maison d'habitation, dite maison Clere, qui comprend trois logements. Le canton de Neuchatel ayant reclame le paiement des Iods pour le transfert immobilier, les CFF refuserent en alIeguant etre au benefice de la franchise d'impöts. Le Departement des finances estima que l'exo- neration des Iods ne se justifiait ni du point de vue de l'art. 6 de la loi federale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer federaux (LCFF), ni du point de vue de l'art. 92 de la loi federale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx). Les CFF saisirent alors la Commission neuchateloise de recours en matiere fiscale, mais celle-ci les debouta, le
deoembre 1949, et mit les frais a. leur charge. Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 45.
B. -Le 9 fevrier 1950, les CFF porterent le litige devant le Tribunal federal conformement a l'art. 111 lit. a OJ. Ds demandent a la Cour de prononcer qu'ils ne sont pas debiteurs des Iods que leur reolame le canton de Neuchatel. G. -Le canton de Neuchatei eonclut au deboutement pur et simple des demandeurs. Le Tribunal federal a juge que, pour l'achat de la maison Clerc, les CFF etaient exempts des Iods prevus par la loi neuchateloise. Gonsiderant en droit :
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. la maison le personnel dont ils avaient besoin sur place, en particulier un homme d'equipe de la voie. Lors de l'achat, un commis de gare occupait deja. l'appartement du premier etage. Depuis lors, un autre commis de gare est venu s'installer dans l'appartement du rez-de-chaussee et il est vraisemblable que le garde-voie, dont la maison- nette sera demolie lors de l'etablissement de la seconde voie, sera aussi loge dans la maison, de preference a. l'ouvrier de la voie. Entrent donc en ligne de compte pour y etre loges deux commis de gare et un garde-voie ou eventuellement un ouvrier de la voie. D'apres les dispositions reglementaires, le garde-voie doit habiter un logement de service, c'est-a.-dire un loge- ment assigne ( pour des raisons de service) (art. 11 al. 1 du Reglement des fonctionnaires 11). TI est des lors darr que, dans la mesure ou un immeuble des OFF contient un tel logement, il est necessaire a l'exploitation au sens de l'art. 6 LOFF et beneficie de la franchise fiscale prevue par cette disposition (RO 33 I 783). Mais l'administration et les OFF en particulier, lorsqu'il n'ya pas lieu d'assigner un logement de service, peuvent neanmoins imposer un lieu de residence au fonctionnaire (art. 8 Stat.). Les OFF alleguent qu'ilsseraient meme fondes, au besoin, a. assigner une residence dans un peri- metre restreint, dont le lieu de travail serait le centre, c'est-a.-dire, par exemple, dans tel quartier d'une agglo- meration a. l'exclusion de tel autre. TI n'apparait pas, vu le texte de l'art. 8 preciM et celui de l'art. 6 du Regle- ment des fonctionnaires II que cette pretention des OFF soit inadmissible. Le seul fait qu'un immeuble appartenant aux OFF servirait a loger des fonctionnaires en residence assignee ne mettrait sans doute pas cet immeuble au benefioe de la franchise d'impöt prevue par l'art. 6 LOFF, car les fonctionnaires dont il s'agit, meme s'ils sont en residence assignee strictement pour les besoins de l'exploi- tation, pourraient se loger partout ailleurs dans le peri- metre assigne. Cependant, il peut arriver que, dans le Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 45.
perimetre restreint ou les OFF assignent une residence a un fonctionnaire, la rarete des maisons d'habitation exclue pratiquement toute possibiliM de logement. Dans un tel cas, si les OFF achetent un immeuble pour le loge- ment dudit fonctionnaire, cet immeuble apparaitra neces- saire a.l'exploitation au sens de l'art. 6 al. 1 LOFF, pourvu, d'une part, que l'assignation de residence soit bien justifiee par les exigences de la securite et de la regularite du trafic et, d'autre part, que l'achat de l'immeuble soit essentiellement impose par la rarete des habitations dans le perimetre et non pas des motifs d'opportunite. Dans la presente espece, d'une part, il est certain que la securiM et la regularite du trafic exige que l'un des deux commis qui, avec le chef de gare, desservent la station de Boudry, habite a proximite immediate de cette station. En effet, sEml le chef de gare reside dans le ba,timent ferroviaire, ou il occupe un logement de service. En son absence (maladie, vacances, voyages) et a moins qu'un commis de gare ne reside a proximiM immediate, il n'y aurait aucun employe de gare sur place en dehors des heures de service, ce qui represente un risque, sinon pour la securite, du moins pour la regularite du trafic. D'autre part, il n'existe, a. proximite immediate de la station, que quelques tres rares maisons, dont aucune n'entre en ligne de compte pour le logement de locataires. Les seules possibilites de logement se trouve a. Boudry meme, localiM qui est a plus d'un kilometre de la station. Les deux conditions posoos plus haut pour l'application de l'art. 6 LOFF aux immeubles qui servent au logement de fonctionnaires en residence assignoo sont donc realisoos dans la presente espece pour le logement d'un commis de gare en tout cas. TI est vrai que les OFF n'ont effective- ment assigne de residence ni a l'un ni a l'autre des deux commis loges dans la maison Olerc. Mais c'est uniquement que les necessites du service coincident avec la commodite et les besoins des fonctionnaires en question. TI est certain que si les deux commis manifestaient !'intention de quitter
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. la maison Cierc pour aller s'installer a Boudry, l'admi- nistration interviendrait et assignerait a l'un des deux tout au moins une residence a proximite immediate de la station. Il y a donc implicitement residence assignee. Cela suffit du point de vue de l'art. 6 LCFF. En definitive il apparait que la maison achetee par les CFF leur est necessaire, du point de vue de Ja securite et de la regularite du trafic, pour loger deux fonctionnaires, a savoir un commis de gare et un garde-voie ou un ouvrier de la voie. Dans cette mesure, les CFF doivent, pour cette maison, etre mis au benefice de la franchise fiscale prevue par l'art. 6 LCFF. 5. -Cependant, la maison ne contient pas seulement deux, mais trois appartements, de sorte qu'elle n'est que partiellement necessaire a l'exploitation. Dans des Jas analogues (RO 29 I 189, 60 I 149) le Tribunal federal a juge que l'application de l'art. 6 al. 1 LCFF emportait une franchise fiscale partielle. Mais il s'agissait des impöts directs et periodiques qui frappent la fortune notamment. On con ;oit que, dans de tels cas, la franchise fiscale puisse etre partielle, l'objet de l'impöt etant divi- sible. Il n'en va pas de meme s'agissant des taxes qui frappent des actes juridiques et notamment les transferts de propriete (art. 8 du code des Iods de 1842). De tels actes, en effet, sont indivisibles et la taxe qui les frappe l'est aussi. Ou bien l'immeuble acquis est necessaire a I'exploitation ou bien il ne l'est pas; dans le premier las, aucun droit de mutation (Iods) ne peut etre preleve; dans Ie second, au contraire, ces droits sont dus sans aucune restriction. Dans la presente espece, deux logements d'une maison qui en comporte trois sont necessaires a I'exploitation. Etant donnees cette proportion et les circonstances locales, les exigences de l'exploitation l'importent, dans Ia destina- tion de l'immeuble, sur les considerations tenant a l'oppor- tunite, par exemple le besoin de 10ger d'autres fonction- naires, vu la penurie de logements qui existe a Boudry. ) J ,
. Enteignungsrecht,. N0 46.
Du point de vue de l'acquisition, l'immeuble apparait des 10rs necessaire a I'exploitation au sens de l'art. 6 al. 1 LCFF et le transfert de 1a propriete ne peut etre frappe de Iods. VII. VERFAHREN PROC:EDURE Vgl. NI'. 42. -Voir n Q 42. C. ENTEIGNUNGSRECHT EXPROPRIATION 46. Sentenza 5 lllglio 1950 nella causa Confederazione svizzera contro Mattei.