kosten und einer allfälligen Busse angeordnet wurde, aber
auch insoweit, als aus den beschlagnahmten Gegenstän-
den der dem Staat durch den Steuerbetrug verursachte
Schaden, die Nachsteuerforderung, gedeckt werden soll.
Diese
Forderung stellt einen fiskalischen Ersatzanspruch
dar. Dass die zur Sicherung eines solchen Anspruches
angeordnete Beschlagnahme unter den Vorbehalt von Art.
44 SchKG lallt, ergibt sich schon daraus, dass dieser
Artikel neben den strafrechtlichen auch noch die fiskalischen
Gesetze
nennt. Offen bleiben kann die Frage, ob 83 StPO,
auch soweit er eine Beschlagnahme zur Deckung privat-
rechtlicher Schadenersatzansprüche zulässt, durch den Vor-
behalt von Art. 44 SchKG gedeckt ist.
4. -
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
V.
STAATSVERTRÄGE
TRAITES . INTERNATIONAUX
7. Arr t du 22 fevrier 1950 dans la cause Duchoud contre la
Banqne Kanriee Troillet.
Oonvention entre la Suisse et la France BUr la competence judiciaire
et l'execution des juge'YIWnts en 'YI'Wtiere civile, du 15 juin 1869.
Acre additionnel dJu 4 octobre 1935. OTF du 29 juin 1936.
La convention n'est pas applicable lorsque l'une des panies possede-
a la fois la nationalite suisse et la franc;aise.
Schweizerisch-französischer Gerichtsstandsvertrag vom 15. Juni 1869.
Zusatzakte vom 4. Oktober 1935. Verordnung des Bundesgerichts-
vom
29. Juni 1936.
Der Gerichtsstandsvertrag ist nicht anwendbar, wenn eine der
Prozessparteien gleichzeitig die schweizerische und die fran-
zösische Staatsangehörigkeit besitzt.
Oonvenzione tra la Svizzera e la Francia BU la competenza di foro e
l'esoouzione delle sentenze
in materia civile (del15 giugno 1869).
Atto addizionale 4 ottobre 1935. Ordinanza 29 giugno 1936.
Staatsverträge. N0 7.
La onvenzione non e applicabile quando una delle pani possiede
sunultaneamente la cittadinanza svizzera e la cittarunanza
francese.
A. -Le recourant, Fran lois Duchoud, domicilie a St-
Gingolph (France), possMe la nationalite suisse et la
nationaliM fran laise. Le 17 octobre 1949, a la requisition
de la Banque Troillet, se disant creanciere de Duchoud
de la somme de II 304 fr., l'Office des poursuites de Mon-
theya sequestre tous les immeubles appartenant au pre-
nomme sur territoire des communes St-Gingolph (Suisse)
et de Port-Valais. La Banque Troillet avait invoque le
cas de sequestre vise a l'art. 271 eh. 4 LP, a savoir le fait
que Duchoud n'habitait pas la Suisse.
Le 200ctobre 194 9, la Banque Troillet a fait notifier if.
Duchoud TIn commandement de payer du montant de
II 304 fr. avec interet a 5 % du l
er
janvier 1947. Duchoud
ayant fait opposition, la Banque Troillet a requis la main-
levee provisoire qui lui a ete accord6e par le Juge-instruc-
teur de Monthey aux termes d'un jugement du 30 no-
vembre 1949.
B. -Duchoud a interjete contre ce jugement un
recours de droit publio e1 invoquant le TraiM franco-suisse
de 1869, l'acte additionilel du 4 octobre 1935 et l'ordon-
nance du Tribunal federal du 29 juin 1936 relative a.
eet acte.
Son argumentation peut se resumer de la maniere sui-
vante: Le recourant, qui est domicilie a St-Gingolph
(France),
est Fran lais et a fait son service militaire en
France. S'il a conserve, il est vrai, la nationaliM suisse
il n'a cependant plus aucune attache .avec la Suisse. TI est
donc en droit de se prevaloir des dispositions du Traite
franco-suisse de 1869 et d'invoquer le Mnefice de la juri-
diction de son domicile. Aux termes de l'art. 1 er eh. 1
de l'ordonnance du Tribunal federal du 29 juin 1936, le
creancier qui a fait executer un sequestre en Suisse contre
un Fran lais domicilie en France doit, sauf le cas OU le
proces a deja eM introduit, intenter l'action en reconnais-
36 Staatsrecht.
sance de dette devant le juge naturel du defendeur dans
les trente jours de la reception du proces-verbal de seques-
tre, faute de quoi le sequestre cesse de produire effet.
TI ne saurait donc etre question en l'espeee de valider le
sequestre par une poursuite introduite au for du sequestre
i t d'obliger ainsi indirectement le debiteur a venir se
defendre en Suisse. On ne saurait tirer argument du fait
que le recourant a eonserve sa nationalite suisse. La
regle selon laquelle la loi du for relative a l'indigenat est
(lonsideree comme etant d'ordre publie n'est pas absolue,
ni meme generale . C'est ainsi que l'art. 5 de la loi sur les
rapports de droit civil et I'art. 22 CC, applicables par ana-
logie dans les relations internationales, permettent de
faire prevaloir l'indigenat etranger sur la nationalite
suisse si le premier est mieux fonde. En vertu de ces tex-
tes Iegislatifs, doit etre alors consideree comme loi natio-
nale d'abord celle de l'Etat d'origine dans lequel le
double-national a son domicile ou a eu son dernier
domicile (cf. Sauser-Hall, Le droit international prive en
Suisse dans la Vie juridique des peuples, 1935, VI, La
Buisse, p. 405 note 10). Dans le cas particulier l'indigenat
franyais est de loin mieux fonde que l'indigenat suisse)).
O. -La. Banque Troillet a conclu au rejet du recours.
Elle soutient que Duchoud n'ayant pas renonce a la natio-
nalite suisse ne peut etre considere que comme Suisse en
Suisse. Le Traite franco-suisse ne serait done pas appli-
lable en l'espeee.
Oonsiderant en droit :
- -En matiere de reeours pour violation de traites
internationaux, l'epuisement prealable des instances can-
tonales n'est pas indispensable. D'autre part, comme les
moyens souleves par le recourant ne pouvaient etre pre-
sentes au Tribunal fMeral ou a une autre autorite federale
par une autre voie que le recours de droit public, le pre-
sent recours est certainement recevable.
- -Le recours serait assurement fonde s'il fallait
Staatsverträge. N° 7.
admettre que le recourant etait en droit de se prevaloir
du Traite franco-suisse de 1869, car si l'acte additionnel
du 4 oetobre 1935 permet aetuellement au creancier suisse
de faire sequestrer des biens appartenant a un Franyais
en Suisse, les hautes parties contractantes n'ont pas entendu
pour cela apporter une exception a la regle fondamentale
inscrite a l'art. 1 er du Traite et selon la quelle dans les
contestations entre Suisses et Franyais ou entre Franyais
et Suisses, en matiere mobiliere et personnelle, civile ou
de commerce, le demandeur sera tenu de poursuivre son
action devant les juges natureIs du defendeur. Il en resulte
que le ereaneier smsse qui a obtenu un sequestre contre
un Franyais en Suisse reste tenu, nonobstant le sequestre
et pour pouvoir meme demeurer au benefice de cette
m"esure, d'assigner son pretendu debiteur devant les juges
franyais, sans pouvoir profiter des avantages que 1m assu-
rerait a l'encontre d'un debiteur de la meme nationalite
l'art. 278 LP, a savoir de faire notifier un commandement
de payer au lieu du sequestre, avec les risques que com-
portent pour le debiteur les voies d'execution forcee du
droit smsse. C'est d'ailleurs ce que prevoit expressement
l'ordonnance edictee par le Tribunal federal en execu-
tion de l'arrete federal du 25 amI 1935 approuvant l'acte
additionnel du Traite de 1869. Le motif de cette regle-
mentation est en effet que, s'i! est favorable au creancier,
le jugement rendu sur la demande de mainlevee de l'oppo-
sition au commandement de payer -jugement rendu sur
la seule preuve de vraisemblance de la creance -obli-
gerait le debiteur a ouvrir action contre le creancier au
domicile de ce dernier pour faire constater l'inexistence
de la creance et ce sous peine ou de voir ses biens realises
ou de payer la somme roolamee et de n'avoir alors d'autre
ressource que d'agir en repetition de l'indu, ce qui serait
evidemment contraire a l'esprit du Traite (RO 74 UI 15).
Cependant, comme l'a reconnu a bon droit le juge de
mainlevee, le Traite ne s'applique pas en l'espece. Ainsi
que le Tribunal federal a deja eu l'occasion de le relever,
38 Staatsrecht.
i1 n'est pas applicable en effet lorsque, l'une des parties
etant suisse, l'autre possede a la fois la nationalite suisse
et la nationalite fran9aise. Cette solution, qui est admise
egalement dans la doctrine fran9aise (cf. NIBOYET, Traite
de droit international prive frall(;ais, 1949, tome VI p. 477),
n'est d'ailleurs que l'application d'un principe generale-
ment suivi en droit international prive et selon lequel,
sous
reserve d'un traite, un individu possedant deux natio-
nalites doit etre considere par chacun des deux Etats
dont il a la nationalite comme son ressortissant (cf. WEIBS,
Traite tMorique et pratique de droit international prive,
IIe ed. tome I p. 305 et suiv. ; ZITELMANN, Internationales
Privatrecht, vol. I p. 171; LAPRADELLE et NIBOYET,
Repertoire de droit international, tome IX, p. 293 ; LERE-
BOURS-PIGEONNIERE, Precis de droit. international prive,
p. 153; MAKAROV, Allgemeine Lehren des Staatsange-
hörigkeitsrechts, p. 281 ; cf. egalement art. 3 de la Con-
vention concernant certaines questions relatives aux con-
flits
de loi sur la nationalite adoptee le 12 avril1930 par la
conference pour la codification du droit international).
Aussi bien le Tribunal federal a-t-il deja eu l'occasion
de l'appliquer en matiere successorale (RO 24 I 317).
TI n'y a apporte d'exception qu'en matiere tutelaire, pour
tenir compte de l'impossibilite de fait ou se trouveraient
les autorites tutelaires suisses d'exercer une surveillance
quelconque
sur un citoyen sumse domicilie dans un autre
Etat dont il est egalement ressortissant.
Quant aux art. 5 de la loi sur les rapports de droit
civil des citoyens etablis ou en sejour et 22 al. 3 CC, ils
ne seraient applicables tout au plus que s'il s'agissait de
determiner la nationalite d'une personne qui possederait
deux nationalites, mais toutes les deux autres que la
suisse (cf. STAUFFER, Das internationale Privatrecht der
Schweiz, p. 10).
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est rejete.
Bundesrechtliehe Zuständigkeitsvorschriften. N° 8.
VI. BUNDESRECHTLICHE ZUSTÄNDIGKEITS-
VORSCHRIFTEN
PRESCRIPTIONS FEDERALES
SUR LA COMPETENCE
- Auszug aus dem Urteil vom 22. März 1950 i. S. Huris
gegen Regierungsrat des Kantous Luzem.
Bundesrechtliche Zuständigkeitsvorschriften; Stiftungsrecht.
- Begriff der bundesrechtlichen Zuständigkeitsvorschrift im Sinne
von Art. 84 lit. d OG.
- Ob der Zweck einer Stiftung von Anfang an widerrechtlich oder
unsittlich war und die Stiftung daher nichtig ist, hat der Richter
und nicht die Stiftungsaufsichtsbehörde zu entscheiden (Art. 52
Abs. 3, 87 und 88 ZGB).
Prescriptions jedbaleB BUr la competence,. droit des fondations.
- Notion de la prescription fed6rale BUr la competence, au sens
de rart. 84 litt. d OJ.
- C'est au juge, non a l'autorite de surveillance, qu'll appartient
de decider si le but d'une fondation etait des le debut illicite
ou immoral et si par consequent la fondation est nulle (art. 52
al. 3, 87 et 88 CC).
Prescrizioni federali BUlla competenza ; diritto deUe fondazioni.
- Concetto della norma di diritto federale sulla delimitazione
della competenza ai sensi dell'art. 841ett. d OG.
- Spetta al giudice, non all'autorita di vigilanza decidere se 10
scopo d'una fondazione era illecito 0 immorale fino dall'inizio
e se la fondazione e quindi nulla (art. 52 cp. 3; 87 e 88 CC).
Aus dem Tatbestand:
A. -Durch öffentliche Urkunde vom 15. Juni 1945
errichtete Frau Else HaITis, damals in Horw (Kt. Luzern)
wohnhaft, die Stiftung Alan C. Harris und Else Harris
geb. Treumann . Zweck der Stiftung ist, einen Teil des
Vermögens der Stifterin künstlerischen, humanitären und
gemeinnützigen Werken in der Schweiz dienstbar zu
machen, insbesondere das künstlerische und dichterische
Lebenswerk der Stifterin der Mit-und Nachwelt zu über-
liefern. Die Stiftung übernimmt die Auflage und die
Verpflichtung, für die Kosten des Lebensunterhaltes und