Art. 45 al. 3 Cst.; retrait de l’établissement pour délits graves: les simples contraventions ne constituent pas des délits graves et les infractions par négligence n’y rentrent en principe pas; elles peuvent toutefois y être assimilées lorsque, par les circonstances et l’attitude de leur auteur, elles révèlent un mépris caractérisé de la loi et de la prudence élémentaire, propre à faire apparaître celui-ci comme un danger constant pour l’ordre public ou la sécurité des citoyens (consid. 2-3). Le caractère grave s’apprécie objectivement et subjectivement; il n’est pas exclu du seul fait que l’infraction relève de la négligence ou qu’une autre mesure administrative, telle le retrait du permis de conduire, a été prononcée.
a Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
lequel a le pouvoir de le modifier de par l'art. 8 des sta-
tuts. Il est constant, des lors, qu'a. la difference de l'acte
de fondation, le reglement n'emane pas de la volonte des
fondateurs. Sans doute, les modifications apportees au
reglement ne sauraient deroger aux dispositions qui figu-
rent dans l'acte de fondation, autrement dit dans les sta-
tuts: elles ne pourraient notamment aller a. l'encontre
du but assigne a. la fondation. Mais le but de la fondation
est simplement defini en ces termes: La fondation a
pour but d'assurer, sous forme de rente ou de eapital,
les
vieux jours des directeurs et professeurs des etablisse-
ments d'enseignement prive du canton de Vaud ou, en
cas de deces des susnommes, de venir en aide aux per-
Bonnes qui etaient a. leur charge d'entretien a. ce moment-
la. . C'est done le reglement qui doit fixer les pensions ou
les secours accordes par la fondation. Ce point ressortit
au mode d'administration de l'institution. En effet, les
revenus du capital de 10 000 fr. affecte a. la fondation
ne permettent pas de servir aux beneficiaires des presta-
tions suffisantes. L'institution tirera ses ressources prin-
cipales des versements reglementaires effectues ehaque
annee par les membres des assoeiations fondatriees. Puis,
que le montant des alloeations depend de ces versements.
il etait normal de le fixer non pas dans l'aete de fondation,
mais dans un reglement qui peut etre adapte aux cireons-
tanees. C'est done en vain que le reeourant allegue que
Part. 27 du reglement, qui eoneerne les prestations en
faveur des benefieiaires durant une periode transitoire,
est, par son eontenu meme, partie integrante des disposi-
tions fixant le but de la fondation. Une modification de
ces dispositions reglementaires ne doit pas etre traitee
comme une modification du but de la fondation. L'art.
86 CC n'est donc pas applicable.
IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
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(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
Vgl. Nr. 19. -Voir n° 19.
II. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
d'une autorisation d'etablissement dans le canton de Geneve, a subi les condamnations suivantes :
Niederlassungsfreiheit. N0 15.
par un batiment. Bien que la route fUt boueuse et glissante, P. circulait a une allure de 40 a 50 kmjh. Au moment d'aborder la courbe a peu pres, il vit un groupe de per- sonnes qui stationnaient sur sa droite. Ne pouvant avertir, il freina, mais ne parvint pas a prendre le virage correcte- ment, sortit de la chaussee, atteignit une personne du groupe, Emile D., puis alla heurter le mur qui bordait la la route a droite et brisa, sur ce mur, un pilier de ma ;on- nerie. Emile D. mourut des suites de ses blessures. B. -Le 8 avril 1949, le Departement de justice et police du canton de Geneve prit contre P. un arreM d'ex- pulsion fonde sur l'art. 45 al. 3 Cst., considerant qu'a plusieurs reprises, P. a ete condamne par les Tribunaux pour homicide par imprudence, lesions corporelles, menaces, puis par la Cour correctionnelle le 24.2. 1949 a la peine de 14 mois d'emprisonnement pour escroquerie, abus de confiance et compliciM d'abus de confiance. P. dMera cette decision au Conseil d'Etat du canton de Geneve, mais cette autoriM le debouta, le 6 juillet 1949, considerant que deux au moins des condamnations subies par P., a savoir celle prononcee par Ie Tribunal de police de Moudon, le 23 fevrier 1933, et celle prononcee par la Cour correctionnelle de Geneve revetent le caractere de gravite exige par la jurisprudence. du Tribunal federal en la matiere . C. -Contre cet arrete, P. a forme, en temps utile, un recours de droit public devant le Tribunal fMeral. Il conclut a l'annulation de l'arreM attaque et allegue en bref: Le recourant ne conteste pas que les faits pour les- queis il a eM condamne, le 24 fevrier 1949, ne constituent un delit grave au sens de l'art. 45 al. 3 Cst. La seule autre condamnation qui puisse entrer en ligne de compte, a ce titre, celle du 23 fevrier 1933, ne concerne pas un delit grave. L'infraction qu'elle concerne n'a eM ni voulue ni determinee par P. TI s'agit d'une infraction par impru- dence qui, comme teIle, ne revele pas un penchant inveMre
a. transgresser la loi. Elle justifie d'autant moins l'appli- cation de l'art. 45 al. 3 Cst. qu'il s'agissait d'un accident d'automobile et que le permis de circulation etant retire par les services competents, l'auteur ne pourra plus troubler la securiM publique . D. -Le Conseil d'Etat du canton de Geneve conclut au rejet du recours. Son argumentation sera reprise, en tant que besoin, dans les motifs du present arret. Considerant en droit :
Niederlassungsfreiheit. N° 15. .
cite, mais tranchee par l'affirmative dans l'arret Daetwyler, egalement precite). 3. -L'homicide par imprudence qui a entraine la condamnation du 23 ferner 1933 procedait non pas d'une simple inattention ou d'une distraction de P., mais mani- festement d'une indifference coupable du delinquant a l'egard des exigences de la loi et de la prudence elemen- taire. Il ne pouvait ignorer (et ne pretend pas lui-meme avoir ignore) qu'une voiture automobile doit etre munie d'un appareil avertisseur efficace, faute de quoi elle consti- tue un danger grave pour les usagers de la route. Au mepris de cette regle, dont l'imperieuse necessite etait pourtant evidente, il s'est mis en route bien que sa voiture fUt pratiquement demunie de tout appareil avertisseur utile. La prudence la plus eIementaire aurait alors tout au moins exige qu'il reduisit la vitesse de sa machine de fa lon a pouvoir s'arreter presque sur place, tout particulierement lorsqu'il se trouvait a proximite de Heux habites. Or, non seulement il a neglige cette precaution, mais encore, a I'entree d'une agglomeration ou la route, boueuse et glis- sante, deerivant une eourbe inelinee vers l'exterieur et au-dela de la quelle la vue etait masquee par un batiment, il a roule a une allure teile qu'il n'a plus du tout ete maitre de sa machine et n'a pu maintenir son vehicule sur la chaussee. Une telle accumulation de negligences trahit un mepris caracterise a l'egard des exigences de la loi et de la prudence eIementaire. Subjectivement, des lors, l'infraction retenue a la charge du recourant apparalt grave. Le juge penal l'a effectivement consideree comme teile, puisqu'il a prononce la privation des droits eiviques, peine insolite en matiere d'infraction par negligence. Mais l'infraction est aussi grave objectivement, car elle a cause la mort d'un usager de la route. Il s'agit donc bien, en l'espece, d'un delit grave au sens de l'art. 45 al. 3 Ost. On ne saurait objecter qu'il appartient a l'autorite administrative du canton du domicile de retirer le permis deconduire du condueteur qui a viole gravement ou a plu-
, t L Vollziehung ausaerkantonaler Zivilurteile. N0 16.
sieurs reprises les regles de la circulation (art. 13 al. 2 LA), que cette autorite peut, par ce moyen, supprimer le danger que represente un conducteur coupable d'un homicide par negligence et ne saurait, par consequent, invoquer un tel homicide du point de vue de l'art. 45 al. 3 Ost. : Le retrait du permis de conduire ne supprime pas le danger lorsqu'il s'agit d'un individu dont la negligence, en matiere de circulation routiere, procede non pas d'une simple inattention, mais d'un veritable mepris a l'egard des pre- cautions qu'impose la loi ou les regles de la prudence eIementaire. En effet, le caractere d'un tel individu le rend capable de eonduire un vehieule automobile non- obstant le retrait de son permis de conduire. Par ces motifs, le Tribunal fbUral Rejette le reeours. Vgl. aueh Nr. 18. -Voir aussi n° 18. UI. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE EXEOUTION DES JUGEMENTS OIVILS D'AUTRES OANTONS 16. Urteil vom 21. Juni 1950 i. S. Schweiz. Benziuunion, Lokalkonferenz St. Gallen, gegen Jean Osterwaider Cie und Rekursriehter für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons- gerichts St. Gaiien. Art. 61 BV. Ein Schiedsgericht, das Vereinsorgan ist oder von einem solchen ernannt wurde, kann, selbst wenn es sich aus Berufsrichtern zusammensetzt, im Streit zwischen dem Verein und einem Mitglied kein Urteil fällen, für das die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 81 SchKG begehrt werden kann. Art. 61 ast. Un tribunal arbitral, qui est un organe d'une asso- ciation ou qui est nomme par un tel organe, ne peut pas, meme