Art. 158 CC; acquiescence in divorce proceedings and right to appeal: cantonal procedural law may, without violating federal law, deny an appeal to a defendant who acquiesced to the divorce claim only if the party was afforded, until the close of first-instance proceedings, a genuine opportunity to revoke the acquiescence and advance different conclusions. The acquiescence must not operate as a pure exclusion from the adversarial process; the party must remain able to contest allegations, participate in the taking of evidence, and be heard before judgment (consid. 2). If the first instance is conducted in a non-contradictory, file-based manner that treats acquiescence as definitive, the appeal bar is incompatible with federal law and the judgment must be annulled and remitted for new instruction.
I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES Vgl. Nr. 41. -Voir n° 41. H. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 38. Arrnt de la I1e Cour civile du 30 novembre 1950 dans la causa Dame Beguin contre Beguin. Dioorce. Acquiescement. Art. 158 CC. Le droit de procedure eantonal peut, sans violer le droit federal, prescrire que la partie qui a acquiesce a une demande en divorce n'est pas recevable a appeler du jugement qui a fait droit aux eonclusions de la demande, mais encore est-il necessaire pour eela qu'elle ait eM mise en mesure, jusqu'a la fin de la proce- dure de premiere instanee, de revoquer eet acquieseement et de prendre d'autres eonclusions. Ehescheidung. Zustimmung des beklagten Ehegatten. Art. 158 ZGB. Das kantonale Prozessrecht kann, ohne Bundesrecht zu verletzen, der Partei, die sich einem Seheidungsbegehren unterzogen hat, die Appellation gegen den Ausspruch der Scheidung versagen, jedoch nur, wenn ihr bis zum Ende des erstinstanzlichen Ver- fahrens die Möglichkeit geboten war, ihr Einverständnis zu widerrufen und einen abweichenden Antrag zu stellen. Dioorzio. Acquiescenza della parte convenuta alla domanda della parte attrice (art. 158 CC). Senza violare il diritto federale, la procedura cantonale pub preserivere che la parte adagiatasi ad una domanda di divorzio non ha veste per interporre appello contro la sentenza ehe ha pronuneiato il divorzio, soltanto perb aHa condizione che sia stata messa in grado, fino al termine della procedura di prima istanza, di revocare quest'acquiescenza e di formulare altre conclu- sioni . ..d.. -Les epoux Beguin-Kaiser se sont maries a Neu- cha,tel le 21 aout 1937. Ils ont eu trois enfants: Serge- 17 AS 76 II -1950
258 Familienrecht. N° 38. Michel, ne le 4 ferner 1938, Yves-Robert, ne le 11 octobre
et Claude-Alain, ne le 31 mars 1942. B. -Le 13 ferner 1950 Robert Beguin a intente une action en divorce et conclu a la ratification d'une conven- tion signee par les parties le meme jour. Aux termes de cette convention, dame Beguin s'enga- geait a acquiescer a la demande en divorce. La puissance paternelle sur les trois enfants etait attribuee au pere, un droit de visite d'un jour entier par mois etant reconnu a la mere. Celle-ci s'engageait a contribuer aux frais d'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 20 fr. pour chacun d'eux, jusqu'a l'age de dix-huit ans revolus. Elle renon9ait a toute pension, indemnite et allocation quelconques pour elle-meme. D'au- tres clauses de la convention concernaient la liquidation du regime matrimoni91. Par exploit du 13 fevrier 1950, dame Beguin a signifie a son mari qu'elle acquies9ait purement et simplement aux conclusions de la demande. Par une requete commune du meme jour, les parties ont demande au juge instrueteur de supprimer l'audience d'instruetion et de fixer le depot de l'etat des preuves (art. 191 et suiv. du CPC neuchatelois) au 24 fevrier 1950 .. Le 24 fevrier 1950 le demandeur apresente un etat des preuves dans lequel II requerait l'audition de quatre temoins. Ceux-ci ont ete entendus par le juge le 15 mars 1950. Au cours de cette meme audience le juge a proeooe a l'audition de la defenderesse qui declara confirmer la convention du 13 fevrier precedent. Le proces-verbal de l'audience se termine par la phrase suivante : La procedure est elose et le jugement sera rendu sur pieces . O. -Par jugement du l er mai 1950, le President du Tribunal de Boudry, siegeant seul, vu l'aequiescement, a :
prononce le divoree,
attribue au pere la puissance paternelle sur les enfants,
fixe le droit de visite de la mere au premier mercredi de ehaque mois, de 9 a 20 heures,
ratifie pour le surplus la convention du 13 ferner 1950,
mis les frais et depens ala charge de la defenderesse. Le jugement est motive en resume de la maniere sui- vante: De l'avis unanime des temoins aueune reeonci- liation n'est possible. Un des temoins rapporte qu'll s'est passe des faits graves dans le menage et que les epoux vivent separes depuis fin janvier. Un autre estime que, vu la gravite des faits, le divorce s'impose. Le troisieme deelare qu'll y a eu entre les parties des sCfmes violentes. Eneore qu'il eut pu invoquer d'autres dispositions, le demandeur a fonde son action sur l'art. 142 CC. TI a fait preuve ainsi d'une discretion que le juge observeraegale- ment. En effet, dans le cas partieulier II n'incombe pas au tribunal de rechereher d'offiee toutesles raisons de la diseorde. La procedure a prouve que le lien conjugal etait si profondement atteint qu'on ne peut raisonnable- ment exiger la continuation de la vie commune. Les conditions d'application de l'art. 142 CC etant reunies, le tribunal doit prononeer le divorce. Les enfants sont actuellement eleves par la belle-mere de 1a defenderesse, dame Fatton et vivent au domieile de leur pere. Tous les t6moins s'accordent pour dire qu'ils ysont bien et ne manquent de rien. La defenderesse ne pourrait s'oeeuper personnellement de ses enfants. La solution proposee par les parties est la meilleure. TI est normal que la defenderesse contribue a l'entretien de ses enfants et conserve des rapports avec eux. La liquidation du regime matrimonial prevue par la eonvention parait avoir sauvegarde equitable- ment les interets des parties. Le jugement releve en terminant que la defenderesse a confirme a l'audience du 15 mars 1950 son ac cord a la convention du 13 fevrier precedent. D. -Par acte du 19 mai 1950, dame Beguin a appeIe de ce jugement en prenant les conelusions suivantes :
Familienrooht. N° 38. . Plaise au TribUnal antorial : principaIement, ; Dire que l'appel est bien fonde. 2. En consequence annuler Ie jugement du Tribunal civil de Boudry du 15 mai 1950. . :3. Pronoricer lE;; divorce entre Robert Maximilien Beguin et VlOlette Eglantine Beguin, nee Kaiser. 4. Attribuer pour Ieur garde,education et entretien les enfants Se:r;ge-Michel, Yves Robert, Claude-Alain, issus du mariage, 11, l'appelante. 5. Condamnnr Robert Maximilien Begnll a payer par mois et d'avance, a titre de penSion alimentaire, Fr. 120.-par enfant jusqu'a I'age de 20 ans et Fr. 100.-pour l'appelante . . 6: Fixer le droit de visit-e du pere au 1 er et au se samedi apres mIdi de chaque mois. . Subsidiairement: 7. Annuler.la. procedure instruite par le Tribunal de Boudry entIxant a l'appelante un delai pour la depot da sa reponse au fond, ou en tout cas ordonner un compIement de procedure. En tout etat de cause : 8; ndamner Robert Maximilien Beguin aux frais et depens da 1 actIOn et du recours. . A l'appui de son appel, la defenderesse exponait que, si elle avait signe la convention du 13 fevrier 1950, c'etait pal.'ce qua son mari l'avait menacee de mort sieHe ne le faisait pas. Elle declarait revoquer son acquiescement. En ce qui concerne les enfants, son mari lui avait donne l'assurance 'qu'ils seraient confies a dame Fatton, qui vivait a l'epoque dans le menage. Or, depuis le jugement, le .demandeur avait mis dame Fatton a la porte et pris chez lui une jeune femme qu'll se proposait d'epouser et avec la quelle il vivait deja maritalement. La defenderesse. habitant actuellement avec samere a La Chaux-de-Fonds les emants, s;ils luietaient confies, seraient dans u milieu plus favorable que chez leur pere, qui tient un cafe.Comnie la procedure de premiere instance avait ete totalement unilaterale, il y avait eventuellement lieu de la coinpleter, en permettant a la deferideresse d'admi- nistrer ses preuves. Par arret du 4 juillet 1950, le Tribunal cantonal a declare 1e recours irrecevable et mis les frais de seconde instance a la cha:rge de l'appelarite. i F.amilienr.echt. N° 38. 261 . E. -Dame Bßguin a recouru en reforme en reprenant les conclusions N°s 3 a 8 de son appel. . . . F. -Au nom de l'intime, Me J. P. Farnya. repondu au recourspar memoire du 8 novembre 1960. . Oonsiderant en droit :
d'appeler de ce jugement sur ces points-la. Cela est exaet. Le danger auquell'arret Ruttgers a voulu parer est que, par l'effet des regles de la proeedure cantonale sur l'acquies- cement, les parties n'arrivent a faire admettre trop facile- ment l'existence d'un motif de divorce, ce qui pratiquement conduirait a des resultats qui ne seraient guere differents de ceux d'un divorce par consentement mutuel, ignore du droit auisse, et e'est precisement pourquoi l'arret exige que la possibilite soit donnee a la partie acquiesgante, nonobstaut son aequieseement et la preseription con- traire du droit cantonal, de participer a la procedure, da contester les allegations de la partie adverse etde prendre des conclusions divergentes. Mais si elle peut revoquer son acquiescement jusqu'au jugement de premiere instanee, comme le reeonnait expressement l'arret attaque, -ce qui implique qu'elle a egalement la possibilite de prendre jusqu'a ce moment-la des conclusions divergentes dans le sens de l'arret Ruttgers, ear la renonciation a l'acquiesce- ment n'aurait sans cela aucun sens ni aueune portee -, il faut admettre qu'il n'est pas contraire a cet arret de decider que de teIles conclusions ne peuvent donner lieu a un appel que sielles ont eM presentees avant le jugement de premiere instance. TI suffit en effet de supprimer pour la premiere instance les effets que la proeedure cantonale attache a l'acquiesce- ment pour atteindre le but vise par l'arret Ruttgers, puisqu'on redonne ainsi a la procedure un caractere contradictoire et que de la sorte on fournit largement a la partie acquiesgante, dans l'interet d'une instruction serieuse, la possibiliM de reprendre un röle actif dans le proces. En pareil cas, l'irrecevabiliM de l'appel ne se presente plus comme un effet de l'acquiescement, mais comme la consequence d'une regle generale de forclusion que l'arret Ruttgers a expressement reservee, au meme titre d'ailleurs que l'application des dispositions particu- Heres de la procedure cantonale relatives au cours de l'instance, a la forme des actes de la procedure, au dMaut , ( , I I --L
et aux delais. L'appel sera ainsi ouvert a la partie acquies- gante en cas de rejet des conclusions qu'elle aura eu la faculte -mais en meme temps, en vertu d'une regle generale de procedure neuchateloise, l'obligation -de presenter en premiere instance. On ne saurait opposer a cette maniere de voir la juris- prudence suivant laquelle, en vertu du droit fMeral, une partie doit pouvoir transformer une demande de divorce en demande de separation de corps (RO 42 II 200 et 74 II 179). Tout d'abord, cette jurisprudence ne s'applique qu'a. cette eventualiM precise. Le second et le plus recent de les arrets laisse d'ailleurs indecise, en la reservant dans une certaine mesure a. la procedure cantonale, la question de savoir jusqu'a. quel moment et sous quelle forme ce changement peut s'operer. TI est au surplus evident que la possibiliM d'operer ce changement en seconde instance est subordonnee a. la condition que cette instance ait eM valablement introduite au regard des regles generales de la proeedure cantonale en la matiere. 2. -Pour pouvoir declarer l'appel de la partie acquies- ttante irrecevable en raison de ce qu'elle n'a pas pris de conclusions divergentes avant le jugement de premiere instance, il faut toutefois qu'elle ait eM mise en etat de le faire et, pour cela, que la procedure indiquee par l'arret Ruttgers ait eM suivie. Or tel n'a pas eM le cas en I' espece. D'apres l'arret Ruttgers, la partie doit, nonobstant son acquiescement, avoir la faculM de contester les allegations de la partie adverse. TI s'ensuit tout d'abord qu'elle doit etre assignee a. une audience d'instruction prevue par les art. 187 ss. CPC neuchatelois, puisque c'est dans cette audience que les parties sont entendues sur les faits du proces. En l'espece, les parties etaient, il est vrai, conve- nues de supprimer cette audience. Mais cette convention datee du meme jour que l'acquiescement, n'etait qu'une consequence naturelle de cet acquiescement. Elle ne saurait des lors etre plus operante que ce dernier. Quant
a l'audition de la defenderesse, a la quelle le juge a procede lors de l'audience d'administration des preuves,elle n'a pas porte sur las faits alleguees par le demandeur a l'appui de sa demande de divorce, ni sur les temoignages inter- venus a leur sujet. Or l'arret Ruttgers attache precise- ment -et avec beaucoup de raison -une grande impor- tance a ce que las temoins soient autant que possible entendus en presence des deux parties et a ce que celles-ci puissent presenter leurs observations et poser des quas- tions. Enfin, l'arret exige surtout que la partie qui a acquiesce soit neanmoins citee aux debats, et il n'y a pas eu de debats ; le juge astatue sur pieces. Or, aux termes de l'art. 318 CPC neuchatelois, il ne peut etre statue sur pieces que si les parties I'ont demande, ce qu'on ne voit pas qu'elles aient fait en l'occurrence. Il faut en deduire que cette procedure simplifiee a ete consideree comme une consequence de l'acquiascement et, a ce titre, elle est contraire aux principes pos es par I'arret Ruttgers. Toujours en raison de l'acquiescement (ar . 15 de Ia loi du 7 avril 1925 portant modification de l'organisation judiciaire), le jugement a eM rendu par le President siegeant seul, alors que sans cela il aurait du etre assiste de deux juges designes en la personne des assesseurs de l'autorite tutelaire. Avec la procedure qui, en fait, a ete suivie, on aboutit a ce resultat paradoxal et directement contraire au but recherche par l'arret Ruttgers, que l'instruction du proces en divorce est plus sommaire et entouree de moins de garantie precisement dans les cas Oll, en raison du risque de collusion des parties, le contröle du juge en ce qui concerne en tout cas l'existence d'une cause de divorce est le plus necessaire et doit etre exerce avec ie plus de soin. L'affaire doit ainsi etre renvoyee aux juges cantonaux pour etre reprise a limine litis. La demande devra etre de nouveau notifiee a la defenderesse a qui l'occasion sera donnee de repondre et de proceder comme il est dit ci-dessus.
Le Tribunal federal prorwnce: Le recours est admis, l'auet attaque est annuIe et la cause renvoye.e devant le Tribuna,l cantonal pour etre jugee a nouveau sur le fond et sur les frais et depens apres une nouvelle instruction dans le sens des considerants. IH. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 39. Urteil der 11. ZivUabteilung vom 9. November 1950 i. S. 1anger, Konkursmasse, gegen Buchel' und Genossen. Enterbung (Art. 477 ff. ZGB).