Art. 91 CP; supervised liberty and institutional placement of juveniles; age limit and minimum duration. The maximum age limit of 22 years provided for institutional educational placement applies equally to supervised liberty ordered as an alternative measure. The statute does not create a shorter temporal limit for family placement or supervision. Where prior measures have failed, a transfer to an education home remains admissible even if, at the time of conversion, the juvenile cannot remain there for a full year before reaching age 22; the one-year minimum serves only to govern initial institutional placement and must not be applied formalistically to defeat the rehabilitative purpose of the measure (consid. 1-3).
Strafgesetzbuch. N° 47. 47. Arrnt de Ia Cour de eassation penale du 10 novembre 1950 dans Ia cause Muller contre Ministere publie du canton de Vaud. Art. 91 OP.
Strafgesetzbuch. N° 47. dans une famille (art. 84 al. 3). On ne voit pas pourquoi, s'agissant d'adoleseents, la duree de la surveillanee varie- rait selon que l'edueation a ete confiee a une famille ou a un etablissement. n n'y a pas de raison que eelui qui se montre indigne de la liberte relative qui lui a ete laissee dans le eadre de l'art. 91 eh. 2 eehappe, des sa majorite, a toute surveillance, alors que, s'il avait ete renvoye d'emblee dans une maison d'education, la mesure eut pu ne cesser que deux ans plus tard. L'art. 91 eh. 1 al. 2 n'a pas traee la limite a 22 ans en raison des partieularites de la mesure, mais parce que, avant eet age, la plupart des jeunes delinquants n'ont pas atteint leur maturite com- plete et sont eneore suseeptibles d'etre amendes par des methodes edueatives. Il s'ensuit que la limite maximum etablie a l'art. 91 eh. 1 al. 2 a une portee generale et que le regime de liberte surveillee institue par le eh. 2 peut aussi durer jusqu'a l'age de 22 ans revolus. Refuser de l'admettre aboutirait parfois a une solution moins favorable a l'interesse. II pourrait arriver que l'höte d'une maison d'edueation donne satisfaetion au point qu'il convienne de mettre un terme a son sejour et, une suppres- sion de toute surveillanee ne pouvant eependant pas etre envisagee, de le eonfier 8. une famille (art. 91 eh. 2 et 93). Si un adoleseent majeur ne pouvait benefieier de cette con- version, il ne resterait qu'a le garder dans l'etablissement jusqu'a ses 22 ans revolus, a moins que son redressement ne paraisse definitif auparavant. La these defendue dans le pourvoi aurait done pour e:ffet d'exelure, des la majorite, une attenuation de la mesure en vigueur. Cela heurterait manifestement la ratio legis. 3. -Cornelia Muller, qui ne nie pas sa perversite, ne conteste pas non plus que l'experienee de liberte surveillee a laquelle eile a ete soumise par deeision du 5 aout 1948 a echoue. Comme eile n'a pas eneore 22 ans, la Chambre vaudoise des mineurs etait done en principe fondee, le 21 juin 1950, a l'envoyer dans une maison d'edueation. II est vrai que, d'apres l'art. 91 eh. 1 al. 2, le sejour dans Strafgesetzbuch. :N° 48. 227 un tel etablissement est d'un an au moins et que, le 21 juin 1950, il ne restait pas douze mois a courir jusqu'au vingt- deuxieme anniversaire de la jeune fille. L'impossibilite de demeurer une annee entiere dans la maison d'edueation exclut-elle la conversion ordonnee ? Bien que, dans le pourvoi, la reeourante ait renonce a le pretendre, la Cour de ceans n'est pas dispensee d'examiner l'objection (art. 277bis al. 2 PPF). Lorsque le renvoi dans un etablissement est la premiere mesure ordonnee, le traitement ne doit pas etre interrompu trop tot. C'est pourquoi le Iegislateur a prescrit un sejour d'un an au moins. S'agissant en revanche d'un adolescent a l'egard duquel les autres mesures, en partieulier le place- ment dans une famille, se sont revelees vaines, il importe de ne pas negliger la derniere chance de l'amender. On meeonnaitrait l'esprit de la loi en la lui refusant parce que le temps disponible ne suffit pas. L'interet de l'adolescent doit ici prevaloir. Ne pas tenter cet ultime essai a cause de la duroo minimum prescrite, en vue d'autres eas, par l'art. 91 eh. l al. 2 serait faire preuve d'un forrnalisme exa- gere. Par ces motifs, le Tribunal fMhal rejette le pourvoi. 48. Extrait de l'arret de Ja Cour penale federale du 9 novembre 1950 en la cause Ministere publle de la Confederation contre Renaud et eoaecnses. Escroquerie resultant de la vente et de la presentation a,u 1 embou,rse- ment de titres munis de faux affedavits. a) Elements objectifs. aa) Vente des titres en bourse. Prejudice pour les acheteurs. Portee d'une garantie donnee par le vendeur. bb) Presentation des titres au remboursement. Prejudice subi par le debiteur de la prestation escroquee. b) Intention d'escroquer et dessein d'enrichissement illegitime aa) A l'egard des acheteurs des titres en bourse. bb) A l'egard du debiteur des titres presentes au rembourse- ment.