Art. 148 CP; sale and redemption of securities with false affidavits as fraud: the objective damage is established when the purchaser pays the full market price for securities whose value is materially reduced by the false certificate, and likewise when the redemption debtor pays in reliance on the deceitful affidavit. A contractual replacement guarantee does not remove the injury, but only affords a subsequent remedy; damage is assessed at the time of the deceptive act. Fraudulent intent and unlawful enrichment purpose exist where the offender knowingly uses false documents to obtain the overpayment or redemption proceeds; civil self-help never authorizes fraudulent methods.
Stra.fgesetnbuch. No 47. dans une famille (art. 84 al. 3). On ne voit pas pourquoi, s'agissant d'adoleseents, la duree de la surveillanee varie- rait selon que l'edueation a ete eonfiee a une famille ou a. un etablissement. II n'y a pas de raison que eelui qui se montre indigne de la liberte relative qui lui a ete laissee dans le eadre de l'art. 91 eh. 2 eehappe, des sa majorite, a toute surveillanee, alors que, s'il avait ete renvoye d'emblee dans une maison d'edueation, la mesure eut pu ne eesser que deux ans plus tard. L'art. 91 eh. 1 al. 2 n'a pas traee la limite a 22 ans en raison des partieularites de la mesure, mais paree que, avant eet age, la plupart des jeunes delinquants n'ont pas atteint leur maturite eom- plete et sont eneore suseeptibles d'etre amendes par des methodes edueatives. II s'ensuit que la limite maximum etablie a. l'art. 91 eh. 1 al. 2 a une portee generale et que le regime de liberte surveillee institue par le eh. 2 peut aussi durer jusqu'a l'age de 22 ans revolus. Refuser de l'admettre aboutirait parfois a une solution moins favorable a l'interesse. II pourrait arriver que l'höte d'une maison d'edueation donne satisfaetion au point qu'il eonvienne de mettre un terme a son sejour et, une suppres- sion de toute surveillanee ne pouvant eependant pas etre envisagee, de le eonfier a une famille (art. 91 eh. 2 et 93). Si un adoleseent majeur ne pouvait beneficier de cette con- version, il ne resterait qu'a le garder dans l'etablissement jusqu'a ses 22 ans revolus, a moins que son redressement ne paraisse definitif auparavant. La these defendue dans le pourvoi aurait donc pour e:ffet d'exclure, des la majorite, une attenuation de la mesure en vigueur. Cela heurterait manifestement la ratio legis. 3. -Cornelia Muller, qui ne nie pas sa perversite, ne eonteste pas non plus que l'experience de liberte surveillee a laquelle elle a ete soumise par decision du 5 aout 1948 a echoue. Comme eile n'a pas encore 22 ans, la Chambre vaudoise des mineurs etait donc en prineipe fondee, le 21 juin 1950, a l'envoyer dans une maison d'edueation. II est vrai que, d'apres l'art. 91 eh. 1 al. 2, le sejour dans Strafgeset,zbuch. N° 48.
un tel etablissement est d'un an au moins et que, le 21 juin 1950, il ne restait pas douze mois a eourir jusqu'au vingt- deuxieme anniversaire de la jeune fille. L'impossibilite de demeurer une annee entiere dans la maison d'edueation exelut-elle la conversion ordonnee Bien que, dans le pourvoi, la recourante ait renonce a le pretendre, la Cour de ceans n'est pas dispensee d'examiner l'objection (art. 277bis al. 2 PPF). Lorsque le renvoi dans un etablissement est la premiere mesure ordonnee, le traitement ne doit pas etre interrompu trop töt. C'est pourquoi le Iegislateur a prescrit un sejour d'un an au moins. S'agissant en revanche d'un adolescent a l'egard duquel les autres mesures, en particulier le place- ment dans une famille, se sont revelees vaines, il importe de ne pas negliger la derniere chance de l'amender. On meconnaitrait l'esprit de la loi en la lui refusant parce que le temps disponible ne suffit pas. L'interet de l'adolescent doit ici prevaloir. Ne pas tenter eet ultime essai a eause de la duree minimum prescrite, en vue d'autres eas, par l'art. 91 eh. 1 al. 2 serait faire preuve d'un formalisme exa- gere. Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le pourvoi. 48. Extrait de l'arret de Ia Cour penale ftlderale du 9 novemhre 1950 en la cause Ministere public de la Confederation contre Renaud et coaeeuses. EBCroquerie resultant de la vente et de la presenta.tion au rembourse- ment de titres muni-s de faux atfidavits. a) Elements objectifs. aa) Vente des titres en bourse. Prejudice pour les acheteurs. Portee d'une garantie donnee par le vendeur. bb) Presentation des titres au remboursement. Prejudice subi par le debiteur de la prestation escroquee. b) Intention d'escroquer et dessein d'enricki-ssement illegitime aa) A l'egard des acheteurs des titres en bourse. bb) A l'egard du debiteur des titres presentes au rembourse- ment.
228 Strafgesetzbuch. No 48. Betrug .durch V: erka uf und Vorweisung zur Rückzahlung von Wert- papwren, die mit falschen Affedamts versehen sind. a) Objektive Merkmale. aa) Vnrkauf der Wertpaniere an der Börse. Schädigung der Kaufer. Bedeutung emes Gewährsversprechens des Ver- käufers. bb) Vorweisung der Wertpapiere zur Rückzahlung. Schädi- gung des Schuldners der erschwindelten Leistung. b) Vorsatz des Betruges und Absicht unrechtmässiger Bereicherung. aa) Gegenüber dem Käufer an der Börse. bb) genüber dem Snhuldner der zur Rückzahlung vorge- wiesenen Wertpapiere. Truffa risultante dalla vendita e dalla presentazione per il rimborso di titoli muniti di affedavit f alsi. a) Elementi oggettivi. aa) Vendita titoli in borsa. Pregiudizio per i compratori. Portata di una garanzia data dal venditore. bb) Presentazione dei titoli per il rimborso. Pregiudizio subito dal debitore della prestazione ottenuta con manovre truffaldine. b) Intenzione di truffare e intento di procacciarsi un indebito pro- fitto. aa) Nei confronti dei compratori di titoli in borsa. bb) Nei confronti del debitore dei titoli presentati per il rim- borso. Resume des faits : A. -Le ier octobre 1944; l'Association suisse des banquiers ASB) a mis sur pied la convention-affidavits L.
La formule L 1 s'applique aux titres etrangers negocies aux bourses suisses ou traites hors bourse qui reposent effectivement en Suisse depuis le 1 er juin 1944 et ont ete, depuis cette date, la propriete ininterrompue de personnes de nationalite suisse etablies en Suisse. Aux termes de l'art. 10 de la convention, les membres de celle-ci s'obligent a echanger contre des titres de bonne livraison les titres livres, lorsqu'il a ete constate que ces derniers ont ete munis d'afildavits non conformes aux prescriptions. Au cours de l'annee 1946, les obligations des emprunts exterieurs frarn;ais 3 % % et 4 % qui n'etaient pas munies
Sur la genese et le systeme des affidavits, voir l'arret Minis- tere public de la Confooeration contre Metry et coaccuses, ci-dessus, p. 83 SV.
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d'affidavits se negociaient en Suisse a 20-30 % de leur valeur nominale. Appliquee a ces obligations, la formule L 1 procurait a ces titres, jusqu'en mai 1946, des cours variant entre 37 et 50 % Le cours monta a 74 % a fin mai, pour atteindre 90 % en juin et depasser 100 % en septembre. La progression fut plus lente pour les obligations 4 %, leur ecMance etant plus lointaine. Durant les mois de juin a novembre 1946, Charles Renaud a achete des obligations des emprunts exterieurs franc;ais 3 % % et 4 % 1939 pour une valeur nominale de 1 357 000 fl. ou 3 238 374 fr. suisses. 11 acquit ces titres sans declaration et les paya a des taux variant entre 50 et 60 % de leur valeur nominale, alors qu'ils se traitaient a l'epoque entre 20 et 30 % Les taux superieurs payes par Renaud s'expliquent parce que ses vendeurs ou leurs mandants lui signerent des pieces antidatees propres a etablir que les obligations avaient ete deposees en Suisse et etaient propriete suisse des avant la date-critere de l'affi.davit L 1. Renaud, ancien sous-directeur de la Banque commer- ciale de Bale, avait, apres la liquidation de cet etablisse- ment, cree la societe anonyme Transvalor, qui a pour but la negociation de valeurs en bourse et hors bourse. Trans- valor S.A. etait, en fait, l'entreprise de Renaud qui y avait place comme directeur Ernest Etter. Renaud remit 8. Transvalor S.A. les obligations qu'il avait achetees, en les accompagnant des pieces antidatees. Etter etablit des affidavits de depöt L 1, que Renaud signa. Etter dressa ensuite des affi.davits-titres L 1. Ainsi pourvus d'affidavits, les titres furent negocies pour Renaud, au cours plein ou meme a un taux superieur, par Transvalor S.A., qui en fit rembourser un certain nombre, en vendit d'autres en bourse et en ceda enfin une derniere partie, en pa.iement, a l'un des fournisseurs de Renaud. Defäres devant la Cour penale föderale, Renaud, Etter, certains fournisseurs de titres et certains de leurs manda- taires ont ete condamnes notamment pour escroquerie.
Strafgesetzbuch. N° 48. Motifs: 3. -Escroq uerie. Tous les accuses sont renvoyes pour escroquerie ou parti- cipation a ce crime, du chef de la negociation de titres munis de faux affidavits ou de la presentation au rembour- sement de tels titres. a) Dans l'arret Metry, la Cour penale fäderale a admis que l'activite consistant dans l'achat a bon marche de titres sans declaration et dans la revente de ces titres au prix fort, grace aux faux affidavits dont ils ont ete munis, remplit les conditions objectives d'une escroquerie (RO 76 IV 95 sv., consid. 3 litt. b). La presente espece offre ceci de particulier qu'une partie des titres, au lieu d'etre ecoules sur le marche, ont ete presentes directement a l'encaisse- ment aux domiciles de paiement pour le compte de Renaud ou de Transvalor S.A. par la banque Les Fils Dreyfus Cie et par Transvalor S.A. elle-meme. aa) La Cour ne voit aucune raison de se departir des principes qu'elle a poses en ce qui concerne la negociation en bourse de titres munis de faux affedavits. Les personnes qui, en l'espece, ont achete des obligations 3 % % et 4 % assorties des affidavits L 1 de Transvalor ont ete induites en erreur par les affirmations fallacieuses contenues dans ces pieces bancaires. L'usage de telles pieces, reposant elles- memes sur des declarations antidatees, constitue l'astuce requise par la loi. Les acquereurs ont ete determines par l'idee de se procurer un titre beneficiant de la plus-value attachee a un a:ffidavit regulier. L'operation qu'ils ont conclue a ete prejudiciable a leurs interets pecuniaires en ce sens qu'ils ont paye a leur valeur pleine des titres qui en realite valaient beaucoup moins. Le premier acquereur et chacun des acquereurs subsequents ont eu dans leur patrimoine, jusqu'a ce qu'ils se soient dessaisis des titres au cours plein ou qu'ils en aient obtenu le remboursement, un actif tres infärieur a ce qu'ils etaient en droit de suppo- ser. Le prejudice s'apprecie en effet au moment de l'acte
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delictueux. L'escroquerie a ete consommee, pour chaque titre, par la premiere vente, et eile s'est renouvelee pour les acquereurs subsequents, les accuses responsables de la nego- ciation initiale apparaissant comme les auteurs mediats d'escroqueries successives. D'ailleurs, en ce qui conceme le dernier acquereur qui a pu se faire rembourser l'obli- gation, le prejudice, s'il n'est pas devenu definitif pour lui, s'est produit pour l'Etat franc;ais et la Confäderation suisse (comme il sera dit ci-apres, litt. bb). La defense a invoque l'art. 10 de la convention-affida- vits L, qui oblige les membres de la convention a echanger contre des titres de bonne livraison les titres livres, lors- qu'il est constate que ces derniers ont ete munis d'affidavits non conformes aux prescriptions. Elle en deduit que l'ac- quereur d'un titre muni d'un faux affidavit n'est pas lese, puisqu'il beneficie de la garantie que, si l'affidavit est con- teste, la banque lui procurera un autre titre remplissant les conditions de la convention L. Cette objection n'est pas fondee. D'abord, l'art. 10 de la convention vise avant tout le cas d'un affidavit qui aurait ete delivre pour des titres suspects, sans que cet affidavit renferme necessairement de fausses declarations. Cepen- dant l' ASB n'a pas hesite a appliquer cette clause aussi a la vente de titres avec des affidavits constatant faussement des dates anterieures a la date-critere. A ce sujet, il y a lieu d'observer ce qui suit : Le vendeur est de toute fa90n tenu de garantir l'ache- teur tant en raison des qualites promises qu'en raison des defauts qui, materiellement ou juridiquement, enlevent a la chose soit sa valeur soit son utilite prevue, ou. qui la diminuent dans une notable mesure (art. 197 CO), cela sans prejudice du droit pour l'acheteur de faire constater la nullte du marche pour cause de dol et, le cas echeant, du droit de reclamer des dommages-interets. Cependant, en depit de ces moyens, l'acheteur qui est trompe par son vendeur sur les qualites de la chose vendue subit un dom- mage. Les actions dont il dispose ne representent pas un
autrement dit Renaud -ait ete obligee, en vertu de la convention bancaire qu'elle avait signee, de remplacer par des titres munis d'affidavits reguliers les titres vendus avec des affidavits faux. Les titres affectes de ce vice juridique, bien que beneficiant de la clause de garantie, ne represen- taient pas, pour un acheteur, la prestation qu'il etait en droit de recevoir en retour du prix paye (cf. RO 72 IV 130, consid. 3). Son droit etait de toute fa9on moins fort que celui de l'acquereur d'un titre muni d'un affidavit regulier, puisque, si le faux avait ete decouvert et que les titres n'eussent pu etre negocies qu'a leur valeur sans affidavit, cet acheteur aurait du exercer une action en recours contre la societe Transvalor pour se faire restituer le trop-paye. Que Renaud ait en fait rembourse a l' ASB le montant des titres ecoules avec de faux affidavits, de telle sorte que les acheteurs de ces titres n'ont, en definitive, pas vu leur acquisition contestee, n'infirme pas ce qui precede. La these de la defense reviendrait a liherer du chef d'escro- querie tous les fraudeurs a la vente qui seraient en mesure de remplacer la chose vendue, de restituer le prix ou de compenser la moins-value. La reparation du dommage peut etre, le cas echeant, une circonstance attenuante (art. 64 al. 5 CP), jamais une cause d'impunite. bb) Pour les titres munis de faux affidavits qui ont ete prtsentes aux domici"les de paiement, l'escroquerie existe aussi. Les personnes qui ont rembourse ces titres l'ont fait Strafgesetzbuch. No 48. 233 parce qu'elles ont ete astucieusement induites en erreur par les affirmations fallacieuses resultant des affidavits. Le debiteur des obligations -l'Etat fran9ais -a subi de la sorte un dommage, en ce sens qu'il s'est dessaisi immediate- ment de la contre-valeur des titres rembourses. Sans doute, comme emprunteur, etait-il tenu a. restitution. n n'en reste pas moins que, par rapport a la dette qui grevait son patrimoine, le paiement opere constituait pour lui un appauvrissement. En vain les accuses objectent-ils que les obligations etaient echues et que, d'apres les stipulations de l'emprunt, le debiteur avait assume une garantie de change et s'etait interdit toute discrimination de natio- nalite ou de domicile des porteurs. Pour decider si la vic- time a subi un prejudice au sens de l'art. 148 CP, il n'im- porte pas qu'elle retienne illicitement la prestation qui lui est escroquee cf. HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, 1 er vol., p. 268 ; VON ÜLERIC, Der rechts- widrige Vorteil im Strafrecht, p. 93 sv. et 340 sv.). La ques- tion de l'enrichissement illegitime de l'auteur des manreu- vres frauduleuses est reservee (ci-dessous, conditions sub- jectives, litt. b, bb ). De plus, le remboursement de titres munis de faux affidavits a cause un prejudice a la Suisse. Il a en effet eM opere a la charge du credit de 300 millions ouvert par la Suisse a la France dans l'interet de l' economie nationale suisse. Ce credit devait permettre a la France et a ses res- sortissants de faire face a leurs engagements en Suisse, non de regler des dettes envers des Fran9ais domicilies en France ou envers leurs ayants cause en Suisse. b) En ce qui concerne les conditions subjectives de l'escroquerie a l'aide de faux affidavits, la Cour penale fäderale s'en tient egalement aux criteres poses dans l'arret Metry (RO 76 IV 98 sv., consid. 3 litt. c). aa) S'agissant de la negociation des titres en bourse, les accuses auront agi intentionnellement s'ils ont su que les acheteurs, abuses par les declarations mensongeres resul- tant des affidavits, se procuraient des titres d'une valeur
Strafgesetzbuch. No 48. tres infärieure au prix paye et si, le sachant, ils ont accepte de Ieser ainsi les interets pecuniaires d'autrui. Si certains d'entre eux ont pu penser qu'ils ne causaient pas un pre- judice aux acheteurs parce que la banque remplacerait, le cas echeant, les titres refuses, il s'agirait d'une erreur de droit que le juge ne saurait retenir a la decharge des accu- ses; ceux-ci n'auraient en effet pas eu des raisons suffi- santes de se croire en droit d'agir (art. 20 CP), c'est-a-dire de commencer par livrer aux acheteurs des titres valant trois ou quatre fois moins que le prix paye. A l'egard des acquereurs de titres, les accuses ne pour ront contester leur dessein d'enrichissement illegitime en pretendant qu'ils ne visaient qu'a obtenir leur du et qu'ils ont agi licitement. Les acheteurs ont ete effectivement appauvris de la plus grande partie du prix paye, et cela par des moyens qui rendent illegitime l'enrichissement correlatif des vendeurs (cf. arret cite, p. 99/100, litt. bb). bb) S'agissant de la presentation des titres au rembourse- ment, les accuses auront agi intentionnellement s'ils ont su que 'es domiciles de paiement, abuses par les declara- tions mensongeres consignees dans les a:ffidavits, versaient la contre-valeur d'obligations qui ne remplissaient pas les conditions des conventions bancaires et si, le sachant, ils ont accepte de Ieser ainsi les interets pecuniaires de l'Etat franQaiS et, le cas echeant, de la Suisse. Les accuses ne sont, a. cet egard, pas fondes a. contester leur dessein d'enrichissement illegitime, en pretendant qu'ils n'ont cherche qu'a obtenir d'un debiteur recalcitrant l'execution de ses obligations. En effet, d'une part, l'avantage qu'ils ont vise, c'est- a-dire le remboursement au cours plein d'obligations non munies d'affidavits, constitue un enrichissement par rap- port a la simple pretention de se faire payer en Suisse l'entier de leur creance (ci-dessus, litt. a, bb). D'autre part, cet enrichissement etait illegitime en ce sens que, pour se le procurer, les accuses se proposaient de recourir a. des pro- cedes fallacieux (cf. VON CLERIC, op. cit., p. 343 sv.). Le Strafgesetzbuch. No 49.
droit civil n'autorise l'individu a se faire justice a lui- meme qu'a des conditions et par des moyens determines. En l'espece, les previsions de l'art. 52 CO ne sont pas rea- lisees. En particulier, l'al. 3 n'envisage pas l'emploi de manoouvres frauduleuses. En y recourant, les accuses auront prive l'Etat fran9ais du droit de faire valoir les raisons qu'il avait de refuser pour le moment aux porteurs frarn;ais et etrangers le remboursement de ses emprunts exteneurs. Cette difference de traitement par rapport aux porteurs suisses reposait sans doute sur la Iegislation interne de la France, en particulier sur la loi franQaise du 8 fävrier 1941 relative au paiement de certaines dettes en monnaie etrangere. Mais cette Iegislation pouvait devoir etre reconnue en Suisse, dans la mesure ou l'Etat franQais etait fonde a invoquer un etat de necessite consecutif a la guerre. En fait, c'est d'entente avec les autorites föderales que la France a procede, pour la Suisse, aux discrimina- tions resultant des restricliions mises au Service de Ses emprunts. Les accuses ne sauraient ici non plus exciper d'une erreur quant a leur droit d'obtenir par tous les moyens le paie- ment de leurs creances, car en aucun cas ils ne pouvaient se croire autorises a operer avec des faux. 49. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 6. Oktober 1950 i. S. Borer gegen Staatsanwaltschaft des Kantons So1othnrn. Art. 191 Ziff. 1 StGB. Wer im Bestreben, mit dem Kinde den Bei- schlaf zu vollziehen, Handlungen begeht, die diesem ähnlich sind, ist des vollendeten, nicht bloss des versuchten V erbre- chens des Art. 191 Ziff. 1 schuldig. Art. 191 eh. 1 OP. Celui qui, en s'efforc;iant de faire subir l'acte sexuel a un enfant, accomplit des actes analogues consormne et ne tente pas simplement le crime reprime par cette disposition. Art.191cifra1 OP. Chi, nell'intento di compiere con una fanciulla la congiunzione carnale, commette altri atti simili consuma e non solo tenta il reato contemplato dall'art. 191 cifra 1.