Art. 60 Abs. 2 OR; prescription of damages claims based on a criminally punishable unlawful act; relationship between criminal and civil limitation periods. The longer criminal prescription applies only so long as the conduct remains punishable under the criminal law governing the case, including transitional rules (Art. 2 Abs. 2 CP). The court must compare the criminal and civil limitation regimes according to their respective rules; a hybrid system combining criminal limitation with civil interruption rules is excluded. Civil interruption grounds under Art. 135 OR do not interrupt the criminal prescription period relevant under Art. 60 Abs. 2 OR. Once criminal prescription has run, the civil claim is governed solely by Art. 60 Abs. 1 OR and Arts. 127 ff. OR.
314 Obligationenrecht. N0 60. 4. -Ist die Beklagte nicht ersatzpflichtig, so erübrigt sich, auf die vorinstanzliche Festsetzung des Schadens näher einzugehen. Allgemein bleibt immerhin zu bemerken, dass nach geltender Rechtsprechung die Kapitalisierung nicht auf den Unfall-, sondern auf den Urteilstag vorzu- nehmen und bis dahin der Schaden konkret zu berechnen ist (BGE 77 II 152). Demnach erkennt das Bundesgericht: In Gutheissung der Berufung wird das vorinstanzliche Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. 60. Extrait de l'arret de la Ire Cour eivile du 7 novembre 1951 dans la cause Perrin contre Pillonel. ApplicatUm a l'actUm civile resultant d'un acte illicite puni8sable de la prescriptUm de plu8 longue duree prewe par la loi pßnale (art. 60 al. 2 CO). a) Examen du point de savoir si un acte illicite, anterieur a l'entree en vigueur du Code penal suisse, est punissable. Appli- cation de l'art. 2 aI. 2 CP. b) Lorsque I'action panale est prescrite, la prescription de l'action civile se juge uniquement d'apres les regles de I'art. 60 aI. 1 et. des art. 127 et sv. CO. Les causes d'interruption civiles n'interrompent pas le cours de la prescription panale appli- cable a l'action civile. Verjährung des Schadenersatzanspruchs aus strafbarer unerlaubter Handlung; Anwendbarkeit der vom Strafgesetz vorge8ehenen längeren Verjährungsfrist (Art. 60 Abs. 2 OR). a) Prüfung der Strafbarkeit einer vor Inkrafttreten des StGB begangenen unerlaubten Handlung. Anwendung von Art. 2 Abs. 2 StGB. b) Bei Verjährung des Strafanspruches beurteilt sich die Ver- jährung des Zivilanspruches ausschliesslich nach Art. 60 Aha. 1 und 127 ff. OR. Die zivilrechtlichen Unterbrechungsgründe unterbrechen den Lauf der auf den Zivilanspruch anwendbaren strafrechtlichen Verjährung nicht. Pre8crizione dell'azUme civile promo8sa a dipendenza d'un atto illecito punito penalmente; applicazione deZ termine piu lungo di prescrizUme previsto dalla legge penale (art. 60 cp. 2 CO). a) Esame della punibilita di un atto illecito commesso prima dell'entrata in vigore deI Codice penale svizzero. Applicazione dell'art. 2 cp. 2 CPS. t I f
I
b) Se l'azione penale e prescritta, la prescrizione dell'azione civile si giudica esclusivamente secondo gli art. 60 cp. 1 e 127 e seg CO. Le cause d'interruzione previste dal diritto civile non inter rompono il corso della prescrizione penale applicabile all'azione civile. Resume des lait8. A. -Le 14 juillet 1941, vers midi, Marguerite Pillonel montait a velo la rue de St-Jean, venant du Pont des Delices. A un moment donne, elle leva le bras gauche pour indiquer qu'elle voulait s'engager sur sa gauche dans la rue du Belvedere. D'apres ses explications, elle avait 'deja quitte la droite pour gagner le milieu de la chaussee lorsque, voyant venir un cycliste a sa rencontre, elle reprit son ancienne direction. C'est alors qu'elle fut heurtee a la roue arriere de sa machine par un cycliste qui s'appretait a la devancer. Celui-ci avait vu dlle Pillonel lever le bras et avait cru qu'elle poursuivrait dans la direction indiquee : il fut sUl-pris par la manreuvre inattendue de la cycliste. Celle-ci tomba assez lourdement sur le sol et se blessa aux jambes ainsi qu'a la nuque. A la suite de cet accident, elle souffrit de cnphaIees et de troubles divers dont la gravite ne fut pas reconnue tout de suite. Ce n'est que par une expertise medicale du 29 novembre 1944, ordonnee au cours d'un proces qu'elle a soutenu contre la Caisse nationale aupres de laquelle elle etait obligatoirement assuree, que dlle Pillonel a connu d'une fayon suffisamment precise les consequences dommageables que l'accident aurait pour elle. Le 19 novembre 1943, dlle Pillonel avait fait notifier a Perrin un commandement de payer diverses sommes representant les indemnites qu'elle estimait lui etre dues par l'auteur de l'accident. B . ....:.. Par exploit du 21 mars 1946, elle a fait citer Perrin en conciliation sur une demande en paiement de ces sommes. Le defendeur a excipe de prescription.
Ce moyen a eM rejeM par les juridictions genevoises. Perrin a recouru en reforme au Tribunal federal en persistant dans son exception. ' Le Tribunal federal a juge que la demande etait pres- crite. Motifs: (Le Tribunal federal constate, dans ses considerants 1 et 2, que l'action fondee sur l'art. 41 CO est prescrite au regard de l'art. 60 aI. 1 CO, la prescription ordinaire ayant commence a courir Ie 29 ou le 30 novembre 1944 et n'ayant pas eM interrompue dans l'annee qui a suivL) 3. -D'apres Ia Cour de justice, les dommages-interets reclames par dlle Pillonel derivent d'un acte punissable selon le droit penal genevois en vigueur a l'epoque (art. 60 al. 2 CO). L'infraction dont il s'agit se prescrivait par trois ans. Cette prescription de plus longue duree est applicable a l'action civile. Elle expirait le 14 juillet 1944. Mais, le 19 novembre 1943, la demanderesse a interrompu la prescription en faisant notifiel' une poursuite au defen- deur. Conformement a l'art. 137 CO, un nouveau delai d'une meme duree a commence a courir, qui n'6tait pas ecoule le 21 mars 1946, 10rs de l'ouverture' d'action. a) On peut se demander d'abord si l'art. 60 al. 2 CO est applicable. Pour savoir si l'on est en presence d'un acte punissable, il faut certes se reporter a l'ancien Code penal genevois, mais sous reserve des regles de droit transitoire edictees par le Code penal suisse. Ce code est en effet applicable aux infractions commises avant le 1 er janvier 1942 si rauteur n'est mis en jugement qu'apres cette date et si le code lui est plus favorable que la Ioi en vigueur au . moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Cette regle s'impose aussi au juge civil qui doit decider si un acte anMrieur a la date de l'entree en vigueur d'une loi penale, mais qu'il doit apprecier apres cette date, constitue ou non une infraction. Le Tribunal federal est lie par la constatation qu"e t I Obligationenreoht. N0 60. 317 Perrin s'est rendu coupable du delit de defaut d'adresse, de prevoyance ou de precaution reprime par l'art. 274 anc. CPG. En revanche, il examine librement si l'acte reprocM a Perrin est aussi punissable d'apres le Code penal suisse. En droit genevois, le delit impuM a Perrin se poursui- vait d'office. Le defaut d'adresse, de prevoyance ou de precaution ) qui a entrame la chute de dlle Pillonel ne pourrait guere etre retenu, sous l'angle du Code penal suisse, qu'au titre de lesions corporelles par negligence (art. 125 CP). Ce delit ne se poursuit que sur plainte. Aucune plainte n'a eM deposee dans les delais de l'art. 339 CP. Cependant, cela n'empeche pas que l'acte puisse constituer une infraction, car, d'apres la jurisprudence du Tribunal federal, la plainte n'est qu'une condition d'exercice de I'action publique, non une condition de pu- nissabilite (RO 69 IV 72 consid. 5, meme volume p. 198). En revanche, il apparait douteux que la fausse ma- noouvre reprocMe a Perrin eilt justifie l'application de I'art. 125 CP. La circulation dans les rues de Geneve a l'heure de midi est particulierement intense et l'on voit les cyclistes rouler plusieurs de front en files serrees. Perrin s'est iie au geste de dlle Pillonel indiquant qu'elle allait obliquer a gauche, mouvement qu'elle a en effet amorce. S'appretant deja a la devancer, il a cru, apres avoir ralenti, pouvoir passer dans l'espace qui devenait vide devant lui. Soudain, dlle Pillonel reprend sa direc- tion et Perrin ne sait pas eviter le heurt de la machine qui se trouve de nouveau devant luL On ne peut guere, dans ces conditions, retenir a la charge de Perrin une faute relevante du. point de vue peDal. A cet egard, le demandeur ne se serait pas rendu coupable de lesions corporelles par negligence au sens de l'art. 125 CP et, depuis le l er janvier 1942, sa fausse manoouvre aurait perdu le caractere d'un acte punissable. Des lors, la prescription penale du droit genevois ne serait pas appli- cable a l'action civile.
b) Mais, meme si l'on applique l'art. 60 al. 2 CO, la demande de dlle Pillonel apparalt prescrite. La Cour de justice constate souverainement qu'en droit genevois le deli,t reproche a Perrin se prescrivait par trois ans. Ce delai n'etait pas expire lors de l'entree en vigueur du Code penal suisse. Les dispositions de ce code s'appliquent aux infractions commises avant son entree en vigueur, si ces dispositions sont plus favorables a l'auteur de l'infraction que celles de la loi ancienne (art. 337 CP). Tel n'est pas le cas ici, car les lesions cor- porelles par negligence, constituant un delit d'apres le Code penal suisse, se prescrivent par cinq ans (art. 70 CP). La juridiction cantonale interprete l'art. 60 al. 2 CO en ce sens que, lorsque le fait dommageable constitue une infraction, le delai de prescription de l'action penale se substituerait purement et simplement aux delais de pres- cription du premier alinea de l'art. 60 CO, tandis que les autres dispositions du Code des obligations sur la pres- cription continueraient de s'appliquer, notamment en ce qui concerne l'interruption; il s'ensuivrait que l'action publique pourrait elle-meme etre prescrite sans que l'action civlle, soumise a la prescription penale, le fitt, parce qu'un acte d'interruption civile aurait fait courir a nouveau le delai de la loi penale; tel serait le cas en l'espece, 00. la prescription penale expirait le 14 juillet 1944, mais 00. le commandement de payer notifie le 19 novembre 1943 aurait reporte la fin de la prescription jusqu'au 19 novembre 1946. Cette interpretation n'est. pas conforme au sens de l'art. 60 CO. Le premier alinea de cet article regit, quant aux dnais et a leur point de depart, la prescription des actions du chapitre II du titre I, les art. 127 et sv. CO restant applicables pour le surplus. Le second alinea de l'art. 60 apporte une exception aux regles du premier alinea ( Toutefois, ... ) pour le cas 00. les dommages-inMrets derivent d'un acte punissable soumis par les lois penales Obligationenreoht. N° 60.
a une prescription de plus longue duree : c'est alors citte prescription qui s'applique. L'enchainement de ces deux alineas revele la volonM du legislateur d'empecher que l'action civile ne se prescrive aussi longtemps que la prescription penale n'est pas acquise. Comme le Tribunal fMeral l'a releve dans plusieurs arrets (RO 44 II 177,
II 359, 62 II 283), l'art. 60 al. 2 CO (repris de l'art. 69 al. 2 de la loi de 1881) repose sur cette idee qu'll serait illogique que le lese perde ses droits contre l'auteur respon- sable tant que celui-ci demeure expose a une poursuite penale generalement plus lourde de consequences pour lui. Pour decider s'll en est ainsi, c'est-a-dire si la pres- cription penale est de plus longue duree , on appliquera toutes les dispositions qui regissent cette institution dans la legislation consideree (point de depart, duree des delais, suspension, interruption). Aussi bien le texte de l'art. 60 al. 2, dans les trois langues, parle-t-il non de delai de prescription, mais de prescription tout court. Si, au regard des dispositions de la loi penale, l'action publique n'est pas prescrite, l'action civile ne le sera pas non plus, quand bien meme les delais de la prescription civlle seraient ecoules. En revanche, une fois la prescription penale intervenue, la prescription de l'action civile ne se juge plus que selon les regles de l'art. 60 al. I et des art. 127 et sv. CO. L'art. 60 al. 2 a pour seul but de retarder cette prescription si et aussi longtemps que le fait dommageable constitue une infraction susceptible encore de repression. Quand cela cesse d'etre le cas, le premier alinea de l'art. 60 reprend son empire. La condition meme de l'application du second alinea -l'existence d'un acte punissable -fait defaut, comme lorsque le juge penal a rendu un jugement d'acquit- tement ou un non-lieu (RO 62 II 283). TI s'ensuit qu'll n'est pas legitime de substituer simple- ment aux delais ordinaires de prescription de l'art. 60 al. lies delais de la prescription penale reservee par l'art. 60 al. 2 et d'appliquer pour le surplus les regles
Obligstionenrooht. N0 60. du Code des obligations, ce qui aurait pour consequence de reporter le terme de la prescription de l'action civile au-deUt de l'extinction de l'action penale. La juge doit au contraire, pour decider si la prescription penale est de plus longue durre que la prescription civile, comparer ces deux prescriptions selon les regles qui leur sont propres, sans pouvoir proceder a une combinaison de ces regles. Independamment meme de ce qui precMe, on ne peut guere douter que le point de depart de la prescription visre par l'art. 60 al. 2 ne soit celui que fixe la loi penale, non celui que determine I'art. 60 al. 1 CO (c'est bien au jour de l'accident que la Cour de justice a situe ici le debut de la prescription penale de trois ans). Or on ne voit pas pourquoi, en ce qui concerne I'interruption de cette meme prescription, les regles du droit civil s'appli- queraient en lieu et place ou en sus des causes d'interrup- tion ou de suspension penales. Pas plus que les causes d'interruption de la prescription penale ne peuvent, dans le cadre de l'art. 60 CO, interrompre le cours de la pres- criptioncivile, les causes d'interruption de l'art. 135 CO ne peuvent interrompre le cours de la prescription penale applicable a l'action civile. En l'espece, le commandement de payer notifie le 19 novembre 1943 n'a donc pas pu interrompre le delai da trois ans du droit penal genevois ni par consequent faire courir un nouveau delai de meme dur6e par application de l'art. 137 CO. Pour le reste, la demanderesse n'invoque aucune circonstance qui aurait interrompu la prescription penale. Celle-ci est ainsi intervenue le 14 juillet 1944, avant que la prescription civile ait commence a courir. Seules des lors s'appliquent a la prescription les regles de l'art. 60 al. 1 CO. Au regard de ces regles, la demande est prescrite (consid. 2). La commandement de payer du 19 novembre 1943 n'a naturellement pu avoir aucun effet sur la prescription civile qui n'a pris son cours que le 30 novembre 1944.