Art. 56 CO; liability of the animal keeper and exoneration through proof of due care; grave fault. The keeper is liable unless he proves that he watched and supervised the animals with all diligence required by the circumstances or that the damage would have occurred despite such diligence. When livestock is kept on an unfenced meadow bordering a heavily trafficked road, the keeper must take simple and inexpensive protective measures, such as at least a rudimentary barrier, and may not rely solely on a young shepherd without proving his suitability and proper instructions. The assessment of fault depends on the concrete circumstances, including the traffic conditions and the behavior of the animals; failure to take elementary precautions constitutes grave fault (consid. 2).
Avec STAUFFER-SCHAETZLE (Barwerttafeln für das Schadenersatzrecht, 1948, p. 22) et PICCARD (Lebens- erwartungs-, Barwert-und Rententafeln, 1948, p. 57-59), il faut admettre que la methode jusqu'ici suivie aboutit a. des resultats partiellement inexacts voir aussi ZWINGGI, Schweizerische Juristenzeitung, 1949, p. 69 . Deslemoment ou l'on applique au calcul des indemnites pour perte de soutien les regles de la probabilite, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de tous les facteurs qui influencent cette probabilite et de ne pas recourir aux correctifs fournis par la science actuarielle pour roouire des ecarts qui, d'apres ces auteurs, peuvent aller jusqu'au Y4 de l'indemnite. S'agissant d'une question de principe, on n'a pas a. tenir compte du fait que parfois l'erreur a. la quelle conduit l'ancienne methode est insignifiante. La regle demeure cependant, ici comme ailleurs, que les circons- tances du cas particulier l'emportent sur les criteres mathematiques, lorsqu'elles permettent mieux que ces derniers d'estimer la duree probable du soutien. MOSER propose (p. 65) une table de reduction en pour- cents etablie sur la base d'une statistique fran9aise an- cienne. TI y a lieu de lui preferer des tables recentes, dressoos d'apres des statistiques suisses. D'apres les tables de STAUFFER-SCHAETZLE Cop. cit., p. 48 sv., table 14) qui indiquent la valeur capitalisee d'une rente viagere constituee sur la tete de deux personnes de sexe different, dame Monnier, agoo de 48 ans au jour du jugement, alors que son mari en aurait eu 53, a droit a. une indemnite de 1207 X 3600: 100, soit 43 452 fr. (le chiffre de 1207 representant la moyenne entre les chiffres de 1233 et 1181 qui correspondent, pour le mari, a. 52 et 54 ans). TI n'y a en l'espece aucune circonstance qui justifierait une estimation in concreto de la duree probable du soutien dont aurait beneficü3 la demanderesse.
Responsabilite du detenteur d'an imal. Faute grave. Vaches paturant, sous la garde ,d'une jeune gar!jon, d un 'p re non elöture sis en bordure d une route de grande Cll'euiatlOn. Collision d'un de ces animaux avee un vehieule automobile. Haftung des Tierhalters. Sch'l) rea Versnuldnn. ., Kühe, die unter der Obhut emes halbwuehslgen Knaben m emer nicht umzäunten Wiese am Rand einer Hauptverkehrsstrasse weiden. Zusammenstoss eines dieser Tiere mit einem Auto. Reaponaabilita del detentore di ani'" ßli. Onlpa grave. . Vaeehe paseolanti, sotto la sorveghanza d un ragnzo, m un prato non eintato, sito al margine d'una strada dl grnnde traffieo. Collisione d'uno di questi animali eon un autovewol0. Le 23 octobre 1946, vers 16 heures, Barbezat circulait au volant de sa voiture sur la route Aigle-Villeneuve. A la sortie d' Aigle, au lieu dit le Socrettaz, la route, large de 7 m., dessine une Iegere courbe vers la gauche, en direction de Villeneuve. En aval est situe un hangar, a. l'ouest duquel se trouvait un tas de pierres haut d'environ 1 m. et demi, large de plusieurs metres. Le hangar et le tas de pierres formaient un ecran qui dissimulait a la vue des automobilistes venant d'Aigle un verger en cuvette sis en contrebas de la route. Ce verger etait afferme a. Barbay. Celui-ci y faisait paturer ce jour-la. un troupeau de huit vaches dont il avait confie la garde a un jeune g ar
0n de 13 ans, Daniel Chiocchetti. Les vaches n'etaient pas tres tranquilles et il etait deja arrive que l'une ou l'autre d'entre elles cherchat a traverser le ruisseau bor- dant le verger . En arrivant a. l'endroit decrit, Barbezat vit devant lui, a. 100 m. environ, une vache qui traversait perpendicu" lairement la route. TI obliqua sur la gauche pour passer derriere l'animal. Subitement, une seconde vache, surgis- sant de derriere le hangar et le tas de pierres, se precipita sur la route, se dressa et tomba sur le capot de la voiture. Celle-ci degringola jusqu'au bas du talus et fut endom- magee. Barbezat avait diverses blessures serieuses et
Obligationenreeht. N0 10. avait subi une commotion cerebrale. Chiocchetti n"avait rien vu de ce qui s'etait passe. TI se preparait a. partir et avait quitte le troupeau pour chercher son sac a. une centaine de :r;netres de la route, en compagnie d'un autre gar9Qn. Barbezat a intente action a Barbay, en invoquant les art. 41 sv. CO, notamment l'art. 56. Le Tribunal f leral a considere que Barbay avait commis une faute grave. Moti/s: 2. -Le dommage et le tort moral dont Barbezat demande reparation sont dus au fait que deux vaches de Barbay ont surgi inopinement sur la route. Le detenteur est responsable, s'i! ne prouve qu'il a garde et surveille ces animaux avec toute l'attention commandee par les circonstances ou que sa diligence n'eut pas empeche le dommage de se produire (art. 56 CO). A bon droit, le Tribunal cantonal a considere que non seulement le defendeur n'a pas fait ces preuves liberatoires, mais qu'il avait commis des fautes. En effet, Barbay n'a pas pris de mesure de precaution autre que de faire garder un troupeau de huit vaches par un gar9Qn de 13 ans. Certes, il est courant de confier a de jeunes gar9Qns le soin de surveiller le betail qui pature dans les pres en automne. Mais, d'abord, les vaches de Barbay n'etaient, d'apres l'arret attaque, pas tras tranquilles ; illeur etait deja. arrive de chercher a. s'echap- per. Ensuite, le troupeau paissait en bordure d'une route de grande circulation et se trouvait cache a. la vue des automobilistes qui venaient d'Aigle et se dirigeaient sur Villeneuve. Dans ces conditions, Barbay devait placer une barriere -meme rudimentaire -le long de son pre, au moins sur une certaine distance, tout de suite apresIe tas de pierres. Cette mesure etait simple a prendre et peu couteuse. L'usage de fils de fer electrises a ete introduit de l'etranger en 1932 deja. et il s'est generalise
en Suisse des avant la guerre. En 1946, ces clOtures etaient livrables dans le commerce avec des piles de 2, 4 et 6 volts. Quoi qu'il en soit, le defendeur ne pouvait s'en remettre entierement au jeune berger qu'il avait engage. TI repond d'ailleurs pour ce dernier, n'ayant rien prouve ni en ce qui concerne le choix de Chiocchetti et ses capa- cites, ni en ce qui concerne les instructions qu'illui aurait donnees (art. 55 CO). Il n'a en particulier pas etabli avoir recommande a Chiocchetti de se tenir pres de la route pour empecher les vaches de la traverser; l'omission de donner cette instruction constitue aus si une faute. Le Tribunal cantonal considere que la faute de Barbay est d'une certaine gravite, mais non grave, parce qu'il faudrait juger le cas sous l'optique de 1946, non sous celle de 1950, la circulation n'etant pas alors ce qu'elle est aujourd'hui. Toutefois, la benzine est redevenue libre au mois de mars 1946. Des ce moment-la, les detenteurs d'automobiles ont recommence a circuler librement et ils ont rouIe durant tout l'ete 1946 deja. S'il n'y avait pas sur la route toutes les voitures neuves qu'on rencontrait en 1950, la circulation n'en etait pas moins fort intense et le nombre des voitures etait egal a. celui d'avant-guerre. Dans ces circonstances, la faute du defendeur, ne pouvant etre taxee de Iegere, doit etre tenue pour grave au sens des lois sur la responsabilite civile (LA, LRC, LIE, etc.). 11. Extrait de l'arr6t de la Ire Cour clvUe du 6 mars 1951 dans la cause Guinand contre Badoni. Exception de jeu (art. 513 et 514 CO).
Die Rückforderung emer frelWlllig geleisteten ZahllIDg sent nicht notwendigerweise voraus, dass letztere nach dem SpIel gemacht worden ist (Erw. 4).