Art. 11 Abs. 1 lit. a AChA; Begriff der Erzeugnisse des Bodens; Kulturen in Treibhäusern. Rosen, die in Treibhäusern auf natürlichem, dauerhaftem Boden gezogen werden, sind Erzeugnisse des selbst bebauten Bodens. Der Gesetzeswortlaut enthält keine Beschränkung auf Freilandkulturen; der Ausdruck 'bebauen' erfasst jede Bodenbearbeitung, unabhängig von den eingesetzten technischen Mitteln. Die Gewächshauskultur ändert nichts daran, dass der Boden als natürlicher Träger der Vegetation maßgebend bleibt und meteorologische Einflüsse weiterhin bestimmend sind (consid. 2-4). Die Ausnahmebestimmung von Art. 11 Abs. 1 lit. a AChA ist nach ihrem Zweck weit auszulegen und dient der Befreiung der landwirtschaftlichen, gärtnerischen, forstwirtschaftlichen und weinbaulichen Eigenproduktion vom Umsatzsteuerregime (consid. 3).
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. 38. Arrnt du 16 juillet 1952 dans Ia cause Etablissement horti- eole (( Rosaria l . Haab et eie contre Administration fMerale des contributions. IrrvplJt sur le chiffre d'affairl38 : Les roses cultivees en serres sont des produits du sol au sens de Part. 11 a1. 1 lit. a AChA. Warenumsatzateuer: In Treibhäusern gezogene Rosen gelten als Erzeugnisse des selbst bebauten Bodens im Sinne von Art. 11, Abs. I, lit. a WUStB. Imposta sulla ci/ra d'affari: La rose coltivate in serre sono dei prodotti deI suolo a' sensi dell'art. 11 cp. 1 lett. a DCA. A. -La societe Rosaria exploite a Lausanneun eta- blissement horticole, Oll elle produit exclusivement des roses. Certaines de ses cultures se font en plein air, mais 1a plupart dans des serres qui couvrent une superficie de 3000 m
Elle ne vend que la rose comme fleur coupee et uniquement Ba propre production, qu'elle livre au com- merce. Le montant de ses ventes depasse 35 000 fr. par an. Le l er decembre 1949, l'Administration federale des contributions (en bref: l'Administration) decida que Rosaria, en qualite d'entreprise horticole livrant exclu- sivement des produits du sol qu'elle cultivait elle-meme, ne devait pas etre consideree comme un grossiste du point de vue de l'impöt sur le chiffre d'affaires et n'etait pas assujettie au paiement de cet impöt (art. II al. 1 lit. a AChA). Le 26 juillet 1951, cependant, l'Administration revint sur cette decision et assujettit Rosaria, comme grossiste, au paiement de l'impöt sur le chiffre d'affaires en vertu des art. 9 al. 1 lit. b et 10 al. 2 et 3 AChA, estimant ne plus pouvoir considerer comme des produits du sol 1es fleurs cultivees en serres. Elle inscrivit l'entreprise au registre des grossistes avec effets a partir du 1 er janvier 1951, mais renon9a, vu les circonstances speciales du cas, a reclamer les decomptes pour la periode du 1 er janvier au 31 juillet 1951. Rosaria forma une reclamation contre cet assujettisse- w .... ' f Bundesrechtliehe Abgaben. N° 38.
ment, mais l'Administration la debouta, le 20 decembre 1951. B. -Contre cette decision, Rosaria a forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler la decision atta- quee et dire qu'elle n'est pas assujettie a l'impöt sur le chiffre d'affaires. O. -L'Administration, dans sa reponse et dans sa duplique, conclut au rejet du recours. D. -Une delegation du Tribunal federal a procede, en presence des parties, a une inspection oculaire de l'exploi- tation de la recourante et d'autres entreprises du meme genre. Oonsiderant en droit .-
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. par le Tribunal federal dans un cas ou il s'agissait de l'assujettissement a la loi sur les fabriques : arret Santana, du 23 juin 1950, RO 76 I 246). L'intimee allegue, en se referant au texte allemand de la loi, que le terme bebauen ll, qu'emploie l'art. 11 al. Ilit. a designerait la culture en plein air, a l'exclusion de la cul- ture en serres, de sorte qu'il faudrait entendre, par cul- ture du sol , uniquement la culture en plein air. Elle ajoute que, pour designer la culture des ßeurs en serres, on dirait plutOt Blumenzucht )) et, dans le cas des roses en particulier, Rosentreiberei I). Cependant, le terme be- bauen a un sens tout a fait general et designe l'ensemble des operations par lesquelles on soumet une terre a la culture, peu importe les moyens employes ou le genre de culture entrepris. On ne saurait donc nullement conclure de son emploi que le legislateur aurait vise uniquement la culture en plein air et exclu la culture sous toit ou en serres. L'expression Blumenzucht ll, au surplus, ne designe pas seulement la culture des ßeurs en serres, mais aussi bien la culture en plein air. 3. -Cette definition du terme produit du sol) ne se heurte pas a la ratio legis. :Le but de la disposition exceptionnelle de l'art. 11 al. 1 lit. a AChA est d'exonerer de l'impöt sur le chiffre d'affaires ceux qui cultivent le sol au sens defini plus haut et vendent exclusivement les pro- duits de leurs cultures. Peu importe, des lors, la nature de ces produits. C'est pourquoi le legislateur n'a fait aucune distinction entre les agriculteurs, les sylviculteurs, les horticulteurs et les viticulteurs, tous ceux qui appar- tiennent aces categories professionnelles se livrant a la culture du sol. Peu importe, de meme, que les moyens techniques appliques a la culture soient plus ou moins importants, en particulier qu'on fasse la culture a l'air libre et en plein vent ou qu'on emploie certains moyens de protection, tels que murs, couvertures, toits ou serres. Cette derniere distinction, en particulier, serait totalement etrangere a la ratio legis et irait a l'encontre de l'effet vise, Bundesrechtliche Abgaben. No 38.
car elle pourrait decourager l'application a la culture du sol de moyens techniques propres a augmenter le rende- ment et la qualiM des produits. 4. -Dans l'espece consideree, la culture des roses, teIle que la pratiquent la recourante et les autres entreprises que la delegation du Tribunal fMeral a vues, repond effec- tivement a la definition de la culture du sol donnee plus haut. Les rosiers sont planMs dans la terre naturelle que l'on trouve a l'endroit ou se font les cultures. Cette terre peut etre aplanie en remblai ou en deblai a l'interieur des serres, separee en parcelles par des bordures de beton ou meme par des chemins betonnes ; elle peut etre amendee et on y melange une quantite particulierement forte d'en- grais, vu le caractere intensif de la culture que l'on y fait. Mais il ne s'agit pas moins d'un sol naturei et permanent, dans lequel se developpent les processus vitaux des plantes et qui n'est ni un simple support, ni un milieu purement artificiel. Il est vrai que l'existence de serres, meme si elle ne modifie pas le sol, facteur auquella loi attribue une valeur decisive, inßuence neanmoins d'une maniere sensible le developpement des plantes en ce sens qu'elle permet d'egaliser et d'ameliorer dans une certaine mesure les conditions meMorologiques qui caracterisent le climat. Mais, suppose que l' on veuille tenir compte de cet element, on ne pourrait lui attribuer qu'une importance secondaire et complementaire, l'inßuence des phenomenes meteoro- logiques restant preponderante. En effet, au cours de son enquete, le Tribunal federal a pu faire les constatations suivantes: Les serres assurent une production de ßeurs coupees plus parfaites, c'est-a-dire exemptes de taches et de souil- lures, car elles mettent les plantes completement a l'abri des precipitations et du vent. Elles permettent en outre d'obtenir cinq ßoraisons par annee, tandis qu'en plein air il n'y en a que trois, et de produire ainsi des ßeurs pendant une partie au moins de la saison froide. Les serres permet-
Verwaltungs und Disziplinarrecht. tent meme, par eertains artifiees de eulture, de eoncentrer la ßoraison sur la periode des fetes de fin d'annee, ou la vente est partieulierement profitable. Mais elles ne sous- traient nullement la produetion a l'inßuenee d'autres phe- nomenes meteorologiques et en particulier de l'insolation et de la temperature. Pendant l'hiver, le ehauffage suffit a assurer la formation et la croissanee de pousses nouvelles, mais non pas de boutons de ßeurs. Pratiquement et dans l'etat aetuel de la teehnique, seul le rayonnement solaire peut provo quer la ßoraison. Lors done que l'insolation n'atteint pas un certain minimum, la recolte est negli- geable malgre le chauffage. En ete, inversement, lorsque l'insolation est forte, l'horticulteur n'a aucun moyen de freiner la ßoraison et d'empecher qu'elle n'atteigne son point culminant au moment ou les ßeurs eultivees en plein air affiuent en exces sur le marche. La serre n'a done d'uti- lite appreciable qu'en hiver ; mais, meme a cette saison-la, les facteurs meteorologiques restent decisifs. Les specia- listes entendus par le Tribunal estiment que, s'il est difficile de fixer avec quelque precision la mesure dans laquelle l'existence des serres ameliore les conditions de la pro- duction, on peut dire neanmoins que l'importance de la serre ne l'emporte en tout cas pas sur celle des facteurs natureis. 5. -L'art. 11 al. 1 lit. a AOhA n'exonere de l'impöt les agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs que dans le cas ou ils livrent exclusivement des produits de leurs propres cultures. S'ils livrent en outre des produits achetes, quelle qu'en soit la quantite, ils deviennent des grossistes contribuables, pourvu qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de l'art. 9 AOhA. L'intimee estime que cette distinction cree une inegalite dont elle a voulu attenuer les effets en assujettissant a l'impöt ceux qui font des cultures en serres. Cependant, l'inegalite pretendue n'existerait que si la distinction ne se justifiait par aucune raison objective. Or, le Iegislateur n'avait en tout cas point de motifs d'exonerer ceux qui vendent des produits du sol Blllldesrechtliche Abgaben. N0 39. 263 qu'ils n'ont pas cultive eux-memes. Lorsqu'un cultivateur vend non seulement ses propres produits, mais eneore des produits achetes, il n'est pratiquement pas possible de l'assujettir a l'impöt pour ceux-ci et de l'exonerer en meme temps pour ceux-la. Il etait donc necessaire dans ce cas de prescrire l'assujettissement pur et simnle. Ceux qui vendent aussi des produits achetes sont du reste dans une situation plus favorable que les autres. Ils peuvent notam- ment, par des achats, corriger l'insuffisance ou les defauts de leur produetion. En outre, s'ils ont la qualite de gros- sistes, ils ne paient pas l'impot sur les matieres premieres qu'ils emploient. Au surplus, le Tribunal federal est tenu, de par l'art. 113 al. 3 Ost., d'appliquer les lois votees par I'Assemblee federale et les arretes de eette assemblee qui ont une portee generale . Les arretes du Conseil federal qui sont fondes sur les pleins pouvoirs Hent egalement le Tribunal federal (RO 68 II 317). Celui-ci serait donc tenu d'appHquer l'art. 11 al. 1 lit. b AOhA, meme si cette disposition creait une inegalite injustifiable objectivement et violait ainsi l'art. 4 Ost. (RO 50 I 336). 6. - Par ces motifs, le Tribunal federal Admet le reeours, annule la decision attaquee. 39. Urteil vom 14. November 1952 i. S. Ienk gegen Eidg. Steuerverwaltung. Luxussteuer : Lavendelbeutelchen, welche dazu bestimmt sind, den Lavendelduft auf Wäsche und Kleider zu übertragen, sind Luxuswaren im Sinne des Luxussteuerbeschlusses (Anlage I : Parfümerien , Zolltarifuummern 982/983). ImplJt sur le luxe : Les sachets de lavande destines a parfumer les vetements et le linge sont des produits de luxe (arrete instituant un impot BUr le luxe, annexe I : ParfuIneries , Tarif douanier n° 982/983).