Art. 4 al. 1 and 2 AIR; requirements for authorization to open a new horology enterprise; scope of judicial review under Arts. 104 and 105 OJ. The ordinary rule of Art. 4 al. 1 requires that the applicant show sufficient technical and commercial activity in the branch and possess the knowledge necessary to operate the proposed enterprise. Those notions are legal standards whose content is defined by practice, while their application to the technical circumstances is reviewed by the Federal Supreme Court with deference to the competent department, akin to an expert opinion. Art. 4 al. 2 allows authorization in special circumstances only where the proper operation of the enterprise remains assured; it does not permit an applicant to substitute missing personal technical or commercial qualifications by engaging a third party under an ordinary employment contract lacking sufficient permanence.
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. . III. UHRENINDUSTRIE INDUSTRIE HORLOGERE 68. Arrnt du 5 deeembre 1952 dans Ia cause Thiebaud coutra le Departement federal de l' eeonomie publique. Oondition8 requise8 pour l'ouverture d'une nouveUe entrepri8e de l'industrie horlogere.
Rapports entre les aI. 1 et 2 de l'art. 4 de l'arret6 federal du 22 juin 1951 (consid. 2). 3. Pouvoir d'examen du Tribunal federal (art. 104 et 105 OJ) en ce qui concerne l'application de ces dispositions legales (consid. 2) 4. Refns de l'autorisation d'ouvrir une fabrique d'horlogerie (etablissage); connaissances techniques exigees du requerant (consid. 3). 5. Peut on, dans le cadre de Part. 4 aI. 2, suppleer un defaut de connaissances techniques en s'adjoignant un tiers? (con- sid. 3 i. f.). Voraus8etzungen für Betrieb8bewiUigungen.
Verhältnis zwischen Absatz 1 und Absatz 2 des Art. 4 des Bundesratsbeschlusses vom 22. Juni 1951 (UB) (Erw. 2). 3. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Art. 104 und 105 OG) bei Anwendung dieser Gesetzesvorschriften (Erw. 2). 4. Verweigerung einer Betriebsbewilligung mangels der erforder lichen technischen Kenntnisse (Erw. 3). 5. Kann, im Rahmen von Art. 4, Abs. 2 UB., ein Mangel technischer Kenntnisse durch die Anstellung eines Dritten, der sie besitzt, ergänzt werden? (Erw. 3 a. E.). Oondizioni richieate per l'aperlura di una nuova azienda deU'in- dustria degli orologi.
Sindacato deI Tribunale federale (art. 104 e 105 OG) per quanta riguarda l'applicazione di questi disposti legali (consid. 2). 4. Rifiuto dell'autorizzazione di aprire una fabbrica di orologi; conoscenze tecniche richieste dall'istante (consid. 3). 5. Si puo supplire, nel quadro dell'art. 4 cp. 2, alla mancanza di conoscenze tecniche assumendo al servizio dell'azienda un terzo ehe le possiede ? (consid. 3 i. f.). A. -Paul Thiebaud, ne en 1901, a frequente tout d'abord l'ecole primaire, puis l'ecole primaire sup6rieure, Uhrenindustrie. N0 68.
a La Chaux-de-Fonds. Du l er mars 1916 au mois de janvier 1920, il a travaille pour la maison Paul Ditisheim S. A., tout d'abord comme apprenti, puis comme employe du bureau de fabrication, OU, selon le certificat produit, i1 s'est mis au courant des differents departements de sortie et rentree du travail, calculs de prix de revient, comptes de salaires ouvriers, commandes de boites et de fournitures comptabilite, correspondance, soins des commandes e tous travaux de bureaux . Puis il est entre au service de la fabrique d'horlogerie Schjld et Co., a La Chaux-de- Fonds, ou il a travaille une annee. Du 30 mars 1921 au 30 juin 1923, il a ete employe comme correspondant et traducteur technique chez AdolfBleichert et Co., a Leipzig. De retour en Suisse, il a ete engage comme comptable par Fernand Pretre, expert-comptable a La Chaux-de- Fonds, ou il est reste pendant trois ans, apres quoi il a passe une annoo chez MM. Frey et Co. S. A., a Bienne, comme employe de fabrication et voyageur pour I'Europe. Enfin, il a 13M pendant 23 ans chef-comptable de la fabrique d'horlogerie Era Watch Co. Ltd., C. RueHi-Flury et Co., a Bienne. Actuellement, il est directeur du bureau de vente, a Bienne, de la fabrique d'horlogerie Dubois freres S. A., a La Chaux-de-Fonds. Le 24 septembre 1951, Thiebaud a demande au Depar- tement federnl de l'ooonomie publique (le Departement) l'autorisation d'ouvrir une fabrique d'horlogerie pour montres a ancre avec un effectif de cinq a dix ouvriers. Au cours de la procedure, Thiebaud a expose notamment qu'il estime avoir les capacites necessaires pour se creer une situation independante comme fabricant de montres a ancre, qu'il a renonce a reprendre une entreprise existante, qu'en effet une teIle operation est exagerement couteuse, meme s'il s'agit d'une entreprise dont la situation n'est pas saine, qu'il connait des clients serieux dans les cinq continents et eniin qu'il veut engager un horloger complet pour assurer la surveillance technique de l'entreprise qu'il envisage .de croor. 30 AB 78 I -1952
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. Le Il juin 1952, le Departement a rejete la requete de Thiebaud, en bref par les motifs suivants : Le requeran.t n'a pu prouver avoir exeree dans la fabri- cation de la montre une activiM teehnique suffisante. L'autorisation ne peut done lui etre aceordee en vertu de l'art. 4 al. 1 litt. a de l'arreM federal du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder l'existenee de l'industrie horlogere suisse (AIR). L'autorisation ne peut pas non plus etre aecordee en vertu de l'al. 2 du meme article, faute egalement de eonnaissances techniques suffisantes, car le point est capital pour la direetion d'une fabrique de montres. On peut se demander aussi si l'ouverture d'une fabrique d'horlogerie leserait en ce moment des inMrets preponderants de l'industrie horlogere considerre dans son ensemble (al. 2 precite). Vu le grand nombre de requetes dont le Departement est saisi et l'incertitude Oll l'on est sur la duree de la prosperiM Oll se trouve actuellement l'industrie horlogere, il convient de ne delivrer des autorisations qu'avec prudenee si l'on ne veut pas developper a l'exces l'appareil de produetion horloger. B. -Contre eette decision, Thiebaud a forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Son argumentation se resume comme il suit : Le recourant eompensera le defaut de connaissances techniques qu'a retenu le Departement en engageant un horloger complet qualifie qui assurera de faljon eompe- tente la surveillanee de l'entreprise . L'importanee attri- bure a la question technique par l'autoriM administrative est exagerre. Il est facile a un eommerljant de s'assurer l'appoint de connaissances necessaires en engageant un horloger, surtout lorsqu'il ne s'agit que d' etablissage , tandis que l'inverse ne peut se faire que tres diffieilement. Etant donne que n'importe quelle personne, sans aucunes eonnaissances commerciales et techniques, peut reprendre une entreprise existante, qui se trouvera souvent dans une situation defavorable et risquera de eonstituer un element malsain pour l'industrie horlogere, il n'est pas equitable de refuser l'autorisation a un requerant qui travaille Uhrenindustrie. N0 68.
depuis 35 ans dans la branche et possMe toutes les aptitu- des necessaires (formation commerciale eomplete, connais- sance des langues etrangeres, des usages de l'industrie horlogere, des prescriptions internationales coneernant la reglementation des paiements, ainsi que des connaissances en matiere de fabrieation de montres par etablissage, eonnaissance d' ne clientele internationale et possession du eapital suffisant). C. -Le Departement eonclut au rejet du recours, en bref par les motifs suivants : Il ne ressort pas du eertifieat de la maison Era Wateh Co. Ltd. que, meme dans le domaine eommereial, le reeourant ait exeree une activiM dirigeante. Dans le domaine technique en tout eas, il n'a eu aucune aetiviM quelconque. Il n'est pas juste de dire qu'un etablisseur puisse s'en passer. C'est lui qui met la montre sur le marehe et en garantit la qualite en y apposant sa marque. Il ne peut le faire que s'il est eapable de decider le calibre de 1 'ebauehe , de ehoisir les pieees detaehees les mieux adapMes, d'apprecier les livraisons qui lui sont faites et surtout de surveiller et verifier le travail de ses termineurs. S'il n'est pas capable de le faire, la marque qu'il appose ne peut eonstituer une garantie. Le reeourant n'en est pas eapable et ne peut done invoquer l'art. 4 al. 1 litt. a AIR. Le permis ne pourrait eventuellement lui etre aceorde qu'en vertu de l'al. 2 du meme article. Mais le Departement n'a pas eru devoir appliquer eette disposition legale. En effet, une personne qui ne peut s'assurer de la qualiM des montres qu'elle produit ne doit pas etre admise a en fabriquer. Enfin, le Iegislateur a voulu, il est vrai, que l'acquisition d'une exploitation horlogere existante avec l'aetif et le passif ne soit pas soumise au permis. Ce n'est toutefois pas un motif pour ne pas appliquer les regles de l'art. 4 AIR. Considirant en droit :
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. gerie pour montres a ancre est tenu de se munir d'un permis (art. 3 al. I et art. ler al. I litt. a AIR). En cette mati( re, les .decisions du Departement peuvent etre deferees au Tribunal federal par la voie du recours de droit administratif (art. II al. I AIR). Le present recours est donc recevable, car il remplit par ailleurs les conditions de forme que pose la loi. 2. - L'art. 4 al. I AIR subordonne l'ouverture d'une nouvelle entreprise de la branche horlogere tout d'abord a la condition generale que l'ouverture projetee ne lese pas d'importants interets de l'industrie horiogere dans son ensemble . Aux termes de l'art. 4 al. 2, l'autorisation d'ouvrir une entreprise peut meme etre accordee -si des circonstances speciales le justifient -sous Ia condition moins stricte que des interets preponderants de l'industrie horlogere consideree dans son ensemble ne soient pas leses. Si I'administration refuse une autorisation en taison de l'industrie horlogere, elle doit etablir le bien-fonde de ce motif. En second lieu, l'art. 4 al. I AIR subordonne l'ouverture d'une nouvelle entreprise a la condition que le requerant prouve qu'il a deja exerce dans Ja branche dont il s'agit une activite technique et commerciale suffisante et qu'il justifie des connaissances necessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose d'ouvrir . En ce qui conceme la realisation de cette condition, la preuve incombe au requerant. Ainsi, celui qui a exerce dans la branche une activite technique et commerciale suffisante et pour qui l'ouverture d'une entreprise a son propre compte constitue un avance- ment normal et merite a le droit d'obtenir une autorisation lorsque, grace a l'experience acquise au cours de son activite et grace eventuellement a d'autres facteurs, teIs que les etudes speciales qu'il a faites, il possede les con- naissances necessaires pour exploiter l'entreprise projetee. 11 est clair que 130 nature et l'intensite des connaissances exigees du reqm5rant varieront suivant la branche, le genre et l'importance de l'entreprise. Uhrenindustrie. N0 68. Les termes employes par le legislateur a l'art. 4 al. I pour fixer les conditions que doit remplir le requerant ne correspondent pas ades notions precises : activiM tech- nique et commerciale suflisante , connaissances neces- saires pour exploiter l'entreprise . Il incombera a la pratique et a la jurisprudence d'en determiner exactement la portee. cette determination, cependant, qui repose sur I'interpretation du texte legal, est une question de droit, que le Tribunal federal peut en principe revoir librement. Mais l'application de la loi, sur ce point, pose des problemes techniques. Il y a lieu d'estimer quelles sont, pour chaque espece d'entreprise, les connaissances necessaires et de juger si le requerant les possede grace a l'activite qu'il a exercee ou aux etudes qu'il a faites. Pour trancher ces questions, le Departement a ete institue comme autorite competente, apte a juger des problemes techniques. Sur ce point particulier, les d6cisions du Departement ont, pour le Tribunal federal, la meme portee que l'avis d'un expert: elles ne le lient pas, mais il ne s'en ecartera pas sans necessite. En vertu de l'art. 4 al. 2, l'autorisation d'ouvrir une entreprise peut encore etre accordee dans d'autres cas que ceux qui sont fixes par l'al. 1. Ces autres cas ne sont pas definis par le legislateur. Il appartient a la pratigue et a la jurisprudence de les determiner. Cependant, il faut toujours que la bonne marche de l'entreprise projetee soit assuree. Ainsi, le requerant qui fait preuve de connais- sances techniques ou commerciales suffisantes ou d'une experience suffisante peut recevoir l'autorisation, meme s'il ne satisfait pas integralement aux conditions fixees par l'art. 4 al. 1. L'autorisation sera accordee si des c constances speciales le justifient ; sinon elle sera refusee. C'est a la pratique et a la jurisprudence de definir ces circonstances sp6ciales. On peut se demander si cette definition est une question de droit ou si l'autorite com- petente pour accorder les autorisations dispose a cet egard d'une certaine liberte d'appr6ciation. Ce point peut ne pas etre tranche actuellement. Si la d6cision de l'auto-
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. rite competente est fondee uniquement par des motifs de droit, le Tribunal federal la revoit librement. Si, au contraire, l'autorite competente dispose, pour decider, d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir demeure cependant regi, dans une certaine mesure, par des regles de droit dont le Tribunal federal peut revoir l'applica- tion: notamment le choix des facteurs determinants pour fixer l'appreciation de l'administration doit se fonder sur le but de l'arrete du 22 juin 1951 et sur son systeme. 3. -Dans la presente espece, il est constant -et le recourant admet lui-meme -qu'il n'a exerce aucune activite technique dans la branche horlogere en question. C'est des lors a juste titre que le Departement a retenu que Thiebaud ne possede pas les connaissances techniques necessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose d'ouvrir. Le recourant allegue en vain qu'il n'y aurait pas lieu d'exiger du titulaire d'une fabrique d'horlogerie (etablis- sage) des connaissances techniques dans la branche. Le Departement estime au contraire que de teIles connais- sances sont indispensables, qu'en effet l'etablisseur doit pouvoir non seulement choisir les pieces detachees qui se pretent le mieux a la fabrication des differentes montres qu'il veut produire, mais encore et surtout juger du travail des termineurs auxquels il s'est adresse. Car il ne saurait, autrement, garantir la qualiM des montres qu'illivre sous sa propre marque de fabrique. Le Tribunal federal n'a aucune raison de s'ecarter de cet avis. L'art. 4 al. 1 lit. a AIR exige du reste clairement que celui qui veut ouvrir une entreprise horlogere possede dans la branche dont il s'agit)) des connaissances aussi bien techniques que commerciales. L'autorisation demandee ne peut donc etre accordee a Thiebaud en vertu de cette disposition legale. n etait legitime que, par les memes motifs, le Departe- ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2 , j Uhrenindustrie. N0 69. 471 AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui qui desire ouvrir une fabrique d'horlogerie font d6faut, la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. n n'y a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifie- raient une solution differente. Le recourant, il est vrai, declare qu'il se propose d'enga- ger un horloger complet qualifie, qui assumerait la sur- veillance technique de l'entreprise. Mais, outre que ce collaborateur n'est pas nomme et qu'on ne peut, par consequent, se prononcer sur ses aptitudes, on ne saurait, du point de vue de I'art. 4 al. 2 AIR, admettre qu'il soit possible de suppIeer un defaut de connaissances techniques ou commerciales en s'assurant les services d'un tiers par un contrat de travail qui n'offre pas les garanties suffisantes du point de vue de la duree. 4. -Enfin, le recourant estime qu'il serait injuste de refuser l'autorisation d'ouvrir une entreprise a une per- sonne qui, comme lui, travaille depuis 35 ans dans Ia branche, alors que le premier venu peut, sans justifier d'aucunes connaissances speciales, reprendre une entre- prise existante avec l'actif et le passif. Cependant, s'i! ya Ia une difference, elle a eM voulue par le legislateur lui- meme et inscrite a l'art. 3 al. 1 AIR. Le Tribunal fooeral est lie par cette disposition legale. Par ces motifs, le Tribunal tederal Rejette le recours. 69. Arret du 23 deeembre 1952 dans la cause Jaquet contre le Departement :i'ederal de l'eeonomie publique. Fabrication de cadrans en metal. Quelles sont les connaissances techniques requises ? Fabrik für Zifferblätter in Metall: Welche technischen Kenntnisse werden von dem Bewerber um eine Betriebsbewilligung gefor- dert ? Fabbricazione di quadranti in metallo. Quali sono 1e conoscenze tecniche richieste ?