Art. 4 al. 1 let. a et al. 2 AIR; autorisation d'ouvrir une fabrique de cadrans en métal; exigences en matière de connaissances techniques. L'exploitant doit disposer lui-même des connaissances techniques nécessaires, y compris pour les opérations de finition non mécaniques, lorsque celles-ci sont indispensables à la bonne marche et à la qualité de l'entreprise. Le Tribunal fédéral contrôle librement l'application des règles de droit qui encadrent le pouvoir d'appréciation de l'autorité; il n'intervient que si l'autorité a méconnu le but et le système de l'arrêté. Le défaut de connaissances ne peut pas, en principe, être compensé par le recours à un tiers engagé de manière insuffisamment sûre. Une dérogation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales.
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. rite competente est fondee uniquement par des motifs de droit, le Tribunal federal la revoit librement Si, au contraire, l'autorite comp6tente dispose, pour decider, d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir demeure cependant regi, dans une certaine mesure, par des regles de droit dont le Tribunal federal peut revoir l'applica- tion: notamment le choix des facteurs determinants pour fixer l'appreciation de l'administration doit se fonder sur le but de l'arrete du 22 juin 1951 et sur son systeme. 3. -Dans la presente espece, i1 est constant -et le recourant admet lui-meme -qu'il n'a exerce aucune activite technique dans la branche horlogere en question. C'est des lors a juste titre que le Departement a retenu que Thiebaud ne possede pas les connaissances techniques necessaires pour exploiter l'entreprise qu'il se propose d'ouvrir. Le recourant allegue en vain qu'il n'y aurait pas lieu d'exiger du titulaire d'une fabrique d'horlogerie (etablis- sage) des connaissances techniques dans la branche. Le Departement estime au contraire que de teIles connais- sances sont indispensables, qu'en effet l'etablisseur doit pouvoir non seulement choisir les pieces detachees qui se pretent le mieux a la fabrication des differentes montres qu'il veut produire, mais encore et surtout juger du travail des termineurs auxquels il s'est adresse. Car il ne saurait, autrement, garantir la qualiM des montres qu'illivre sous sa propre marque de fabrique. Le Tribunal federal n'a aucune raison de s'ecarter de cet avis. L'art. 4 al. 1 lit. a AIR exige du reste clairement que celui qui veut ouvrir une entreprise horlogere possede dans la branche dont il s'agit des connaissances aussi bien techniques que commerciales. L'autorisation demandee ne peut donc etre accordee a Thiebaud en vertu de cette disposition legale. n etait legitime que, par les memes motifs, le Departe- ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2 I Uhrenindustrie. N0 69. 471 AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui qui desire ouvrir une fabrique d'horlogerie font dtSfaut, la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. n n'y a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifie- raient une solution differente. Le recourant, il est vrai, declare qu'il se propose d'enga- ger un horloger complet qualifie, qui assumerait la sur- veillance technique de l'entreprise. Mais, outre que ce collaborateur n'est pas nomme et qu'on ne peut, par consequent, se prononcer sur ses aptitudes, on ne saurait, du point de vue de l'art. 4 al. 2 AIR, admettre qu'il soit possible de suppleer un defaut de connaissances techniques ou commerciales en s'assurant les services d'un tiers par un contrat de travail qui n'offre pas les garanties suffisantes du point de vue de la duree. 4. -Enfin, le recourant estime qu'il serait injuste de refuser l'autorisation d'ouvrir une entreprise a une per- sonne qui, comme lui, travaille depuis 35 ans dans la branche, alors que le premier venu peut, sans justifier d'aucunes connaissances speciales, reprendre une entre- prise existante avec l'actif et le passif. Cependant, s'il ya la une difference, elle a eM voulue par le legislateur lui- meme et inscrite a l'art. 3 al. 1 AIR. Le Tribunal federal est lie par cette disposition legale. Par ce8 moti/8, le Tribunal jederal Rejette le recours. 69. Arrnt du 23 decembre 1952 dans la cause Jaquet contre le Departement lederal de l'eeonomie publique. Fabrication de cadrans en metal. Quelles sont les connaissances techniques requises ? Fabrik für Zifferblätter in Metall: Welche technischen Kenntnisse werden von dem Bewerber um eine Betriebsbewilligung gefor- dert ? Fabbricazione di quadranti in metallo. Quali sono le conoscenze tecniche richieste ?
Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Resume des taits : Jaquet pos Me le diplome de mecanicien complet et le certificat d'etudes techniques du Technicum de La Chaux-de-Fonds. Il est en outre autorise a porter le titre de mrutre mecanicien. De 1935 a 1941, il a travaille dans une fabrique de machines;. de 1947 et jusqu'en 1951, dans des fabriques de cadrans en metal, en particulier chez Nardac SA pendant deux ans. Le 7 juin 1951, il a demande au Departement federal de l'economie publique (Ie Departement) l'autorisation d'ouvrir une fabrique de cadrans en metal et d'y employer vingt ouvriers. Le 31 mars 1952, le Departement a rejeM la requete, considerant que Jaquet a une bonne formation mecanique, mais que, neanmoins, ses connaissances tech- niques ne sont pas suffisantes, qu'en effet, la production des cadrans comporte plusieurs operations qui n'appar- tiennent pas a la mecanique et que le requerant ne connait pas cette partie de la fabrication. Jaquet ayant forme un recours de droit administratif contre cette decision, le Departement s'est adresse a l'expert Schenkel, directeur de l'ecole des bOltes du Tech- nicum de La Chaux-de-Fonds et l'a charge de determiner l'importance proportionnelle des operations mecaniques dans la fabrication des cadrans. L'expert a concluque les travaux relevant de Ja mecanique representent 63 a 81 % des operations. Le secretaire de I'Association des fabricants de cadrans estime que cette appreciation est inexacte et que les travaux proprement mecaniques ne representent que 30 % de l'ensemble. Quant au collabo- rateur technique du Departement, il juge egalement que la proportion admise par l'expert Schenkel est excessive. Le Tribunal federal a rejeM le recours. Extrait des motits " Le Departement denie a Jaquet les connaissances techniques requises par la loi pour la direction d'une Uhrenindustrie. N° 69.
fabrique de cadrans. L'expert Schenkel expose que la fabrication des cadrans comporte une partie essentielle- ment mecanique et une autre partie qui ne releve que partiellement de la mecanique (finissage). La galvanisa- tion et la plupart des travaux d'ornementation appar- tiennent a cette seconde partie. Le Departement admet que la connaissance de ces travaux est necessaire a celui qui veut ouvrir une entreprise de fabrication. L'expert affirme lui aussi que le dorage et la decalque tout au moins exigent certaines connaissances sp6ciales et une certaine pratique. Le recourant affirme toutefois que ces connais- sances ne sont pas indispensables ou n'ont en tout cas pas l'importance qu'on veut leur attribuer, car, dit-il, la partie non mecanique n'est qu'un accessoire par rapport a la partie proprement mecanique. Sur ce point, l'expert Schenkel et le technicien attacM au Departement, ainsi que le secretaire de l' Association des fabricants de cadrans ne sont pas d'accord. Mais, meme si l'on admet que l'im- portance donnee aux operations mecaniques par l'expert Schenkel n'est pas exageree, on ne voit pas de raisons deci- sives de s'ecarter de l'avis du Departement selon lequel celui qui veut ouvrir une fabrique de cadrans doit nean- moins posseder les connaissances speciales afferentes a Ia partie non mecanique du finissage. Ces connaissances etant necessaires, il faut rechercher en outre si Jaquet les possMe. En matiere de galvano- plastie, il admet n'avoir que des connaissances faibles et purement theoriques. Quant aux autres operations du finissage, lui-meme n'allegue pas les avoir personnellement pratiquees dans le seul emploi Oll il a eM en contact direct avec elles, c'est-a-dire alors qu'il etait employe de la maison Nardac S. A. Il ne possede donc, sur ce point, ni connaissances ni experience suffisantes. O'est des lors a bon droit que le Departement a refuse de faire droit a sa requete en vertu de l'art. 4 al. I lit. a AIH, considerant qu'il ne possedait pas les connaissances techniques requises.
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. Il etait legitime que, par les memes motifs, le Departe- ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2 AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui qui desire entreprendre la fabrication de cadrans en metal paraissent insuffisant-es, la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. Il n'y a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifieraient une solution differente. 70. Extrait de l'arret du 19 deeembre 1952 dans la cause Chambre suisse de I'horlogerie contre Departement fMeral de l'eeonomie publique et X. Arrete federal du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder l'existence de l'industrie horlogere. Art. 4 al.1 : Dans quelle mesure peut-on tenir compte de l'honnetete ou de la moralite professionnelle du requerant ? Bundesratsbeschluss vom 22. Juni 1951 über assnahmen zur Erhaltung der Uhrenindustrie. Art. 4, Ab8. 1: In welchem Masse kann bei Behandlung von Ge- suchen um Betriebsbewilligungen der beruflichen Ehrbarkeit und Anständigkeit Rechnung getragen werden ? Decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a pro- teggere l'esistenza dell'indu8tria svizzera degli orologi. Art. 4, cp. 1 : In quale misura si puo tener conto dell'onesta 0 della moralita professionale dell'istante ? Resume des faits : Le 21 novembre 1941, X. a demande au Departement federal de l'economie publique (Ie Departement) l'autori- sation d'ouvrir un atelier pour la fabrication des cadrans et d'occuper douze ouvriers. Le 7 mai 1952, le Departement a autorise X. a ouvrir une fabrique de cadrans metal et a y occuper huit ouvriers. Il a precise que le permis avait un caractere personnel et que X. ne pourrait ceder son entreprise a un tiers sans en avoir obtenu l'autorisation au prealable. La Chambre suisse de l'horlogerie a defere cette decision au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi- nistratif. Elle estime que la decision attaquee lese dange- Uhrenindustrie. N0 70. reusement les in16rets de l'industrie horlogere, X. ne possedant pas les quali16s morales propres a garantir le respect des engagements pris. Comme preuve de ce defaut de morali16, elle allegue les actes pretendument commis par X. dans deux affaires, dites affaire Y. et affaire Z., ainsi qu'un certain nombre de manquements a la discipline professionnelle, commis par la maison N., alors que X. en etait le directeur et qui ont e16 punis d'amendes conven- tionnelles. Sur les affaires Y. et Z., les faits suivants ressortent du dossier: