Art. 4 al. 1 AIR; professional morality as a ground for refusing a watchmaking permit. The permit conditions are enumerated exhaustively; honesty or professional morality is not an autonomous criterion. Such conduct may nevertheless be taken into account under the general clause of important interests of the watchmaking industry only where the applicant's past, assessed concretely, renders it sufficiently probable that he will abuse the authorization to the industry's detriment. The refusal is preventive, not punitive, and cannot serve to sanction prior misconduct. Prior acts, even if reprehensible, justify denial only when they support a reliable adverse prognosis; otherwise the permit must be granted, subject to later withdrawal in case of abuse (consid. 3-4).
474 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. Il etait legitime que, par les memes motifs, le Departe- ment refuse l'autorisation sur la base de l'art. 4 al. 2 AIR. En effet, si les connaissances techniques de celui qui desire entreprendre la fabrication de cadrans en metal paraissent insuffisantes, la bonne marche de l'entreprise n'est pas assuree. Il n'y a pas, en l'espece, de circonstances speciales qui justifieraient une solution differente. 70. Extrait de rauet du 19 deeembre 1952 dans Ia cause Chambre suisse de I'horlogerie contre Departement federal de I'economie publique et X. Arrete fediral du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder l'existence de l'industrie horlogere. Art. 4 al.1 : Dans quelle mesure peut-on tenir compte de l'honnetete ou de la moralite professionnelle du requerant ? Bundesratsbeschluss vom 22. Juni 1951 über assnahmen zur Erhaltung der Uhrenindustrie. Art. 4, Abs. 1: In welchem Masse kann bei Behandlung von Ge- suchen um Betriebsbewilligungen der beruflichen Ehrbarkeit und Anständigkeit Rechnung getragen werden ? Decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a pro- teggere l'esistenza dell'industria svizzlJera degli orologi. Art. 4, cp.1 : In quale misura si puo tener conto dell'onests 0 della moralita professionale dell'istaute ? Resume des faits : Le 21 novembre 1941, X. a demande au Departement federal de l'economie publique (le Departement) l'autori- sation d'ouvrir un atelier pour la fabrication des cadrans et d'occuper douze ouvriers. Le 7 mai 1952, le Departement a autorise X. a ouvrlr une fabrique de cadrans metal et a y occuper huit ouvriers. Il a precise que le permis avait un caractere personnel et que X. ne pourrait ceder son entreprise a un tiers sans en avoir obtenu l'autorisation au prealable. La Chambre suisse de l'horlogerie a defere cette decision au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi- nistratif. Elle estime que la decision attaquee lese dange- Uhrenindustrie. N0 70. reusement les interets de l'industrie horlogere, X. ne possedant pas les qualites morales propres a garantir le respect des engagements pris. Comme preuve de ce defaut de moralite, elle allegue les actes pretendument commis par X. dans deux affaires, dites affaire Y. et affaire Z., ainsi qu'un certain nombre de manquements a la discipline professionnelle, commis par la maison N., alors que X. en etait le directeur et qui ont ete punis d'amendes conven- tionnelles. Sur les affaires Y. et Z., les faits suivants ressortent du dossier:
pourrait aller a l'encontre de la condition generale posee par le preambule de l'art. 4 al. I, a savoir, leser d'importants interets de l'industrie horlogere . n n'est pas douteux que d'importants interets de l'industrie horlogere s'opposent -tout au moins dans les cas graves - a ce qu'un requerant qui manque d'honnetete ou de moralite professionnelle rel Oive de l'Etat le permis d'exploiter une nouvelle entreprise. n en ira ainsi en tout cas lorsque les actes du requerant le caracterisent d'une fa90n telle que l'on puisse attendre, selon toute probabilite, qu'll abusera du permis pour porter atteinte aux interets Uhrenindustrie. N0 70.
que le Iegislateur a precisement voulu proteger. C'est donc seulement dans la mesure ou le passe du requerant justifie avec une vraisemblance suflisante un pronostic . defavorable sur son attitude a l'egard des interets impor- tants de la branche que sa moralite peut justifier un refns d'autorisation. Ce refus sera necessairement fonde sur des actes anterieurs, mais il ne les sanctionne pas ; II ne peut en aucune fa90n etre prononce comme une peine et en particulier comme une peine qui viendrait s'ajouter a celle qu'aurait pu infliger l'organisme prevu par les con- ventions collectives. Sans doute, une fois le permis delivre, l'administration peut-elle en sanctionner l'abus par le retrait (art. 4 al. 7 AIH). Mais au moment de l'accorder, II s'agit uniquement de juger si le passe du requerant fait prevoir qu'il y aura des abus propres aleser d'impor- tants interets de l'industrie horlogere et si cette prevision apparait tres probable. 4. -a) Le premier grief que l'on fait a X., du point de vue de sa moralite, est d'avoir ete compromis dans les actes delictueux commis par Y. fils. Ces actes ont fait l'objet d'une enquete penale,au cours de laquelle X. n'a en aucune maniere ete mis en prevention. Les allega- tions qui le chargent aujourd'hui sont contenues dans des pieces relatant de pretendues declarations de Y. pere et fils , mais que ceux-ci ne semblent pas avoir signees. Ces allegations sont du reste extremement imprecises et on ne saurait, sur leur simple vu, aflirmer en aucune maniere la culpabilite de X. n faudrait tout au moins les verifier par une enquete complete, qui parait impossible a instruire aujourd'hui, neuf ans apres les faits. n suflit a la Cour de constater qu'a aucun moment X. n'a ete inquiete par la justice penale. b) On reproche secondement a X. d'avoir, en sa qualite de directeur de la Maison N. S. A., commis diverses infrac- tions aux regles conventionnelles souscrites par cette maison. Ce sont en premier lieu huit infractions diverses, sanctionnees entre le mois de mars 1946 et le mois de
478 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. janvier 1950 par des amendes allant de 10 a 200 et une fois a 500 fr., plus trois cas de facturation erronee) juges en 1947) 1949 et 1950 et qui ont donne lieu au prononce d'amendes de 2000 fr. et respectivement de 1000 et 4842 fr. 20, enfin l'affaire Z., pour laquelle N. S. A. a ete condamnee, le 31 mars 1949, a une amende de 3000 fr. (cette affaire sera prise en consideration separe- ment, v. lit. c ci-dessous). Il faut admettre tout d'abord avec le Departement que, dans l'horlogerie, les infractions a la discipline conventionnelle et professionnelle sont relativement frequentes et que la plupart des entreprises en commettent de plus ou moins graves. En outre, il n'est pas rare que les amendes prononcees pour sanctionner ces infractions se chiffrent par milliers de francs. De ce point de vue, la plupart des infractions retenues a la charge de N. S. A. pendant la periode OU X. en a ete le directeur apparaissent peu graves ou meme insigni- fiantes. Dans l'ensemble et compte tenu des trois cas de facturation erronee qui ont eM punis d'amendes relativement elevees, on ne saurait admettre que le nombre et la nature des infractions commises fassent prevoir que si le permis demande etait accorde, X. commettrait vraisemblablement de nouvelles infractions, ni surtout des infractions propres a leser d'importants interets de !'industrie horlogere. c) Il est constant qu'en 1948, alors qu'il etait directeur de N. S. A., X. a installe une fabrique de cadrans a Z., en France. Par cet acte, il a incontestablement ete a l'encontre d'un des buts principaux de l'arrete federal du 22 juin 1951, qui est de lutter contre l'emigration de l'industrie suisse. Pour apprecier la portee d'un tel acte quant a la delivrance de l'autorisation demandee, il faut examiner non pas si l'acte etait blamable en soi, mais, comme on l'a dit plus haut, s'il justifie avec une vraisem- blance suffisante un pronostic defavorable touchant le respect des obligations conventionnelles que X. devrait assumer dans le cas OU il obtiendrait le permis demande. j Uhrenindustrie. N0 70.
A cet egard, il faut considerer tout d'abord qu'il s'agit d'un acte isole, datant de plusieurs annees deja et commis a un moment ou X. avait vu echouer les efforts faits par lui pour s'associer a l'entreprise dont il etait directeur. X., en outre et des avant le prononce de la Commission des sanctions, a manifeste par ses actes qu'i! preferait s'attacher a l'industrie suisse, meme s'i! ne pouvait, pour le moment du moins, devenir associe de N. S. A., comme ille desirait. En effet, il est reste dans cette entre- prise comme directeur non associe et a entierement liquide les interets qu'il pouvait avoir dans la fabrique de Z. Dans ces-conditions, il n'apparait guere vraisemblable que, s'i! est muni d'une autorisation lui permettant de creer et d'exploiter sa propre fabrique en Suisse, X. aura encore tendance a en creer d'autres a l'etranger, comme il l'a fait dans l'affaire Z. Il aura au contraire de fortes raisons de ne pas agir de la sorte et cela d'autant plus que le Departement l'a dfunent averti, dans la decision attaquee elle-meme, que tout nouvel acte semblable a la creation de la fabrique de Z. entrainerait le retrait de l'autorisation accordee (art. 4 al. 7 AIR). 5 .... IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE