Art. 84 al. 1 lit. b et 86 al. 3 OJ; art. 1 al. 2 ch. 1 du Concordat sur la garantie réciproque pour l’exécution légale des prestations dérivant du droit public: recevabilité du recours de droit public et champ d’application matériel. Le recours est recevable pour violation d’un concordat intercantonal, l’épuisement préalable des voies cantonales n’étant pas imposé en cette matière. L’art. 1 al. 2 ch. 1 vise de manière exhaustive les impôts périodiques frappant des objets permanents (capital, revenu, fortune, etc.) ainsi que les taxes personnelles dues comme citoyen actif; il ne s’étend pas aux contributions liées à un acte juridique ou économique déterminé. Une prestation prélevée sur la vente ou l’encavage du vin ne constitue dès lors pas une prestation fondée sur le droit public au sens du concordat (consid. 2).
STAATSRECHT -DROIT PUBLIC INTERKANTONALE RECHTSHILFE FüR DIE VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS POUR L'ExECUTION LEGALE DES PRESTATIONS DERIVANT DU DROIT PUBLIC 23. Arret du 19 novembre 1952 dans la cause Etat de Neuehatel contre Cave ooopiirative des vitieulteurs de La Neuveville- Chavannes. Ooncordat intercantonaZ concernant la garantie reciproque pour l' ecution legale des prestations dmvant du droit public.
Ooncordato intercantonale eoncernente la garanzia reeiproea per l'eseeuzwne legale deUe preatazioni fondate aul diritto pubblieo.
de la Constitution fMerale s'opposent a la perception d'un tel impöt. Le President du Tribunal de DeIemont, statuant, le 10 juillet 1952, en lieu et place du President du Tribunal de La Neuveville, recuse, a refuse la mainIevee, considerant que la contribution reclamee par le canton de Neuchatei n'est pas un impöt, mais bien une taxe, c'est-a-dire une charge de preference (Vorzugslast) dont ne profitent, par l'intermemaire du fonds de propagande, que ceux qui la paient. B. -Contre cette decision, le canton de Neuchatel forme le present recours de droit public, par lequel il con- clut principalement a l'annulation de la decisjon attaquee. Il estime que la contribution litigieuse est un impöt a destination speciale (Zwecksteuer), et non pas une taxe ni une charge de preference, ce qui entrarne, a son avis, l'application de l'art. 1 er du concordat. La Cave cooperative, intimee, dans sa reponse, maintient qu'il s'agit d'une charge de preference, donc d'un impöt special non prevu par le concordat ; elle invoque, de sur- croit, les art. 4, 28, 31 et 46 Cst. Gonsiderant en droit :
aout 1912 (le Concordat). Les cantons de Neuchatel et de Berne y ont l'un et l'autre adhere. Selon l'art. 84 al. 1 lit. b OJ, le Tribunal federal peut etre saisi, par la voie du recours de droit public, des d6cisions cantonales en cas de violation de concordats. L'art. 86 al. 3 OJ prescrit en outre qu'en cette matiere le recourant peut a son gre epuiser prealablement ou ne pas epuiser les moyens de droft cantonal. Le present recours est des lors recevable, car il remplit par ailleurs les conditions de forme que pres- crit la loi pour le recours de droit public.
484 Staatsrecht. 2. -L'art. l er , al. 2, du Concordat prescrit l'execution forcee, dans les cantons signataires, des impöts assis sur le capital, le revenu ou le gain, ou encore sur le sol, un immeuble baÜ ou sur d'autres elements de la fortune; il en est de meme des taxes a payer comme citoyen actif, taxes dites personnelles ou impöts de menage (ch. 1); des droits sur les successions ou donations (ch. 2) ; des rappels d'impöts et amendes ... (ch. 3); de la taxe militaire (ch. 4) ; des amendes et listes de frais dues a l'Etat en matiere penale (ch. 5). Contrairement a ce que parait admettre le recourant, les redacteurs du Concordat n'ont pas voulu rendre exe- cutoires les d6cisions concernant tous les impöts, a l'exclu- sion des taxes, emoluments et charges de preference. En effet, le premier projet du Concordat, du au professeur BLUMENSTEIN, visait expressement deja, d'une part les impöts directs sur le revenu, la fortune, les personnes ou Jes menages et, d'autre part, certains autres impöts et taxes designes nommement (v. Vorlage der Finanzdirek- toren-Konferenz vom 18. Februar 1911 an die Kantons- regierungen, p. 33). Il ne concernait donc pas toutes les esptlces d'impöts indifferemment. Afin d'obtenir l'adhesion du plus grand nombre de cantons possible, oh acependant decide de restreindre encore le nombre des matieres visees par le premier projet (v. notamment Vorlage der Finanz- direktoren-Konferenz, precitee, pp. 49 et 50; v. aussi l'opinion exprimee par le Conseiller d'Etat neuchatelois DROZ; Proces-verbal de la conference des directeurs des finances du 21 mai 1910, p. 9). L'art. ler du Concordat contient par consequent une enumeration strictement limi- tative. Or, aucun des termes de cette enumeration ne vise les impöts en general, par opposition aux taxes, emolu- ments et charges de preference. Le ch. 1, tout d'abord, selon l'expose des motifs elabore par la Conference des directeurs cantonaux des finances (Vorlage der Finanzdirektoren-Konferenz, precitee, p. 50), ne vise que les impöts directs, cantonaux et communaux. J Interkantonale Rechtshilfe
Si l'on rapproche ce terme ( ( impöts directS ) de la formule inseree sous l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Concordat, on voit qu'H ne peut s'agir que des impöts periodiques assis sur des objets permanents, tels que le capital, le revenu ou le gain , ou certains elements de la fortune. On y a com- pris egalement les taxes que le contribuable doit comme citoyen actif, taxes dites personnelles ou impöts de menage. Or, l'art. 17 de la loi neuchateloise du 18 avril 1950 met la contribution pernue sur la vendange a la charge de tout encaveur et de tout acheteur. L'objet de la contribution n'est donc pas la vendange en tant que bien constituant ou servant a constituer une matiere fiscale permanente teUe que le gain, le revenu, la fortune ou ses elements; c'est bien plutöt un acte juridique, la vente, ou un acte economique, l'encavage, qui ne sauraient etre assimiles a aucun des objets qu'enumere l'art. 1 er al. 2 ch. 1 du Con- cordat. Il n'y a pas lieu, des lors, de determiner plus exac- tement la nature juridique de la contribution litigieuse. Quant aux ch. 2 a 5 de l'art. ler al. 2, Hs n'entrent evidem- ment pas en ligne de compte dans la presente espece. Il s'ensuit que le jugement attaque ne viole pas le Concordat. Par ces motif8, le Tribunal fbUral Rejette le recours.