Art. 328 et seq. CC; montant de la dette alimentaire due par les ascendants; évaluation des ressources du débiteur: la contribution imposée au père par un jugement de séparation ou de divorce ne fixe pas nécessairement le plafond de l’entretien exigible du grand-père lorsque le père fait défaut. Le juge doit apprécier concrètement les besoins de l’enfant et les facultés du débiteur; l’augmentation des besoins avec l’âge peut justifier une prestation supérieure. Lors de l’examen des ressources, il y a lieu de tenir compte des avantages pécuniaires tirés de l’état civil du débiteur, notamment des bénéfices économiques liés au mariage, sans pour autant confondre ses avoirs avec ceux du conjoint (consid. 1 et 3).
LBF LEspr LGar LLF LMF. -LR LResp.C. LT1II LUFI. OG 0111 OMEF ORC. OSSC. PCF. PPF. RD RLA. RLF. RRF. RT1II . StF Tar.LEF LF .uD'esecuztone e sul fallimento (11 aprlle 1889). LF suD'espropriazione (20 glugno 1930). LF suDe garanzie poJtt1ebe e di poUzla in favore deUa Confederazlone (26 marzo 1934). LF sul iavoro neBe fahbrlcbe (18 glugno 1914). LF sulla protezJonl deUe marche di fabbrlca e di commercio, delle Indi- cazionl dl proveulenza dl merc1 e delle distinzionl industrlali (26 set- tembre 1890). LF sui rapport! di dirltto civlle dei domiclllati e dei dimoranti (25 giugno 1891). LF sulfu responsahilita clvile delle imprese di strade ferrate e di plroscafl e delle poste (28 marzo 1905). LF sulla t.ß!lSB 'esenzione da servizio militare (28 giugno 1878). LF sull'utiIizzazione delle forze idrauliehe (22 dicembre 1916). LF s 'ornzzazlone giudiziarla (16 dicembre 1943). OrgamzzazlOne militare della Confederazione Svizzera (LF dei 12 aprile 1907). Ordinanza ehe mltiga temporaneamente le dlsposizionl sull'esecuzlone forzata (24 gennaio 1941). 0rd!nanza sul regi o dl commercio (7 glugno 1937). Ordinanza sul servIZlo dello stato elv1le (18 magglo 1928). LF di procedura eivile (4 dicembre 194;7). LF suDa procedura penale (15 giugno 1934). Regolamento d'esecuzione della legge federale suDe dogane dei I ottobre 1925 (10 lugJio 1926). Ordinanza d'esecuzione della legge federale deI 15 marzo 1932 sulla eireolazione degll autoveicoli e dei veIocipedi (25 novembre 1932). Regolamento per l'applicazione delIa legge federale sul Iavoro nelle fabbriehe (3 ottome 1919). Regolamento per i.l registro fondiarlo (22 febbraio 1910). Regolamento d'esecuzione delIa Iegge federale sulla tassa d'eseuzione dal servizio militare (26 giugno 1934). LF sull'ordlnamento dei funzionari federaU (30 giugno 1927) TarllTa al?plicablle alla legge federale sull'esecuzlone e sul' fallimento (13 aprile 1948). ) I I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA F AMILLE
Familienrooht. N0 1. B. -Le 7 ferner 1950, dame Realini, agissant en quaIite de representant legal des quatre enfants mineurs a assigne Albert Realini, pere de son' mari, en payement d'une pension mensuelle de 300 fr. en vertu des art. 328 et suiv. 00. Les demandeurs alleguaient en resume que depuis la separation de corps leur pere Pascal Realini n'avait verse que des sommes insignifiantes pour leur entretien, qu'il avait eM condamne de ce chef, mais que cette condamnation n'avait eu aucun effet, et qu'ils se voyaient en consequence dans la necessiM d'exercer contre leur grand-pere les droits que leur assuraient les art. 328 et sv. 00. Ils ajoutaient que leur mere faisait de son cöte tout ce qu'elle pouvait pour suppleer a la carence de son mari, qu'elle travaillait en qualite de concierge d'un immeuble a Fribourg, disposait bien d'un logement gratuit mais gagnait tout juste de quoi entretenir une personne seule. Albert ReaIini, sans contester son obligation de fournir des aliments a ses petits-enfants, a conclu 'a la reduction de la somme reclamee. Par jugement du 14 mars 1951, le Tribunal de Chatel- St-Denis a condamne Albert Realini a payer aux deman- deurs une pension mensuelle de 280 fr. Sur appel d'Albert Realini, la Cour d'appel du canton de Fribourg a condamne Albert Realini a payer aux demandeurs, ses petits-enfants, en mains de leur mere detentrice de la puissance paternelle, une pension mensuelle de 280 fr. payable par mois et d'avance, des le 7 fevrier 1950, ce a titre de dette alimentaire et sous deduction des sommes deja versees au meme titre des cette date . O. -Albert Realini a recouru en reforme en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal fooeral prononcer : I que le defendeur et recoumnt est libere des fins de la demande. II qu'acte est donne aux demandeurs et intimes de l'offre faite par le recourant de leur servir une pension mensuelle globale de cent cinquante francs (150 fr.) payable par mois et d'avance entre les mains de leur representant legal, cette F milienrooht. N0 1.
pension diminuant de trente francs (30 fr.) par mois a. mesure que chacun des beneficiaires atteindra l' e de 18 ans et s'eteignant pour 1e solde 1e jour on le cadet d entre eux atteindra cet Aga. Les intimes ont conclu au rejet du recours et a la con- firmation de l'arret attaque. Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme l'arret attaque. Moti/s:
-Il est exact, ainsi que le releve le recourant, que l'obligation d'entretien que l'art. 160 CC consacre a la charge du pere envers ses enfants mineurs est plus etendue que la dette alimentaire que la loi impose aux ascendants, descendants, freres et sreurs de l'indigent en vertu de l'art. 329 CC. En effet, tandis que selon la premiere de ces dispositions le pere est tenu de pourvoir convenable- ment a l'entretien de ses enfants, l'action alimentaire ne tend qu'aux prestations necessaires a l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie JJ. Mais cela ne signifie pas necessairement -ainsi que le pretend le recourant -que le debiteur de la dette alimentaire ne peut pas etre condamne a verser au crean- eier d'aliments une somme superieure a celle qui est due a ce meme creancier a titre d'entretien lorsque c'est le defaut de la personne tenue a l'entretien qui donne ouver- ture a l'action alimentaire . On ne pourrait en realite argumenter de la sorte, dans un cas tel que celui dont il s'agit en l'espece, que si la contribution qui avait ete imposee au parent dont la defaillance a provoque l'action alimentaire devait etre consideree comme ayant ete jugee suffisante, avec celle de l'autre parent, pour couvrir tous les besoins de l'enfant ou des enfants, et a la condition encore que, les ressources des parents etant restees les memes, ces besoins fussent demeures inchanges entre le moment ou la contribution a ete fixee et celle de l'intro- duction de l'action alimentaire. Toutefois, comme cette contribution ne depend pas seulement des besoins des
enfants mais aussi des facultes de celui a qui elle est imposee, rien n'autorise le juge de l'action alimentaire a partir de I'idee qu'elle suffisait, avec les ressources de l'autre parent, a assurer l'entretien complet des enfants. D'autre part, on sait que les besoins des enfants augmen- tent avec l'age, et ce qui pouvait avoir ete effectivement juge suffisant au moment de la separation de corps ou du divorce peut fort bien, si la situation des parents n'a pas change, ne l'etre plus au moment ou il s'agit de se prononcer sur la demande d'aliments. Il est donc clair que le montant de la pension fixe lors de la separation de corps ou du divorce ne saurait toujours constituer la limite extreme de l'obligation alimentaire, meme si c'est a cause de la defaillance de celui des parents auquel cette pension a eM imposee que l'action alimentaire a eM introduite. 2. -... 3. -L'estimation des ressources du recourant ne sou- leve egalement que des questions d'appreciation. C'est a tort que le recourant pretend que la Cour d'appel a ajoute a sa fortune et a ses revenus ceux de sa femme. Si elle a bien examine la situation financiere de dame Albert Realini, c'est pour rechereher simplement en quelle mesure elle pouvait influer sur celle du recourant et en cela elle n'a commis aucune violation de la loi. Il est en effet normal que pour evaluer les facultes du debiteur des aliments on tienne compte de ce que peut lui rapporter, comme avantages d'ordre pecuniaire, son etat d'homme marie ou de femme mariee, et la Cour cantonale n'a pas fait autre chose en retenant que le recourant, bien que ne s'occupant pas personnellement de l'exploitation de l'hötel tenu par sa femme, en retire neanmoins un avantage du moment qu'il y loge dans des conditions certainement favorables et qu'en outre et quel que soit le regime matrimonial dame Albert Realini est tenue de contribuer aux frais du menage.