Art. 673 CC; transfer of ownership of buildings erected on another’s land and equitable compensation. The statutory expression "propriety du tout" / Eigentum an Bau und Boden refers not to the entire cadastral parcel, but only to the land on which the construction is indissolubly situated and, where necessary, to the additional ground indispensable for its use. The landowner may not, for reasons of expediency or convenience, be compelled to cede more than the objectively necessary surface; otherwise the rule would approximate an unjustified expropriation. Conversely, the builder cannot obtain more land than required for proper use. Compensation is to be assessed according to the objective value of the ceded area, taking account of the actual situation of the affected water and source rights (consid. 2-3).
Sachenreoht.N°4. IH. SACHENRECHT DROITS REELS 4. Arrnt de la IIe Cour civUe du 31 janvier 1952 dans la cause Morattel contre commune de Sedeilles. C(Yf;;/tnction d'ouvrages hydrauliques BUr k fond8 d'autrui, art. 673
Calcul de l'indemniM equitable (consid. 3). V ungen zur QuellenfasBUng auf fremdem Boden, Art. 673
Berechnung der angemessenen Entschädigung (Erw. 3). Costruzwne df ?pere idrauUehe BUl fondo altrui, art. 673 oe.
Depuis juin 1945, les personnes chargees de surveiller et d'entretenir les installations passent sur la parcelle n° 14, d'ailleurs inculte et boisee dans sa partie su'perieure. Pendant la mise a l'enquete, du 29 septembre au 10 octobre 1944, Morattel n'a pas eleve opposition. En revanche, le 12 octobre 1944, il informa la municipalite qu'il faisait toutes reserves pour le cas ou l'eau prove- nant de sa propriete serait captee par lestravaux projetes. Au cours de ceux-ci, les habitants du village se rendirent frequemment sur le chantier ; il n'est pas etabli que Morattel y soit alle. Ce n'est qu'en automne 1946 qu'll aurait eu pour la premiere fois l'impression que les ouvrages empietaient sur son fonds. TI en fit verifier les limites par un geometre, qui constata l'empietement. B. -Le 8 juin 1949, il a ouvert action devant le Tribunal cantonal, en lui demandant de prononcer principalement :
et 671 CC). Cependant, comme ils valent plus que le fonds et que la defenderesse etait de bonne foi, la proprieM deo toAute la .surface necessaire a l'usage de l'installation dOlt etre .adJugee a la commune (art. 673). Bien que la parcelle .n o 14 puisse etre divisee, il parait plus judicieux de la IUl attribuer entierement. Cette solution ne privera pas le demandeur d'un terrain productif et exclura tout litige a l'avenir. D. -Contre ce jugement, Morattel recourt en reforme u ? ribunal federal, en concluant a ce que seule la partie rnferIeure de sa parcelle, soit 9 ares, soit attribuee a Ia commune et a ce que cette derniere soit condamnee a lui payer 5000 fr. La defenderesse a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
l'atteinte portee aux droits du proprietaire foncier. I1 ne doit etre prive contre sa volonM que de la surface dont le proprietaire des materiaux ne peut raisonnablement se passer. Sinon on risquerait d'aboutir a une expropria- tion sans cause. Reciproquement, celui qui a construit sur le fonds d'autrui ne saurait se voir attribuer plus de terrain qu'il n'en a besoin. En l'espece, il est constant que les installations hydrau- liques de l'intimee sont concentrees au bas de la parcelle du demandeur. Leur entretien et leur surveillance n'exi- gent nullement l'utilisation de la partie superieure. La Cour vaudoise n'a du reste pas dit le contraire. Elle n'en a pas moins estime judicieux d'attribuer a la commune la parcelle entiere, parce que cette solution presente l'avantage de la simpliciM et qu'elle dotera la defende- resse d'un fonds unique, en coupant court a toute possi- biliM de litige. Le Tribunal federal ne peut souscrire a aucune de ces raisons. a) L'avantage de la simpliciM n'autorise pas a enlever au recourant un terrain qu'il tient a conserver. Peu importe qu'il le cultive ou le laisse en friche : cela ne regarde que lui. Aussi est-ce en vain que l'intimee lui denie la qualiM d'agriculteur et soutient qu'il ne s'est meme pas interesse au bois qui pousse sur sa parcelle. L'argument manque de pertinence. La commune de Sedeilles ne peut pretendre qu'a la surface qui lui est necessaire et le droit de pro- prieM de Morattel doit etre proMge dans la mesure ou les exigences de l'intimee sortent du cadre de l'art. 673. b) On comprend certes que la commune tienne a reunir les parcelles nOS 13 et 14 en un fonds unique, pour pre- venir tout nouveau conflit. Mais cela ne suffit pas. Seul le sol indispensable peut etre obtenu par la contrainte ; non celui qu'illui conviendrait de posseder. Les considerations d'opportuniM a Ia base du jugement attaque ne se conciliant donc pas avec l'art. 673 CC, le premier chef des conclusions du recours est en principe fonde. Cependant la Cour de ceans n'est pas a meme
d'apprecier si les 9 ares que Morattel consent aceder permettent d'assurer une utilisation rationnelle des ouvra- ges de la commune. Aussi doit-elle renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils elucident ce point. 3. - L'admission du premier chef des conclusions entrame l'annulation du jugement en ce qui concerne le montant de l'indemniM, puisque celle-ci est due desormais non pour l'immeuble entier, mais pour la fraction qui sera attribuee a la defenderesse. La Cour vaudoise devra done la fixer a nouveau, en s'inspirant des considerants suivants. La commune de Sedeilles devra payer la valeur objec- tive de la surface eooee, c'est-a-dire, s'agissant d'un terrain non eultive, sa valeur venale (cf. art. 617 al. 2 CC). En ce qui concerne les eaux, il faut tabler sur la situation aetuelle. En captant, la premiere, sur son fonds, les eaux du bassin d'accumulation commun aux deux parcelles, la defenderesse a acquis un droit definitif sur ces eaux. Par consequent Morattel, a qui il aurait et loisible d'exiger un captage commun sous les conditions de l'art. 708 CC, ne peut plus les capter. TI s'ensuit que l'eau qui s'ecoule de la partie superieure de son immeuble ne lui appartient plus et ne represente des lors plus une valeur dont il y aurait lieu de tenir compte. TI n'est toutefois pas exclu que le terrain qu'il devra ceder renferme des sources independantes, qui n'ont pas eM touchees par l'installa- tion, et dont l'intimee disposera dorenavant. Dans cette hypothese, le terrain en question vaudrait thooriquement davantage. TI faudrait alors apprecier si ces sources auraient eM effectivement capMes et a quelles conditions. Par ces motit8, 1e Tribunal thUral Admet partiellement le recours, annule le jugement attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau.