Art. 46, 47 et 48 OJ; recevabilité du recours en réforme; valeur litigieuse et décision finale. Lorsque la valeur litigieuse de la demande principale n’atteint pas le seuil légal, le recours demeure néanmoins recevable si la demande reconventionnelle, même formulée subsidiairement pour l’éventualité de l’admission de la demande principale, atteint elle-même le minimum requis; une telle reconvention subsidiaire est assimilée, quant à l’art. 47 al. 3 OJ, à une conclusion reconventionnelle excluant la demande principale (consid. 1). En revanche, ne constitue pas une décision finale au sens de l’art. 48 OJ l’arrêt de l’autorité cantonale suprême statuant uniquement sur un recours en cassation contre un jugement de première instance, lorsque les parties ont volontairement soustrait le litige à la juridiction cantonale normalement compétente (consid. 2).
Verfahren. N0 36. 36. Arr6t de la He Chambre eivile du t er avril 1952 dans la cause Dürsteler ontre mrieh. Recour8 en ref . Recevabilite. Art. 47 et 48 OJ. Si le montant des conclusions de la demande principale ou celui de la demande reconventionnelle atteint la somme de 4000 francs, le recours en reforme est recevable non seulement lorsque ces deux demandes s'excluent mais aussi lorsque la demande reconventionnelle est formee a titre subsidiaire, pour . le cas ou la demande principale serait admise. Lorsque les parties sont convenues de soustraire un litige a la juridiction supreme du cant on, normalement competente, pour le soumettre a une juridiction d'un degre inferieur, l'arret rendu par la juridiction supreme sur un recours en cassation forme contre le jugement rendu par la juridiction inferieure n'est pas une decision finale dans le sens de l'art. 48 OJ. Berufung. Zulässigkeit. Art. 47 und 48 OG. EITeicht der Betrag der Hauptklage oder der Widerklage Fr. 4000.-, so ist die Berufung nicht nur dann zulässig, wenn sich die beiden Klagen ausschliessen, sondern auch, wenn die Widerklage nur eventuell, für den Fall der Gutheissung der Hauptklage, ange- bracht worden ist. Wurde der Streit durch Parteivereinbarung der ordentlicherweise dafür zuständigen obern Gerichtsbarkeit des Kantons entzogen und einem Gericht unterer Instanz unterbreitet, und hatte sich hierauf das obere Gericht nur mit einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil der untern Instanz zu befassen, so liegt kein Endurteil der obern Instanz im Sinne von Art. 48 OG vor. Ricorso per rifarma. Ricevibilitd. Art. 47 e 48 OG. Quando l'ammontare della domanda principale 0 quello della domanda riconvenzionale raggiunge la somma di 4000 fr., il ricorso per riforma e ricevibile non soltanto se le due domande si escludono, ma anche se la domanda riconvenzionale e formu- lata a titolo subordinato, pel caso in cui la domanda principale fosse accolta. Quando le parti hanno convenuto di sott, arre una lite alla giuris- dizione suprema deI Cantone, normalmente competente, per sottoporio ad un tribunale di grado inferiore, la sentenza pronw;lCiata dalla giurisdizione suprema su un ricorso per cassazlOne contro il giudizio dei tribunale di grado inferiore non e una decisione finale a norma dell'art. 48 OG. A. -Par demande du 18 avril 1950, Gustave Ulrich a intente action contre Emile Dürsteler devant le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds en prenant les conclusions suivantes:
Prononcer que Gustave Ulrich est proprietaire de la cham- bre de bains installee dans l'appartement du l er etage du batiment Cretets 89, avec tous accessoires, selon facture Sattiva annexee. Verfahren. N0 36.
Prononcer que Gustave Ulrich est proprietaire du lavabo W.-C. que Gustave Ulrich a fait poser dans le meme appartement.
Ordonner la remise immediate par le defendeur au deman- deur de ladite chambre de bains avec tous accessoires et du lavabo W.-C.
Condamner le defendeur a payer au demandeur une indem- niM de 5 fr. par jour des le refus d'Emile Dürsteier de restituer, soit des le l er fevrier 1950, jusqu'au jour de la restitution, cette indemniM ne devant toutefois pas exceder la somme de deux mille francs.
Subsidiairement et pour le cas ou les objets reclames ne seraient pas restitues en bon etat: Condamner Emile Dürsteler- Lederrnann a payer au demandeur la somme de deux mille francs (2.000 fr.) avec inMret 5 % l'an des ce jour, a titre de dommages- inMrets ... Pour saisir le Tribunal de district d'un litige qui norma- lement -la valeur litigieuse excedant en tout cas 2000 fr. -aurait eM dans la competence du Tribunal cantonal (cf. art. 14 et 33 de la loi cantonale du 7 avril 1925 portant modification de l'organisation judiciaire), le demandeur se fondait sur une clause d'un contrat de bail (art. 27). Cette elause admettait la competenee du juge de paix pour les litiges ne depassant pas 6000 fr., en se referant a eet egard a l'art. 17, aujourd'hui abroge de la loi d'orga- nisation judieiaire du 22 mars 1910. Le defendeur excipa de l'ineompetence du Tribunal de distriet en soutenant, d'une. part, que le litige sortait du eadre de la clause compromissoire du bail et, d'autre part, que la valeur litigieuse exeedait 6000 fr. Cette question de eompetence fut liquidee en dernier lieu par un arret de la Cour de eassation eivile du 17 juillet 1951 dans le sens de la eompetenee du Tribunal de district. Sur le fond, le defendeur avait pris les conelusions suivantes: Principalement
Rejeter la demande dans toutes ses conclnsions. Reconventionnellement et pour le cas ou contre toute attente la demande serait admise :
a) Dire que le defendeur n'aura a toIerer l'enlevement des objets reclames que moyennant preruable et complete indemniM de la part du demandeur egale au cout de la remise en etat des locaux, ainsi qu'a tons les frais pouvant etre causes par cette operation.
Verfahren. N° 36. b) Dire que pour garant ir l'execution de cette obligation et prevenir tout dommage au prejudice du defendeur, Ulrich devra verser au Greffe du Tribunal une caution de 5.000 fr., ou ce que justice connaltra dans un delai de 10 jours des celui Oll le jugement sera definitif et executoire. c) Dire qu'a defaut de ce versement dans le delai ci-dessus le jugement sera caduc.)) Le 28 decembre 1951, le Tribunal de district a rendu son jugement sur le fond. Le dispositif en est le suivant : Le Tribunal Ir : I) Prononce que Gustave Ulrich est proprietaire des installa- tions de la chambre de bains qui existe au 1 er etage de la maison rue des Cretets n° 89 ainsi que du lavabo installe aux W.-C. de cet appartement. 2) Condamne Emile Dfusteler a supporter qu'Ulrich demonte lesdites installations et en prenne possession. 3) Condamne Emile Dfusteler a payer a Gustave Ulrich une indemnite de retard representee par l'interet a 5 % l'an d'une somme de 1200 fr. des le l er fevrier 1950. 4) Ecarte la demande pour le surplus. 5) Ecarte la demande reconventionnelle. B. -Contre ce jugement, le defendeur forma :
un recours en reforme au Tribunal federal, recours qu'il a retire dans la suite; 2° un recours en cassation au Tribunal cantonal (art.
et sv. du CPC neuchatelois). Par arret du 11 fevrier 1952, la Cour de cassation civile a rejeM ce recours. C. -Contre cet arret, le defendeur a forme en temps utile un recours en reforme, en prenant les conclusions suivantes: Plaise au Tribunal federal:
Rejeter toutes les conclusions de la demande. Subsidiairement, et au cas Oll contre toute attente la demande serait admise: 4. a) Dire que le defendeur et recourant n'aura a toIerer l'enlevement des objets reclames que moyennant prealable et complete indemnite de la part du demandeur egale au cout de la remise en etat des locaux ainsi qu'a tous les frais pouvant etre causes par cette operation. b) Dire que pour garantir l'execution de cette obligation et prevenir tout dommage au prejudice du defendeur et recourant, Ulrich devra verser au Greffe du Tribunal une caution de 5.000 fr. Verfahren. N0 36.
ou ce que justice cqnnaitra dans un delai de 10 jours des celui Oll le jugement sera definitif et executoire. c) Dire qu'a defaut de ce versement dans le delai ci-dessus, le jugement sera caduc. Le Tribunal federal a declare le recours irrecevable. Motifs:
Verfahren. N° 36. ou les conclusions reconventionnelles sont prises a titre subsidiaire, pour l'eventualite ou la demande principale serait admise (cf. BIRCHMEIER, art. 47, rem. 7, page 158 ; RO 39 II 413). Or tel est le cas en l'espece des conclusions prises par le defendeur, puisqu'elles portent sur l'indemnite de remise en etat des locaux dans l'hypothese ou le defen- deur serait condamne a toIerer l'enlevement des objets revendiques par le demandeur. Le defendeur n'a pas articuIe un chiffre pour le montant de cette indemnite. Le fait qu'il demandait un depot de garantie de 5000 fr. est sans pertinence pour la fixation de la valeur litigieuse. On peut se demander si, devant le Tribunal fooeral, des conclusions aussi indeterminees quant a leur montant sont recevables. A supposer qu'elles le soient, leur montant n'atteint en tout cas pas 4000 fr., ainsi qu'i! resulte des indications donnees par la Cour de cassation dans sa lettre du 21 mars. La competence du Tribunal fooeral est ainsi exclue meme sur la base de l'art. 47 al. 3 OJ. Elle le serait aussi s'il fallait, en deroga- tiona I'art. 47 al. 2, ajouter le montant des conciusions reconventionnelles a celui de la demande principale. En effet, on peut admettre avec la Cour de cassation que, pratiquement, le cout de la remise en etat de la chambre de bains (crepissage, vernissage, nettoyage) n'atteindrait pas 800 fr. Le recourant est ainsi irrecevable au regard de I'art. 460J. 2. -Mais il est irrecevable pour le motif aussi que l'arret de la Cour de cassation civile contre lequel il est dirige ne doit pas etre considere comme une decision finale dans le sens de l'art. 48 OJ. En principe, constitue une decision finale au sens de cette disposition celle qui met fin a l'instance parce qu'elle n'est plus susceptible, sur le terrain de la procedure can- tonale, d'etre attaquee par une voie de recours ordinaire. En l'espece, la decision finale au sens de l'art. 48 OJ a eM rendue par le Tribunal de district. Elle ne pouvait, .' Verfahren. N° 36. 189 il est vrai, faire l'objet d'un recours en rMorme au Tribunal fooeral, mais pour la raison -sans parler de la question de la valeur litigieuse -qu'elle n'emanait pas du Tribunal supreme du canton. Sur le terrain cantonal, elle ne pouvait faire l'objet que d'un recours en cassation au sens des art. 393 et sv. CPC neuchatelois. Or ce recours, qui ne peut conduire qu'a la cassation du jugement de premiere instance et qui ne suspend pas en principe l'execution de ce jugement (art. 400 CPC), ne peut etre envisage comme un recours ordinaire au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, d'autant moins que, normalement, il ne devrait pas entrer en ligne de compte pour des litiges susceptibles, en raison de leur valeur litigieuse, d'etre portes devant le Tribunal fooeral par la voie d'un recours en reforme. En effet, dans l'organisation judiciaire neuchateloise et en dehors des proces en divorce susceptibles d'appel, la competence du Tribunal de district n'est obligatoire que pour les proces dont la valeur litigieuse n'excede pas 2000 fr. Des que ce montant est depasse, le Tribunal cantonal est compe- tent, ce qui, lorsque Ia valeur litigieuse de l'art. 46 OJ est atteinte, rend possible le recours en reforme contre ses decisions finales. Une partie a ainsi toujours la possi- bilite de s'assurer cette voie de recours, a la seule condition qu'elle s'en tienne aux regles ordinaires de competence. Si elle estime bon d'y deroger, elle ne peut s'en prendre qu'a elle-meme des consequences qui en decoulent quant aux voies de recours possibles. Aussi le recourant est-il mal venn a se plaindre que l'arret de la Cour civile ne reponde pas aux exigences de l'art. 51 OJ. Ces exigences ne s'appliquent en effet qu'aux decisions susceptibles d'un recours en reforme, ce qui ne saurait etre le cas de celles que les parties ont volontairement soustraites a la pro- cedure cantonale organisee pour les cas ou ce recours doit etre possible.