Art. 92 ch. 12 LP et art. 93 LP; saisissabilité des allocations familiales et du salaire: les allocations familiales sont absolument insaisissables, même lorsqu'elles excèdent le strict entretien du débiteur et de sa famille. Leur protection n'entraîne toutefois aucune immunité générale du salaire concomitant. Lorsque le débiteur perçoit, en plus des prestations exemptées, un revenu d'activité, ce revenu n'est insaisissable que dans la mesure où le minimum vital n'est pas déjà couvert par les prestations protégées. La détermination de la quotité saisissable se fait en fonction de la situation concrète au regard du minimum d'existence, sans qu'il puisse être élargi par référence à un prétendu artifice comptable.
Sohuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 24. sur le salaire du debiteur. Les deux parties lui ayant defäre eette deeision, l'autorite inferieure de surveillanee a, le 24 mars 1952, porte la saisie a 30 fr. La Cour vaudoise des poursuites et faillites a, le 9 mai, maintenu ee prononee. Elle expose que le debiteur re ;oit un traitement de 500 fr. par mois, plus 75 fr. d'alloeations familiales; le minimum d'existenee pour une famille de deux adultes et trois enfants atteint 515 fr., a quoi s'ajou- tent 30 fr. de eharges diverses. . Berdoz reeourt au Tribunal fäderal. Il invoque l'art. 92 eh. 12 LP et soutient que l'insaisissabilite des alloeations familiales ne saurait etre eludee par un artifice eomptable. Considerant en droit : Le reeourant tient les prestations des eaisses de eompen- sation pour alloeations familiales pour absolument insai- sissables (art. 92 eh. 12 LP). Il a raison. Elles eehappent a la mainmise des ereaneiers meme si elles exeedent le montant necessaire a l' entretien du debiteur et de sa famille. La situation est identique pour les rentes d'invali- dite, de vieillesse, de veuves et d'orphelins (eh. 10 et 11). Le Tribunal fäderal a toutefois juge que la proteetion legale dont elles bene fieient ne va pas plus loin. Par conse- quent, si le debiteur touche au surplus un salaire, ce dernier n'est insaisissable, eonformement a l'art. 93 LP, qu'en tant que le minimum vital n'est pas deja couvert par la rente. En effet, e'est dans eette seule mesure que le debiteur ne peut se passer de son salaire pour subsister (RO 65 III 131 consid. 2 ; arret Piatti du 2 avril 1952). II s'ensuit que l'arret attaque ne viole pas le droit fäde- ral; les 75 fr. d'allocations familiales reduisent les charges de Berdoz de 545 a 470 fr.; son traitement (500 fr.) depasse cette somme de 30 fr., qui represente la quotite saisissable. Par ces motif s, la Chambre des poursuites et des faillites : :rejette le reeours. Sohuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 25.
2li. Anet du 10 juin 1952 dans la cause Metraux et Dntoit. Art. 93, 92 eh. 5 LP. C'est au oment e Ia saisie qu'il faut se reporter pour evaluer les besons du deb1teur, en ne tenant compte d'ailleurs que de ses besoms actuels et de ceux auxquels il devra faire face d urant la i::aisie, t cela memi: si la saisie P?rt? sur des presta- t10ns (salaire, alrments, pens10ns, etc.) deJa echues et si par suite de la demeure de son propre debiteur il avait pendant un certain temps manque du necessaire. Application concurrente des art. 93 et 92 eh. 5 LP : conditions pour l'office et pour l'autorite de surveillance. Art. 93, 92 Ziff. 5 SchKG. Um den Bedarf des Schuldners zu bemessen, muss man den Zeit- punkt der Pfändung ins Auge fassen und nur den gegenwär- tigen und den während der Pfiindung sich ergebenden Bedarf berücksichtigen. -auch wenn Gegenstand der Pfändung bereits verfallene Lei- stungen sind (Lohn, Unterhaltsbeiträge, Renten usw.) und der betriebene Schuldner wegen Verzuges seines eigenen Schuldners eine Zeitlang hatte darben müssen. Verbindung von Art. 93 mit Art. 92 Ziff. 5 SchKG: wie durch das Betreibungsamt und wie durch die Aufsichtsbehörde anzu- wenden? Art. 93 e 92 cifra 5 LEF. Per valutare i bisogni del debitore escusso occorre riportarsi al momento del pignoramento e tener conto soltanto dei bisogni attuali e di quelli ai quali dovra provvedere durante il pigno- ramento, e cib anche se questo concerne delle prestazioni (sala- rio, alimenti, pensioni ecc.) gia scadute e sein seguito alla mora del proprio debitore l'escusso manco del necessario durante un certo tempo. Condizioni per l'applicazione combinata degli art. 93 e 92 cifra 5 LEF da parte dell'ufficio d'esecuzione e dell'autorita di vigilanza. A. -Demoiselle Metraux et Me Rene Dutoit ont exeree contre dame Emilie Hauser des poursuites qui ont abouti les 18 mars et 14 avril 1952 a la saisie, en mains de sieur Edouard Vuarrier, c d'une creance au montant ineonnu, soit toutes sommes dues a la debitrice, notamment celles reelamees dans la poursuite N° 135 654 et ce a due concur- rence i . En vertu de cette derniere poursuite, la debitrice avait reelame a sieur Vuarrier, son ex-mari, la somme de 500 fr. plus interet a 5 % du ler decembre 1951, repre8en- tant da pension des mois de novembre et decembre 1951,
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 25. selon jugement du Tribunal de premiere instance du 13 decembre 1950 )). Sur plainte de la debitrice, l'autorite de surveillance a reforme partiellement la decision de l'office en ce sens qu'elle a declare que la creance contre Edouard Vuarrier etait insaisissable a concurrence de 426 fr. 50. Cette decision est motivee de la maniere suivante : Les aliments peuvent etre saisis SOUS deduction de Ce qui est indispensable au debiteur. En l'espece, il ressort des ren- seignements communiques par l'office que le salaire men- suel net de la debitrice s'eleve a 262 fr. 15 et ses charges, durant le meme laps de temps, a 300 fr., ce qui laisse un decouvert de 37 fr. 75. D'autre part, il ressort d'une commi- nation de faillite que la creance contre Vuarrier s'eleve a 500 fr. et que pendant six mois, il a manque a dame Hauser 6 fois 37 fr. 75, soit 226 fr. 50, pour disposer du minimum mensuel insaisissable de 300 fr. Aces 226 fr. 50, il y a lieu d'ajouter les vivres et le combustible pour deux mois conformement a l'art. 92 eh. 5 LP, soit 200 fr., ce qui aboutit a faire declarer la creance insaisissable a concur- rence de 426 fr. 50 (226 fr. 50 plus 200 fr.). Les motifs pris par la plaignante du code des obligations ne sau- raient trouver place en matiere de poursuite. B. -Contre cette decision, demoiselle Helene Metraux et Me Rene Dutoit ont recouru en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribu- nal fäderal dire et prononcer que la creance contre Edouard Vuarrier est pleinement et entierement saisissable. Les recourants se plaignent tout d'abord que l'office n'ayant pas cru devoir les inviter a se prononcer sur la pertinence des moyens presentes par la debitrice, ils n'aient pas pu faire etat du fait que celle-ci avait en realite per9u le 14 decembre 1951 a) une somme de 822 fr. 90 representant le capital de 750 fr. plus interets et les frais de la poursuite, payee en mains de son avocat, et b) une somme de 350 fr. representant le benefice realise sur la vente d'un chalet, et ils en concluent qu'elle a eu largement J1 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 25.
plus que le minimum vital durant les six mois qui ont pre- cede la saisie. D'autre part, ils pretendent qu'en declarant insaisissable une somme de 200 fr. en vertu de l'art. 92 eh. 5 LP, l'autorite cantonale a mal interprete le sens de cette disposition. Gonsiderant en droit :
ainsi qu'il en etait en l'espece, a en juger d'apres la decision attaquee -ou, au contraire, de prestations futures. Dans l'un et l'autre cas, seuls peuvent etre pris en consideration les besoins du debiteur et de sa famille au moment de la saisie et eventuellement pour l'avenir (durant le temps pendant lequel elle produira ses e:ffets, en cas de saisie d'un salaire futur). Si le legislateur a limite la saisissabilite des prestations de cette nature a ce qui n'est pas indispensable a l'entretien du debiteur et de sa famille, c'est afin de permettre au debiteur de subsister et poursuivre une activite lucrative, et non pas en consi- deration de ses besoins passes. On ne saurait aboutir a une autre solution, meme s'il etait prouve que, faute d'avoir per9u le salaire, les aliments ou les prestations qui lui etaient dus, le debiteur s'etait trouve dans la necessite de contracter des dettes pour subvenir a son entretien et a celui des siens. En e:ffet, d'une part, il n'est pas certain que si, en sus des ressources necessaires pour assurer cet entre- tien, Oll lui laissait de quoi payer ceux qui lui ont avance de
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 26. l'argent, il consacrerait reellement cet excedent a se liberer envers eux, et, d'autre part, le ferait-il, que ce serait creer au profit de ces creanciers un privilege exorbitant du droit commun. C'est donc a tort qu'en l'espece l'autorite de surveillance cantonale a cru devoir limiter la part saisis- sable de la creance de la debitrice envers son ex-mari a la difference entre le montant de cette creance et la somme de 226 fr. 50. Le recours des creanciers est donc justifie deja pour ce motif-Ia. 2. -En ce qui concerne la somme de 200 fr. que l'auto- rite cantonale a egalement consideree comme insaisissable en vertu de l'art. 92 eh. 5 LP, la decision attaquee appelle les observations suivantes: L'office n'avait rien doouit du montant de la creance en vertu de l'art. 92 eh. 5. Cela peut etre du a une inadver- tance mais aussi au fait qu'il est parti de l'idee que, pour les deux mois consecutifs a la saisie, les besoins de la debi- trice, y compris ses besoins en denrees alimentaires et combustible, etaient suffisamment couverts par les sommes que, fut-ce avec un certain retard, elle percevrait a titre de salaire ou d'aliments (rien n'autorisant en effet a penser que ces versements seraient brusquement interrompus ). Il a ete juge que si l'application de l'art. 92 eh. 5 n'etait pas exclue en pareilles circonstances, la loi ne la prescrivait pas non plus de fa ;on imperative (RO 77 III 153). Si l'office des poursuites avait estime plus indique d'appliquer d'abord cette disposition (ce qui est recommandable, en effet), il n'eut pule faire qu'a la condition de saisir le salaire et les aliments dus pour les deux mois consecutifs a la saisie, le minimum vital etant alors diminue de 100 fr. pour chacun de ces mois. Mais lorsque, comme en l'espece, ce n'est que l'autorite de surveillance qui applique l'art. 92 eh. 5 et qu'elle le fait a un moment ou il n'est plus possible de procooer par compensation a une saisie de salaire, parce que les deux mois ee question sont ecoules, totalement ou en partie, il est clair que les creanciers se voient prives d'une somme qui aurait du normalement leur revenir. Ils . " Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 26. 119' pourront, il est vrai, faire encore saisir la creance d'aliments qui continuera sans doute a etre payee, encore qu'avec un certain retard et sous l'effet de poursuites, mais il leur faudra naturellement plus de temps pour obtenir satisfac- tion. Pour obvier a cet inconvenient, il importe donc que, lorsque le prepose s'est contente de saisir une creance de salaire echue ou les arrerages echus d'une pension alimen- taire, l'autorite de surveillance, a son tour, n'applique l'art. 92 eh. 5 que s'il est etabli que le debiteur cessera. desormais de percevoir son salaire ou sa pension. C'est Ia en e:ffet la seule fa ;on d'eviter que le debiteur ne voie ses memes besoins garantis a un double titre, ce qui serait evidemment contraire au sens de la loi. Or, en l'espece, on ne voit pas quelles sont les circonstances qui permettraient de sup'poser que la debitrice s'est trouvee dans l'impossibi- lite de se procurer les vivres et le combustible necessaires pour les deux mois consecutifs a la saisie grace aux fonds qu'elle a per9us depuis lors au titre de salaire et d'aliments. La decision attaquee doit donc etre annulee pour ce motif-fa egalement et la cause renvoyee a l'autorite cantonale pour etre jugee a nouveau. Selon ce qui precede, l'autorite cantonale aura tout d'abord a evaluer les besoins de la debitrice au moment de la saisie et, d'autre part, elle ne tiendra compte des besoins de la debitrice en denrees alimentaires et en combustible que dans la mesure ou ces besoins n'auraient pas pu etre couverts au moyen des ressources dont elle a dispose depuis lors. 3. -Les recourants (qui n'ont pas ete appeles a se deter- miner sur les moyens invoques dans la plainte alleguent encore que la debitrice avait re9u de son mari, anterieure- ment a la saisie, une somme de 822 fr. 90 qui avait ete versee en mains de son avocat et per ;u egalement une som- me de 350 fr. provenant de la vente d'un chalet, et ils soutiennent que l'autorite cantonale aurait du tenir compte de ces versements dans le calcul des ressources de la debitrice.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 26. Si l'on admet que c'est au moment de la saisie qu'il fallait se reporter pour evaluer les besoins de la debitrice, il faut evidemment admettre aussi que ce n'est que si la debitrice disposait encore a ce moment-Ia des sommes en question que celles-ci eussent du entTer en ligne de compte. Or on ignore s'il en etait reellement ainsi. Il appartiendra a l'auto- rite d'elucider egalement la question. La Ghambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee est annulee et la cause renvoyee devant l'autorite de sur- veillance cantonale pour nouvelle decision dans le sens des motifs qui precedent. 26. Extrait de l'arret du U aoüt 1952 en la cause Broeh. Sont relativerrient saisissables selon l'art. 93 LP les prestations d'une caisse-maladie d'entreprise, organisee sous forme de societe mutuelle et alimentee par les contributions des employes, doouites de leur salaire nominal. Beschränkt pfändbar nach Art. 93 SchKG sind die Leistungen einer als Gesellschaft auf Gegenseitigkeit organisierten, durcl;i vom Nominallohn abgezogene Beiträge des Personals gespiesenen Betriebs-Krankenkasse. Pignorabilitit nei limiti dell'art. 93 LEF delle prestazioni yersat da una cassa-malati d'impresa, organizznta .quale. ocinta 1 mutuo soccorso e alimentata dai contnbut1 degh rmp1egatI, dedotti dal loro stipendio nominale. Dans une poursuite dirigee contre Broch, employe de la maison Th. Bertschinger, a Bale, l'office a saisi partielle- ment, pendant la maladie du debiteur, les indemnites jour- nalieres versees par la caisse-maladie de l'entreprise. Broch a pretendu que ces prestations etaient absolument insaisissables. Cette these a ete rejetee par le Tribunal federal. Motifs: Selon l'art. 93 LP, dans la teneur que lui a donnee la novelle du 28 septembre 1949, sont relativement saisis- Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27.
sables notamment les pensions de retraite, les rentes servies par des caisses d'assurance ou de retraite, les allo- cations pour perte de salaire ou de gain, les prestations decoulant d'assurance chömage et d'assistance aux chö- meurs, ainsi que les allocations de crise, secours aux mili- taires et autres semblables )). Dans ces prestations sem- blables , il y a lieu de faire rentrer les versements d'une caisse-maladie instituee par une entreprise pour ses employes. Ces versements sont destines a compenser dans une plus ou moins large mesure la perte de gain subie par l'employe pendant sa maladie. Comme le salaire qu'ils remplacent, ils doivent etre relativement saisissables. L'art. 92 eh. 9 LP, il est vrai, declare insaisissables les c subsides alloues par une caisse ou societe de secours en cas de maladie, d'indigence ou de deces, etc. ll. Mais on ne peut assimiler a ces subsides les prestations d'une caisse- maladie d'entreprise, organisee sous forme de societe mutuelle et alimentee par les contributions des employes, deduites de leur salaire nominal (cf. statuts de la Caisse Bertschinger, art. 1, 3, 13). 27. Entscheid vom 24. September 1952 i. S. Sehär. Lohnpfändung (Art. 93 SchKG).