comme il para!t probable -il n'a pas deja commis une
faute en ne s'opposant pas a ce que Prod'hom prit place,
sur le marchepied, la question peut rester ouverte.
3. -(Rapport de causalite.)
Par ces motif s, le Tribunal f ederal
rejette le pourvoi en tant qu'il est recevable.
Verfahren. No 20.
IV. VERFAHREN
PROCEDURE
- Arret de Ja Cour de cassation penale du 7 avril 1952 dans
la cause Rollandin contre Ministere publie du eanton de Vaud.
.Art. 29 al. 2 OJ. N'etant pas un avocat patente, un stagiaire ne
peut, comme mandataire, deposer un pourvoi en nullite.
.Art. 29 Abs. 2 OG. Ein Anwaltskandidat kann, da er nicht paten-
tierter Anwalt ist, nicht als Beauftragter Nichtigkeitsbeschwerde
führen.
Art. 29 cp. 2 OG. Non essendo un avvocato patentato, un prati-
cante o alunno giudiziario non puo, come mandatario, inter-
porre ricorso per cassazione.
Par jugement du 22 janvier 1952, que la Cour de cassa-
tion vaudoise a maintenu le 12 fävrier, le Tribunal de
police correctionnelle du district d' Aigle a inflige a Rollan -
din quinze jours d'arrets pour complicite d'avortement
commis par la mere.
Le condamne s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal.
La declaration de pourvoi et le memoire a l'appui portent
la signature de Paul Piotet, stagiaire en l'etude des avocats
Bussy et Graff. C'est a lui personnellement que Rollandin
a donne procuration.
Oonsiderant en droit :
- -Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls
agir comme mandataires dans les affaires civiles et penales
les avocats patentes et les professeurs de droit des univer-
sites suisses; sont reserves les litiges provenant des can-
tons ou l'exercice du barreau est libre. Dans le canton de
Vaud, cet exercice est regle par la loi du 22 novembre 1944.
Elle confere aux avocats -aux porteurs du brevet d'avo-
cat delivre par le Tribunal cantonal ou d'un titre equi-
valent qui sont inscrits au tableau des avocats (art. 12 et
Verfahren. No 20.
13) -le monopole de la representation des parties devant
les jurisdictions civiles et penales (art. 2). 11 est toutefois
loisible aux avocats de se faire assister, sous leur direction,
par des stag!aires, licencies en droit de l'universite de Lau-
sanne inscrits a un tableau special (art. 19 ss). Ils doivent
signer les pieces de procedure que redigent leurs stagiaires
et en sont responsables comme de tout ecrit qui sort de
leur etude (art. 30). Mais cette regle n'est pas absolue:
les stagiaires assumen!; les defenses penales sous leur
propre responsabilite (art. 22 al. l) et peuvent etre designes
comme defenseurs d'office (art. 23). En depit de cette
exception, ils ne sauraient etre assimiles aux avocats. Ne
jouissant pas du pouvoir general de representer les parties,
ils ne sont pas des avocats patentes selon la lettre de
l'art. 29 al. 2 OJ.
2. -II convient cependant de rechercher si les tra-
vaux preparatoires permettent d'elargir cette notion.
Les anciennes lois
sur l'organisation judiciaire fäderale
et la procedure penale fäderale ne limitaient pas le droit
de representer Ies parties. La premiere restriction a ete
introduite par l'art. 35 al. 3 PPF, qui admet comme defen-
seur les avocats qui exercent le barreau dans un canton,
ainsi que les professeurs de droit des universites suisses )),
S'inspirant de cette disposition, l'avant-projet de loi
d'organisation judiciaire elabore par le juge fäderal Ziegler
enon9ait, a l'art. 29 al. 2 :
In Zivil-und Strafsachen werden als Parteivertreter Rechts-
anwälte, die ihren Beruf in einem Kanton ausüben, deren Substi-
tute und die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen zu-
gelassen.
Le rapport a l'appui expose :
u Dem alten, auch im Interesse des Bundesgerichts selbst
gelegenen Postulat der Rechtsanwaltschaft trägt der Vorentwurf
in gleicher Weise Rechnung wie Art. 35 BStP mit der wohl auch
dort nicht verpönten Erweiterung auf die Anwaltsubstituten.
Ce demier mot designe les avocats qui, au benefice d'un
brevet, ne pratiquent pas le barreau a titre independant.
Verfahren. No 20,
Invite a se prononcer sur l'avant-projet, le Tribunal
fäderal a propose le texte suivant, repris par Ie Conseil
füderal:
Peuvent agir comme mandataires dans Ies affaires civiles et
penales les penonnes autorisees selon le droit du canton a repre-
senter profess1onnellement les parties devant les tribunaux. ainsi
que les professeurs de dro1t des universites suisses.
On lit a ce propos dans le message (FF 1943 p. II 7) :
Le 2e alinea comble un vam exprime depuis longtemps par
les. representi;-nts du barreau et conforme d'ailleurs a l'interet du
Tribunal fäderal ; tenant compte de l'art. 35 de la loi sur Ia pro-
cedure penale, il prevoit en effet ...
Le Conseil des Etats s'est rallie au projet. Le rapporteur
a simplement signale que l'art. 29 al. 2 consacrait l'habi-
tude des parties de se faire presque toujours assister par
un avocat. M. Klöti a releve que, desormais, pour repre-
senter un tiers, il faudrait etre porteur du brevet d'avocat
(Bull. st. 1943 p. 104/105). La teneur definitive de l'art. 29
al. 2
OJ emane de la commission du Conseil national qui
approuvant, quant au fond, le projet gouvernemennal,
estime necessaire d'en amender la redaction pour dissiper
les
doutes que risqueraient de susciter les mots selon Ie
droit du canton (Bull. st. 1943 p. 85). 11 n'y a donc rien
dans la genese de l'art. 29 al. 2 qui justifierait une inter-
pretation plus liberale et autoriserait les stagiaires vaudois
a se prevaloir de cette disposition. S'agissant d'affaires
civiles
et penales, le Iegislateur a au contraire manifeste
clairement la volonte de ne permettre qu'aux avocats
pntentes, dans les cantons ou la profession est reglementee,
d agrr comme mandataires devant le Tribunal fäderal.
3. -Cette solution est d'ailleurs legitime. II est normal
que le Tribunal federal n'ait a s'occuper que des actes de
procedure accomplis par des mandataires familiarises avec
la pratique et non par des personnes que le stage doit pre-
cisement initier a cette pratique. Et il n'y a aucune raison
de se montrer moins exigeant dans les causes penales que
civiles. L'art. 29 al. 2 OJ n'interdit du reste pas a un sta-
a Verfahren. N° 20.
giaire de rediger un pourvoi en nullite, pourvu que cette
ecriture soit signee ou contre-signee par un avocat patente.
Par ces motifs, le Tribunal federal
declare le pourvoi irrecevable.
Vgl. auch Nr. 2, 7, 18. -Voir aussi n
2, 7, 18.
JMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
I. STRAFGESETZBUCH
CODE PENAL
sr
21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. März
1952 i. S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Art. 64 StGB. Kann ein Kind unter sechzehn Jahren einen Er-
wachsenen ernstlich in Versuchung führen , es zur Unzucht
zu missbrauchen ?
Art. 64 OP. Un adulte peut-il etre induit en tentation grave par
un enfant de moins de seize ans d'attenter a sa pudeur ?
Art. 64 OP. Un'adolescente ehe ha meno di sedici anni d'eta
puo con la sua condotta indurre in grave tentazione un
adulto a compiere atti di libidine su di lei ?
Aus den Erwägungen :
Wie das Bundesgericht schon öfters ausgeführt hat,
will Art. 191 StGB das Kind auch gegen seine eigenen
Schwächen
schützen, die Verantwortung für seine ge-
schlechtliche
Unberührtheit voll und ganz dem Erwach-
senen überbinden. Dieser soll sogar widerstehen, wenn das
Kind ihn (verführen will. Verführung durch das Kind
kann daher schwerlich jemals Strafmilderungsgrund sein
(BGE
73 IV 157). Jedenfalls könnte davon höchstens dann
die Rede sein, wenn das Kind einen ungefähr gleich alten
Täter intensiv, raffiniert und andauernd reizt und verlockt
und der Täte:r der Verführung schliesslich erliegt, nachdem
er sich längere Zeit gegen sie ernsthaft zur Wehre gesetzt
hat.
Im vorliegenden Falle waren die Verhältnisse selbst
dann wesentlich anders, wenn die Behauptungen des
Beschwerdeführers
zutreffen sollten. Der Beschwerdefüh-
rer war zur Zeit der Tat 27 Jahre alt, also längst erwachsen.
6 AS 78 IV -1952