Art. 29 al. 2 OJ; représentation devant le Tribunal fédéral en matière civile et pénale; un stagiaire d'avocat n'est pas un mandataire autorisé. La qualité pour agir comme mandataire appartient aux seuls avocats patentés et aux professeurs de droit des universités suisses, sous réserve des cantons où le barreau est libre. Le stagiaire, même inscrit sur un tableau spécial et agissant sous la direction d'un avocat, ne bénéficie pas du pouvoir général de représentation et ne peut donc déposer seul un pourvoi en nullité. Les travaux préparatoires confirment que le législateur a voulu réserver cette représentation aux avocats patentés (consid. 1-3).
comme il para!t probable -il n'a pas deja commis une faute en ne s'opposant pas a ce que Prod'hom prit place, sur le marchepied, la question peut rester ouverte. 3. -(Rapport de causalite.) Par ces motif s, le Tribunal f ederal rejette le pourvoi en tant qu'il est recevable. Verfahren. No 20. IV. VERFAHREN PROCEDURE
Verfahren. No 20. 13) -le monopole de la representation des parties devant les jurisdictions civiles et penales (art. 2). 11 est toutefois loisible aux avocats de se faire assister, sous leur direction, par des stag!aires, licencies en droit de l'universite de Lau- sanne inscrits a un tableau special (art. 19 ss). Ils doivent signer les pieces de procedure que redigent leurs stagiaires et en sont responsables comme de tout ecrit qui sort de leur etude (art. 30). Mais cette regle n'est pas absolue: les stagiaires assumen!; les defenses penales sous leur propre responsabilite (art. 22 al. l) et peuvent etre designes comme defenseurs d'office (art. 23). En depit de cette exception, ils ne sauraient etre assimiles aux avocats. Ne jouissant pas du pouvoir general de representer les parties, ils ne sont pas des avocats patentes selon la lettre de l'art. 29 al. 2 OJ. 2. -II convient cependant de rechercher si les tra- vaux preparatoires permettent d'elargir cette notion. Les anciennes lois sur l'organisation judiciaire fäderale et la procedure penale fäderale ne limitaient pas le droit de representer Ies parties. La premiere restriction a ete introduite par l'art. 35 al. 3 PPF, qui admet comme defen- seur les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universites suisses )), S'inspirant de cette disposition, l'avant-projet de loi d'organisation judiciaire elabore par le juge fäderal Ziegler enon9ait, a l'art. 29 al. 2 : In Zivil-und Strafsachen werden als Parteivertreter Rechts- anwälte, die ihren Beruf in einem Kanton ausüben, deren Substi- tute und die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen zu- gelassen. Le rapport a l'appui expose : u Dem alten, auch im Interesse des Bundesgerichts selbst gelegenen Postulat der Rechtsanwaltschaft trägt der Vorentwurf in gleicher Weise Rechnung wie Art. 35 BStP mit der wohl auch dort nicht verpönten Erweiterung auf die Anwaltsubstituten. Ce demier mot designe les avocats qui, au benefice d'un brevet, ne pratiquent pas le barreau a titre independant. Verfahren. No 20,
Invite a se prononcer sur l'avant-projet, le Tribunal fäderal a propose le texte suivant, repris par Ie Conseil füderal: Peuvent agir comme mandataires dans Ies affaires civiles et penales les penonnes autorisees selon le droit du canton a repre- senter profess1onnellement les parties devant les tribunaux. ainsi que les professeurs de dro1t des universites suisses. On lit a ce propos dans le message (FF 1943 p. II 7) : Le 2e alinea comble un vam exprime depuis longtemps par les. representi;-nts du barreau et conforme d'ailleurs a l'interet du Tribunal fäderal ; tenant compte de l'art. 35 de la loi sur Ia pro- cedure penale, il prevoit en effet ... Le Conseil des Etats s'est rallie au projet. Le rapporteur a simplement signale que l'art. 29 al. 2 consacrait l'habi- tude des parties de se faire presque toujours assister par un avocat. M. Klöti a releve que, desormais, pour repre- senter un tiers, il faudrait etre porteur du brevet d'avocat (Bull. st. 1943 p. 104/105). La teneur definitive de l'art. 29 al. 2 OJ emane de la commission du Conseil national qui approuvant, quant au fond, le projet gouvernemennal, estime necessaire d'en amender la redaction pour dissiper les doutes que risqueraient de susciter les mots selon Ie droit du canton (Bull. st. 1943 p. 85). 11 n'y a donc rien dans la genese de l'art. 29 al. 2 qui justifierait une inter- pretation plus liberale et autoriserait les stagiaires vaudois a se prevaloir de cette disposition. S'agissant d'affaires civiles et penales, le Iegislateur a au contraire manifeste clairement la volonte de ne permettre qu'aux avocats pntentes, dans les cantons ou la profession est reglementee, d agrr comme mandataires devant le Tribunal fäderal. 3. -Cette solution est d'ailleurs legitime. II est normal que le Tribunal federal n'ait a s'occuper que des actes de procedure accomplis par des mandataires familiarises avec la pratique et non par des personnes que le stage doit pre- cisement initier a cette pratique. Et il n'y a aucune raison de se montrer moins exigeant dans les causes penales que civiles. L'art. 29 al. 2 OJ n'interdit du reste pas a un sta-
a Verfahren. N° 20. giaire de rediger un pourvoi en nullite, pourvu que cette ecriture soit signee ou contre-signee par un avocat patente. Par ces motifs, le Tribunal federal declare le pourvoi irrecevable. Vgl. auch Nr. 2, 7, 18. -Voir aussi n
2, 7, 18. JMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL sr 21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. März 1952 i. S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern. Art. 64 StGB. Kann ein Kind unter sechzehn Jahren einen Er- wachsenen ernstlich in Versuchung führen , es zur Unzucht zu missbrauchen ? Art. 64 OP. Un adulte peut-il etre induit en tentation grave par un enfant de moins de seize ans d'attenter a sa pudeur ? Art. 64 OP. Un'adolescente ehe ha meno di sedici anni d'eta puo con la sua condotta indurre in grave tentazione un adulto a compiere atti di libidine su di lei ? Aus den Erwägungen : Wie das Bundesgericht schon öfters ausgeführt hat, will Art. 191 StGB das Kind auch gegen seine eigenen Schwächen schützen, die Verantwortung für seine ge- schlechtliche Unberührtheit voll und ganz dem Erwach- senen überbinden. Dieser soll sogar widerstehen, wenn das Kind ihn (verführen will. Verführung durch das Kind kann daher schwerlich jemals Strafmilderungsgrund sein (BGE 73 IV 157). Jedenfalls könnte davon höchstens dann die Rede sein, wenn das Kind einen ungefähr gleich alten Täter intensiv, raffiniert und andauernd reizt und verlockt und der Täte:r der Verführung schliesslich erliegt, nachdem er sich längere Zeit gegen sie ernsthaft zur Wehre gesetzt hat. Im vorliegenden Falle waren die Verhältnisse selbst dann wesentlich anders, wenn die Behauptungen des Beschwerdeführers zutreffen sollten. Der Beschwerdefüh- rer war zur Zeit der Tat 27 Jahre alt, also längst erwachsen. 6 AS 78 IV -1952