Art. 4 AIH; authorization to open a workshop in the watchmaking terminage branch; scope of the technical and commercial qualifications required. The competent authority may require, as evidence of aptitude to run an undertaking, that the applicant have previously occupied a supervisory or intermediate managerial position, since such posts furnish proof of experience in directing personnel and assessing productivity. A mere career as a skilled worker does not suffice. The abstract question whether a deficiency in technical or commercial knowledge may be compensated by engaging a third person need not be decided where the alleged collaboration is insufficiently specified and does not ensure the stability and reliability required for the enterprise (consid. 3-4).
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. L'aITete federal du 22 juin 1951 ne le prevoit pas et la loi presente, de ce fait, une lacune que la pratique doit combler La solution sur ce point, doit logiquement etre donnee en ce sens que l'autorite competente pour statuer sur les demandes d'autorisation visees par l'art. 3 AIH (art. 4 al. 4) est egalement competente pour regler les contestations concernant l'existence d'une reprise d'exploi- tation avec actif et passif. Il faut admettre en outre, par analogie, que la decision de cette autorite peut etre deferee au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi- nistratif selon l'art. 11 AIH. 19. Arret du 27 fevrier 1953 dans la cause Loeffel contre Departement federni de I'eeouomie publique. Art. 4 al. 1 IH : Connaissances exigees de l'ouvrier horloger qui veut ouvrU' une entreprise dans la branche du terminage. Art. 4 al. 2 AIH : Un requerant peut-i!, en s'adjoignant un tiers, combler une lacune de ses connaissances techniques ou commer- ciales ? Art. 4 Ab8. 1 UB: Anforderungen, die an einen Uhrenmacher gntellt werden. der ein eigenes Unternehmen (Branche Ter- mmage) eröffnen möchte. Art. 4 A?s. 2 UB: Kann ein Bewerber den ihm anhaftenden Mangel technIScher oder kaufmännischer Kenntnisse dadurch beheben dass er eine Drittperson anstellt ? ' Art. 4.cp. 1 DISO : 9onosnenze richieste dall'orologiaio che intende aprU'e una propria aZlenda (ramo terminage ). Art. 4 cp. 2 DISO : L'istante puo supplire aHa mancanza di cono- scenze tecniche 0 commerciali proprie aasumendo un terzo al servizio deH'azienda ? Re.sume des faits : A. -Loeffel, ne en 1901, a suivi les cours de I'Ecole d'hor- logerie de La Chaux-de-Fonds, dont il a obtenu un diplöme d'acheveur d'echappements et de metteur en marche. Depuis 1919, il a travaille dans plusieurs maisons d'horlo- gerie comme acheveur d'echappements, decotteur, retou- cheur et remonteur de mecanismes. Depuis le 26 mai 1947, il a eM au service de la maison G. Leon Breitling, a La
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Chaux-de-Fonds, comme horloger complet, sauf une inteITuption, du 4 mai a la fin de novembre 1950, ou il a travaille pour Benrus Watch Co Inc., a La Chaux-de- Fonds et pour Richard S. A., a Morges. Le 23 novembre 1951, il a demande au Departement federal de l'economie publique (le Departement) l'autori- sation d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper huit ouvriers. Le 7 juillet 1952, le Departement rejeta la requete. B. -Contre cette decision, Loeffel a formu16, en temps utile, un recours de droit administratif. Son argumenta- tion se resume comme il suit : Actuellement, Loeffel, qui travaille comme horloger complet pour la maison G. Leon Breitling S. A., y dirige plusieurs ouvriers. C'est donc par eITeur que le Departe- ment a admis que le recourant ne possedait pas les con- naissances commerciales requises, parce qu'il n'aurait pas occupe de poste ou il aurait appris a diriger des ouvriers. En outre, la direction d'un petit atelier de terminage, tel que celui que veut ouvrir Loeffel, ne comporte que des operations commerciales tout a fait eIementaires. Le recourant s'est du reste ass ure le concours de son cousin, Pierre Loeffel, expert-comptable, qui est en contact quotidien avec les entreprises horlogeres de la region, dont il connait tous les rouages. G. -Le Departement conclut au rejet du recours. D. -Le Tribunal federal a demande au Departement d'etablir quelle situation exactement Loeffel occupe dans la maison G. Leon Breitling et de preciser en outre quels criteres il entend retenir pour decider si une autorisation doit etre accordee lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, d'un horloger complet qui a 30 ans de pratique et qui desire ouvrir un atelier de terminage. Le Departement a repondu, en substance : Sur le premier point, Loeffel a reconnu n'avoir jamais eu d'ouvriers sous ses ordres. Il n'a ete charge que depuis le 13 octobre 1952, c'est-a-dire plus de deux mois apres le depöt de sa requete,
W8 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. de mettre un jeune horloger au courant du rhabillage et de la montre compliquee Bur le second point, il faut, pour qu' un horloger compiet soit techniquement apte a ouvrir un atelier de terminage, qu'il ait pratique avec succes toutes les operations du remontage, notamment les plus delicates, l'achevage et la retouche. On exigera normalement aussi qu'il ait eM visiteur (contröle des operations du remontage, du finissage, de l'achevage, du posage de cadrans et d'aiguilles) et decotteur (mise au point des montres qui ne marchent pas bien). Lorsqu'il s'agit d'une entreprise modeste, l'activite commerciale d'un termineur consiste normalement dans Ie calcul des ecots et dans la tenue d'un livre de caisse et d'un livre des salaires, mais aussi et surtout dans l'appre ciation commerciale du rendement de chaque ouvrier. De ce dernier point de vue et attendu qu'il est assez rare qu'un ouvrier horloger ait eu une activiM commerciale dans le terminage, le Departement estime qu'il suffit que le requerant offre des garanties suffisantes et notamment qu'iI ait occupe un poste superieur a celui d'un ouvrier, comme chef ou sous-chef de fabrication, chef visiteur, chef d'atelier, etc. L'aptitude a diriger du personnel est d'ailleurs une condition necessaire pour l'exploitation d'un atelier. Or, cette aptitude s'acquiert et se developpe normalement par l'exercice. C'est pourquoi il faut exiger du requerant qu'iI ait occupe une situation lui permettant d'exercer une certaine autoriM et de developper son esprit d'initiative. E. -Ces considerations ont eM soumises au recourant , qui a eu l'occasion d'y repondre. Extrait des motifs : 1 et 2. -... 3. -Dans la branche du terminage de mouvements d'horlogerie, le Departement estime que, pour etre reconnu apte a ouvrir une entreprise, le bon ouvrier doit avoir exerce prealablement une activite dans un poste dirigeant, I I I I , Uhrenindustrie. N0 19.
c'est-a-dire dans un poste superieur, tel que celui de chef ou sous-chef de fabrication, chef visiteur, chef d'atelier, etc. A la verite, la pratique du Departement, depuis l'entree en vigueur de l'arreM f6deral du 22 juin 1951, a subi un certain flottement sur ce point. Mais, teile qu'il entend Ia fixer aujourd'hui, on ne saurait pretendre qu'eile soit incompatible avec l'art. 4 AIR. Au contraire, eile apparalt conforme a une interpretation rationneile et judicieuse du texte legal. Eile a, de plus, I'avantage d'etre precise et propre a eviter des decisions contradictoires. En effet, les postes qu'eile vise donnent une situation intermediaire entre celle de l' ouvrier et ceile du chef d'entreprise. Le requerant qui les a occupes a eu des ouvriers sous ses ordres ; de ce fait, il a notamment acquis une certaine experience du rendement et fait preuve de son aptitude a diriger du personnel, aptitude qui est necessaire pour l'exploitation d'un atelier. Une jurispru- dence differente, qui permettrait de donner un permis a un bon ouvrier qui n'aurait pas passe par l'echelon inter- mediaire, serait moins precise et, le cas echeant, elle aurait pour effet d'augmenter considerablement le nombre des entreprises. Les principes ainsi poses justifiaient, en l'espece, le refus du permis dans le cadre de l'art. 4 al. 1 AIR. Entendu par l'expert technique du Departement, selon proces- verbal du 9 decembre 1952, le recourant n'a lui-meme pu affirmer avoir occupe un poste dirigeant, en particulier chez son dernier employeur. Il a simplement attesM que, depuis le 13 octobre 1952, il a sous ses ordres un jeune horloger complet, qu'il doit mettre au courant du rhabil- lage et de la montre compliqu6e. Il est clair qu'une teile activite n'a pu lui faire acquerir une experience suffisante du rendement et ne prouve pas encore son aptitude a diriger du personnel. 4. -Il reste a examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 4 al. 2 AIR ... Dans la presente espece, le seul fait que I'on pourrait
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. eventuellement retenir comme circonstance speciale justi- fiant l'application de l'art. 4 al. 2 AIR consiste dans la collaboration d'un cousin, expert-comptable, que le recou- rant a declare vouloir s'adjoindre pour suppIeer le defaut de connaissances commerciales, qu'il reconnait lui-meme presenter. Il n'est cependant pas necessaire d'examiner, dans la presente espece, si et dans quelles circonstances un requerant peut, en s'adjoignant un tiers, combler une lacune de ses connaissances techniques ou commerciales. Il suffit de constater que les conditions dans lesquelles aurait eM engage l'expert-comptable -probablement un simple mandat -ne sont pas connues et que rien ne permet de croire que les relations qui auraient ete creees entre l'employeur et l'employe ouentre le mandant et le man- dataire auraient offert des garanties suffisantes du point de vue de leur duree et de la stabilite de l'entreprise. 5. -... Par ces motifs, 1e Tribunal jederal: Rejette le recours. 20. Extait de I'arrllt du 27 fevrier 1953 dans Ia cause Choffat contre Departement fMerai de I'eeonomie publique. Art. 4, AIH.: Conissances echni9ue et conerciales exigees de louvrler qm demande 1 autorISatIOn d'ouvrIr un atelier de peryage de pierres fines. Art. 4 UB: Technische und kaufmännische Kenntnisse für die Eröffnung einer Edelstein-Bohrerei. Art. 4 DISO: Conoscenze tecniche e commerciali per l'apertura d'un laboratorio per il ( per ;age )) di pietre fini. Resume des faits: Fran ;ois Choffat, ne en 1915, a frequente l'ecole primaire a Camve jusqu'en 1931. Il est entre, en 1937, dans l'atelier de peryage de pierres fines de Constant Lievre, a Porren- truy, puis il a passe dans celui d'Renri Theuvenat,a
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Uhrenindustrie. N0 20. III Porrentruy egalement, le 22 avril 1938. Il y resta jusqu'a la mobilisation, le l er septembre 1939. Du 29 octobre 1941 au l er septembre 1945, il a ete employe chez Tavaro S. A., a Geneve, comme manceuvre. Depuis le 15 octobre 1945, il a travaille de nouveau au peryage des pierres fines pour l'horlogerie chez six employeurs differents. Le 10 fevrier 1952, il a demande au Departement federal de l'economie publique (le Departement) l'autorisation d' ouvrir un atelier pour le peryage des pierres fines et d'y occuper deux ouvriers. Le 200ctobre 1952, le Departe- ment refusa de faire droit a cette requete. Choffat a forme un recours de droit administratif contre ootte decision, mais le Tribunal federal l'a deboute. Extrait des motifs : 3. -Le Tribunal federal a juge que lorsqu'un ouvrier demande a creer sa propre exploitation, il faut en principe, pour en assurer la bonne marche du point de vue technique, qu'il possede des aptitudes depassant celles d'un bon ouvrier moyen (arrets Freiburghaus, du 23 decembre 1952 et Muller, du meme jour, non publies). Dans la presente espece, les seuls indices que le recourant a fournis, sur ce point, consistent dans ses certificats de travail. Or, pour les sept postes qu'il a occupes comme perceur, il n'a produit que quatre certificats, dont deux seulement sont elogieux, l'un, du reste, ne parlant du travail qu'avec la qualifica- tion de consciencieux )). Il ne semble donc pas avoir fait preuve d'aptitudes particulieres. Si l'on admettait que, dans l'industrie du peryage, il est plus difficile que dans une autre branche de l'horlogerie de distinguer le bon ouvrier moyen de l'ouvrier vraiment superieur, il faudrait alors exiger que le requerant se distingue au moins par ses autres connaissances et capacites, qu'il ait reyu une tres bonne instruction qu'il soit particuliere- ment apte a remplir les fonctions de chef d'une petite entreprise et puisse en particulier tenir la comptabilite qu'exigent les art. 26 et 45 de l'ordonnanoo d'execution