Texte intégral
Verwaltungs-und Disziplinarrecht
ciation, le Tribunal federal peut seulement exammer si
les calculs
de I'autorite administrative sont entaches
d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ).
5.-...
Par ces motifs, le Tribunal jederal:
Rejette le recours.
11.
REGISTER SACHEN
REGISTRES
32. Extrait de rarret de Ia Ire Cour ehile du 30 juiu 1953 dans
Ia cause Sehoeu contre Offiee federal du registre du eommeree.
Art. 44 ORC. Lorsqu'elle est motivee uniquement par l'importance
de I'entreprise, l'appellation Grande pharmacie n'est pas
admissible.
Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung Grande phar-
macie)), wenn diese lediglich mit Rücksicht auf den Umfang
des Unternehmens gewählt worden ist. ' -
Art. 44 ORC. Se e motivata unicamente daU'importanza dell'azien
da, la denominazione Grande pharmacie e inammissibile.
Extrait des motifs :
I. -Le principe de la veracite des inscriptions au
registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet
pas d'inclure dans une raison de commerce des elements
qui ne sont pas destines a individualiser I'entreprise. C'est
pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu-
tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I
123).
L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les
designations
qui servent uniquement de reclame.
Le recourant estime avoir Ie droit de qualifier sa phar-
macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires,
a l'effectif du personnei, a Ia surface des locaux, au nombre
des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance
Registersachen. N0 33.
economique. Mais c'est precisement un element que la
raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam-
ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque
aucune circonstance -relative, par exemple, au mode
d'exploitation ou a l'activiM exercee -qui legitimerait
l'appellation de grande . n s'ensuit que cette derniere
ne repond a aucune donnee objective et n'a eM choisie
qu'a des fins publicitaires. Vu I'art. 44 ORC, 1'0ffice
federal a eu raison de s'y opposer.
On peut des lors se dispenser de rechereher si elle heur-
tait egalement l'art. 38 ORC.
2. -Le recourant objecte que certaines raisons de
commerce comprennent les mots Grand Magasin . n
oublie qu'ils
designent en Suisse une categorie bien deter-
mmoo d'etablissements, qui se distinguent non seulement
par les dimensions, mais encore par la mise en vente de
marchandises d'especes diverses. Cette notion a eM con-
sacree par la legislation -aujourd'hui abolie -qui inter-
disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins,
de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et
de maisons a succursalesmultiples (cf. art. 2 al. I de l'arrete
federal sur la matiere, du 11 decembre 1941, ROLF 57,
p. 1461).
n n'est assurement pas impossible que l'epithete grand
figure indument dans des raisons de commerce. Mais cela
ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale.
nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en
vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce
contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le
lese (RO 73 II 181).
33. Extrait de rarret de la ler Cour eivile du 17 juin 1953 dans
Ia cause Badet c. Tribunal eantonal vaudois.
Registre du commerce.
Les bureaux d'experts-comptables sont assujettis a l'inscription
en vertu de I'art. 53 litt. Ach. 4 ORe.
12 AS 79 I -1953
Mots-clés
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