Art. 559, 965, 966 CC; Art. 18 ORF: in testamentary succession, an heir requesting entry in the land register as owner of inherited real estate must prove entitlement by producing an heir certificate. In the absence of that document, the requisition must be refused. The land register officer and supervisory authority are not required to examine whether the applicant's legitimation may be derived from the will itself; such substantive succession questions lie outside land-register supervision and remain reserved to the ordinary actions concerning inheritance rights (consid. 1-2).
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. 48. Arret de la He Cour eivile du 8 oetobre 1953 daus la cause l (eyer. Regi.stre loncier. Gertificat d'Mritier. L'heritier qui demande a etre inscrit au registre foncier en qualite de proprietaire d'un immeuble dependant de la succession doit, s'il s'agit d'une succession testamentaire, justifier de son droit par la production d'un certificat d'heritier. A dMaut de production de cette piece, la requisition doit etre rejetee, sans que le conservateur du registre foncier ou l'autorite de surveillance aient a rechercher si la legitimation du requerant resulte du testament (Art. 559, 965, 966 ce, 18 ORF). Grundbuch, Erbenbescheinigung. Will ein Erbe sich als Eigentümer eines zur Erbschaft gehörenden Grundstückes im Grundbuch eintragen lassen, so hat er sich bei testamentarischer Erbfolge durch eine Erbenbescheinigung über sein Recht auszuweisen. 'Wird dieser Ausweis nicht vorgelegt, so ist die Anmeldung abzu- weisen, ohne dass der Grundbuchführer oder die Aufsichts- behörde zu pri.uen hätten, ob sich die Berechtigung des Anmel- denden aus dem Testament ergebe (Art. 559, 965, 966 ZGB, 18 GBV). Registro londiario. Gertificato d'erede. L'erede che domanda l'iscrizione nel registro fondiario come proprietario d'un immobile di compendio della successione deve provare, se si tratta d'una successione testamentaria, il suo diritto producendo un certificato di erede. In mancanza di produzione di questo atto, la domanda dev'essere respinta senza che l'ufficiale deI registro fondiario debba indagare se la legittimazione dell'istante risulta dal testamento (art. 559, 965, 966 ce, an. 18 ORF). A. -Otto-Heinrich-Kurt Meyer, naturalise suisse, est decede aMenton le 14 avril1952. Il avait epouse, le 23 sep- tembre 1922 a Berlin, dame Ida-Sophie-Gertrud Hellwig sans passer de contrat de mariage. Les epoux Meyer, qui n'ont pas eu d'enfants, en ont adopte deux en commun. Par acte Biber, notaire a Berlin, du 18 janvier 1932, homologue par le Tribunal de premiere instance de l'Etat de Bade, ils ont commence par adopter Delle Eleonore Hildegard Renate Kahmann qui s'est appelee depuis Renate Meyer, puis, par acte passe devant le meme notaire, Hs ont adopte Johannes-Horst Meyer, neveu d'Otto-Heinrich-Kurt. I
i " ! I.) I Registersachen. N° 48. 261 L'article 3 de l'acte d'adoption concernant Delle Renate Meyer est ainsi con lu: Das Erbrecht des Kindes wird in der Weise beschränkt, dass Erb-und Pflichtteilrecht nach dem zuerst versterbenden der beiden Annehmenden ausgeschlossen werden, das Kind hat also ein Erb- und Pflichtteilrecht lediglich nach dem überlebenden Ehegatten )). Delle Renate Meyer se trouve sous la tutelle de Delle Dreher depuis une date qui ne ressort pas du dossier. Kurt Meyer a laisse deux testaments olographes dates, le premier de Geneve les 20/21 decembre 1939, le second, de Genthod le 20 mars 1949. Seul ce dernier interesse le present litige. II dispose entre autres choses que le droit de succession de Renate est regie par le contrat d'adop- tion dont il reproduit l'art. 3 et ajoute : Dabei war beabsichtigt, dass letzterer Vorerbe und Renate Nacherbe des zuerst verstorbenen Ehegatten sein sollten. Dies ist nun mein letzter Wille. Von meinem Vermögen sollen erben: 8/32 meine Frau Gertrud l feyer ohne irgendwelche Beschrän- kung, 9 /32 meine Frau als Vorerbe meiner Tochter Renate. Meine Frau. soll uneingeschränktes Recht der Verfügung und Verwaltung an dlesem Vermögensteil haben, 9/32 mein Adoptivsohn Horst Meyer; doch soll meine Frau lebenslänglich den Niessbrauch dieses Anteiles haben, 6/32 sollen in eine neu zu gründende Familienstiftung einge- bracht werden ... )). Estimant que la fondation prevue par le de cujus dans 1e testament du 20 mars 1949 etait nulle, Dame veuve Meyer a cherche a s'entendre avec son fils adoptif, Johannes Meyer, une de ses nieces, benMiciaire de la fondation, et sa fille adoptive Renate Meyer prise en la personne de sa tutrice, Delle Dreher. Le 14 octobre 1952 un proces-verbal de conciliation a ete signe devant le juge conciliateur du tribunal de premiere instance de Geneve aux termes duquel les prenommes ont admis que la clause du testa- ment prevoyant la creation d'une fondation de familIe etait irreguliere, et qu'il n'en serait pas tenu compte dans la devolution de la succession de Kurt Meyer. La succession de Kurt Meyer se compose entre autres d'un immeuble situe sur la commune de Genthod, compre-
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. nant: Ia parcelle 668 feuille 7, Ia eopropriete de la par- ceue 657 feuille 7 et la eopropriete de 1a parceHe 594 feuille 7 du eadastre de eette commune. B. -Par aete du 29 novembre 1952, Me Pierre Jeandin, agissant au nom de dame veuve Meyer et de Johannes Meyer, son fils adoptif, a requis 1e conservateur du registre foncier de Geneve d'inscrire a leur nom en propriete commune (communaute hereditaire) Ia parcelle 688, avec Ies batiments N°s 183, 184, 185 et 186, et 1a eopropriete des parcelles 657 et 594 de 1a Commune de Genthod. A cette requisition etait jointe l'expedition d'un aete dresse par 1e susdit notaire et contenant la copie de cer- tains passages des testaments de Kurt Meyer, une expe- dition du pro ces-verbal de conciliation du 14 octobre 1952, ainsi que des contrats d'adoption et de deux actes de notoriete signes l'un par les sieurs Edmond Fischer et Roger Boisonnas, chimistes a Geneve, l'autre par les requerants eux-memes, attestant tous les quatre que dame veuve Kurt Meyer et son fils Johannes-Horst Meyer etaient les seuls heritiers de feu Kurt Meyer. Par decision du 6 decembre 1952, le conservateur du registre foneier a rejete la requisition. Cette decision a ete confirmee par l'Autorite de surveil- 1ance 1e 11 mars 1953 ... D. -Dame veuve Kurt Meyer et Johannes-Horst Meyer ont interjete contre la decision de l' AutoriM de surveillance un recours de droit administratif par lequel ils ont conc1u a ce qu'il p aise au Tribunal f6deral : Annu1er la decision de l' AutoriM de surveillance du 13 mars 1953, et la decision du conservateur du Registre foncier du 6 decembre 1952. Et statuant a nouveau : Dire que Renate Meyer ne peut pretendre a aucun droit successoral dans Ia succession de Kurt Meyer ; Que Dame Gertrude Meyer et Sieur Horst Meyer n'ont aucune garantie a fournir a Renate Meyer; Que 1es circonstances et actes re1atifs a la fondation Registersachen. N0 48.
n'ont aucune incidence sur 1e present litige et ne peuvent etre invoques a l'appui d'un refus de l'inscription de mutation de l'immeuble. ll ... E. -Dans un premier memoire, du 5 juin 1953, le Departement de justice et police a expose qu'a son avis 1e recours devait etre admis, parce que les motifs invoques par le conservateur du registre foncier et l'Autorite de surveillance n'etaient pas pertinents, les documents pro- duits a l'appui de la requisition ne permettant pas de con- clure que le testateur ait vou1u instituer une substitution fideicommissaire. Apres un nouvel examen, il a propose Ie rejet du recours. On ne peut pas, dit-il, sur la seule base de l'acte de notoriete du 21 novembre 1952, proceder a une inscription au registre foncier constatant que l'hoirie Meyer se compose de la veuve et de Horst Meyer et de ces deux personnes seulement. Il y a lieu de produire pour une teIle inscription un certificat d'heredite (art. 559 CCS et 18 ORF) qui, en vertu des articles premier et 42 de la loi d'application du code civil dans le canton de Geneve, ne peut etre etabli que par 1e Juge de paix . Tout en conve- nant que cette observation suffirait pour rejeter le present recours, le Departement declare qu'il verrait un interet pratique a ce que le Tribunal federa1 aborde l'examen des questions de droit successora1 soulevees par le recom's. Le Tribunal federal a rejete le recours. Motif8 : C'est a tort que l'autorite cantonale de surveillance s'est appliquee a rechercher si le testament de feu Kurt Meyer eomporte une substitution fideicommissaire en faveur de Delle Renate Meyer et s'il modifiait ou non en cela les olauses de I'acte d'adoption eoneernant Ies droits sueces- soraux de cette derniere. Ce sont la des questions qui echappent a Ia eonnaissance des autoriMs de surveillanee du registre foneier et sur lesquelles la Cour de droit adrni- nistratif du Tribunal federal n'a pas davantage a exprimer son opinion. Aussi bien s'agit-il d'une proeedure ou le
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. conservateur du registre foncier est, comme cela a eM le cas en l'espece, seul mis en came et dans laquelle celui ou ceux auxquels l'inscription pourrait etre opposee ne sont pas, en regle generale, appeIes a faire valoir leurs droits. Le litige se ramenait en realite, tant pour l'autorite canto- nale de surveillance que pour le conservateur du registre foncier, a la question de savoir si les recourants avaient satisfait aux exigences de la loi quant a leur legitimation (art. 965 et 966 CC). Or l'ordonnance du registre foncier indique tres nettement quelles sont, en matiere de succes- sions, les justifications que les heritiers, soit legaux, soit institues, ont a fournir pour obtenir leur inscription en qualite de proprietaires des immeubles dependant de la succession. Elles consistent, aux termes de l'art. 18 de l'ordonnance, en un certificat eonstatant qu'ils sont les seuls heritiers du defunt , disposition qui, en ce qui eon- cerne du moins les heritiers institues, eorrespond a la regle enoncee a l'art. 559 CC. Or il est constant et non conteste du reste qu'en l'espeee les recourants n'ont pas produit ee eertificat. C'est en vain qu'ils ont eru pouvoir le rem- placer par une copie des dispositions testamentaires du de cujus, des actes d'adoption et des aetes de notoriete dresses par un notaire. Si l'art. 42 de la loi genevoise d'application du code civil suisse prevoit bien, il est vrai, que la qualite d'heritier peut s'etablir au moyen d'aetes de notoriete , e'est suivant les termes memes de eette disposition, sous reserve du cas prevu a l'art. 559 CC . Aussi bien eette hypothese est-elle expressement visee a l'article premier de cette meme loi, selon lequel les deci- sions et mesures destinees a assurer la devolution de l'hereilite lJ (parmi lesquelles rentre tout naturellement la delivrance du certifieat prevu par l'art. 18 de l'ordonnance sur le registre foneier) ressortissent au juge de paix. Comme le releve tres justement le Departement de justice et police, e'est done a ce magistrat que les reeourants devaient s'adresser pour obtenir le certificat necessaire a l'inscrip- tion et c'etait a lui a dire si les documents dont ils faisaient Registersachell. N° 49
etat etaient de nature a justifier de la delivrance du eerti- fieat, question dont la solution, selon l'art. 559 al. 1 CC, ne prejugeait d'ailleurs en rien les droits que Delle Renate Meyer pouvait se trouver encore dans le cas de faire valoir par la voie des actions ordinaires en nullite ou en petition d'heredite. Dans le cas ou Dame Meyer et son fils adoptif obtien- draient le certificat prevu par l'art. 18 ORF, il ne serait pas admissible d'exiger de Dame Meyer qu'elle fournisse des smetes pour garantir les droits que le testament pour- rait eonferer a Delle Renate Meyer, ear si l'on devait attri- buer au de cujU8 l'intention d'appeler Delle Renate Meyer a recueillir au deces de sa mere la part d'heritage devolue a cette derniere, i1 faudrait egalement reconnaltre, en pre- sence des termes formeis du testament ( Meine Frau soll uneingeschränktes Recht der Verfügung und Verwaltung an diesem Vermögensteil haben lJ), qu'il entendait en tout cas dispenser Dame Meyer de toute fourniture de smetes dans le sens de l'art. 490 al. 2 CC. 49. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 26. November 1953 i. S. Lustenberger gegeu Luzern, Justizkommission. Grundbuch. Bäuerliches Vorkaufsrecht.