Verwaltungs und Disziplinarrecht.
die an den Sitz in Olten zu bezahlen sind, wo die gesamte
Buchhaltung zusammengefasst ist, dass die Niederlassung
über keine flüssigen Geldmittel verfügt und kein Post-
checkkonto besitzt und ferner einer Propagandaabteilung
entbehrt.
Letzteres ist jedoch ohne jede Bedeutung für die wirt-
schaftliche Selbständigkeit der Zweiganstalt. Im Zeitalter
der Rationalisierung ist die einheitliche Besorgung der
Propaganda vom Hauptsitz aus eine häufige Erscheinung.
Und ob die Zweiganstalt die Buchhaltung selbst besorgt
oder ob diese für sie am Hauptsitz geführt wird, ist eben-
falls nicht entscheidend. Vielmehr kommt es, wie die
Vorinstanz richtig darlegt, darauf an, ob die Niederlassung
in ihrem eigenen Interesse und demjenigen der mit ihr
verkehrenden Dritten einer gesonderten Buchhaltung
bedarf. Das ist hier unbestreitbar der Fall, wie schon
daraus erhellt, dass die Buchhaltung vom Hauptsitz für
die Niederlassung gesondert geführt wird. Dass schliesslich
der Geldverkehr beim Hauptsitz konzentriert ist, dürfte
allerdings ungewöhnlich sein. Aber die Selbständigkeit der
Niederlassung, auf welche es für die Öffentlichkeit an-
kommt, wird dadurch nicht berührt ; denn es ändert
nichts daran, dass im Rahmen des ihr überlassenen um-
fangreichen Geschäftsverkehrs die Niederlassung auch
über die erforderlichen Geldmittel verfügt. Der Hauptsitz
erscheint. insofern lediglich als Zahlstelle für die Nieder-
lassung.
e) Die Beschwerde hält daran fest, dass der Betrieb
der Niederlassung vVinterthur nicht jederzeit ohne ein-
greifende
Neuorganisation selbständig weiterbestehen
könnte, wie die Rechtsprechung das verlange, eben weil
ihr die Einkaufsorganisation und die Buchhaltungsabtei-
lung fehle und sie lediglich an die Genossenschafter liefere,
die
dem Gesamtunternehmen, nicht der Niederlassung
angeschlossen sind.
Allein die
Frage ist nicht so zu stellen, ob die Nieder-
lassung Winterthur als Geschäft ausserhalb der Genossen-
Registersachen. N0 14.
schaft, deren Mitglieder sie zur Hauptsache beliefert,
verselbständigt werden könnte, sondern ob dies im Rahmen
der Genossenschaft, d. h. zur weiteren Belieferung der
Genossenschafter, möglich wäre. Hiefür wäre die fehlende
Buchhaltung kein Hindernis; es ist nicht einzusehen,
wieso
Winterthur die für sie vom Hauptsitz gesondert
geführte Buchhaltung nicht übernehmen und weiterführen
. könnte. Warum schliesslich die eingekauften Waren, die
heute der Hauptsitz für eigene Rechnung der Nieder-
lassung Winterthur zur Verfügung stellt, nicht für Rech-
nung der selbständig gewordenen Unternehmung geliefert
werden
könnten, ist nicht erfindlich.
Demnach erkennt
das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
14. Arret de la Ire Chambre eivile du 27 jauvier 1953 dans la
cause Meilland contre Bureau federal de la propriete intellee-
tuelle.
Brevetabilite des inventions oons le domaine de l'agrioulture et de
l'horticulture. Art. 1 er et 26 al. 2 LBI.
nest necessaire, dans ce dOIIlaine comme dans les autres, que
l'invention puisse etre repetee par un homme du metier suivant
le procede expose dans la description.
Patentjähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiete der Landwirt.
schaft und des Gartenbaus; Art. 1 und 26 Abs. 2 PatG.
Auch auf diesem Gebiete muss, gleich wie auf den übrigen, die
Erfindung nach dem in der Patentbeschreibung dargelegten
Verfahren durch einen Fachmann wiederholt werden können.
Invenzioni nel campo dell'agricoltura e dell'orticoltura che sono
sU8cettibili
di brevetto. Art. 1 e 26 cp. 2 LBI.
Anche in questo campo, come negli altri, e necessario ehe l'inven-
zione possa essere ripetuta da una persona deI mestiere seguendo
il procedimento esposto nella descrizione.
A. -Francis Meilland adepose le 6 octobre 1949
aupres du Bureau federal de la propriete intellectuelle
une demande de brevet ayant pour titre Variete de
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
rosier a Heur rouge , nomme Rouge Meilland-Happiness ,
accompagnee d'une description dans laquelle il exposait
es raisons qui l'avaient conduit a entreprendre des re-
cherehes
afin de creer, par synthese, une plante reunis-
sant tous les caracteres heureux des varietes actuelles ,
tout en evitant certains de leurs defauts. Un long et
patient travail de f6condation artificielle, de selection et de
greffage I'avait amene, disait-il, a l'obtention de la variete,
objet du brevet. Les procedes emp oyes peuvent se resumer
de la maniere suivante :
a) Il commenya par croiser deux roses determinees A
et Bades milliers d'exemplaires. L'ete suivant, grace a
cette fecondation dirigee, il obtint 2400 petites plantes
d'aspect different. b) De ces plantes il n'en retint que
118 en raison de ce qu'elles montraient dans leur deve-
loppement vegetatif certains caracteres favorables, suscep-
tibles
de s'affirmer davantage par la suite . Par greffage,
i fixa sur un systeme radiculaire un ruil preleve sur cha ;un
des rameaux des 118 plantes en question. Quelques mois
plus tard H en resulta 118 rosiers. Un an apres, a la suite
de nouvelles eIeminations, 24 plantes sur les 118 furent
particulierement remarquees. Ces 24 p antes furent alors
multipliees de
la meme fayon. L'ete suivant, soit le huitieme
depuis les premiers croisements, il remarqua pour la
premiere fois la vigueur, la beaute de forme et de couleur
d'un sujet issu de l'une de ces 24 plantes. Il proceda alors
a l'ecussonnage de cette plante et put constater que ses
caracteres ne se modifiaient plus. Il convenait disait-il
de s'assurer du caractere industriel et commernial de l
variete ainsi obtenue. Toute une serie d'essais eut lieu
afin
d'apprecier laproductivite, la reaction de la plante
sous divers climats, en diverses saisons, la tenue de la
Heur a l'emballage, chez e Heuriste et en appartement.
Les resultats de ces essais ont souligne l'importance de
la decouverte pour l'industrie de la Heur coupee. Il constata
alors que ses caracteres ne sont fidelement transmissibles
que par voie agame ou asexuee. 11 faut obligatoirement
I
Registersachen. N° 14. 79
prelever un ruH ou des tissus vegetatifs de la varünte pour
en obtenir la reproduction rigoureuse. Cette operation ne
peut donc se faire que par bouturage ou greffage, et de
preference sur certaines varietes connues.
Dans la derniere description deposee par le recourant
(portant le n° 3), Meilland avait formule une revendication
n° 1 portant sur le rosier et une revendication n° II portant
sur le procede de reproduction du rosier.
B. -Se fondant sur la troisieme description et repre-
nant d'ailleurs l'essentiel des objections deja formuIees
dans deux notifications anterieures, le Bureau federal de
la propriete intellectuelle a rejete la demande par decision
du 3 janvier 1951.
Cette decision est motivee en resume de la maniere
smvante: Pour qu'une revendication portant sur une
plante soit acceptable, il faut que ledemandeur soit en
mesure d'indiquer un procede permettant d'obtenir cette
plante avec quelque surete. Cette condition n'est pas
realisee en l'espece. Un horticulteur qui voudrait par le
procooe d6crit obtenir le rosier faisant l'objet de la reven-
dication n° 1 devrait d'abord obtenir, par croisement des
roses A
et B, la plante scientifique donnant finalement
le rosier
revendique. Or le demandeur lui-meme fait
observer que pour obtenir une plante presentant exacte-
ment ces caracteres mentionnes, il faudraitpratiquer
l'operation sur un nombre suffisant de Heurs pour per-
mettre l'obtention simultanee d'un minimum de 269
millions
de plantes . Une teIle operation est donc prati-
quement irrealisable. Si l'on ne peut obtenir la plante
scientifique desiree, on ne peut non plus obtenir le rosier
revendique.
Le procede ne peut etre repete. Le demandeur
convient que la phase a) qu'il appelle invention scienti-
fique
n'est pas brevetable. En revanche, il est d'avis que
la phase b) est brevetable, pour la raison entre autres
que pour l'ruil de ' Rouge Meilland-Happiness' on est
assure de le trouver aussi longtemps que la collectivite
portera un interet a l'invention revendiquee . II oublie
a Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
-poursuit le Bureau federal -que lorsqu'il s'agit de
refaire
synthetiquement le rosier, il s'agit precisement de
refaire
d'abord cet :eil de Rouge Meilland-Happiness ,
et l'on ne saurait donc admettre qu'il soit de prime abord
a la disposition du tiers qui voudrait refaire le rosier.
La distinction que fait le demandeur entre une phase a)
non brevetable et une phase b) brevetable est arbitraire
et n'emporte p la conviction. En conclusion, le Bureau
federal a rejete la revendication n° I parce que le rosier
ne peut etre reproduit avec quelque chance de succes par
le procede d6crit. Quant a la revendication n° II portant
sur le proced6 de reproduction, il l'a juge inacceptable
pour la raison que si le procede ne part pas, il est vrai,
des deux rosiers A et B mais de l' :eil de Rouge Meilland-
Happiness , il n'en reste pas moins qu'il s'agit de refaire
cet :eil, ce qui est pratiquement impossible. La description
n'exposant pas l'invention de fa ;lOn que les hommes du
metier puissent l'executer (art. 26 al. 2 de la loi sur les
brevets d'invention), la demande doit etre rejetee en vertu
de l'art. 27 al. 2 de cette meme loi.
C. -Meilland a interjete contre cette decision un
recours de droit administratif aux termes duquel il conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal fed6ral prononcer :
- Le recours est admis et la d6cision attaqu6e du
Bureau federal de la propri6te intellectuelle annulee.
H. Le Bureau f6deral est invite a d6livrer a Francis
Meilland le brevet qu'il a demande, etant entendu que
la revendication II, concernant le proc6d6 de production
du Rosier hybride de TM a fleur rouge sang de b :euf, est
supprimee.
IH. Subsidiairement a la conclusion H Ci-dessus, ren-
voyer l'affaire au Bureau federal pour nouvelle decision,
la brevetabilite du Rosier hybride de TM a fleur rouge
sang de b :euf, en tant que produit, etant en principe
admise .
D. -Le Bureau fed6ral de la proprieM intellectuelle
a conclu
au rejet du recours.
Regiswrsachen. N° 14.
E: -Le recourant a produitune r6plique aux termes
de laquelle il maintient ses conclusions.
Il ressort des pieces produites par le recourant que ce
dernier a obtenu des brevets couvrant le rosier litigieux
aux Etats-Unis d'Am6rique, en Belgique, en Hollande,
en France et en I talie.
Considerant en droit :
Le recourant a declare dans son recours renoncer a
revendiquer la protection 16gale pour un procede da
reproduction du rosier hybride de tM a fleur rouge Meil-
land-Happiness. Sa revendication ne porte des lors plus
que sur le rosier lui-meme. Sa these se ramene a soutenir
que le rosier qu'il a cree et dont il a indique les caracte-
ristiques dans sa troisieme description est un produit
nouveau et qu'il est en droit de le faire breveter, bien
que les procedes grace auxquels il peut etre actuellement
obtenu (prelevement d'un :eil, bouturage, marcottage)
soient connus. A l'objection du Bureau federal de la
propriete intellectuelle consistant a dire que pour refaire
synthetiquement le rosier, il s'agit precisement de refaire
d'abord cet :eil, et qu'on ne saurait admettre qu'il soit
de prime abord a la disposition du tiers qui voudrait
refaire ce rosier , il repond en affirmant que l' :eil de son
nouveau rosier sera toujours a la disposition des hommes
du metier. Pour le cas ou le Tribunal aurait le moindre
doute a ce sujet, il lui demande d'ordonner une expertise.
La question de savoir si l' :eil du rosier hybride de tM
a fleur rouge Meilland-Happiness sera ou non toujours
a la disposition des horticulteurs qui voudront reproduire
cette variete de rosier ne presenterait en r6aliM d'interet
en l'espece que si l'invention dont se prevaut le recourant
avait consiste simplement a obtenir la reproduction de ce
rosier
par le moyen du greffage d'un :eil de ce rosier sur
certaines varietes de plantes connues ou par bouturage
dudit. Or c'est ce qu'on ne saurait admettre. L'invention
doit etre en effet recherchee plus haut, autrement dit
6 AS 79 I -1953
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
dans la creation de la premiere des plantes a laquelle
le
recourant a reconnu des caracteres specifiques la distin-
guant des varietes jusqu'alors connues et, de plus, immua-
bles. C'est. en effet a l'occasion de la creation de cette
premiere plante qu'on peut dire qu'il a deploye l'activiM
creatrice
qui est un des elements necessaires de toute
invention brevetable. Le litige se ramene ainsi a la question
de savoir si la creation de la nouvelle plante, dite scienti-
fique,
grace a la quelle il est actuellement possible de repro-
duire par des procedes connus le rosier hybride rouge
Meilland-Happiness, constitue une invention nouveIle.
La loi suisse n'exclut pas, il est vrai, la brevetabiliM
des inventions dans le domaine de l'agriculture ou de
l'horticulture. Comme le dit le Message du Conseil federal
a l'Assemblee federale
concernant la revision de la loi
sur les brevets d'invention (FF 1950 p. 955), une invention
qui permet d'obtenir dans ce domaine un resultat deter-
mine en influell(;ant les phenomenes physiologiques peut
etre consideree comme une invention technique et utilisable
industriellement et a ce titre beneficier de la protection
legale. Mais encore faut-il, suivant une jurisprudence
constante, qu'il s'agisse d'une invention susceptible d'etre
exploiMe industriellement, c'est-a-dire qu'un homme du
metier soit en mesure de la repeter suivant le procede
expose dans la description annexee a la demande. Or
cette condition n'est evidemment pas realisee en l'espece,
puisque le recourant convient lui-meme que le procede
expose dans sa description ne peut faire l'objet d'appli-
cations industrielless renouvelees avec sftrete et d'une
fayon indefinie.
Il est exact, ainsi que le fait ob server le recourant,
qu'en Allemagne, Oll la loi sur les brevets d'invention
contient des dispositions analogues acelIes des art. I
al. I et 26 al. 2 de la loi suisse, certains jurisconsultes,
tenant compte des conditions speciales qui president a
la creation et a la reproduction des vegetaux, proposent
d'apporter une atMnuation a la rigueur du principe selon
RegiStersachen. No 14.
lequel l'invention, pour etre brevetable, doit pouvoir
etre repeMe par un homme du metier selon le procede
expose par l'inventeur, en ce sens qu'il suffirait en ce
domaine que le procooe soit decrit de fayon a etre tkeori-
quernent
susceptible de repetition (Cf. SCHADE, Gewerb-
licher
Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR, annee
1950 p. 317) et que d'autres se prononcent meme d'une
fayon generale dans le sens de la brevetabiliM des cultures
de vegetaux (Cf. PINZGER, GRUR, 1938 p. 733 et suiv.,
KIRCHNER, GRUR, 1951 p. 572 et suiv.). Mais, d'une
part, cette opinion est combattue par d'autres auteurs
(Cf. LINDE:r. IER, GRUR, 1942 p. 483 et suiv. ; SCHMIDT,
GRUR, 1952 p. 168), et, d'autre part, l'adopter equivau-
drait, en droit suisse en tout cas, aderoger a un principe
fondamental de la loi. TeIle est du reste aussi l'opinion
qu'exprirne le Conseil federal dans le message deja cite
(FF 1950 p. 957). Or il n'est pas au pouvoir du juge de
s'ecarter a ce point des prescriptions de la loi. Si l'on
peut, il est vrai, avancer de bonnes raisons pour justifier
un traitement de faveur pour les inventions relevant du
domaine de l'agriculture ou de l'horticulture dont la
repetition ne peut etre garantie par la seule application
du procede decrit par l'inventeur, c'est au Iegislateur seul
toutefois qu'il appartient de decider si ces raisons sont
suffisantes pour apporter une modification a la reglemen-
tation actuelle. En l'etat de la legislation, la demande
de brevet presentee par le recourant ne pouvait qu'etre
rejetee.
Le Tribunal jederal prononce :
Le recours est rejeM.