- Extrait de l'arret de la lle Chambre civile du 12 mars 1953
dans la cause dame Devaud contre Devaud.
Tran8jO'l"l7/Jation d'une action en 8eparation de COrp8 en une action
en divorce. Art. 146, 158 CC.
La question de savoir si et a. quelles conditions une partie est
recevable, devant les juridictions cantonales, a. transformer une
demande en separation de corps en une demande en divorce
releve exclusivement du droit cantonal.
Umwandlung einer Ehetrennung8-in eine Ehescheidung8klage.
Art. 146 und 158 ZGB.
Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Partei vor den
kantonalen Instanzen befugt sei, ein Trennungs-in ein Schei-
dungsbegehren umzuwandeln, ist ausschliesslich eine Frage des
kantonalen Rechts.
Trastormazione d'un'azi di 8eparazione per80nale in un'azione
di divorzio (art. 146, 158 CC).
TI quesito se e a quali condizioni una parte e ammessa; davant
alle giurisdizioni cantonali, a chiedere che una domanda d
separazione personale sia trasformata in una domanda dl
divorzio, dipende esclusivamente da! diritto cantonale.
Resume des /aitB :
Par jugement du 28 mars 1950, le Tribunal de premiere
instance de Geneve a prononce le divorce des epoux
Devaud a la demande du mari et malgre l'opposition de la
femme qui avait concIu a 1a separation de corps.
Dame Devaud a appeIe de ce jugement. Ses conclusions
d'appel tendaient a ce que le mariage fftt declare dissous
par le divorce prononce aux torts du mari.
Par arret du 4 novembre 1952, la Cour de justice civile
de Geneve a confirme 1e jugement de premiere instance,
sanS se prononcer sur les conclusions de l'appelante,
motif pris de ce que ces conclusions n'avaient pas 13M
soumises au tribunal de premiere instance. Dans ses der-
nieres
conclusions devant le Tribunal, le 28 fevrier 1950,
Dame Devaud, dit rarret, n'a demande que la separa-
tion de corps. Elle est donc irrecevable a soumettre a la
Cour une demande en divorce, meme si, le 24 janvier
precedent, en comparution personnelle, elle a declare ne
pas s'opposer a l'action du mari, ce qui ne constituait pas
Familienrecht. N0 2,
l'introduction d'une action personnelle (article 362 loi,
de procedure civlle ; et Semaine judiciaire 1941, pages 225
et suivantes, notamment 233, en haut; et 1944 page 338,
IV de l'intitule).
Dame Devaud a recouru en reforme en reprenant ses
conclusions
en divorce.
Le Tribunal a declare le recours irrecevable an tant
qu'll tendait a faire prononcer le divorce contre Sieur
Devaud.
Extrait des moti/s:
- -La recourante pretend qu'en refusant de se pro-
noncer sur ses conclusions en divorce par le motif qu'elles
n'avaient pas 13M formulees devant 1e Tribunal de premiere
instance,
la Cour de justice s'est mise en contradiction avec
lajurisprudence federale. Ce moyen n'est pas fonde Il est
exact que, dans l'arret Wullschleger (RO 77 II 289 et
suiv.) que cite la recourante, le Tribunal federal a juge qu'll
etait loisible aux epoux de transformer en tout temps et
jusque dans le recours en reforme une demande en divorce
en une demande en separation de corps. Mais cela ne veut
pas dire que l'inverse soit egalement vrai, autrement dit
que les cantons soient tenus de permettre a l'epoux qui a
introduit une action en separation de corps de conclure
ensuite au divorce en tout temps et sans egard aux dispo-
sitions de la loi de procedure touchant la modification
des conclusions.
L'arret Wullschleger, comme l'arret Gia-
cometti, (RO 74 II 179) a motive, II est vrai, la regle
sus-rappelee
par le motif que passer du divorce a la sepa-
ration de corps, c'est reduire ses conclusions -faculM
qu'admettent actuellement toutes les lois de procedure -.
Mais On aurait pu invoquer egalement a ce propos le fait
qu'll n'y a aUCun inMret pour la socieM a empecher un
epoux qui pensait, au debut du proces, devoir demander
le divorce de transformer ensuite cette demande en une
demande en separation de corps. Las dispositions de l'art.
158 ce, tout comme celle de l'art. 146 al. 2, temoignent
clairement, au contraire, du Bouci qu'avait le Iegislateur
de maintenir autant que possible le lien conjugal. Or,
a
elle seule, cette consideration permettrait deja d'imposer
aux cantons l'obligation d'autoriser 1a transformation de
l'action en divorce en une action en separation de corps a
n'importe quel moment du proces et sans formalites parti-
culieres. S'agissant en revanche de la transformation d'une
action en separation de corps en une action en divorce,
on ne voit aucune raison tiree du droit fMeral de soustraire
cette matiere aux regles de la procMure cantonale qui
regissent la modification des conclusions. La liberte des
cantons reprend ici tout son empire. C'est donc a tort
-il faut le reconnaitre -que, dans un arret de 1915
(RO 41 II 200), le Tribunal federal a cru pouvoir inferer
de l'art. 146 al. 2 CC que, si la partie demanderesse qui
avait d'abord conclu a la separation de corps conclut fina-
lement
au divorce, le juge a l'obligation de statuer sur ces
dernieres conclusions, sans
egard a la question de savoir
si elles
avaient ete presentees conformement aux regles de
la loi de procMure cantonale. L'art. 146 al. 2 a ete edicte
en vue simplement d'interdire au juge de prononcer le
divorce s'il
n'a pas ete demande par l'une ou l'autre des
parties,
et quand bien meme il estimerait que les conditions
du divorcie seraient realisees (cf. ROSSEL, I 2
e
M., p. 256 ;
GMÜR, ad art. 146 note 15 ; EGGER, ad art. 146, note 4) ; il
ne
touche par consequent en rien a la question de savoir
si, teIle qu'elle a
ete presentee, une demande en divorce est
ou non recevable au regard des dispositions de la loi de
procMure cantonale.
Le Tribunal federal n'ayant ainsi pas a se prononcer sur
les conclusions en divorce da la recourante et celle-ci ne
contestant pas que le divorce ne doive etre prononce
contre elle
a cause de son adultere, le recours doit etre
rejete prejudiciellement en tant qu'il concerne 1a question
du divorce.
- Urteil der 11. Zivllabteilung vom 14 . .Januar 1953 i. S.
Ochsenbeln gegen Ochsenbein.
Unzulässigkeit dnr ßcheidung französischer Ehegatten, wenn die
bekla Partei di!3 Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte
bestreitet. UeberslCht über die dafür massgebende französische
Rechtsprechung.
Art. 1 und 2 des französisch-schweizerischen Gerichtsstandsver-
trages vom 15. Juni 1869.
Art. 7 h NAG.
Le dioorce d'epoux franniB ne peut etre prononce lorsque la partie
defenderesse conteste 10. competence des tribunaux suisses.
Expose de 10. jurisprudence fram;aise concernant la question.
Art. l
er
et 2 de 10. Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur
l :ompetence judiciaire et l'execution des jugements en matiere
Clvile.
Art. 7 lettre h LRDC.
TI dioorzio di coniugi francBBi non puo essere pronuneiato quando
- parte convenuta contesta la competenza dei tribunali svizzeri.
Quadro della giurisprudenza franeese su detta questione.
Art. 1 e 2 della Convenzione franco-svizzera 15 giugno 1869
sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia
civile.
Art. 7 lett. h RDC.
A. -Die Eheleute Ochsenbein, in Basel wohnhaft, sind
französische Staatsangehörige. Die Ehefrau klagte am 2.
April 1949 beim Zivilgericht des
Kantons Basel-Stadt auf
Scheidung der Ehe gemäss Art. 142 ZGB und Art. 231 des
französischen Code civil.
Der Ehemann bestritt die Zustän-
digkeit der schweizerischen Gerichte zu dieser Klage mit
Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Ehegatten und
beantragte daher in erster Linie, es sei auf die Klage nicht
einzutreten.
Mit Zwischenurteil vom 12. Januar 1952 erklärte sich
das Zivilgericht für zuständig. Das Appellationsgericht des
Kantons Basel-Stadt, an das der Beklagte appellierte, ent-
schied jedoch am 30. September 1952, dass auf die Klage
wegen mangelnder Zuständigkeit
nicht einzutreten sei.
B. -Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung
an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, das Urteil
des Appellationsgerichts sei aufzuheben, die Zuständigkeit