Art. 216 SchKG; applicability in liquidation following a composition agreement with assignment of assets; set-off between masses and co-obligors. The omission of Art. 216 from Art. 316 lit. m SchKG does not evidence a legislative exclusion of that provision. Given the established case law extending Art. 216 to composition liquidations, the same conditions governing recourse between the respective estates apply in both bankruptcy liquidation and composition liquidation. A complaint against a reserved set-off position is not time-barred before the liquidation dividend is known and payable; only then is the set-off issue ripe for challenge.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 31. et pour que, par consequent, son execution doive etre refusee (RO 63 III 143), il faudrait que cette mesure soit toujours interdite dans ce cas. Si eile est permise a certaines conditions, ce n'est qu'apres avoir verifie l'existence de ces dernieres qu'on peut juger si le sequestre viole l'art. 173 CC et un tel contröle n'incombe ni au prepose aux poursuites ni aux autorites de surveillance (RO 64 III 128). Or, Oll doit precisement admettre qu'un epOUX peut, dans certaines circonstances, faire sequestrer les biens de son conjoint domicilie a l'etranger. En effet, si l'on veut appliquer au sequestre la defense generale de l'art. 173 CC, Oll doit aussi faire beneficier les epoux des temperaments que les art. 174 et 176 cc apportent a cette disposition legale. Applique seul, l'art. 173 CC serait trop rigoureux et risquerait de Ieser gravement les interets de l'epoux creancier. Meme si l'on ne deduit pas de ces considerations que le sequestre est toujours permis entre conjoints quand le debiteur est domicilie a l'etranger (solution envisagee par l'arret RO 63 III 143), on doit regarder cette mesure comme possible a tout le moins lorsque le creancier pourrait effectivement recourir au:x moyens prevus par les art. 174 et 176 CC si les deux conjoints etaient domicilies en Suisse. Ainsi, il n'est jamais evident d'emblee qu'un sequestre obtenu par un epoux Sur es biens de Süll conjoint domicilie a l'etranger viole l'art. 173 CC. Meme si l'on voulait apporter une restriction aux principes developpes dans l'arret Florin, eile serait inoperante dans un tel cas. En l'espece, les autorites de surveillance ne pouvaient donc annuler d'o:ffice les mesures prises par l'o:ffice des poursuites pour executer le sequestre ordonne sur requete de dame Bonesio. Des lors, ce sequestre doit subsister, de meme que la poursuite consecutive au sequestre. (
i Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 32.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 32. Oonsiderant en droit : l. -Il ressort tant des observations figurant dans l'etat de collocation que de celles qui accompagnaient le tableau de distribution que si l'administration de la faillite d'Edouard Studer a emis la pretention de compenser le dividende echeant a Studer, Koller S.A. avec le montant du dividende que la masse aurait a payer a certains crean- ciers, c'est parce que, a l'egard de ces derniers, Edouard Studer ne repondait qu'en qualite de caution de Studer, Koller S.A. Contrairement a ce qu'affirme l'autorite supe- rieure de surveillance, c'est donc bien avec une creance de la masse que l'administration de la faillite entendait com- penser le dividende revenant a Studer, Koller S.A. C'est a tort aussi, d'autre part, que l'autorite superieure de surveillance a estime que la societe Studer, Koller S.A. aurait du porter plainte dans les dix jours a compter de la reception de la lettre du 14 septembre 1951 par laquelle l'administration de la faillite l'informait de son intention de compenser. Ce n'est en effet qu'une fois connus et le resultat de la liquidation et le dividende afferent aux crean- ciers qu'on pouvait savoir s'il y aurait matiere a compen- sation. Jusque-la et notamment lors de l'etablissement de l'etat de collocation, l'administration ne pouvait que reser- ver sa pretention de compenser. Tant qu'elle n'avait pas paye aux creanciers interesses les dividendes afferents aux creances qu'ils possedaient contre Studer, Koller S.A., elle n'avait evidemment pas le droit de compenser et l'on ne saurait par consequent reprocher a Studer, Koller S.A. d'avoir attendu d'etre informee du depöt du tableau de distribution pour porter plainte. 2. -Ni dans sa reponse a la plainte, ni dans son recours a l'autorite superieure de surveillance, ni non plus dans sa reponse au present recours l'administration de la faillite n'a allegue que les dividendes que pourraient recevoir les creanciers interesses dans l'une et l'autre procedure depas- saient ou depasseraient au total le montant de leurs crean- l i t Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N 32. 143 ces. La seule raison qu'elle ait invoquee pour justifier sa decision de compenser la creance produite par la Studer, Koller S.A. dans la faillite d'Edouard Studer avec le divi- dende que la n:iasse aurait a payer auxdits creanciers etait que l'art. 216 LP n'etait pas applicable dans le cas ou les biens de l'un des coobliges (en l'espece, Studer, Koller S.A.) sont realises dans une procedure de concordat par abandon d'actif. C'est aussi bien le motif sur lequel est fondee la decision de l'autorite superieure de surveillance. Or il est clair que ce motif ne saurait etre retenu. Il est exact que l'art. 316 lettre m ne mentionne que les art. 213 et 214 LP. Maisonne saurait infärer de ce seul fait que Ie Iegislateur, en reglant dans la loi du 28 septembre 1949 la procedure de liquidation des biens d'un debiteur mis au bene:fice d'un concordat par abandon d'actif ait entendu exclure en ce cas-Ia l'application de l'art. 216. La jurisprudence ayant depuis longtemps pose le principe que cette disposition s'appliquait aussi bien en cas de concordat par abandon d'actif qu'en cas de liquidation consecutive a une faillite (RO 41 III 215), on doit au contraire presumer que, si le legislateur avait reellement entendu deroger a cette regle, il n'aurait pas manque de le dire expressement. Aussi bien la these de l'administration de la faillite et de l'autorite superieure de surveillance conduirait-elle logiquement a exclure egalement l'application des alineas 1 et 2 de l'art. 216, et par consequent a denier au creancier au benefice d'une creance garantie par le cautionnement d'un tiers la faculte de faire valoir sa creance simultanement contre ses deux coobliges, autrement dit dans l'une et l'autre proce- dure de liquidation, ce qui manifestement ne saurait se justi:fier. Il n'y a en realite aucune raison pour que les con- ditions auxquelles est subordonne le recours de l'une des masses contre l'autre ne soient pas les memes, dans le cas d'une liquidation par suite de faillite et dans celui d'une liquidation par suite de concordat par abandon d'actif. Le recours est donc fonde.
Staatsverträge. La Ohambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est admis ; la decision attaquee est reformee en ce sens que la decision rendue par l' Autorite infärieure de surveillance est maintenue. B. Staatsverträge. Traites internationanx. Ungarn, Hongrie. Siehe Nr. 30. Voir le n° 30. IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
Schnldbetreibnngs-und Konkursrecht. Poursnite et Faillite.