Art. 27 Ziff. 4 OG; Art. 230 StPO Fribourg; compensation for arrest and detention after non-prosecution: the Federal Tribunal’s elective civil jurisdiction extends only to disputes subject to the ordinary cantonal civil courts. Where cantonal law entrusts such claims to a special authority, here the Chamber of Accusation, and the award depends on an equitable assessment rather than on a strict civil-law duty, the Federal Tribunal lacks jurisdiction. The claimant retains any reserved civil action against the informant or third parties under Art. 230 para. 2. Consid. on jurisdiction and special cantonal procedure.
B. Civih-echtspfleg e. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Diff'erends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 22. Am t du 21 Janvie1' 1882 dans la canse Audel'gon contre l'Etat de Fribou1'g. Le 6 aotH 1880, J. Pernet fils, negociant a Romont, depo- 8ait a la PrMecture de la GJane une plainte contre les sie urs Dominique Savoy, d' Attalens, alors fugitif, et Luden Auder- gon, de Chesopelloz, comme ayant, entre autres, faussemnnt appose, en compagnie d'un troisieme individu, demeure . lll- connu, la signature du nomme Lucien l. 'Iettraux sur un bIllet du capital de 1000 francs. Le 14 dit, Audergon etait arrete et incarcere a Romont, Oll il fut confronte le surlendemain avec le plaignant Per- net: celui-ci, apres avoir examine le prevenu de nouveau, persista a soutenir qu'Audergon 61ait l'un de ceux qui avaient signe le billet Caux : le plaignant ajouta reconnaitre positivement la chaine de montre d'Audergon comme celle que portait l'individu, auteur du faux signale. Audergon nia energiquement avoir jamais ete chez le plaignant. Le 28 Aotit 1880, le Juge d'instruction fit pratiquer sur les biens d'Audergon un sequestre jusqu'a concurrence de 1000 francs, et transmit, le 2 Septembre suivant, l'enquete a la Chambre d'accusation. Par amnt du 1 i Septembre 1880, la Chambre d'accusation, a la suite de l'enquete instruite, renvoie Lucien Audergon et Dominique Savoy devant le Tribunal criminel de l'arrou- dissement de la GJane, comme prevenus de faux en ecriture privee et d' escroquerie. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 22. 123 Le sieur Savoy, arrete quelque temps plus tard, declara, a I'audience du Juge d'instruction du 25 Octobre 1880, qu'i! etalt, avec deux complices, les nommes Cuennet et Sallin, rauteur des fausses signatures incriminees. Le meme jour, les dits complices confirmerent le dire de Savoy, tout en pro cl amant l'innocence de Lucien Audergon, sur quoi ce dernier fut immediatement mis en liberte. L'enquete, definitivement clöluree, fut transmise le jour meme a la Chambre d'accusation, laquelle, par arret du 30 Octobre 1880, rMorma son aff( t du 11 Septembre pre- cMent en ce qui concerne Lucien Audergon, et prononca qu'il n'y avait pas lieu a snivre contre ce prevenu. Fonde sur cet arret de non-li eu et sur rart. 230 du code de procedure penale fribourgois, Audergon reclama de la Chambre d'accusation une indemnite de 3500 Cr., modera- tion reservee, pour arrestation et detention injustifiees. Par arret du 11 Decembre 1880, celle auto rite a reponsse a demande d'indemnite susmennionnee, en se fondant sur ce que l'incarceration et la mise en accllsation du requerant etaient le resultat tout naturel d'une plainte formuIee contra lui, d'ou il resulte que e 'Mini stere public n'a fai!, dans cette occurrence, qua remplir le devoir a lui impose par a loi, et que l'Etat ne saurait en aucune facon etre rendu res- ponsable des faits dont se plaint le sieur Audergon. Par demande du 22 Avril 1881, Lucien Audergon a ou- vert action a I'Elat de Fribourg aupres du Tribunal fMeral, et conclu a ce que 1e dMendeur soit condamne a lui payer une somme de 3500 fr., moderation reservee, a raison des faits qui precedent. Les deux parties ayant, sous date des 12 et 17 Mai 18S1, denonce le litige a I!foseph Pernet, auteur de a plainte for- mee primitivement contre Audergon, le denonce Pernet a declare, par lettre du 6 Juin sllivant, ne pouvoir accepter de prendre part au proces. A l'appui de sa demande, Audergon fait valoir en resume ce qui suit : Vart. 1358 du code civil statue que tout fait quelconque
B. Civilrechtspflnge. de l'homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duqnel il est arrive ale reparer. En cas d'arrestation et de detention mal fondees, l'Etat a l'obligation de reparer le dommage cause, meme abstrac- tion faite de toute faute de sa part. Le code de procedure (art. 230 et 350) fait dependre cette obligation de l'obser- vation de deux seules conditions, a savoir, que le prevenu liMre s'adresse a la Chambre d'accusation dans les quinze jours qui suivent la communication de l'arret de non-lieu, et que le dit accuse liMre formule immediatement et sans delai sa demande devant le Tribunal correctionnel ou crimi- nel, ou devant la Conr d'assises, si c'est a rune ou a l'autre de ces autorites qu'il doit la constatation de son innocence. Audergon a rempli la condition qui lui incombait : il ne lui reste des 10rs qu'a actionner l'Etat devant le Tribunal federal, for determine par la Constitution et l'organisation judiciaire federale. Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg conelut :
En premiere ligne. a ce qu'il ne soit pas entre en ma- tiere, pour cause d'incompetence du Tribunal federal; 2° Subsidiairement, a ce qu'il soit dit et prononce que la demande dirigee contre l'Etat est mal fondee; . 3° Plus subsidiairement encore, a ce que I'indemnite de- mandee soitreduite. Le dMendeur avance en faveur de ses conclusions, tant prejudicielles gue liberatoireE, les arguments ci-apres : Le Tribunal federal est incompetent : a) En raison de la matiere: La demande d'Audergon ren- tre evidemment dans le domaine peDal. La conclusion civile prise devant le Tribunal federal n'est qu'un accessoire d'une action penale, devant des lors suivre le 9IOrt de l'action prin- cipale, et soumis a la connaissance du meme juge que celle-ci. h) En raison des procectes du demandeur: Audergon a nanti la Chambre d'accusation de sa demande d'indemnite; cette autorite constituait dans l'espece la derniere instance cantonale. Elle a rejete la demande, et aucune disposition IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen nnd Privaten etc. N° 22. 125 da la Constitution ou des lois federales ne permet de sou- mettre une teile sentence par voie d'appel au Tribunal federal. Au fond, I'Etat ne peut etre recherche: les autorites fribourgeoises devaient agir comme elles I'ont fait, en pre- sence de la plainte du sieur Pernet; c'est a celui-ci qu'Au- dergon doit adresser sa reclamation. Dans tous les cas la somme reclamee est trop considerable. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, I'Etat a ete condamne a une indemnite vis-a-vis d'un prevenu libere, cette indemnite n'a guere comporte plus de 1 fr. 50 cent. par jour de detention. Audergon, homme de condition inferieure, ne saurait etre admis a recIamer davantage. Dans leurs Replique et Duplique, les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions res- pectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit : Sur la question de competence soulevee par le dMendeur : to Comme il ne s'agit pas, dans l'espece, de l'application de lois federales par les Tribunaux cantonaux, la compe- tence du Tribunal f6deral ne peut etre fondee que sur l'art. 27, chiffre 4, de Ja loi sur l'organisation judiciaire fe- derale, statuant que ce Tribunal connait des differends entre des cantons d'une part et des particuliers d'autre part, lorsque le litige atteint une valeur en capital de 3000 francs au moins, et qu'une des parlies le requiert. Toutefois, ainsi qu'un arnnt recent le proclame (voir Bä1e-ville contre Kaltenmeyer du 29 Janvier 188t) consid. 4, Rec. VII, pag. 37 et suivantes), la competence elective du Tribunal federal, fondee sur l'art. 27 chiffre 1° precite, ne s'etend qu'aux contestations soumises a la juridiction ordi- naire des tribunaux cantonaux, et non aux litiges pour lesquels la legislation cantonale a, eu egard a leur nature particuliere, prevu une procMure speciale ou une juridiction exceptionnelle. 2° Or le Tribunal fMeral se trome evidemment dans l'espece en presence d'un cas de ce genre. Eu effet, le de-
12-6 B. Civilrechtspflege. mandeur ne saurait fonder sa pretention sur Ie principe de droit commun formule a I'art 1358 du code civil fribourgeois, portant que tout fait quelconque de I'homme qui cause a autrui un dommage, oblige ceJui par la faute duquel il est arrive a Je reparer. Cet article ne peut eire invoque en la cause, puisque son application est subordonnee a l'existence d'une faute, laquelle n'est pas meme alleguee par le deman- deur. Audergon ne se plaint pas d'avoir ele victime d'une arres- tation arbitraire ou illegale, mais il se borne a arguer de Ja detention qu'il a subie innocemment, ainsi qu'il resulte de l'arret de non-lieu rendu en sa faveur par le Tribunal d'ac- cusation.
En ce qui touche les reclamations de ce genre, l'art. 230 du code de procedure penale fribourgeois dispose que le prevenu liMre, qui a ete mis en etat d'arrestation et qui estime avoir droH a. une indemnite a la charge de l'Etat, s'a- dresse par requete a la Chambre d'accusatiou dans le terme de quinze jours des l'ordonnance de non-lieu. Il ressort de ceUe disposition que le legislateur fribour- geois a etabli, pour connaitre de semblables demandes d'in- demnite, Ja juridiction speciale de Ja Chambre d'accusation, et ce en se laissant guider par des considerations tirees de la nature meme de ces reclamations, lesquelles n'ont pas leur source dans une obligation stricte de droit civil, a laquelle l'Etal serait astreint, mais reposent pIutöt sur des motifs d'equite a apprecier librement par l'autorite publique. Cette autoriLe speciale, -d'ailleurs la mieux placee pourjuger, dans chaque cas particuIier, la question de savoir s'il y a Jieu ou non de meHre le reclamant au benefice de !'indemnite prevue a l'art. 230, -avait des lors seule vocation pour statuer definitivement sur la pretention du demandeur.
Le droit de rechereher civilement soit le denonciateur soit tels autres tiers qu'il appartiendra, demeure reserve au demandeur, s'il s'y estime fonde, conformement au 2 e alinea de l'art. 230 susvise. Par ces motifs, IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. ;";0 23. 127 Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur l'action civile ouverle par le sieur Alldergon. 23. UrtneH i).om 27. 3anuar 1882 in ad en Ud gegen .ottnarbbann. A. :Ilurd .l8efd luf; ).om 1. 3uti 1879 extneifte ber .l8unbeß xat oen ).on bel' :Ilirefti.on ber .ottnar'cbanngefeUrd aft ,, )crg:. legten ituati.onß"fänen, Eängen-un'c t)uer"rofilen fnr bte mannftreden in ben emeinoen üe1en , aorf, murgeln, d ilttborf unb rftfelb feine enenmigung, iebod unter bem crbenalt, baf; bie cttnarbbannbiteftion mit ber emein'ee ltorf über eine angemeffene, mit tr.ottoir unb maum"f(an aung eu )erfef ene, ßufanrtßftraf;e ur tati.on lid) u erftnn'ei gen, 'eem .?Bun'eeßratne ben b.on beiben ,, tl eHen . genenmtgten an berfelben )ornufegen unb bie ußfu1)rung blerer traf;e in i1)ren st.often u bef.orgen 1)abe. B. ?Rad) fängern UnternanbIungen fam ttlifd en ben :Organen ber :Il.orfgemeinbe tt.orf unb ber .ottl arbbal ngefellfd)aft etne etnänbigung über 'oie lRid tung unb nlage 'cer nad bem .?Be: fd fuffe beß .?Bunbeßratl eß l.lcm 1. 3uti 1879 ).on ber ott: ar'cbanngefeUfd aft öU erfteUen'cen ßufaf ttßjlraue ur tati.on Itorf AU tanbe, ttlonad für bie lRid)tung 'ee traf3e tm BefentHd en ein atß emein'ee"r.oiett ?Rr. Il beaetd)neteß r.o leU angen.ommen ttlurbe unb bie traf;e mit einer al rbaQn' breite )cn 6,5 ?meter un'e einem trottoir ).on 3 ?meter reite erjleUt u erben foUte. :Ilie ottl arbbanngefellfc1) ft legte baner bem emeinberatQe b.on lt.orf ben ntu urf emer fnd)ße3ug lic1)en Uebeteinfunft 3ur Unteröeid nung '!.lOt; ba nun m rt. 5 bieieß ntU urfeß beftimmt irt: ,,?Rad) I orgenommener Stonau. 11 bitton ge1)t bie neue traf3e in bag igentnum 'cnr enemne 11 !torf über, weld e nud )cn ba an auf aUe ßetten fur bte