Separation of powers; appellate admissibility of an appeal declaration belongs to the court seized of the merits when the cantonal decision merely states this competence. A cantonal authority does not encroach upon judicial power if it refrains from deciding admissibility itself and leaves the question to the competent court. A constitutional complaint based on an alleged intrusion into the judiciary fails where the challenged measure is only an allocation of competence and not a substantive judicial determination.
228 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. lieferung im uodiegenben aUe eine ect;tßungteict; eit inl oIuite, fo fann ierauf um fo ",eniger itgenb ",erct;e (S;e",ict;t geIegt Werben, alg eturrent felbft nict;t at benaunten rönnen, ba bet angefoct;tene mefd)tufi ber egierung I on 6t. (S;anen gegen irgenb ",eIct;eß (S;efe I erftofie unb mitnin I on einer I erfaffungg. "'tbrigen ungleid)en anbnabung be ect;te jebenfalI nict;t gef%,roct;en ",erben fann. afi nad) ber, ",onI ber über",iegenben ro1entöaQl ber mobernen (S;efe gebungen 3u runbe Iiegenbeu, ed)tganfd)auung eine ?Uuglieferung im tlorHegenben alIe alIer bing nid)t 3u1affig, 'OielmcQt nad) ?!lliIauf tlon naQeöu 20 anren bie bem efurrenten ",egen einet Qrtletfenung auf, erlegte efangnififtrare neriantt ",are lift 3",ar rid)tig, aUeln bieg bel'ed)tigt reIbjl :lerftanbHcf) baß JBunbeggerid)t nid)t, gegen übet einer :lon einer fantonafen eQiirbe innernalb iQrer stomneten unb .onne mede ung beg unbenred)teg .ober eine fantonafen 58erfaffungggrunbfaljeg getroffenen 58erfügung einAu fd)reiten. emnad) Qat ba munbengerid)t erfannt: er efurg "'itb arg unbegrünbet abge",iefen. Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Konlwrdate. -Concordats. I. Konkurssachen. -Droit de concours dans les faillites. 38. ArTet du 3 Juin 1882 dans la cause POilS. Le sieur Eugt'me Pons, citoyen francais, etait etabli comme negociant a Saint-Prex (Vaud). Pons ne pouvant faire face a ses engagements, quitta Saint-Prex clandestinement dans Ia nuit du 14 au 15 avri11881, apres avoir expMie en vingt et un colis et par chemin de fer la presque totalite de son avoir en meubles et marchandises. Quelques-uns de ses creanciers, MI 'I. Narbel-Faraudo, Bieler-Ruttimann, negociants a Lausanne, et Schuler, mar- chand tailleur a Morges, se mirent a sa poursuita. Ils ap- prirent que ces 2 colis etaient deposes a la ga:ß e Fribonrg et en vertu des art. i 1.4 et suivants de la 101 fnbourgemse sdr les poursuites juridiques, ils firent pnrer ?e sequentres sur ces 2 colis. Ces sequestres ont ete notlfies, celm de Narbelle Hi Avril, pour une creance de 565 fr., celui de Schuler, pour une creance de 307 fr. 50 c. et celui de Bielnr et Ruttimann, pour une dite de 4997 fr. 25 c., le lendemam 16 Avril t8 1. Le 8 A vril, deux creanciers demanderent au Tribunal du district de Morges la mise en discussion des biens de E. Pons; elle fut ordonnee par ce tribunal Ie 2 A vriI. A la demande du liquidateur de cette masse, le president du Tribunnl de la Sarine aUlorisa, par me sure provisionnel.le dU,2 MaI, 1881, la vente an mise publique des marchandlses sequestrees.
230 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Konkordate. Pa: xpIoit du 18 Juin suivant, le liquidateur de Ia masse en faIlltte de E. Pons a assigne les creanciers sequestrants Narbel et consorts devant le Tribunal de l'arrondissement de 1a Sarine, concluant a ce qu'il soit prononce: En premier lig , qu' en application des principes gene- raux et des dISposItIOns des concordats en matiere de faillite e prix de. vente des objets sequestres au prejudice de E. Pons devalt rentrer dans la faillite de ce dernier ouverte a Morges, sauf aux creanciers sequestrants a intervenir dans la dite faillite et a revendiquer les droiis que Jes concordats Iem a??or?ent. Subsidiairement, que les sequestres operes au preJudIce de Pons sont nuIs, tant au point de vue de la forme qu'a celui du fond. . Narbel et consorts ont conclu au rejet de ces concIu- SlOns. Les parties convinrent en outre de plaider et de faire snatuer. prnalablement a toute autre question sur la conclu- SlOn prmClpale du representant de la faillite Pons. Le Tribunal ?e l'arrondissement de la Sari ne a, par juge- ment du 19 out 1881, ecarte cette conclusion principale et partant, admls celles liberatoires de Narbel et consorts. ' . La mise en .failIite de E. Pons a jnterjele recours de ce Jugement aupres ?e la Cou d'appel du canton de Fribourg, IaquelIe, par arret du 23 Decembre 1881, a maintenu Ja de- cision de premiere instance et deboute la predite masse de sa demande, avec suite de frais. C' est contre cet am3t que le liquidateur de 1a masse en dis- ussio? des bi,en de E. Pons a recouru, les 7/14 A-fars 1882, au TrIbunal federal, pour violation du concordat du 7 Juin 18t , et ?onclu ace qu'j plaise a ce tribunal prononcer, en modlficatlOn de cet amnt :
leur prix doivent rentrer dans la m.asse, sauf aux rep.resentants de celle-ci d'en repartir le prodmt aux ayants drOlt, confor- mement a. l'arret fribomgeois qui ama prononce sur la vali- dite du sequestre. Dans lem reponse, Narbel et consorts concluent a libera- tion tant de la demande principale que de la demande sub- sidiaire du liquidatem de la masse Pons. Les opposants au recours sont egalement intervenus dans la faillite de E. Pons a l forges : le liquidatem admit lems in- terventions, mais non Je droit de gage pretendu en leur fa- veur; Narbel et consorts ouvrirent aJors, par demande du 24 Novembre 1881, devant le Tribunal du district de Morges, une action a la masse Pons, tendant a ce que lems interven- tions soient admises avec le privilege recJame. Dans la meme ecriture, les instants se reservent de retirer ou de modifier leurs interventions lorsque le jugement qu'ils ont obtenu a Fribourg aura ete execute. Slatuant sur ces faits el considerant eu droit: 1° n s'agit, dans l'espece, d'un recours de droit pubJic base sur la pretendue violation du concordat intercantonal du 7 Juin 1810, auquel ont adhere les cantons de Fribourg et de Vaud. La competence du Tribunal federal n'est donc point douteuse en presence de I'art. D9 litt. b de la loi sur l'orga- nisation judiciaire ; elle a d'aiIleurs ete positivement reconnue par les parties. .. . 2° Le recourant pretend en premIer heu que les obJets sequestres a Fribourg par Narbel et consorts doivent rentrer dans Ja masse en faillite ouverte a Morges, attendu que rart. 2.du concordat du 7 Juin 1810 ne saurait avoir la por- tee d'assimiler a un gage les droits qu'un creancier peut acquerir par suite de sequestre sm des objets mobi.linrs se trouvant momentanement hors du canton du domlCIle du failli. Le recours cite, a l'appui de ceUe these, le principe ge- neral contenu arart. 1 du concordat precite, d'apres lequel, dans les cas de faillite, tous les effets appartenant a un failli, en quelque lieu qu'ils se trouvent, doivent rentrer dans la VllI -1882 16
232 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Konkordate. masse generale; il invoque en outre l'intitule du concordat. ainsi que les articIes 1557 et 1M2 du C. c. vaudois, 2077 et 2078 du C. c. fribourgeois, d' ou iI resulterait que l'exeeption statuee a rart. 2 du dit eoneordat ne peut etre appliquee ä r espt'lce actuelle. Ce point de vue ne saurait etre admis. L'art 1 du concor- dat du 7 Juin 1810 dispose que dans les cas de faillite, tous les effets appartenant a un failli, en quelque lieu qu'ils se trouvent, doivent rentrer dans la masse generale, sans pre-
judice toutefois aux droits dont ils seront affectes et aux pretentions du possesseur. L'art. 2 ibidem statue une exception a ce principe, en edintant ,que ( l cas, arrivant cependant OU, soit le proprie- talre d effets deposes dans un autre canton que celui dont le failli est ressortissant, soit l'hypotheque ou le gage dont Hs se trouveraient greves, fussent contestes par Ja masse du deeret, eelle-ci devra faire vaIoir ses pretentions devant le juge competent du canton ou ces effets se trouvent. Il ressort du texte de ce dernier article que dans lolts les cas de lilige portant sur un droit de gage sur les effets d'un failli situes dans un autre canton que celui du domieile du failli, c' est le juge du canton ou les effets se trouven! qui est seul competent. Il est, a cet egard, indifferent que le droit de age en qunstion ait ete acquis par nantissement, soit par remIse volontalre de la chose mobiliere au creancier par le debiteur pour surete d'une delte, ou qu'il alt sa source dans un sequestre. Il est vrai que le concordat porte l'intitule : Effets d'un failli remis en nantissement a un creancier dans un autre eanton. ) Mais le texte lui-meme ne distingue aucunement entre les differentes especes de gage, soit entre les differents modes d'acquerir le droit de gage, et en cas de contradiction entre le titre d 'une disposition legale et son texte il est evi- dent qua la preference doit etre aecordee a ce dnrnier seuL C' est done I.a loi fnibourgeoise 9ui. ent applicable au litige uyant pour obJet le sequestre pratIque a la gare de Fribourg sur les effets du sieur E. Pons. Or, ä teneur de I'art. 686 du I. Konkurssachen. N' 38.
code civil de ce canton, le droit de gage s'acquiert non seule- ment par le nantissement, mais anssi par des poursuites a fin de payement et legalemeut faites, et, aux termes de la loi fri- bourgeoise sur les poursuites pour dettes, du 24 Octobre 1849, le droit de gage sur les biens meubles s'aequiert par la saisie. L'art. 1:14 de la dite loi, en vigueur lors de la noti- fication des sequestres de Narbel et consorts, dispose que le sequestre, soit la saisie non precMee de gagements, s'exerce entre autres dans les cas suivants : a) sur les biens meubles de celui qui a pris la fuite ou mani- feste le dessein de la prendre sans laisser de suretes suffisantes ; b) sur les biens meubles de celui qui fait craindre le detournement de ses effets mobiliers, par exemple. dans le cas de vente presumee frauduleuse. La question de savoir si les opposants au recours ont ac- quis, ensnite de leurs seqnestres, un droit de gage aux termes de la loi fribourgeoise, doit ainsi etre resolue par le juge fri- bourgeois. La pratique constante des autorites federales est d'ailleurs d'accord avee cette interpretation du concordat; elles ont toujours admis que son article 2 ne fait aucune dis- tinction entre les differents droits de gage, et que l'idee du dit concordat ayant ete evidemment de proteger les droits de gage valablement crees dans un canton, c'est au jage du canton ou les gages se trouvent a statuer a leur egard. (Voir decisions du Conseil fMeral en les causes Tobler-Lang; Ull- mer 1, 546 et Feuille fMerale 1852, I, pag. 449; Amstad, Feuille federale 1865, II, pag. 195 ; Siegfried, rapport de ges- tion de 1870, page 337. Voir aussi Arret du Tribunal fede- ral du t er Septembre 1877 en la cause masse Knörr, recueil III, 484 et suiv.)
La masse en faiHite Pons invoque en second lieu la cir- constance que Narbel et consorts ont nanti de la contestation . qui a surgi entre parties, non seulement les tribunaux fri- bourgeois, mais aussi le tribunal de la failIite de E. Pons, a savoir le Tribunal civil du distriet de Morges ; elle en deduit qu'il y a ainsi conflit entre deux juridictions, conflit qui doit se resoudre en faveur des tribunaux vaudois.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Konkordate. Ce grief est sans importance, et ne pourrait etre oppose a Narbel et consorts que dans Je cas ou ils auraient nanti ex- clusivement les tribunaux vaudois de leur contestation avec la masse Pons et renonce a la juridiction fribourgeoise. fais rien de semblable n'a eu lieu; au moment ou ils ont intro- duit leur action devant le Tribunal de Morges, la question de competence du juge fribourgeois, tranchee en leur faveur eu premiere instance, etait encore pendante devant la Cour d'appel de Fribourg; ce n'est que dans Ie but de n'etre pas frappes de forclusion devant les instances vaudoises au cas ou les tribunaux fribourgeois se declareraient incompetents, que les opposants au recours ont ouvert leur action au siege de la faillite ; mais ils avaient si pen !'intention de renonce I' a la juridiction fribourgeoise, qu'ils ont obtenu la suspension de leur proces dans le canton de Vaud jusqu'apres la deci- si on du Tribunal federal, et qu'ils s'etaient reserve, dans leur demande adressee au Tribunal de Morges, de retirer ou de modifier leurs interventions Jorsque Ie jugement qu'ils ont obtenu a Fribourg aura ete execute. 3° Le liquidateur de la masse Pons argue en outre du fait que les objets sequestres se trouvaient a Fribourg ensuite d'un delit commis par E. Pons qui, essayant de detourner et de dissimuler son actif, cherchait par ce moyen a le soustraire aux effets de la discussion ; que c'est Ja un delit prevu par l'art. 293 du C. p. vaudois, delit qui a fait du reste l'objet d'une plainte penale; or aucun creancier ne peut acquerir des droHs valables sur des biens soustraits dolosivement a la masse. Le fait invoque ci-dessus est toutefois sans importance au point de vue de la solution de la question de for; il doit etre apprecie par le juge competent, a savoir, dans l'espece, par les tribunaux fribourgeois, lesquels ont a resoudre, conforme- ment aux lois de ce canton, la contestation sur la validite du sequestre et sur le droit de gage revendique par les opposants au recours. D'ailleurs, ainsi qu'il a ele dit, l'art. 11 4 litt. b et e pre- cite de la loi sur les poursuites juridiques, autorise precise- I. Konkurssachen. N° 38.
ment le sequestre, soH la saisie non precedee de gagements, sur les biens meubles de celui qui a pris la fuite sans laisser de suretes suffisantes, ou sur les bieLs de celui qui fait craindre le detournement de ses objets mobiliers. 4° Le fait que les sequestres dont il s'agit sont tous ante- rieurs a Ia demande de mise en faillile du sieur Pons etant etabli, il n'y a pas lieu de s'arreter aux considerations d'e- quite invoquees par le reconrs. L'article 3 du concordat du 1.5 Juin 1.804 sur le droit de concours dans les faillites laisse subsister les sequestres pratiques contre le debileur avant l'ouverture de la discussion de ses biens, et se borne a inter- dire toute saisie sur les biens meubles du failli, apres que la (aillile aura eclate. Or il est constant qu'au moment de I'ou- verture de la faillite E. Pons, et meme a celui de la demande de mise eri faillite, les sequestres de Narbel et consorts etaient dejil notifies. C'est au juge fribourgeois seul a apprecier si, a teneur des lois fribourgeoises, la circonstance que les dits sequestres n'avaient precede la demande de mise en faillite du sieur Pons que de deux ou trois jours, etait de nature a les invalider. 5° S'j) y a lieu, d'apres ce qui precede, d'ecarter la con- clusion principale du recours, la conclusion subsidiaire ne parait pas mieux fondee. Le recourant voit une nouvelle violation du concordat dans le fait que les tribunaux fribourgeois ont autorise les crean- ciers sequestrants a realiser eux-memes leur gage et a dis- poser du prix des marchandises sequestrees jusqu'a concur- ren ce de leurs creances; suivimt le recours, meme si le se- questre est reconnu regulier, le gage doit rentrer dans la masse pour etre reparti, conformement aux jugements fri- bourgeois, aux creanciers sequestrants; les jugements des tribunaux de Fribourg en l'espece, ont eu ainsi pour effet de rümpre l'unite de la faillite, et violent le principe absülu de I'art. 1. er du concordat. La cümpetence des tribunaux fribourgeois pour l'apprecia- tion du droit de gage dont il s'agit, devant etre reconnue en vertu de l'artide 2 du concordat de 1810, il en resulte que
236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Konkordate. ceUe competence doit etre a plus forle raison admise en ce qui touche la realisation du dit gage. . , Dnn yespec , l vente des objets sequestres a eu lieu a Ia re9UISItlOn du hqmdateur de la masse Pans lui-meme, et leur priX demeure en depot entre les mains du juge jusqu'a droit connu sur la questIOn du privilege revendique par Narbel et consorts. II s'ensuit que, pour Ie cas ou la queslion serait re- olue en eur faveur, le montant dela vente des dits objets devra etre. remIS aux sequestrants jusqu'ä. concurrence da leurs pre- tentlOns et le surplus, s'i) y en a, verse en mains du liquida- teur de la masse; un semblable mode de proceder d'aiIleurs consnc,re par plusieurs decisions des autorites fedenales. tient precIsement compte du principe de l'unite de la faillite in- snr a l'article premier precite. (Voir decisions du Conseil federal en les causes Amstad et Siegfried. Voyez aussi Arret du Tribunal fßderal en la cause Knörr.) Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales. I. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt. Empietement dans 1e domaine du pouvoir judiciaire. 39. UttneH )om 20. mai 1882 in ad en olAtor orati on d w enbe. A. Sn einem med tnftreite öwifd en Sofef nton münber auf ber anen bei enaell, al Stläger, unb ber olbtorj)o tation d menbe, al enagter, atte ba angerid t erfter Snjlan beg Stanton15 enöell SARI). am 22. o lembet 1880 !u unften bet beHagten artei entfd ieben. .8miid en ben arteien mar nun beitritten, 1l'f) ber Stiäger gegen biefe Urtl)eil red töeitig unb in rid tiger otm bie j) ellation an 'oie bmelte angetid t15inftan ergriffen abe. :Ilutd eld iuu ber let,; ftädten tanbenfommiffion be Stanton j)en!ell s. mQ. )om 16. Sanuar 1882 wurbe I)ierüber, nad bem lerfd te'oene anbere ted tHd e d ritte )crangegangen waren, in . Beftlittgung eineß frür,em . Befd luffe ber tanbe!lfommiffton, banht entid ieben, bau ilbet bie .8uläffigfeit ber )on münbet ergriffenen j)el. lation bie bweite vangerid tninftanh felbft i)orftagHd AU ent,; fneiben r,abe. B. egen bieien eid ruÜ ergriff bie olAfcrj)oration d wenbe
238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ben ftaatßred)t(id)en ffiefurß an bag unbeßgerid)t. 5ie f Ü 9tt auß: münber abe 'oie Vverration gegen bag 5vangetid)tg. utt9 c il erfter 3njlan nid)t red)tßtt)hffam ergriffen, tt)ie er feibft baburd) anetfannt 9abe, baB er ftiiger bie ffie )ifion biefeg Ur" tneng nad)gefUd)t 9abe, tt)ag nur gegen red)tgfräftige Urtf)eiIe ftattf)aft fei. :1Jie Vvellation lei bemnad) nid)t mef)r ftattnaft, unb bie 5tanbe 3fommiffion f)abe nid)t bag ffied)t, bem ffiefurg" benagten bie lffieifung ilU ett'f eifen, über bie 5tatt9aftigfeit bet vellation burd) bie ött)eite 5vangerid)ts:iinftan;s entid)eiben a U laffen. :1Jenn eg 'f anble fid) 'f ier um eine rein rid)terIid)e Illu , gelegen'f eit, in tt)eId)er bie tanbe6tommiffion nad) Illrt. 38 ber Stonton6 .)erfaffung unb nnd) bem Udf)eiIe beg unbeggerid)teg in f0ad)en f0uter )om 22. 3ufi 1881 feine :1Jireftionen 3" ertf)eiIen f)abe. lffienn münber gegiaubt 'f abe, eg rei if)m )on ben 3 u jlänbigen erid)ten ffied)t .)ertt)eigert tt)orbeu, fo f)atte er fid) an bag unbdgerid)t tt)enben folIen. g tt)erbe bemnad beantragt: :1Jag unbeggericf)t tt)olle ben efd)Iuu ber Stanbeg" fommiffion )on VVenaell 3.ffif). bom 16. 3anuar 1882 arg berfaffunggtt)ibrig auff)eben I bag Uttf)eU ber erften f0vange rLi tginf tan 6 bom 22. inoncmber 1880 arg 3u ffied)t beftef)enb etflaren unb allfalIige recf)tnd)e fOtt)ie auuemd)t1id)e Stoften ber egenvartei auffaben. C. 3n i'f rer mernef)mfaffung auf biefe efd)tt)erbe bemetft bie 5tanbe6fommiffion beg Stantong vveunell 3. ffif)., iubem fie gleid) eitig ben t'f atfad)lid)en Sjergang ber f0ad)e trar legt l in red)tlid)er ekienung: :1Jie f0tanbegfommiffion abe fid), unl 1Jar gerabe mit ffiüdfid)t auf ben "on ber ffiefurrentin ange"
g e nen bunbeßgerid)tlid)en ntfd)eib in f0ad)en f0uter, im bor liegenben alle anf ben f0tan'onuntt gejlellt, eß fei f0ad)e bel' angerufenen ö'f ern erid)tginftan fefbft unb nid)t ber mer. 1Jaftunggbenerbe (bei tt) efd) er übrigeng nad) ber fantonalen ericf)tgorbnung rt. 3 unt 9 bie VVellationen a U erfläteli feien), barüber 6U entfd)eibeu, ob bie Illvnellation in einem ! i i'Hnroaeffe 3 u1ä ffig unb red)tgtt)ittfam ergriffen fei. ine met ' fnffuuggnetleljung fönne ietin gett)iu in feinet eife 'gefunben 1Jerben, fonbern eß rennte fief überall nur um fine rage bel' efeljeßauMegung f)anbdn. I. Uellcrgriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt. N° 40.
:1Jaß unbeggtrid)t Ale'f t in rtt) a gun g :