Art. 46 CF; art. 1 and 6 of the Franco-Swiss Treaty of 30 June 1864; inheritance taxation of foreign nominative securities; double taxation. The federal prohibition of double taxation protects only against conflicting tax claims of Swiss cantons and does not apply where a canton and a foreign state tax the same movable asset. Nominative securities remain movable property for fiscal purposes despite foreign rules on transfer or immobilization. Treaty clauses guaranteeing equality of treatment or extending most-favored-nation advantages do not, absent a specific stipulation, exclude a canton’s public-law inheritance tax claim. Foreign taxation does not deprive the canton of the domicile of the decedent of its taxing power (consid. 2-7).
27,3 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. 2. Vertrag III vom 30. Juni 1861. -Traite III du 30 juin 1864. 45. Artet du 24 Juin 1882, dans la cause Lehr. La demoiselle Pauline Lehr, citoyenne fraDt;aise, samr du recourant, est decedee a Lausanne, ou elle etait domiciliee, le 3 Novembre 1881. Son frere et unique heriLier, Ernest Lehr, professeur et docteur en droH, citoyen francais, est aussi domicilie a Lau- sanne. L'Etat de Vaud, par l'intermediaire du Departement des Finances, nklama, sur cette succession, les droits de mu- tation s'elevant a 3859 fr. 24c., entre autres sur des titres nominatifs de valeurs franyaises, deposes a Paris au siege des compagnies debitrices. E. Lehr ayant recouru au Conseil d'Etat de Vaud contre cette pretention, cette autorite, par office du 6 l -lars 1882, informe le reclamant que, vu rart. I) du traite franco- ) suisse du 1n Juin 1869 et les directions reyues anterien- ) rement du Conseil federal dans des cas analogues; - attendu que le traite susvise a constamment ete applique ) jusqu'a present, en France comme en Suisse, dans le sens ) que rart. 5 ne s'applique pas aux droits fiscaux sur les successions; -que ces droits ont ele toujours et tout ) recemment encore peryllS par le gouvernement de la Re- publique franyaise sur les successions de Vaudois decedes en lfrance et reciproquement, -le Conseil d'Etat a ecarte son recours et charge le Departement des Finances de faire proceder a l'inventaire de la succession de la de- ) moiselle Lehr et de percevoir l'impöt du par rheritier conformement a la loi vaudoise. C'est contre cette decision que E. Lehr a recouru au Tri- bunal fMeral, le 6 Mai 1.882. Il conclut a l'annulation de l'arrete du Conseil d'Etat de Vaud qui lui enjoint de payer. A l'appui de cette conclusion, le recourant fait valoir les considerations suivantes : Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.
La decision dont est recours viole l'art. 46 de la Consti- tution federale, relatif aux imposiiions a double, et rart. 1 e .. du traite d'etablissement entre la Suisse et la France du 30 Juin 1864. Le recourant a acquitte en France les droits an paye- ment desquels le transfert des titres etait subordonne. EI lui reclamant a son tour des droits de mutation sur les memes valeurs, le gouvernement de Vaud se met en con- tradiction avec les dispositions precitees. Le recourant n'aurait pas pu payer d'abord a Lausanne, puis opposer a la France l'exception du double droit. n s'agissait de droits sur une valeur franyaise, dont les titres sont inscrits et deposes en France et dont le proprietaire anterieur et l'heritier sont Franyais tous deux : dans ce cas la succession s'ouvre en France (art. I) du traite du 15 Jnin 1869) et, en vertu de rart. 124'1 du eode civil franyais, toute creance est reputee situee au domicile du debiteur, c'est-a- dire, au cas particulier, a Paris. C'est sous la protection des lois franyaises que sont placees les valeurs; en cas de trouble ou de contestation ce sont les tribunaux franyais qui auraient a faire respecter les droits de creance du recourant ; ce sont eux egalement qui seraient competents en cas de Jitige ne a l'oecasion de la succession. De plus, l'art. 25 de Ja loi fran ,aise du 8 Juillet 1852 contraignait E. Lehr a payel' les droits en France, puisque eet article dispose que le transfert d'une inscription de rente sur I'Etat provenant de titulaires deeedes ne peut-eire effeetue que sur Ja presenta- tion d'un certificat constatant l'acquittement ( en France) de droits de mutation par deces. L'obtention du transfert an Dom du recourant des valeurs hereditaires etait done subor- donnee a l'acquittement des droits exiges par la loi franyaise : c'etait la condition necessaire de l'acquisition par 111i des valeurs dont il s'agit. Le gouvernement vandois reconnait que s'jJ s'agissait. d'immeubles situes au dela de la frontiere et dependant d'une successi )ll etrangere ouverte a l'etranger, il ne pour- rait reclamer aucun droit de mutation. Or les titres nominatifs
2i8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Y. Abschnitt. Staatsverträge. dont il s'agit rentrent aujourd'hui en fait dans la categorie des meubles immobilises, et sont soumis, an point de vue juridique et fiscal, aux memes conditions que les immeubles par nature ou par destination. Dans la loi du 27 Fevrier 1880 entre autres, la fortune des incapables ne peut etre placee qu'en titres nominatifs, et l'alienation de ces titres est sou- mise a l'ensemble des formalites prescrites par 1e code civil en matiere immobiliere. Le caractere d'immeubles est donc attacM aux titres nominatifs dont le caractere juridique est .analogue et dont on ne saurait soutenir qu'ils sont inMrents a la personne comme les meubles proprement dits. Le payement des dt'Oits en France est tellement le fonde- ment necessaire des pretentions memes de I'Etat de Vaud, qu'un heritier ne doit les droits de mutation apres deces que s'j apprehende la succession a Jaquelle il est appele. Jusqu'a e moment les biens demeurent inscrits au nom du defunt, et l'he1'itier ne saurait en jouir en aucune faeon. Enfin, en vertu d'un t1'aite conclu le 27 Aoilt 1872 entre la Grande-Bretagne et le Conseil federal agissant au nom du canton de Vaud, lorsqu'un 1'essortissant anglais vient a de- derler dans ce canton sans y avoir fait une declaration ex- presse de domicile, le gouvernement vaudois n'est admis a prelever des droits de succession que sur la fortune mobi- liere ou immobilie re possedee par le delunt dans Je canton. Ce traite confere donc une prerogative en faveur de cer- tains 1'essortissants anglais. Or l'art. 6 (et non 4, a1. 3, 'Comme l'indique le recourant) du traite d'etablissement franco-suisse de 1864 contient la clause que les Franliais sont mis par avance an benefice de tous les avantages qui pourraient etre accordes en Suisse aux ressortissants d'une autre nation. Par consequent, la demoiselle Lehr n'ayant jamais fait en Suisse aucune declaration expresse de domi- eile, I'Etat de Vaud ne peut reclamer des droits que sur les biens de la succession situes dans 1e canton. Dans sa reponse, l'Etat de Vaud cODclut au rejet du re- cours par les motifs ci-apres : Il ressort de la genese de l'art. 46 de la Constitution Staatsverträge über civiIrechtliche Verhältnisse. No 4 5.
federale, ainsi que de la jurisprudence nee de son applica- tion, que cette disposition n'avait pour but que de meUre fin ades litiges provenant d'impositions doubles dans deux cantons, et non de doubles impositions, soit dans un can- ton et un pays etranger, soH dans le meme canton. Le Tribunal federal s'est constamment prononce dans le meme sens. Or il n'est question, dans le cas particulier, que d'une double imposition dans un canton et un pays etranger. Il ne s'agit point, en outre, d'immeubles situes hors de Suisse, mais de titres nominatifs de valeurs franliaises qui ne sau- raient rentrer dans la categorie des immeubles ; d'ailleurs la situation de ces tit1'es ne peut etre reglee que par la loi du lieu de domicile du dMunt : or la loi vaudoise les designe c1airement comme meubles. Meme au cas ou il y aurait double imposition dans 1e sens de l'art. 46 de la Constitution federale, les pretentions de I'Etat de Vaud n'en seraient pas moins entierement justi- fiees. Le lieu de la situation des creances de la demoiselle Lehr n'est autre que celui de son domicile. Le recourant ne con- teste pas que ce domicile n'ait ete dans le canton de Vaud ; c'est donc la seulement que doit se prelever le droit de mu- tation. Quant au moyen subsidiaire tire du traite conclu entre l'Etat de Vaud et la Grande-Bretagne, il ne saurait etre ac- cueilli. Par ce traite, le canton de Vaud n'a cOllcMe aUClln avantage a la Grande-Bretagne. La declaration intervenue le 27 Aout 1872 n'a point eu pour but de faire une faveur : elle n'a fait que constater dans quelles circonstallces un sujet britannique serait considere comme legalement fixe dans le canton de Vaud et reciproquement. Cette disposition contient en outre sa reciprocite en soi. Pour qu'elle fUt applicable aux resso1'tissants franeais dans le canton de Vaud, il faudrait aussi que la France se decla- rat prete a l'appliquer aux Vaudois decMes sur son terri- toi1'e. Or il n'en est rien, et, en fait, les successions mobi- lieres de Vaudois decedes en France sont frappees du droit 'VIII -188
280 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Absnhl1itt. Staatsverträge. de mutation, que le dßfunt ait ete domicilie avec ou sans autorisation. Le recourant a d'ailleurs admis le fait du domi- eile de feu sa sreur dans le canton de Vaud. Statuant sw' ces aits et considerant en droit :
V, 2 et suiv., Hoz.) 40 Il resulte de ce qui precMe que la circonstance qua Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.
les titres nominatifs de valeurs francaises appartenant a la succession de la demoiselle Lehr, frappes d'impöts en France, soot egalement soumis au droit de mutation dans le canton. de Vaud,. n? onstitue pa? u?e double imposition contralfe au drOlt federal, et ne J ustlfie pas l'intervention du Tribunal de ceans. ÖO L'arnumnnt d.u recourant, consistant a dire que ces utres nommatlfs dOlvent etre assimiles ades immeubles et traites comne, tels, est s.ans valeur;. Non seulement la juris- pnudenne federale ne hbere de I 111lpöt en Suisse que les bJens: lmmeubles 'par .leur nature, sis a l'etranger, mais la ques.tlnn. de savOIr SI les valeurs en litige doivent etre conslderees ou non comme des immeubles, est tranchee pnr les ?ispositions d la loi du domicile de leur proprie- talr , SOlt, ?ans I espece, par la loi vaudoise, Iaquelle les euvIsage umquement comme meubles. .En outne, l'i,mmonilisation de cnrtaines valeurs d'apres la 101 francalse n entrame que certames consequences civiles par xemple n aniere . d'alienation, de privilt'lge ou d'hy potheque, malS na Jamals pour effet de les assimiler ades immeubles en matiere d'impöt. (Voir loi du 16 J anvier 1808 arretant les statuts de la Banque de France, art. 7.) Les valeurs dont il s'agit ne sont d'ailleurs pas comprises dans celles dont les decrets des 16 Janvier et 1 er Mars 1808 utorisent l'immobilisation (titres de rente francaise et ac- tlOos de la Banque de France); elles rentrent aiusi incontes- tablement dans les valeurs mobilieres, ou valeurs de Bourse menne au te.rmes du droit.rrancnis. La circonstance que leu; ceSSIOn s opere par une dec1aratIOn de transfert inscrite sm les registres des societes debitrices ne saurait leur enlever c caraclere, 'p?isnu'il ne s'agit, Iors de cette operation, ni dlrecnement. m mdlre.ctement d'une application par analogie de diSpOSItIOns relatives a l'alienation d'immeubles mais d'un prescrip.tion. du code de commerce. (Art. 36.) D plus, les tItres nomlDatlfs sont, en France, soumis exc1usivement aux impöts pour les valeurs mobilieres, et nullement a une contribution fonciere quelconque.
282 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt, StaHtsl'crträg'e. 6° Mais a supposer meme que, contrairement a ce qui prticede, il s'agisse d'un cas de double imposition prevu par le droit fMeral, le recours n'en devrait pas moins etre ecarle. Il a ete, en effet, admis par la jurisprudence constante des autorites federales que la fortune mobiliere doit etre im- posee au lien du domicile du propl'ietaire. Le fait qu'au cas particulier les valeurs mobilieres constituant eette fortune ont ele frappees en France, ne saurait in firmer le droit dp, I'Etat de Vaud, domicile inconteste de la dHunte, de sou- meUre a son tour ces valeurs au droit de mutation, confor- mement a la loi vaudoise. (Voir decision de l' Assemblee fe- derale des 17 et 23 J anvier 1863 sur le recours des hoirs d'Elise Braun. Ullmer, vol. IJ, pag. Di3; Am:it du Tribu- nal fMeral en la cause Karsten, deja cite, Rec. II, pag. 383 et suiv.) Ainsi que la jurisprudence des autorites fMerales l'a depuis longtemps decide, rart. n de la eonvention franco-suisse du i3 Juin 1869 ne s'applique qu'aux actions en liquidation ou au partage d'une succession et aux comptes a faire entre les Mritiers et lIngataires, c' est-a-dire ades reclamations civiles entre ayants cause du dMunt, et non ades questions de droit. public, comme I' est une, reclamation fiscale formuhne en vertu du droit que l'Etat de Vaud pretend avoir sur une suc- cession; aussi le fisc francais n'a-t-il jamais dMere aux tri- bunaux suisses les contestations relatives aux droits succes- soraux que ce fisc preIeve sur les successions de Suisses decedes en France. (VOll' decision du Conseil federal en Ja cause Fesquet, Rapport de gestion de 1874, n° 9.) L'art. 1247 du code civil francais, invoque egalement a l'appui des tbeories du recours, n'a trait qu'au lieu de payement, et non au lieu de situation d'nne Cftlance. Cette disposition n'est evidemment d'aucune application en lacause. 7° Le moyen tire de l'art. 6 du traite franco-snisse de 1864, rapproehe des dispositions de la declaration du 27 Ami! 1872 entre Va ud et la Grande-Bretagne, n'est pas davantage admissible. Staatsverträge übet' civilrechtliche Verhältnisse. N° 45.
L'art. 6 precite dispose que tout avantage que l'une des parties eontractantes aurait concede ou pourrait encore eoncMer a l'avenir, d'une maniere quelconque, a une autre puissance, en ce qui concerne l'etablissement et l' exercice des professions industrielles, sera applicable de Ja meme ma- niere et a la meme epoque a l'autre partie, sans qu'il soit necessaire de faire une convention speciale a cet effet. Or la declaration de 1872 entre Vaud et la Grande-Bre- tagne ne stipule aucun avantage de la nature de ceux vises a l'art. 6 du traite de 1864, et qui devrait etre etendu aux ressortissants francais en vertu de la clause de Ja nation la plus favorisee. Dans le but de diminuer a I'avenir les contestations rela- tives au droit des deux pays alever Jes impots de succes- sion sur les biens delaisses par leurs ressortissants, cette convention se borne a determiner a quelles conditions les citoyens d'un des pays contractants doivent etre consideres comme legalement domicilies dans l'autre, en vue de la perception des droits dont il s'agit et quand ce domicile legal doit etre considere comme n'existanl pas; la dite de- c1aration ne peut donc aucunement etre invoquee par des ressortissants francais, du chef de rart. 6 du traite franco- suisse precite. D'ailleurs le recourant n'a jamais conteste que feu sa srour n'ait ete domiciliee a Lausanne, et ce n'est aucunement en se fondant sur un domicile de la demoi- selle Lehr en France que le fisc francais a soumis a 1'impöt, soit au droit d'enregistrement, les titres nominatifs en ques- tion. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde.