Traité d'extradition du 9 juillet 1869 avec la France; double incrimination; portée de l'exception des nationaux; appréciation limitée du Tribunal fédéral. L'exception conventionnelle relative aux nationaux ne vise que les ressortissants des États contractants et ne s'étend pas à un tiers État. Les griefs de forme dirigés contre le mandat d'arrêt ne sont pas recevables lorsqu'il ressort suffisamment de la demande et de l'acte de poursuite quelle infraction est reprochée. Pour l'exigence de la double punissabilité, il suffit que le fait retenu soit punissable en droit du canton requis; il n'est pas nécessaire que tous les éléments ou la qualification exacte coïncident, pourvu qu'il existe une correspondance matérielle suffisante. L'examen du Tribunal fédéral se limite à cette comparaison abstraite des normes et ne s'étend pas à l'appréciation de la preuve du fait imputé (consid. 1-4).
290 A. StaatHcchlJiche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. balS ütd etifd e ed t maBge6el1b unb 00 ü'bernaunt ttlegcn fo genannter 'antragg .lerjä9wn9 ttlie ttlegen merjä9tltn9 ber 0traf i.1erfofgullg bie 'au13Heferung aU .lerlt'eigern tläre. :!)emnad at bag munbeßgerid)t etfallnt: 1)ie 'aUnmeferung bei5 ernnarb 0d irmeifter alt balS fBniglid l'reuuifd e mtßgerid t maiettlalf ttlirb beltlHfigt. 4. Vertrag mit Frankreich. -Traite a vec la Fl'ance. 47. A.rtet du 3 Juin 1882 dans la cause Curiel. Par note du 24 Decembre -1881, communiquee au Tribu- nal federal par office du Conseil federal en date du 20 Mars 1882, l'Ambassade de France en Suisse a reclame l'extradi- tion du nomme Isaac Curiel, poursuivi du chef d'emission de fausse monnaie et de complicite. A cette demande est joint un mandat d'arret, decerne 1e 10 Decembre 1881 par le juge d'instruction pres le tribunal de premiere instance de Marseille, requerant l'arrestation du predit Curiel, age de na ans, nt1gociant banquier, ne an Caire (Egypte), domicilie a Geneve, comme inculpe d'avoir,. depuis moins de dix ans, introduit et emis en France des fausses monnaies etrangilfes, et de s'etre, en outre, rendu complice de ce crime, commis par les nommes Amoretti et Darier, infractions prevues et punies par les articles 133 et 5n du code penal franvais. Lors de son audition du 29 Septembre 1881, laquelle eut lieu a Geneve, en vertu de commission rogatoire, Curiel reconnait avoir achete dans cette ville diverses monnaies turques et egyptiennes d'or et d'argent et les avoir intro- duites en France. Une procedure, instruite a Geneve contre Curiel et con- sorts pour des crimes de meme nature, s'est terminee par un Staatsverträge über civilrechtlichc Verhiillnisse. N° .17.
arret de non-lieu rendu par la Chambre d'Instruction et d'Ac- cusation de ce canton, le 15 Fevrier 1882. Par lettre du 18 mars 1882, le Conseil d'Etat de Geneve declare pouvoir consentir a rex tradition de Curiel, pnur. le cas on le Tribunal federal rejetterait l'opposition du dlt 111- culpe, et sous reserve que ce dernier ne se.rait livre la France qu'apres I'arret de la Cour de Cansatlnn de Genene, nantie d'un recours du parquet contre 1 arret de non-heu susvise. Lors de l'interroaatoire par lui subi devant le Commis- saire de police de Geneve, le 17 Fevrier 1882, Curiel avait en effet excipe de sa quaJite de sujet italien, et declare VO";- loir consulter un homme de loi sur 1a question de I'extradl- tion requise. . Par lettre de Iars 1882, Curiel proteste contre Ja dJte extradition par l'intermediaire de son conseil, 1 '1. C. Mnrtin, lequel, par memoire du 28 Avril, deveJoppe les mohrs de eette opposition. Sous date du Fr A vrit 1.882, 1e Tribunal fMeral a decide de renvoyer sa decision jusqu'apres l'am3t de la Cnur de Cassation de Geneve, Jequel est intervenu le 23 Mal. Cet arret maintient le dispositif de l'arret de non-lieu du 1n Fevrier, tout en combattant plusieurs da ses motifs. Statttant stnr ces aits et considerant en droit:
Le mo1if d' opposition tire par Curiel. u fait 9u' I. est citoyen italien et ne saurait, -vu cette qunhte etre hvne a la France, n'a pas ete reproduit dans les memOIres de I opp sant. Ce moyen est d'ailleurs sans aucun fon.dnm?nt en p:e- sence de la disposition de 'art 1 er du tralte d extradltlOn du 9 Juillet 1869 entre la Suisse et la France, statuant qUß les parties contractantes s'engagent a se livrnr .reciproque- ment tous les individus rMugies sur leur terntOlre et pour- suivis ou condamnes pour les crimes e1 delits enumeres au dit article ä la seule exception de lettrs nationaux. 2° Les gTiefs articules en la forme contre .t mandat d'ar- ret qui sert de base a la demande d'extradltwu oe sont pas admissibles.
292 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Il n'est point necessaire, d'abord, pour constituer le crime prevu au chiffre 22 de rart: -1 precite, qne la falsificati.on ou remission fraudnleuse alt eu pour obJet des monnales franQaises ; le dit texte ne fait aucune distinction a cet egard. En second lieu, Curiel pretend en vain que la demande d'extradition doit etre repoussee par le motif que le mandat d'arret ne specifie pas que l'introduction et l'emission en France de fausses monnaies etrangeres par l'incuJpe ait eu lieu frauduleusement. La citation, par le parquet de Mar- seille, oe rart. 133 du code penal, comme etant a la base des poursuites contre l'inculpe Curiel, implique que les actes qui lui sont reproches ont eIe commis frauduleuse- ment, l'element de Ja fraude Hant inseparable des actes qualifies de crime par la dite loi. Enfin les faits mis a la charge de Curiel se rapportent bien, contrairement a l'assertion de celui-ci, a l'emission on a l'introdnction de fausse monnaie prevue a l'art. t er du traite : il ressort en effet des actes de l'instruction que l'in- culpe a emis ou introduit en France, par vente ou autre- ment, les pieces fausses dont il s'agit. 3" Le moyen capital oppose par l'inculpe eonsiste a dire que rart. Fr du traite statuant que l'extradition ne pourra avoir li eu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays a qui la demande est adressee, -son extradition ne saurait etre accordee dans l'espece, puisqu'il resulte de rarret de non-lieu rendu par la Chambre d' Accusation que les deUts ou crimes de fausse monnaie qui lui sont repro- ehes, soit a Gen we, soit a Marseille, ne sont pas punissables dans la legislation genevoise. Ce moyen ne saurait etre accueilli. 11 est vrai qne les 10is penales genevoises ne pnnissent pas les crimes ou delits pour lesquels Curiel est recherche, pour autant que remission et l'introduetion n'auraient concerne que des pieces demonetisees; iI est egalement exact que l'i-nfracLion prevue a l'art. 1"1' chiffre 22 du traite ne peut exister que si elle a en pour objet une monnaie dans le sens legal de ce terme. Staatsverträge übel' civilrechtliche Vernältnisse. N0 47.
Mais il est constant que les pieces dont l'introdnction en France est reprochee a l'inculpe consistaient, non seulement en monnaies etrangeres demonetisees, mais eneore en di- verses monnaies fausses d'or et d'argent (medjidies et talaris medjidies) qui ne so nt pas demonetisees. L'arret de non-lieu de la chambre d'Accusation de Geneve conteste aces pieces turques et egyptiennes la qualite de monnaie, par la raison qu'elles ne se trouvent pas garanties par un regime monetaire regulier; la cour de Casssation, toutefols, dans son arret snsvise, combat cette theorie comme fort eontestable, et :estime au contraire que reCuser apriori le caractere de monnaies ades pieces d'or ou d'argent par cela seul qu'elles ne se rattachent pas a un regime monetaire parfaitement regulier, serait autoriser d'emblee leur contre- faQon et restreindre d'une maniere excessive, eontraire a l'esprit de la loi comme a l'interet public, le champ d'ap- plication de l'art. 116 du code renal. L'arret de la Cour explique en outre que s'il laisse sub- sister en force l'arret de non-li eu malgre l'erreur qu'il eon- saere, c'est par le double motif que cette theorie erronee se cambine avec des circonstances de faH que la Chambre d' Accusation etait seule appeIee a apprecier, et que d' ail- leurs l' existence de tous les elements constitutifs du delit ne ressort pas explicitement, contre les dMendeurs, du texte de l'ordonnance. Il suit de la qu'il ne resulte pas de rarfet de la Cour de Cassation que la eontrefavon, l'introduetiofl ou l'emission a Geneve de monnaies d'or ou d'argent ne soit pas punissable dans ee eanton, a teneur de rart. H6 du code penal, sta- tnant que quiconque aura contrefait des monnaies d'or on ) d'argent n'ayant pas cours legal dans le canton, ou aura ) participe sciemment a l'introduction Oll a l'emission dans le canton de semblables monnaies alterees, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans. L'art. 133 du code penal franvais punit, de son eöte, des travaux forcesa temps tout individu qui aura, en France, ) contrefait ou altere des monnaies etrangeres. ou participe
294 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. ) a remission, exposition ou introduction en Fl'ance de mon- ) naies etrangeres contrefaites ou alterees. Il resulte avec evidence du rapprochement de ces deux textes que le fait similaire a celui pour lequel l' extradition est demandee, est punissable dans le pays requis, et ainsi tombe le dernier moyen d'opposition invoque par le sieur Curiel. Quant a la question de l'existence de ce fait a la charge de l'inculpe, sa solution echappe a l' appreciation du Tribunal federa!. 4° Toutes les autres conditions requises pour l'application du traite se trouvant d'aiIleurs rem pli es dans l'espece, aussi bien au point de vue de la forme dans laquelle la demande est concue qu'a celui de la qualification de l'infraction qu'elle vise, il y a lieu d'y dMerer. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition d'Isaac Curiel est accordee. B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE te. I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 48. Sentenza del 5 maggio 1882 nella causa Bernasconi e Vela contl'O la Societa delta ferrovia del Gottardo. A. Ottemperando all' incarico datogli, con sua decisione deI 20 luglio 1881, dal Tribunale federale - di assumere, ) eioe, con nuovi tecnici una seconda perizia circa l'ammon- tare dei risarcimenti dovuti a Bernasconi e Vela, in conse- guenza della soppressione totale 0 parziale della 10ro indu- stria in Lavorgo. ) il giudice istruttore sceglieva a quest'uopo, e d'accordo le parli, i periti nelle persone dei signori: co- 10nello Schrämli, proprietario di una tegoleria, a Thun ; Domenico Qttadri, fornaciaro, a Couvet e Stefano Ragazzi, direttore della eeramica Richard, a Milano, e recavasi con esso loro, addi 27 settembre, sulla faccia dei luoghi. B. Procedutosi quivi a circostanziata disamina di tutti gli enti in litigio e sentiti in verbale contradditorio gli schiari- menti e le vicendevoli osservazioni dei singo!i rappresentanti le parti, fissavasi nel giorno stesso, a Faido, il questionario da sottoporsi aHa commissione peritale. C. Pili tardi, essendosi i periti divisi in maggioranza e mi- noranza ed in presenza delle molteplici, rilevanti e nondi- meno conciliabili contraddizioni ehe si manifestarono nei loro referti e avrebbero reso per cosi dire impossibile al giusdi- cente di apprezzare con piena cognizione di causa la situa- VIII -1882 20