Art. 2 and Art. 1 of the federal railway liability law of 1 July 1875; scope of liability for repair work on railway lines. Works of simple repair or maintenance, such as rail bending and replacement, are not operations of railway exploitation within the meaning of Art. 2, because the special liability is reserved for accidents linked to the particular dangers of railway operation. Such repair work may be assimilated to construction for Art. 1, but compensation then presupposes a fault attributable to the concessionary enterprise. Absent proven fault, no liability arises. Any indemnity allegedly deriving from admissions or settlement offers falls outside the federal statutory action and must, if at all, be pursued under cantonal law (consid. 2-5).
B. Civilrechtspflege. HingHd e lRente )on benimmtem ?Betrage ölt faufen, ben maÜ gebenben nQaltnvunft. mad biefen abeffen nun (fief)e bie einfd tägigen areln ber fd I1 e13ctiid en nitalten Suisse, Baloise, ld l1 ei ö etijd e lRentenanftalt, bergfeid e aud) starul', onbbud ber .ßeben )etnd eruug), taun ntd)t 3l1 eifelf)oft fein, baü im )orliegenben offe ber treitl1 ert1; ben ?Betrag bon 3000 r. nid)t emid)t. :! emnad) 1;at ba ?Bun'Oengerid t etfannt: uf bie eiter3ier,ung be!5 stläger!5 l1 it'o l1 egen .snfompeten3 beg Gierid)teß nid)t eingetreten unb eß 1;ot 'oemnod) in affen r,eHen bei bem Urtr,eife ber ppefiathmnfammer beg Dberge. xid)teg beg stontong .8ihid) bom 9. ID1ai 1882 fein ?Bel1 en'Oen. III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entralnant mort d'homme ou lesions corporelles. 51 . .A rt'ct du 17 Juin 1882 dans la cause Hoffmann c. Jnra-Bern-Lucerne-Bahn. Fl'itz Hoffmann , de Dieterswyl, domicilie a Corcelles (NeuchateJ), marie, ne le 26 Mai 184ä, est entre en 1871 au service de la Compagnie des chemins de fer Jura-Berne- Lucerne: en 1876 il fut designe par la Direction de eeUe Compagnie comme sous-chef d'equipe, avec un traitement annuel de Cr. 1080 (90 fr. par mois); sa femme obtint un emploi de garde barriere avee un traitement mensuel de 10. fr. Une retenue de 2 i/
% etail touteCois operee sur ces sommes, en Caveur de la caisse de secours. Le 9 Juin 1880, Hoffmann etait occupe avec sept autres f III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 51. 329 employes a cintrer des rails, entre les stations de Corcelles et da Chambrelien. Cette operation consiste a placer les extremites de ces rails sur des pieces de bois, apres quoi les ho. mes d'equipe montent sur le rail a cintrer, et, par une sene de secousses ou de balancements, lui impriment la courbure voulue. Le dit jour, pendant le eintrage d'un rail, Hoffmann tomba et butta si malheureusement avec le genou droit contre Je patin, qu'il se blessa gravement a la rotule; il regagna peni- blement son domicile et Cut transporte, le 12 du dit mois, a l'hopinal de la Providence a Neuchatel, ou il resta 85 jours en traltement. A sa sortie de eet etablissement, il n'etait point glleri et ne pouvait marcher qu'a J'aide d'un appareil; iI en etait de meme en Octobre 1881, lorsqu'il ouvrit action a Ja Compagnie Jura-Berne-Lucerne . . La Compagnie, pendant la maladie de son employe, lui a falt des avances pour la somme de neuf cent soixante-neuf francs et vingt centimes, et a paye en outre pour lui 1. U fr. a l'höpital de la Providence; a la sortie d'Hoffmann de cet etablissement, la dite Compagnie a reduit son traitement a 50 fr. par mois. Elle avait pris la resolution de renvoyer Hoffmann et sa femme de son service et de les faire quitter le logement qu'ils occupaient; elle modifia toutefois cette deeision, reengagea Hoffmann a titre provisoire, et lui alloua son ancien traitement, soit 90 fr. par mois, depuis Ie 1 er Septembre 188t, dans la supposition qu'iI se remettrait completement des suites de sa mntilation. . Sous date et par telegramme du 1.5 Fevrier 1881, la Compagnie avait fait offrir a Hoffmann une indemnite. Ce telegramme est ainsi coneu : Informez ancien chef d'equipe Fritz Hoffmann que, dans ) Ia supposition que sa jambe ne guerisse pas, nous Iui ) offrons, en nous portant forts pour la caisse de seeours et pour l'assuranee de Winterthour, une somme totale de cinq mille francs, contre Iaquelle il aurait a donner de- ) charge complete pour toute reclamation. Par lettres des 7 Mars, 14/20 Mai et 1 er Octobre 1881 a
B. Civilrechtspllege. Ja soeitHe de eonsommation de Co reelles et Cormondreche, la Direetion du Jura-Berne-Lucerne reconnait que Hoffmann a droit a une indemnite. Celui-ci n'ayant pas accepte les offres de la Compagnie, elle les retira. Le 3 octobre 1881, Hoffmann ouvrit action a la Compa- gnie Jura-Berne-Lucerne devant le Tribunal de district de Boudry. Fonde sur les art. 2, 3 et H de la loi federale sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer en cas d'accidents, il conclnt a ce qu'il plaise a ce Tribunal con- damner Ja Compagnie dMenderesse a lui payer nne somme de 10 000 fr. eomme indemnite, avec interets au 5 % des le 3 Octobre H 81, jour de la signification de la demande. La dMenderesse coodut an rejet de la demande, avec depens, par les mDtifs suivants : Pour que rart. 2 de la 10i federale sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer puisse recevoir son appli- cation en l'espece, il faudrait que l'accident tut survenu dans l' exploitation, ce qui n' est pas Je cas. La reparation d'une voie, soit sa reconstruction, doit etre assimilee a sa eonstruction. Or les accidents survenus dans la construction des chemins de fer, aux termes de l'art. 1 de la loi, n'engagent point la responsabilite des Compagnies, a moins qu'ils n'aient jeur cause dans une negligence qui leur soit imputable, et le demandeur ne pretend pas qu'une sem- blable faute puisse etre mise a la charge de la Compagnie. Celle-ci conteste d'ailleurs, abstraction faite de ce qui pre- cede, la demande du sieur Hoffmann, attendu que si, en principe, il pouvait pretendre ades dommages-interets, il a ete suffisamment indemnise dans le passe par les secours qui lui ont ale donnes, et a d'ailleurs recouvre l'usage de sa jambe et repris son service. Par jugement des 1.8, 25 Mars 18g2, le Tribunal de Bou- dryastatue comme suit :
La premiere conclusion de la demande est bien fondee en principe et la Compagnie des chemins de fer du J.-B.-L. dMenderesse est condamnee a payer a titre d'indemnite au III . Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N0 5i. 331 demandeur ja somme de six mille francs avec interets a ö % des le 3 Octobre 1881, 2° Les sommes qui ont ete payees pour le demandeur pendant sa maladie, soit a titre de secours, soit a titre de frais de medecin ou autres, et en particulier les denx sommes indiquees en procedure de 114 fr. et 969 fr. 20, lui sont ac- quises et ne pourront etre repetees par la Compagnie, soit en tout, soit en partie. 3° La Compagnie dMenderesse est condamnee aux frais du proces. Ce jugement se fonde en resum.e sur les motifs ci-apres : Le travail de eintrage des raiIs doit etre assimile aux tra- vaux de construction, et non point d'exploitation. La Compa- gnie est responsable, aux termes de l'article premier de la loi fMerale, des consequences de l'accident surrenu, s'il y a eu faute de sa part. 01' cette faute existe : le mode de cintrage employe par Ja dMenderesse est dMectueux; il re- suIte de plus, de la deposition d'un temoin, que le rail a ete balance trop fortement, ce qui a pu faire perdre l'equilibre a Hoffmann ; ce fait constitue la faute commise par les em- ployes, faute dont l' entreprise estegalement responsable aux termes de l'art. 3 de la meme loi. En consequence, le demandeur est bien Conde dans sa de- mande d'indemnite. La Compagnie ayant recouru contre cette sentence, la Cour d'appel de NeuehateI, par arret du 11 Mai 1882, appreciant les elements de la cause comme les premiers juges, a con- firme le dit jugement, vu les art. 1, 3 et 11 de la loi federale sur les entreprises de chemins de fer. Le dit arret se fonde, en outre, sur les considerants sui- vants : n resulte des pieces inserees au dossier que la Compa- gnie n'a point, dans ses leUres, conteste le principe de l'in- ) demnite; qu'eHe a, au contraire, le ö Fevrier 1881., fait informer Hoffmann que, dans la supposition que sa jambe ne guerisse pas, une somme totale de 5000 fr. lui etai offerte.
B. Civilrechtspflege. Ce principe n'a point ete conteste non plus par elle dans ) ses lettres ulterieures, dans lesquelles elle se borne a laisser j) le cniftre. de l'indem,nite indetermine, suivant que Hoffmann se retabhra, eompletement ou seulement partiellement. Le D: Bornl a ecla:e qu'i! ne eroit pas que la jambe de HOf!mann pUlsse Jamals se retablir et qu'illui soit possible un .Jour de mareher sans appareil, Hoffmann ayant atteint mnmtenant le point culminant du bien qu'on peut lni faIre. . Le ehiffre deFindemnite fixe par le Tribunal de premiere Instanee ne presente, dans la situation aetuelle du deman- deur, rien d'exagere. 'est eontr eet arret que la Compagnie J.-B.-L. reeourt au Tnbunal federal, conclnant ace qu'illui plaise :
Subsidiairement, en reduire le chiffre au montant des sommes avancees au recourant ou payees po ur san campte; .4° Condamner Hoffmann aux frais du proces. Statuant sur ces faits et considerant en droit : toll resulte des faits admis par les instances eantonales, et sur lesqnels le Tribunal ederal doit baser son jugement a teneur de I art. O de 1a 101 sur l' organisation judiciaire fe- erane, que le Sleur Hoffmann ne pourra jamais recouvrer I enlIer usage de sa jambe, et qu'il a atteint maintenant 1e point du meilleur etat possible, etant donnes les desordres qui se sont produits dans son genou a la snite de l'accident. o Jl y a donc lieu de rechercher si la Compagnie recou- ra e est tenue d'indemniser le demandeur po ur le dommage qu Il, a subJ. Hoffnan ,soulient l'affirmative en s'appuyant sur I art. 2 de Ja 101 federnle du t er JuilIet 1875 deja citee, statuant que toute entreprIse de chemins de fer est respon- sable pour le dommage resultant des aecidents survenns dans l'exploitalion et qui ont entraine mort d'homme ou 113- s,ion corporelIns, a. oins u l'entreprise ne prouve que I aCCIdent est du, SOlt a la neghgence ou a la faute desvoya- geurs ou d'autres personnes non employees pour le transport, Hl. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen. und Verletzungen. N° 51. 333 sans qu'il y ait eu faute imputable arentreprise, ou enfin que l'accident a ete cause par la fante de celui-lil meme qui a eie tue ou blesse. Le demandeur admet done que l'accident est arrive dans l'exploitation, tandis que la dMenderesse le conteste. nest tout d'abord evident, ainsi que l'am'lt de la Cour d'appel le constate, que Je eintrage de rails ne rcntre pas dans les travaux de l'exploitation proprement dite de la ligne, mais constitue plutöt un travail de reparation ou d'entretien Or, comme le Tribunal federall'a proclame dans son arret du 27 Avril f878 en Ja ca,use L. Chaubert c. S,-O. (Rec. IV,
et suiv.) Je Iegislateur, en edictant la disposition speciale de l'art. 2 precite, a eu po ur but de proteger d'une maniere toute particuliere Ja vie et Ja sante des employes, voyageurs et autres tiers, contre les dangers speciaux et plus conside- rabIes auxqueIs le genre de transport par chemins de fer, ainsi que le mode d'exploitation qu'il necessite les exposent, et de leur offrir un surcrolt de garantie correspondant an peril plus considerable resuHant de l' exploitation de sembla- bl es entreprises. Cette disposition exceptionnelle n'a trait et n'estapplicable qu'aux accidents occasionnes par l'action particulierement dangereuse des forces et moyens mis en omvre par Jes entreprises dont il s'agit et non a ceux surve- nus en l'absence de toute correlation avec ces causes de perit. A tenem de la meme jurisprudence, des travaux de simple reparation, teJs que ceux executes par Hoffmann le 9 Juin 1880, ne sauraient elre compris des lors au nombre des operations d' exploitation de la ligne, dans le sens attribue a ce terme par I'art. 2 susvise. Ces travaux de reparation ou d'entretienne presentent en effet, dans la regle, et n'ont of- fert, dans l'espece, aucun danger special qui pourrait elre mis en correlation avec l'action particulierement perilleuse de la loeomotion par la vapeur, comme ce serait le cas, par exemple, si l'accident CUt resulte du choc d'une locomotive On ne saurait des lors admettre que l'art. 2 de.laloi puisse trouver son application dans le cas particulier,el les. con- clusions de la demande doivent etre eeartees de ce cbef.
B. Civilrechtspflege. 3° Les deux instances cantonales, apres avoir egalement admis que l'accident dont Hoffmann a ete la victime n'est pas survenu dans l'exploitation, et que l'art. 2 etait des lors sans application en Ia cause, ont accorde une indemnite au deman- deur en s'appuyant sur l'article premier de la loi federale de 1875, lequel dispose que toute entreprise de chemins de fer est responsable pour le dommage cause par les accidents survenus dans la construction du chemin, et qui ont entraine mort d'homme ou legions corporelIes, si ces accidents sont le resultat d'une faute quelconque de l'entreprise concession- naire. C'est avec raison que les Tribunaux neuchatelois ont admis que des travaux de reparation tels que le cintrage et le remplacement des rails de Ja voie, travaux qui ont pour but de maintenir ou de remettre une ligne en etat d'exploita- tion, doivent etre assimiles ades travaux de construction dans le sens de l'article premier ci-dessus, et que les aeci- dents survenant durant leur cours sont soumis aux prescrip- tions du predit article premier de la loi. Une pareille interpretation se .justifie d'autant mieux dans l'espece, que le eintrage des rails destines aux courbes de la voie n'est que la repetition d'un travail egalement neeessite lors de la construetion originaire de la ligne. 4° Aux termes de l'article premier precite, la Compagnie dMenderesse n'est tenue ades dommages-interets envers la victime que si l'aecident est le resultat d'une faute queleon- que qui puisse eire imputee a )' entreprise concessionnaire. Or rien dans les faits de la eause ne permet d'admettre l'existenee d'une semhlable faute. Le rapport de !'ingenieur Ladame, d'ou le Tribunal de premiere instance a deduit que le mode de eintrage em- ploye par la defenderesse est dMectueux, presente des dan- gers et n'est plus mis en usage par d'autres entreprises, ) se horne a eonstater que le eintrage des rails, qui presente toujours quelque danger si les hommes qui en sont charges ) ne sont pas tres au eourant de ce genre de travaiI, a eie abandonne par un eertain nombre d'entreprises, etc. III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 51. 335 Le danger signale n'existe done, en quelque mesure, que pour des employes novices dans ce genre d'occupation, et non point pour des hommes d'equipe comme le sous-chef Hoffmann, rompu a ce travail depuis dix ans. La cireons- tance qu'un eertain nombre de eompagnies ont ahandonne ce systeme de eintrage pour Iui en substituer un autre, ne saurait constituer un element de faute a la charge de la de- fenderesse. Rien ne demontre, en effet, la superiorite ou Ia plus grande innocuite des autres methodes employees, et le rapport susvise, apres avoir eonstate que I'operation dont il s'agit ne se fait pas d'une maniere identique chez loutes les compagnies, declare positivement que la responsabilite des administrations, en cas d'accidents, depend bien moins du mode de travail adopte que des derogations qui peuvent etre apportees exceptionnellement au procede regulierement sUlvi. Il ressort d'ailleurs des temoignages intervenus dans la cause que le eintrage des rails sur Ie reseau de Ia Compagnie Jura-Berne-Lucerne s' est toujours effectue selon la meme methode, sans qu'aucun aecident s'en soH jamais suivi. La faute, et par consequent la responsabilite de la Compa- gnie ne saurait davantage resulter de la circonstance invo- quee par les jugements cantonaux, que le rail, au dire d'un temoin, a ete balance trop fortement, ce qui a pu faire perdre l'equilihre a Hoffmann, et peut constituer la faute commise par les employes de l'entreprise, prevue a I'art. 3 de la loi federale. Cette allegation isoIee perd en effet toute valeur si l'on considere qu'elle a ete directement contredite par l'audition du chef d'equipe lui-meme, leqnel a declare en outre que le personnel occupe an eintrage, au moment de l'accident, n'etait pas trop nombreux pour le travail a executer. 11 suit de ce qui precede qu'aucune faute ne pouvant etre attrihuee a la Compagnie, il n'y a pas lieu d'admettre les fins de la demande, en application de l'article premier de la loi federale sur la responsabilite des Compagnies de chemins de fer.
B. Civilrechtspflege. 5° Aprils avoir, dans son arret du 1. f Iai, declare appre- eier, dans leur ensemble, les elements de la cause comme le premier juge et invoque les art. 1., 3 et 11. de la loi federale, la Cour d'appel de Neuchatel ajoute, comme motif a l'appui de sa sentence, que la Compagnie a reconnu, dans plusieurs leUres, sa responsabilite en principe vis-a-vis de Hoffmann, et qu'elle a fait faire, entre autres, une offre de 5000 fr. a ce dernier. Le Tribunal federal nfa point a examiner Ia question de savoir si le demandeur est en droit de reclamer une indem- nite de la Compagnie, en se fondant sur l'offre ou sur l'aveu decelle-ci. L'action da Hoffmann a, en effet, ete fondee ex- clusivement sur lros dispositions de la loi federale precitee, et c'est leur application seule qui peut faire l'objet du con- tröle du Tribunal de ceans. Si le demandeur persiste a estimer que soit les offres de la Compagnie, offres qu'iI n'avait pas cru devoir accepter. soit les declarations contenues dans la correspondance de la Direction avec des tiers, imposent a la dMenderesse l'obliga- tio.n de lui payer une indemnite, illui est loisible de porter ceUe pretenlion devant les Tribunaux cantonaux, lesquels auront, le cas echeant, a statuer definitivement conformement a la Iegislation neuchateloise sur la matiere. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'arret rendu par Ja Cour d'appel de la repubIique et can- ton de Neuehatei, le f t Mai 1882, est rMorme en ce sens que le sieur Fritz Hoffmann est deboute des fins de la demande introduite devant le Tribunal du district de Boudry contre la Compagnie des chemins de fer J.-B.-L. le 3 Octobre 1881. IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 5iene mr. 50 biefer 5ammlung. V. Civilstand und Ehe. N° 52.
V. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 52. U ttneH )om 22. m: rH 1882 in Gad en eleute 5;fpl)einet. A. ura, Urtf eU uom 8. IDNiq 1882 at bag :iuilgerid t beg stantoni3 mafelftabt erfannt: ::;Die arteien finb mit if rem 5a,eibungnbegef ren abgeUliefen. sträger trägt bie orbinären unb entmorbinären roAeUfoften. B. ::;Diefeg Urtf eH Ulurbe uom stläger im inUerftänbniffe mit 'Der mef agten, unter Umgenung ber bUleiten fautoualen .3'nftanA, birett an bag Bunbengerid t genogen. C. m:uf mertretung bei ber eutigen mernanblung r,aben lietbe arteien ueqia,tet. . :!)ag Bunbeggetia,t ient in rUl ä 9 u u 9 :