Concordat of 15 June 1804; Arts. 43 and 46 CF; bankruptcy of a married man: the concordat regulates only equality of collocation and treatment of creditors in the bankruptcy opened in the canton of bankruptcy, not the proprietary relations between spouses during marriage. The classification and distribution of the estate are governed by the law of the canton of bankruptcy, but questions whether assets belong to the debtor's estate fall outside the concordat's scope. Art. 43 CF concerns political rights of settled Swiss citizens; Art. 46 CF was not yet directly invocable absent implementing federal legislation (consid. 1-2).
Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Konkordate. -Concordats. I. Konkurssachen. -Droit de concours dans les faillites. 66. Am l du 15 Juillet 1882 dans la cause Niederhäuse1 . Anna Niederhäuser, Dl3e Faucherre. a contracte mariage avec Jean Niederhäuser en l'annee 1 71 ; elle etait alors do- mini1iee chez ses parents a fontreux, et le futur a Berthoud. son Heu d'origine. Un contrat de mariage fut stipule entre les deux futurs epoux devant le notaire Coigny, a Vevey, le 28 Avril 187L Dans ce contrat, les epollx adopterent la loi vaudoise comme regle de leurs droits et rapports matrimoniaux. C'est ainsi q!l'a l'article 1 er il est statue qu'en cas de pre- deces de l'epoux, laissant un on plusieurs enfants mineurs, l'epouse exercera la tutelle en se conformant a la loi vaudoise. L'article 2 accorde au snrvivant des epoux, mais seulement pendant son veuvage, l'usufruit de la totalite des biens de- laisses par le predecede, s'il n'existe pas d'enfant issu de leur union; et s'il y ades enfants, cette jouissance sera re- giee par les dispositions speciales du eode civil vaudois. Par rart. 3, les epoux adoptent le regime de la communaute d'acquets, ct a rart. 4 I'epoux prend l'engagement de passer reconnaissance ou assignat des biens mobiliers apportes par son epouse a I' occasion du mariage el de ceux qu'il recevra par la suite ne constituant pas des acquets. Le mariage fut ceIebre a Berthoud, ou les epoux s'etabli- rent a l'auberge du Rössli. En 1873 ils vinrent s'etablir a Fri- I. Konkurssachen. N° 66. -453 bourg, ou Jean Niederhäuser avait loue le cafe restaurant de la Schweizerhalle, formant une dependance de la mai sou de l'avocat Stcecklin. Apres avoir desservi qnelques annees cet etablissement, Jean Niederhäuser vit sa situation financiere s'embarrasser, et sa fernrne, suivant les conseils de ses parents, exigea qu'il Iui fit une reconnaissance des meubles et valeurs qu'i! avait recus d' elle. Une premiere reconnaissance fut stipulee a Fribourg par acte du n Juin 1880 signe Bourqui, notaire. L'epoux y re- connait avoir reeu de sa fernrne, en meubles et valeurs, la somme de t5638 fr. 50 c. et pro met de restituer ces meubles, objets mobiliers et argent comptant, ou leur valeur, a son epouse ou a ses heritiers, dans le cas de reprise de biens, prevus par la loi bernoise applicable dans l' espece, et de la maniere qui y est reglee, a quel effet il oblige tous ses biens . Cette reconnaissance fut stipulee a nouveau a Berne le 3 Septembre 1880, dans les formes prescrites par la loi ber- nois (, comme Weibergutsempfangschein et inscrite au protocole des declarations des biens des femmes, a Berthoud, le 8 Septembre suivant. Un supplement de reconnaissance fut stipule a Berne le tO Septembre 1880, et la valeur totale des sommes reeues par le mari fut fixee a. 16429 fr. 55 c. Peu de temps apres, Jean Niederhäuser, poursuivi par ses creanciers, dllt demander sa mise en faillite, laquelle fut prononcee par le Tribunal cantonalle 5 Novembre t880. Dans cette faillite la dame Niederhäuser nee Faucherre intervint en vertu de ses reconnaissances, revendiquant comme sa propriete la moitie des biens mobiliers apportes par elle a son mari. Dans le cours de la liquidation, les creanciers Stcecklin et Jules Berger formulerent contre la femme du failli une de- mande juridique concluant a ce qu'il CUt dit et prononce que )a totalite du mobilier que dans son intervention la dame Niederhäuser appelle impropremenl sien, ainsi que la for- tune qui lui appartenait au moment de son mariage et qui a pu lui ecllOir depuis, a. la seule exception du bien re-
454 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Konkordate. serve, devait entrer dans la masse en discussion de son mari. La dame Niederhäuser ayant conelu a liberation de cette demande, le president du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine, prononcant en sa qualite de juge Iiquidateur de la discussion, par jugement du 17 Aont 188t, declara fondee Ia demande de MM. Stcecklin et Berger. Par arret du 19 Decembre i88t, la Cour superieure du canton de Fribonrg a, sur appel de Ia dame Niederhäuser, confirme le dispositif du juge de premiere instance, en com- pensant ces depens. e'est contre cet arret que la dame Niederhäu3er recourt au Tribunal federal; elle en demande l'annulation, comme rendu en .violation du concordat du 13 Juin 1804, ainsi que des artIcles.43 et 46 de la Constituti.oll fecterale. A l'appui de sa concluslOn, la recourante fait valoir ce qui suit : A teneur du Concordat de 1804, la dame Niederhäuser doit elre mise au bellefice des dispositions de Ia loi fribour- geoise. Quoiqu femme d'un citoyen bernois, elle devait jouir de tnu Jes drOIts acco 'des aux femmes fribourgeoisfls en cas de fallhte de leurs marlS : par consequent eHe devait elre au- tori see a reprendre ses meubles en nature sous reserve du droil de gage dont ils pouvaient etre affectes, et elle devait etre reconnue creancü3re par acte authentique po ur les som- mes apportees a son mari. Or l'arret dont est recours viole Je Concordat de 1804 en refusant a la recourante les droils qui lui auraie.nt appartenu, si elle ent ete femme fribourgeoise. O n sanralt dmettre que la femme d'un citoyen bernois, qm falt dlscusslOn a Fribourg, y soit moins bien traitee que la femme, d'un failni frinourgeois ou vaudois, cela uniquement parce qu elle seralt molUS bien traitee si la faillite avait eclate a. Berne. L'egalite de traitement est garantie d'une maniere absolue par le Concordat de 1804. A teneur des art. i et 2 de ce Concordat, me me en admettant que c'est la loi bernoise qui doi.t regir les relations d'interets des epoux Niederhäuser les drOlts de la femme dans la faillite de son mari doivent etre regIes d'apres les prescriptions de Ia loi fribourgeoise,
456 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Konkordate. de la masse des droits egaux a ceux qui appartiendraient a une femme fribourgeoise devenue creaneiere de son mari par un acte de reconnaissanee de biens. Mais la recourante ne se contente pas de eelte egalite, eHe demande que son titre de ereance soit annule et transforme en un titre de pro- prit te. Or la femme Niederhäuser, de par son acte de re- connaissance, a transfere la propriete de ses biens au mari: elle ne pouvait des lors les revendiquer. L'inegalite de traitement dont se plaint la recourante oe vient point de ce qu'on lui refuse un droit que, toutes ehoses egales, on mit accorde a une femme fribourgeoise. Elle- n'existe que par comparaison avec un etat de droit auquella dame Niederhäuser n'est, ni de par son titre ni de par la Iegislation a la quelle elle est sou mise, recevable de pretendre. Dans leur replique et dllplique, les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respeetives. Statuant SUl' ces aits et considerant en d1'Oit : .. 0 En ce qui eonceme la violation pretendue des art. 43 et 46 de la Constitution federale, il n'est point douteux que ces dispositions ne sont pas applicables .a I'espece. L'art. 43 regle les droits des Suisses etablis en ce qui concerne leurs droils politiques, et les contestations qui peu- vent s'eIever a cet egard sont, a teneur de rart. 59 chiffre 5 de la loi federale sur I'organisation judiciaire, des contesta- tions administratives dans la competence soit du Conseil fe- deral soit de l'assemblee federale. L'art. 46 statue que les personnes etablies en Suisse sont soumises, dans a regle, a Ja juridicLion et a la legis ation dll lieu de leur domicile, en ce qui concerne les rapports de droit eiviJ; mais la loi federale qui doit mettre a execution ce prin- cipe formule d'une maniere generale, n'ayant point encore ete promulguee, Ja dame Niederhäuser ne peut etre admise- en l'etat a soulever le grief de la violation de eeUe disposi- tion constitutionnelle. (Voir amnts du Tribunal fMeral en Ies canses Neuchatel, Beroe et Argovie, Recueil I, page 74, consi- derants 4 et suivants; Glaris c. Schaffhouse, ibid. I. page 196 p considerant 1 ; Jäger, ibid. VI, considerant 2 b, etc.) I
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2° Sur la vioJation du Concordat du 15 juin '1.804, con firme en 18'18, auquel ont adhere les cantons' de Beme et de Fribourg: Ce Concordat, d'apres son titre : Droit de concours dans les faillites, aussi bien que par son contenu, pose le principe de l'egalite de collocation et de traitement de tous les crean- ciers, qu'iL soien! indigenes ou etrangers, en conformite des dispositions de la loi du canton ou la faillite est declaree. C' est donc ceUe loi du canton de la faillite qui seule regle la classification des creanciers et la repartition de I'actif, sui vant l' ordre et le rang de leurs titres. Les jugements dont est recours ne privent pas Ja recou- rante du heoefice de ceUe egaJite de cJassification. car i1s ne statuent que sur la question de la propriete tiu mobilier re- vendique pal' la dame Niederhäuser, et attribuent cette pro- priete au mari, a teneur des dispositions de la loi du canton de Berne, lieu d'origine du dit mari, et lieu de son domicile au moment du mariage. En ce faisant, les Tribunaux fribourgeois n'ont pas viole les dispositions du Concordat susvise, qui n'a point pour but de regler les droits reciproques des epoux quant aleurs biens pendant la duree de l'association conjugale. Les reconnaissances notariees et les declarations des epoux Niederhäuser, soit a Fribourg le t7 Juin 1880 devant Je no- taire Bourqui, soit a Beme le 3 Septembre de la meme annee sous l'assistance du notaire Dubach, curateur ad hoc de la dame Niederhäuser, sont concordantes pour demontrer que l'association conjugale des epoux Niederhäuser est rilglee par la loi bemoise. 11 etail donc loisible aux Tribunaux fribourgeois de recon- naitre que ce regime matrimonial quant aux biens s'etait continue et maintenu intact, malgre I'etablissement des dits epoux dans le canlon de Fribourg, et que les meubles, pro- priMe du mari aBerne, n'elaient pas redevenus propriete de la femme par Je fait de leur transfert de Berne a Fribol1rg. Le principe, invoque par ces Tribunaux, que le regime des epoux quant aux biens rentre dans le statut personnel fixe
458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Konkordate. par la loi du canton d'origine, et fait partie de leur capacite :lUX actes de la vie t;ivile, est des plus conlestables et n'est point accepte par la jurisprudence et les auteurs les plus au- torises. Iais, ainsi que le Conseil federal l'a proclame dans sa decision du 30 Octobre 1870 relative au recours Lauterbacher (FeuiIle federale 1871, vol. H, page 364), l'application de la loi du pays d'origine dans les cas ou il s'agit dn statut per- sonnel repond a une regle de droit reconnue en Suisse dans plusieurs cantons, et la question de savoir si les droits sur la fortune rentrent dans le statut personnel est de la compe- tence exclusive du juge cantonal. Le Tribunal federaJ ne pourrait intervenir que si les jugements dont est recours etaient contraires aux prescriptions de la Constitution, des lois federales ou des concordats intercantonaux ; or, comme il n'a pas ete etabli que ces jugements impliquent aucune violation de ce genre, le recours ne saurait etre accueilli. Par ces motifs, Le Tribunal feder al prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 67. Uttr,eH om 16. 6entember 1882 i 6adjen Shnfur 13m affe 6vndjet. A. :itJie stonfudmaffe be am 29. 6entember 1877 im stantolt ?Sem in stonfurg gefaffenen s lbredjt 6 djer, geillefenen IDliiffet. meifterg im ster,r AU Dberbafm, illeld)er mit feinem 5Bruber mubolf 6 1d)er IDliteigentr,ümer eine lanbwirtr,rd)aftlid)en uteg in med)tr,aUen im freiburgifd)en eebenid illar, r,atte gegen" über ber stonfurnmaffe beg mubolf 6 d)er, übet weIdjen am 31. Dftober/2. mo ember 1877 an feinem or,norte in medjt" a1ten ebenfaff ber stonfurg llerr,ängt Worben war, ben S nfnru ernobeu, bat uad) ber :itJeCfung ber 2iquibationgfojlen unb ber 1 otnefatgläubiger ber IDlentedaß ber in med)tnarten gelegenen ... I
l. Konkurssachen. N° 67.
gemeinfd)aftlid)en 2iegenjd)aften ut ä fte unb bag bort be; fittblidje be tlcgHd)e mermögen (b. r,. ba lanbwirtnfd)aftlid)e mettiebnin .lentar) ebenfan Ut älfte inr auggenänbigt illerbe. ine IDler,qa llon stonfurggläu'bigcru be mubolf 6pndjer wioerieljte fid) biefem 5Begenren; innbefonbere gefd)ar, bieg feiten beg gegenwärtigen mefurßbeffagten S ugujt steffelting, etreibe:: änbler in lRomangr,orn: biefer ljatte nämlid) für eine orberung .lon 3765 r. aug einer ,lon s bred)t pnd)er af
eptirten unb llon mubolf 6 d)er al 5Bürgen unterneid)neten ratte fOillie für eine weitere orberung .lon 1200 t. auß einem edjfel" aföcpt beg mubolf 6pnd)er gegen leljtcrn in lRed)tnalten ben med)tßttieb eingeleitet unb eg l)ar Die fänbung auf beweglid)eß, im 5Befiile beß m. 6p 1d)er bej'inblid)cß 3nllentat für bie erft .. crwär,nte orberung am 16. Dftobcr, fÜr bie le terwli'()nte am 26. 6eptember 1877 auggefür,d illorben; gejluljt auf biere fäni:mngen beanfprud)te l,Jun S ugujl steffelting im stonfurfe beß m. 6 d)er ein med)t auf llornugßilleife 5Befriebigung auß bem t1öfe ber gePfänbeten egenftäube unb bejlritt ba'()er ben S n:: fprud) ber IDlaffe l)e S . 6pnd;er auf eraungilbe ber älfte be beillegIidjen mermögeng. :itJa in o ge biefeß iberfnrud)e mer,rerer läubiger beg m. 6pnd)er bem ?Segenten ber IDlaffe beß S . 1d)er nid)t fofort jlattgegeben illurbe, 10 ergriff bie leljtere, nod) bellor über einen llon i'()r .lOt bem erid)tßnräfibenten beß freiburgifd)en 6eufebe3ideg in aferg a1g stonfurgridjter in einer lliubigeruerfamm ung llom 6. e1Jember 1878 gejlefften ntrag, in ba llon i'()r gefteffte 5Begenren, "burd) Urtneil ge an'oljabt ?SU wer'oen,11 rid)terlic1) entfd)ieben worben illar, ben jlaatgred)tlid)en lRefurg an ba 5Bunbeggerid)t j fie ber,auntete, eg liege ier eine merleljung ber baß stonfurgred)t betreffen ben eibgenöffiid)en stouforbate .lor unb beantragte: ß jei bie megierung llon rei'6urg be3ie'()ungßilleife Die stonfurgbeamtung non srafer an?suweifen, ben S ntr,eil beg s bredjt 6pnd)er lm bortjeitigen IDlobUiatet1ö J) ne ?8etuCffidjtigung beg angeblidjen mot/)uggred)teß eineß betreibenben läubigerg an ben merilllllter ber stonfurgmaffe in ?Sem abIJuliefern. B. :itJurd) ntid)eibung .lom 5. mO .lember 1880 (fiene biefe nqdjeibuug, auß illeld)er ber srr,atbeftaub beg genauetn erfid)t