Arts. 43 and 44 of the federal law on civil status and marriage; competence for provisional measures in divorce proceedings. The court of the husband’s domicile at the time the action is introduced has exclusive competence not only for the merits of the divorce but also for accessory provisional measures concerning the wife’s maintenance and separation during lis pendens. Cantonal procedural rules cannot displace this federal allocation of jurisdiction. For purposes of public-law review under Art. 59 OJ, the appeal period is 60 days from notification. If the cantonal authority lacked competence under the federal law, the provisional order must be annulled without reaching ancillary constitutional objections (consid. 1-4).
732 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetu. Le declinatoire souleve se justitie par I'art. 11 de la loi sur la police des chemins de fer. Au fond, Clemence a viole les dispositions de 1'art. 6 da Ja loi, en refusant de payer la surtaxe malgre Jes prescrip- tions du reglement de transport, 16 et i 7. Ec fait, le train qui a transporte le recourant renfermail un wagon de IIIe classe, savoir la voiture N° 395, muni d'un compartiment reserve aux non-fumellrs. Si Clemence se fUt adresse a un des employes du train, Oll se ftlt seulement donne la peine de jeter un coup d'reil sur les wagons, il ent facilement trouve a s'installer dans le compartiment en question. Slatuant sur ces aUs et considerant en droit : 1° L'exception d'incompetence du Tribunal federal, en tant que basee par la eompagnie de la Suisse-Oceidentale sur l'art. H de la loi sur la police des chemins de Cer, n'est pas admissible. Cet article, statuant que les autorites eantonales jugent Ja contravention d'apres les disflositions penalesde la dite loi, et se conforment lUX prescriptions cantonales en vigueur, quant a la procedure, a la competence, aux moyens de droit, ete., ne saurait frustrer le recourant de la faculte de SOllmettre au Tribunal federaJ, a teneur de rart. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire, un jugement impliquant, se- Ion lui, une violation des droits garantis aux citoyens par la constitution ou par la legislation federale. 2° Abordant le recours lui-meme, il y a lieu de faire observer en premier lieu que le droit d'occuper une place dans un compartiment de non-fumeurs n'est pas au nombre de ceux garantis par a constitution ou par une loi fede- ra e. L'art. 36 de la loi de 4872 sur retablissement et rexploi- tation des ehemins de fer se borne, sans rien statuer sur les details, a reconnaitre au Conseil federalle droit d'etablir un reglement de transport. Or ce reglement, destine a fixer les avantages que les compagnies de chemins de fer doivent offr;r au public, n'impose point d'une maniere absolue aces Compagnies l'etablissement de compartiments de IIl e classe destines aux non-fumeurs. L' Administration, au contraire. H. Civilstand und Ehe. No 97. s'y reserve la faculte de formuler eHe-meme ses exigences a cet egard. La circulaire du Departement federal du 30 mars 4881 n'impose une pareille obligation aux Compagnies que dans la regle; a supposer m6me qu'on doive interpreter les dis- positions de cette circulaire dans Ie sens du recourant, le droit qu'elles lui confereraient ne peut elre considere comme garanti par la Jegislation federale dans le sens de rart. 59 de la oi sur l'organisation judiciaire. La prescription de la circulaire precisee est, en effet, de nature administrative, et le controle de son application rentre dans les attributions de J'autorite executive de la Confede- ration. Par ces motifs, Le Tribunal federal prouonce: 11 n'est pas entre en matiere sur le recours. U. Civllstand und Ehe. -Etat civll et mariage. 97. Amnt du 9 Decembre 1882 dans la cause Geneux. Par exploit du 6 Avril1882, notifie le 7 Juin suivant, Ja dame Julie Geneux, nee Perdrisat, cite son mari Jules Geneux a comparaitre le 14 Juin a l'audience du J lIga de paix du cercle de Sainte-Croix. po ur etre entendu et concilie si possible sur raction en divorce qu' elle intente a son dit mari pour les causes prevues aux art. 46 b, el t subsidiairement t 47 de la 10i federale du 24 Decembre 1874. A l'audience du 14 Juin, Armand Geneux, fils du dMen- deur, depose au nom de son pere une piece ecrite par la- quelle celui declare : . 1 ° Qu' etant legalemenl domicilie a Geneve depms deux mois, il se reclame du for que lui assure rart. 43 de la loi en vertu da laquelle sa femme pretend l'attaquer.
734 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 2° Que, resolu a decliuer la competence des tribunaux vaudois et a porter, s'il le faut, cette action devant le Tri- bunal fMeral, il proteste contre tout procMe ayant pour but de le distraire de son j uge natureL Par exploit du 21 Juin 1882, signifie a Jules Geneux a Sainte-Croix, et a sa residence a Geneve, rue de I'Entrepöt 7, la dame Geneux cite son mari a comparaitre ä I'audience du president du Tribunal du district de Grandson, du 26 dit, pour voir prononcer par voie de mesures provisionnelles :
Qu' ensuite de l' action en divorce introduite contre lui le 7 juin 1882, la dame Geneux est autorisee a vivre separee de lui dura nt la litispendance. 2° Que son dit mari doit lui servir, durant la litispendance, une pension alimentaire mensuelle de cent fl'ancs, a dater du 7 Juin 1882, cette pension devant etre prelevee tout d'abord sur les revenus de la fortune de l'instante. 3° Qu'elle est en droit de conserver tout son mobilier sis a Sainte-Croix et a NovalIes, ainsi que ses effets personneis, linge, etc., tels qu'ils lui sont reconnus par acte, soit recon- naissance, passe en Justice de paix du cercle de Sainte-Croix le 29 Avri11880.
ll Qu'ensuite de l'ordonnance qui sera rendue par le pre- sident du Tribunal de Grandson, le regisseur des creances de l'instante sera prevenu de n'avoir a delivrer au mari Ge- neux aucun interet provenant de ces titres sans qu'aupara- vant il ait justifie du payement de a pension mensuel1e qui aura ete accordee a la dame Julie Geneux. A l'audience du 26 Juin 1882, le president susdesigne, prononcant par dMaut, et en application des art. 137, 138 du code civil, 40, 41,42, 44, 49, 51 et 54 du code de pro- cMure civile, 44 de la loi fMerale sur l'etat civil, a accorde a la dame Geneux les quatre conclusions qui precedent. Ce prononce ayant ete notifie ä Geneux, a Sainte-Croix et a (Jeneve, celui-ci, par exploit du 4 JuilJet suivant, avise sa femme qu'il recourt au Tribunal de Grandson contre la sen- !ence rendue par son president. Par jugement du -12 Juillet 1882, le dit tribunal constate U. Civilstand und Ehe. N° 97.
entre autres: qu'entre le 6 avril, date de la signature de la citation en conciliation et le 14 Juin suivant, jour de la com- parution devant le Juge de paix, Geneux s'etait rendu a Ge- neve, laissant ses affaires a Sainte-Croix sous la direction de son fils Armand; que, le 17 Mai 1.882, le Departement da Justice et police du canton de Geneve lui adelivre un permis d'etablissement; que le 4 Juillet suivant, la Municipalite de Sainte-Croix a accuse reception au recourant de la lettre qu'il avait adressee ä cette auto rite le 17 1 -lai precedent, pour lui annoncer que son domicile, quant a I'exercice de ses droits civils, etait fixe ä Geneve ä partir de cette date; enfin que, suivant declaration du 11 Juillet, l'avocat Perret, a Geneve, certifie que les formalites judiciaires pour la demande en divorce poursuivie a la requete de dame Geneux contre son mari ont ete faites, et que cette demande sera portee devant le Tribunal civil de Geneve. Slatuant ensuite sur le recours, le tribunal l'ecarte avec depens, maintenant dans son entier l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 Join 1882. Ce jugement se fonde, entre autres, sur les motifs ci-apres : Le domicile du recourant est toujours a Sainte-Croix, ou existent encore son atelier de monteur de boHes et son ap- partement dans lequel a habite sa femme jusqu'au 29 Juin f8g2; le mobilier de celle-ci y est reste jusqo'au dit jour. Des mesures provisionnelles peuvent elre ordonnees lors meme que le proces au fond ne serait pas du ressort des tribunaux du canton; les dispositions legales qui ont motive l'ordonnance du 26 Juin sont ßncore en vigueur, et celle-ci a ete regulil3rement rendue par un magistrat competent. Cette ordonnance ne prejudicie d'ailleurs pas, quant au fond, aux droils du recourant sur l'usufruit des biens de sa femme pendant Ja litispendance. . C'est contre ce jugement que Geneux recourt au Tflbunal fMeral, conc1uant a ce qu'illui plaise prononcer :
Que les ordonnances de mesures provisionnelles ren- dues les 26 Juin et 12 Juillet 1882 sont dec1arees nulles et de nul effet.
736 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 2° Que le sequestre impose sur ses biens, suivant prononlne sous lettre a, 4
de l'ordonnance du 26 Juin, est declare nnI et non avenn. A l'appui de ces conclnsions, Geneux fait valoir ce qui snit: Geneux est domicilie a Geneve, et, a teneur de I'art. 44 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage, le Tribunal de Grandson etait incompetent ponr ordonner les mesures provisionnelles dont est recours. D'ailleurs nnl ne pent etre distrait de son jnge naturel (Constitution federale, art. 58), et il n'est pas permis a une. partie de choisir son juge, meme en matiere de mesures pro- visionnelles. Subsidiairement, Ja partie du prononce du Tribunal de Grandson interdisant au regisseur des creantnes de la dame Geneux de livrer au recourant aucun interet avant que celui- ci ait justifie du payement de la pension mensuelle accordee a. l'instante, constitue un sequestre contraire a l'art. 59 de Ia Constitution federale. Dans sa reponse, la dame Geneux coneIut au reje! du re., cours, tant exceptionnellement qu'au fond: il est, d'abord, tardif; le jugement qu'il attague a eLe rendu le 12 JuiIlet, et, aux termes de l'art. 43 de la loi de 1874, Je dit recours eut du etre interjete dans le delai de 20 jours prevu a l'art. 30 de la loi d'organisation judiciaire, c'est-a-dire le 1 er Aout au plus tard. Or il est date du 18 Aout. Au fond, Geneux a conserve son principal etablissement a Sainte-Croix, gui n'a pas cesse d'etre son veritable domicile. A supposer meme que le recourant soit domicilie a Geneve il n:est pas exact de pretendr.e qu'en ce qui concerne l'objet du Jugement rendu par le tflbunal de Grandson iI devait necessairement etre attaque a Geneve. La loi federale sur l'etat civil et le mariage n'oblige pas a porter devant les tri- bnnaux du domicile du mari les mesures conservatoires et provisoires, qui, a teneur des ois vaudoises, peuvent etre ordonnees en tout etat de cause, et meme avant l'ouverture de l'action en divorce. L'art. 51 du code de procedure civile H. Civilstand und Ehe. N° 97. vaudons reserve aux tribunaux du canton le droit de prendre de semblables mesures alors meme qne le proces au fond n'est pas de leur ressort. Ce proces s'instruit actuellement a Geneve : le for en matiere de divorce est ainsi respecte. II ne s'agit, enfin, pas d'un sequestre conlraire aux pres- criptions de rart. 59 de a Constitution federale, mais seule- meDl d'une mesure conservaloire des droits de la dame Geneux. Dans sa replique, le recourant, tout en maintenant ses conclusions au fond, combat l'exception de tardivete opposee en reponse: il estime que les questions par lui soulevees so nt de droit public, et qu'il etait des lors, aux termes de l'art. 59 de la loi d'organisalion judiciaire, au Mnefice du delai de recours de 60 jours fixe par cette disposition legale. Dans sa duplique, la dame Geneux reprend aussi, avec de . nouveaux developpements, les conclusions de sa reponse. Stafttant sur ces aits et considerant en droit : Sur I'exception de tardivete formulee en reponse: f 0 11 ne s'agit point, dans l' espece, d'un recours contre le jugement au fond renrlu par la derniere instance cantonale, et porte devant le Tribunal federal en conformite des art. 29 da la loi d'organisation judiciaire et 43 de la loi fed!kale sur l'etat civil et le mariage, mais bien d'un recours de droit public interjete aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'orga- ganisation judiciaire susvisee, pour violation de droits ga- ranlis a un citoyen par la Jegislation federale. Or il pouvait elre, de ce chef, recouru au Tribunal federal pendant le delai de 60 jours, a partir de la communication, aux interesses, de la decision des autorites cantonales. Le recours de Geneux, dirige contre le jugement rendu par le Tribunal du district de Grandson le 12 Juillet 1882, esL parvenu au Tribunal federalle 21 Aout suivant, soit dans le delai de 60 jours prevu par la loi. L'exception de tardivete est rejetee. 2° La premiere question qui se pose est celle de la com- petence des autorites judiciaires vaudoises pour ordonner les mesures provisionneHes requises par la dame Geneux.
738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. L'art. 43 de la loi federale sur l'etatcivil et!e mariage statue qne les actions en divorce et en nnllite de mariage doivent etre intentees devant le tribunal du domicile du mari, et a defau t d'nn domicile dans la Confederation, an lieu d'origine (bour- geoisie) ou au dernier domicile dn mari en Suisse. I:art. 44 ibidem dispose qu' une fois l'action introduite, le tribnnal permet a la femme, sur sa demande, de vivre separee de son mari, et ordonne en general, pour toute la duree du proces, les mesures necessaires pour l'entretien de la femme et des enfants. Ces textes, concus dans des termes tout a fait absolns et sans aucune reserve en faveur de dispositions contraires de Iegislalions cantonales, veulent evidemment fonder a compe- tence -en matiere de mesures provisionnelles -du tribunal du domicile du mari, au moment ou la dite action a ete in- tenlee. 11 etait naturel que le legislateur chargeat le juge competent pour statuer sur la demande en divorce, de re- soudre toutes les questions accessoires, teIles que les me- snres relatives a l'entretien de la femme pendant la litispen- dance, qui se tronvent en connexion avec le fond meme dn lilige. A teneur da I'art. 65 du code de procedure civile vandois, c'est Ja citation en conciliation, on, s'i! n'ya pas en de cita- tion, l'acte de non-conciliation qni constitue l'onvertnre de l'action. Or, dans l'espece, ceUe citation a ete notifiee an re- conrant le 7 J uin 1882. Les rnesures provisionnelles dont est recours, accordees par le president du Tribunal de Grandson le 26 Juin 1882, ensuite d'exploit du 21 dit, I'ont donc ete posterieurement a i'ouverture de l'action en divorce de la dame Geneux. Il n 'y a donc pas lieu de rechereher si, aux termes de la procedure c!vile vaudoise. des mesures provisionneHes pou- vaient, malgre le prescrit des art. 43 et 44 de la loi federale snr l'etat civil et le mariage, etre requises avant la tentative de conciliation, mais uniquement si, en presence de ces dis- positions et des faUs de la cause, les mesures provisionnelles ordonnees par le tribunal vaudois peuvent etre considerees H. Civilstand und Ehe. N° 97. 739 comme ayant ele prises par un juge competent, a. savoir par , celui du domicile du mari Geneux. 3° CeUe question doil recevoir une solution negative. 11 resulte des pieces du dossier qu'au moment de l'introduc- tion de l'action de la dame Geneux, le 7 Juin 1882, le re- courant avait transfere son domicile soit son principal etablis- sement a Geneve, conformement aux requisits des arts. 26 a 28 du code civil vandois. Il est, en effet, etabli qu'il avait transporte son habitation reelle dans cette ville, rue de I'Entrepöt 7, a parlir de Mai 1882, ainsi qu'i1 conste par le permis d'etablissement a lui delivre en date du 17 dit. La preuve de l'intention d'y fixer son principal etablissement ressort egalement (art. 28 du code civil) de la declaration expresse faite par Geneux, a la meme date, a la Municipalite de Sainte-Croix, lieu de son domicile precedent: la realite de ce cbangement de domicile a ele reconnued'ailleurs par la dame Geneux eIle-meme, puisqu'eHe a porteson action en divorce devant les tribunaux genevois. Geneux elant domicilie a Geneve lors de l'ouverture de l'action en dlvorce irllenlee par sa remme, les autorites judi- ciaires vaudoises n'eLaient pas qualifiees po ur prendre des mesures provisionnelles relevant, ainsi qu'il a ete dit plus hant, du juge competent pour se nantir de la demande au fond, a savoir du juge du dom.icile du mari. Le prononce du president du Trilmnal de Grandson,. en date du 26 Jnin 188 , pas plus que le jugement de ce tflbunal du 2 JulIlet SUl- vant, confirmant la dite ordonnance, ne saurawnt donc sub- sister en presence des dispositions susrappeIees de la loi fMerale sur l'etat civi! et le mariage. 40 Le recours devant etre admis a ce point de vne, il est superflu de rechercher s'il est egalement Conde, d cnef d',une pnitendue violation des art. 58 et 59 de la ConstltutlOn fede- rale. Par ces molifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis : en consequence, les ordonnances
140 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II.Abschnitt. Bundesgesetze. de mesures provisionnelles rendnes les 26 Juin et 12 JniHet
a l'instance de la dame lulie Genenx, nee Perdrisat, , sont declarees nulIes et de uul effet. III. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. Naturalisation et renonciation a la nationalite suisse. 98. Uttnei1 lem 8. !Ileaembet 1882 in rGad en buarb rGtrenler. A. buarb rGtrenler, geb. 1842, )on S1tfen ittnau, stantong ßihid , De1d er )Ot längeret .Beit nad ben mereinigten rGtaaten uen l.lttametifa aunge Danbert ift, at gemäa einer eld eini. gung be Clerk of the County Court Ul.ln rGacramentl.l, im rGtaate stalifornien, lem 23. ll!uguft 1871, nad enten )offer ntlaffung au ber rmee bet mereinigten rGtaaten unb nad tfüffung ber gcfe Hd en merfd riften, ba ürgemd t bet mereiuigten rGtaaten len ll!merita er Dl.lrben; berfelbe Dl.lnnt in ber rGtabt Gacramento unb tft bott nad einem .Beugniffe be öffentIid en otar msoffeb in rGacramento )om 25. m. ril 1882 bignofitionnfänig. !Ilagegen ift berielbe in feinet etmat gemeinbe 3 ton, Htnau nad bem im 3anre 1875 unb 1876 erfolgten 5robe feiner tern Degen merid Denbung unter met- munbfd aft gerteret unb e tft ber inm angefallene tbantneil in amtlid e mer Dantung genommen Derben. B. ll!m 25. ll! rH 1882 erflärte nun J:mar'o rGtrenrer auf fein fd ltletAertfd eg rGtaatg unb emeinbcbürgerred)t lcröid)ten aU Doffen unb fud)te baraufnin burd) feine e lof mäd)tigten, Die med t13ag( nten 5rrüb unb olber, beim megierungnratne beg stanton1S .sürid) um bie ntlaffung aug feinem bignetigen G emeinbe unb taatnbiirgetted)te nad . C. :Iler ffiegierunggrat be stantong .Biitid tneilte gemäß III. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 98 741 rt. 7, ll!bfa 1 be unbengefeue betreffenb bie rtneHung be rGd) Deinerbürgerred t unb ben meqid t auf ba felbe, bie. fe efud Dem 8ellitf13ratne fäffifoR für fid) unb AU anben beß emeinberatne ittnau unb allfämger Deiterer etr,eHiIl' ter Aur erid)terftattung mit. ll!uf biefe IDlittneHung f)in erflärte;