Art. 6, 43 PCF; Art. 27 OJ; joinder and value of the claim in a collective damages action: persons whose claims arise from separate legal relations do not have a common right or obligation merely because the factual and legal grounds are similar. Their claims may be joined exceptionally for reasons of economy under Art. 43 PCF, but the Federal Tribunal must nevertheless have jurisdiction over each claim taken separately. For monetary jurisdiction, the amount in dispute must therefore be shown individually for each claimant; the aggregate amount of all joined claims is irrelevant. If the individual threshold is not established, the action is rejected for lack of jurisdiction (consid. 1-3).
B. Civilrechtspflege. 50 Une propriete, situee en la commune de Carouge, che- min de la Croix, inscrite au cadastre sous le N° 868, feuille 10, d'une contenance de 1 hectare 94 ares 40 metres 30 decime- tres, sur laquelle existent quatre batiments portant les Nos 466, 467, 467 bis et 468 de l'ancienne assurance. 11. La troisieme conclusion de la demande est egalement admise. Sont ainsi declares nuls et de nulle valeur les actes ci-apres : a) Celui reeu par le notaire Dufresne, le 3 Aout 1875, vente au sieur Reynolds ; b) Celui ree" par le notaire Audeoud, le 6 Aout 1875, vente au sieur Serrure ; c) Celui reeu Dufresne notaire, le 27 Fevrier 1868, vente aux dames Jamet, Pegon et Vermoote. En consequence, les inscriptions au cadastre base es sur ces actes seront radiees. 111. La conclusion prise en demande sous chiffre 11 est repoussee, toutefois dans ce sens que, conformement aux motifs qui precedent, la possession des immeubles susdesi- gues est devolue a I'Etat demandeur. IV. Les conclusions des dMendeurs sont repoussees. H9. A.rret du 22 Decembre 1882 dans la cause Lamon et consorts, contre l'Etat de Berne. La Caisse d'Epargne des districts de Cerlier et de Neuve- ville, fondee en 1826 par une societe d'actionnaires, et do- miciliee a Cerlier, etait administree par un conseil de neuf membres, Dammes par l'assemblee generale pour deux ans; les statuts de la societe ont ete approuves par le Conseil executif du canton de Berne, conformement a la loi du 27 Novembre !860 sur les societes par actions. Les comptes de l'exercice de !879 reveIerent un deficit da plus de 600000 francs. A la suite de poursuites exercees contre la Caisse d'Epar- gne par divers creanciers, des ventes forcees allaient eire IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 119. 895 publiees, lorsque l'administration, sous date du 18 Janvier !880, deposa son bilan, se declarant en etat de cession de biens provisoire. Ensuite d'une modification des statuts, approuvee par le Conseil executif et tendant surtout a attribuer voix deIibera- tive aux deposants. l'assembIee generale de la Caisse d'E- pargne de Cerlier decida, leU Juillet 1880, de revoquer la demande en cession de biens provisoire. Cette revocation fut confirmee par la Cour d'Appel et de Cassation de Berne, par arret du 27 Decembre suivant. Par decret du 18 Decembre :1880, le Conseil executif avait prononce la dissolution de la socilnte, et, par un autre decret du 23 Fevrier 188!, il en ordonna la liquidation extrajudi- ciaire. Le consentement de tous les creanciers etant necessaire pour qu'il puisse elre procede a la dite liquidation, laquelle se trouva ainsi retardee, un certain nombre de creauciers adresserent, sous date du 24 Octobre !881, une requete au Conseil executif, concluant a ce qu'il lui plaise : a) faire statuer sans ulterieur delai sur le mode de liqui- dation de la sodete de la caisse d'Epargne de Cerlier-Neuve- ville, en application de l'art. 43 de la loi du 27 Novembre 1860 ; ) b) ordonner une enquete sur les causes du deficit, aux termes de l' art. 38 de la lai susvisee ; et c au vu des irregularites manifestes et des desordres dans la gestion, ordonner de suite les mesures prevues par l'art. 37 ibidem. Par mise en demeure des 3/7 Decembre 1881, les memes creanciers signifient au Conseil executif que faute par lui de faire droit sans ulterienr delai aux conclusions de la requete susrelatee, il sera intente a 1'Etat de Berne, devant le Tri- bunal federal, uue actionen indemnite, sans prejudice des dommages-interets dus par le dit Etat our negligences o mises dans l' exercice de sa haute surveIl1ance sur I admlnIS- tration de la dite caisse. Par demande du 3! Decembre 188t, G. Lamon, negociant
B. Givilrechtspflege. a NeuveviJIe, et vingt-sept consorts, ont en effet ouvert a l'Etat de Beroe une action en indemnite, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral : I. Condamner l'Etal de Beroe en principe ades indem- nites envers les demandeurs, indemnites dont le chiffre ne pourra etre que bien superieur a la somme de 3000 fr.
po ur fautes commises et negligences apportees dans l'exeJ'Cice de Ia haute surveillance sur l'administration de la Caisse d'Epargne de Cerlier-NeuveviUe ;
pour prejudice cause aux demandeurs par l'inexecution des lois relatives au mode de liquidation de la dite caisse ; 3° pour tous frais frustratoires occasionnes depuis la ces- sation des paiements de cet etablissement. II. Ordonner la liquidation juridique de la Caissed'Epargne de Cerlier-Neuveville, a teneur des dispositions du code de procedure civile bernois, art. 550 et suivants, modifiees par la Ioi du 25 Avril1854 et de l'art.-39 alinea 3 et art. 44 de Ja loi du 27 Novembre 1860, -
Soit en dessaisissant l'Etat de Berne, comme partie en cause de cette liquidatioQ, et en designant les organes qui procederont acette liquidation; 2° soit en ordonnant a FEtat de Berne de faire procMer a ceUe liquidation, fi teneur des lois en vigueur a l'epoque de Ja cessation des paiements de la Caisse d'Epargne Cerlier- NeuveviIle, laquelle epoque est le i8 Janvier 1880. W. Autoriser qui de droit a proceder par mesure provi- soire a une premiere repartition des fonds disponibles entre les deposants, toutefois a la condition expresse que l'accep- tation de ce dividende n'implique point un acquiescement a une liquidation autre que celle reclamee sous II ; IV. Condamner !'Etat de Berne a tous frais et depens en- vers les donataires. ) Cette action se fonde sur ce que fEtat de Berne, par ses preposes et fonctionnaires, aurait cause un grand prejudice aux demandeurs, d'abord par son incurie dans J'exercice de Ja surveiHance qu'H s'elait attribuee sur l'administration de la Caisse d'Epargne de Cerlier-Nenveville, puis, aprils la faillite IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 119. 897 de cet etablissement, en violant les principes constltution- nels garantissant la Iiberte individuelle et la propril3te privee des creanciers de la Caisse, en lesanl leurs droits et leurs in- terets et en empechant l'application des lois qui leur auraient fait rendre justice. L'art. 38 de la loi du 17 Novembre j 860 statue que le ) Grand Conseil et le Conseil executif ont le droH d' ordonner ) en tout temps une enquete sur la situation et les opera- ) lions de la societe anonyme, comme aussi de demander communication de ses livres et de ses qeliberalions. Si l'enquete revele des irregularites ou des desordres dans la ) gestion, il peut elre pris les mesures prevues par l'art. 37. c'est-a-dire les mesures necessaires pour mettre fin aux in- fractions et pour assurer I' execution des Jois et des statuts. La surveiIJance exercee au nom de l'Etat par le prMet n'ayant pas ete snffisante, 1e dMendeur doit indemniser les creanciers de Ja Caisse pour le dommage que leur a cause ceUe incurie. Comme il ne s'agit que de faire condamner I'Etat de Berne en principe ades indemnites, attendu que les elements necessaires a la liquidation de ces indemnites ne pourront etre obtenus et reunis avec precision que lors- que Ja liquidation juridique aura demontre la quotite exacte et les causes du deficit, il n'est pas possible d'indiquer le chiffre exact de la creance de chaque demandeur. Pour con- stater toutefois qu'il s'agit au cas particulier d'un.objet liti- gieux d'une valeur bien superieure a 3000 fr., 11 suffit de dire que les creances reunies des demandeurs ascendent au chiffre d'au moins 113000 fr. Dans sa reponse, le dMendeur, apres avoir faH observer que la conclusion lIest de droit public, oppose a la demaode civile principale les exceptions et moyens suivants : Les 28 personnes enumerees comme demanderesses n'ont pas etabli leur droi t d' agir "Conjointement : elles ne se trouvent dans aucun des cas prevus a l'art. 6 de la procMure civile federale . elles o'ont ancun droit ni ancune obligation en commun: ou dependant d'un seul et meme acte juridique. En tont cas le Tribunal fMera! doil econduire tous ceux d'en-
B. Civilrechtspflege. tre les demandeurs dont la pretention n'atteint pas 3000 fr. L'Etat dMendeur eonelut, sur ce point, a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
L'art. 6 de la loi sur Ia procedure civile federale, in- voque par les sieurs Lamon et consorts, n'autorise a se por- ter conjointement comme demanderesses ou dMenderesses que les personnes qui ont en commun un droit ou une obli- gation, ou dont le droit ou l'obligation depend d'un seul et meme acte juridique. Dans l' espece, les dits demandeurs ne font, d'une part, pas valoir un droit ou une obligation en commun, et, d'autre part, le droit dont ils poursuivent la realisation ne resulte pas d'un seul et meme act9 juridique. Ce droit, en effet, d'apres Ja demande elle-meme, n'est autre que celui d'etre indemnises par l'Etat en laUf qualite de deposants a la Caisse d'epargne de Cerlier et il est evi- dent que le dit droit, lequel a sa source dans les divers con- trats de depot lies entre parties, appartient non point a la collectivite des demandeurs, mais a chacun d'eux indivi- duellement et independamment de ses eonsorts. La demande ne procede, en outre, point de l'ensemble des deposants, mais est le fait de quelques-uns d'entre eux seulement, qui se sont spontanement reurJis pour formuler leurs conclu- sions.
B. Civilreehtspflege. Les demandeurs ne peuvent non plus deduire leur droit d'un seul et meme acte juridique. Creanciers de la Caisse d'epargne, ensuite de depots operes, leur droit est indivi- duel a chacun d'eux et independant de celui revendique du meme chef par ses consorts. La presente action ne revet ainsi aucun des caracteres du debat collectif prevu a l' art. 6 precite, et ne saurait etre traitee a ce point de vue. 2') La demande des sieurs Lamon et consorts doit, en re- vanche, etre consideree comme reunissant les conditions po- sees a l'art. 43 de Ia meme loi, portant que lorsque plusieurs personnes ne sont pas parties a un seul et meme proces, aux termes de l'art. 6 susvise, elles peuvent cependant, par ex- ception et dans le but de diminuer les frais, se porter en- semble comme demanderesses ou dMenderesses au proces, si leurs demandes ou les demandes adverses se fondent sur )e meme fait et si les motifs de droit sont les memes. Dans la cause, en effet, les demandes de tous les consorts se fondent sur le fait de la negligence, soit du dMaut de sur- veillance de la part de I'Etat de Rerne, et le motif de droit invoque par chacun d'eux est identique, a savoir la respon- sabilite du dMendeur pour les fautes commises par ses fonc- tionnaires ; le motif d'une diminution de frais militait egale- ment en faveur da la cumulation des dites demandes. 3° S'il est hors de doute que l'action collective des sieurs Lamon et consorts pouvait, aux termes de l'art. 43 precite, etre introd uite sous la forme qu' elle affecte, il y a lieu d' exa miner si Ie Tribunal de ceans est competent po ur s'en nantir. Ainsi qu'il a ele dit, le Tribunal fMeral se trouve, en rea- lile, en presence d'autant de proces distincts qu'il y a de de- mandeurs, et devrait, en tout cas, pour statuer au fond, prononcer separement sur chacune des pretentions que des eonsiderations d'utilite ont seules fait poursuivre par la voie d'un proces commun. Il en resulte que, pour pouvoir retenir la cause, le Tribunal fMeral doit, conformement a sa pra- tique anterieure et par analogie avec la disposition de l'art. 42 de la procedure civile fMerale, etre competent a l'egard de IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 119. 901 chacune de ces pretentions prises separement, c'est-a-dire qu'aux termes de l'art. 27 de la loi d'organisation judicia!re la valeur de chaque litige particulier doit atteindre au moms la somme de 3000 fr. en capital. (V. arret du 5 Decembre 1879 en la cause commune de Biere et consorts contre con- federation Suisse et Etat de Vaud, Rec. V. pag. 559, 560.) Po ur que le Tribunal fMeral puisse determiner si tette con- dition est remplie, chacun des demandeurs doit enoncer avec precision, dans ses conclusions, le montant du dommas.e dont il poursuit la reparation. 11 ne suffit point, comme l' estl- ment les dits demandeurs, que la somme totale des recla- mations formulees soit superierire au chiffre fixe par l'art. 27 precite. Or aucun d'eux n'a demonLre ni mis le Tribunal en pos- session des elements necessaires pour etablir qu' en ce qui le concerne la valeur du ljtige atteint la limite minimum exigee par la loi. Le doute, sur ce point, s'impose d'autant plus que la demande reconnait expressement que I'Etat de Berne ne peut elre rendu responsable pour tout le deficit de la Caisse, mais seulement pour sa majeure partie. Dans cette situation, la competence du Tribunal fMeral n'est point etablie ni justifiee au regal'd de I'action intentee par G. Lamon et consorts teUe qu'elle est formulee. Il es . des lors, superflu d'examiner les autres finsde on-:ecevOlr opposees par la partie. dMenderesse, et en partlcuher celle tiree de la non-observation, par les demandeurs, de ja for- malite prescrite a l'art. 17 de la constitution bernoise. Par ces molifs Le Tribunal fMeral prononce: La demande de Lamon et consorts, teile qu'elle a ete in- troduite, est rejetee pour cause d'incompetence. : ; l! : VIII -1882