Eventuelles Scheidungsbegehren. Zulässigkeit. Änderung der Rechtsprechung zum Fall, dass die beklagte Partei zwar die unheilbare Zerrüttung der Ehe anerkennt, jedoch im Interesse der Aufrechterhaltung der Ehe bereit wäre, auf Geltendmachung ihrer eigenen Scheidungsgründe zu verzichten, und die ihr vom andern Ehegatten zur Last gelegten Ursachen der Entzweiung bestreitet.
81 II 585
ab Seite 585
A.- Le 16 mai 1953, P. R. a ouvert action en divorce contre son épouse. Dame R. s'est opposée à la demande de son mari et a conclu reconventionnellement à ce que la séparation de corps fût prononcée pour une durée indéter minée et à ce qu'une pension alimentaire de 350 fr. par mois lui fût allouée. Par jugement du 15 avril 1955, le Tribunal du district de Lavaux a prononcé le divorce des parties, déclaré dissous le régime matrimonial et rejeté toutes autres conclusions.
B.- Les deux parties ont recouru au Tribunal cantonal vaudois qui a rejeté leurs recours et confirmé le jugement de première instance, par arrêt du 8 juin 1955.
C.- Dame R. a formé contre cet arrêt un recours en réforme et conclu à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:
"Prononcer ... que ... l'arrêt ... du Tribunal cantonal ... est réformé en ce sens que:
Principalement:
L'action du demandeur étant rejetée, les conclusions reconventionnelles de la recourante ... sont admises, soit:
I. Les époux sont séparés de corps pour une durée indéterminée;
...
Subsidiairement:
Au cas où par impossible le Tribunal fédéral admettrait qu'il y a lieu de prononcer le divorce:
I. Déclarer dissous par le divorce prononcé aux torts de P. R. le mariage des époux R...."
Motifs:
Cette jurisprudence, qui a été critiquée par HINDERLING (Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 131) et BARDE (Le Procès en divorce, Rapport présenté à l'Assemblée de la Société suisse des juristes 1955, Revue de droit suisse 1955, p. 505a - 506a), est cependant trop absolue. Si elle se justifie quand la partie défenderesse conteste que le lien conjugal soit si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable, elle n'est plus fondée lorsque cette partie, tout en reconnaissant la rupture irrémédiable du lien conjugal, serait disposée dans l'intérêt du maintien du mariage à renoncer à faire valoir ses propres motifs de divorce et conteste les causes de désunion que son conjoint veut mettre à sa charge. Dans ce cas, le défendeur doit être admis à formuler des conclusions subsidiaires pour faire constater, dans l'éventualité où le juge considérerait que le lien conjugal est définitivement rompu et que l'art. 142 al. 2 CC n'est pas applicable, que la désunion est imputable également à la partie demanderesse.
En l'espèce, comme P. R. a gravement et de façon fautive porté atteinte au lien conjugal par son alcoolisme, le divorce doit être également prononcé contre lui et la demande subsidiaire de la recourante admise.