Art. 55 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, vom 26. Februar 1935. Wann ist ein auf diese Bestimmung gestützter Rekurs zulässig? (Erw. 1). Kosten- und Entschädigungsfrage (Erw. 2).
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Hans Gilomen-Ritter poursuit la Société commerciale de banque SA en paiement de 186 890 fr. Il a obtenu, le 9 novembre 1956, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la débitrice. Celle-ci a intenté l'action en libération de dette.
A la demande du créancier, le Tribunal de première instance de Genève a, le 6 mars 1956, ordonné, en vertu de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens de la Société commerciale de banque SA
Contre cette décision, la débitrice a interjeté appel à la Cour de justice civile. En même temps, elle a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du 6 mars 1956. Dans sa réponse, l'intimé a proposé, à titre principal, que le recours soit déclaré irrecevable et que la débitrice soit condamnée à lui payer une indemnité extrajudiciaire.
Par arrêt du 26 mars 1956, la Cour de justice a prononcé que l'appel n'était pas recevable.
Considérant en droit:
En l'occurrence, on ne se trouve évidemment pas en présence d'un sursis ou d'un concordat. Il ne s'agit pas non plus d'une procédure de faillite. En effet, le créancier n'a point, jusqu'ici, requis la commination de faillite (art. 159 LP). La procédure qu'il a intentée est encore une poursuite ordinaire, qui en est au stade de la mainlevée provisoire. Dès lors, les dispositions spéciales de la loi fédérale sur les banques et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables et le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est irrecevable.